id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101214.13 No Rôle: 2010/RG/1377 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-03-11 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-01 14:20 Fiche L'article 748 bis CJ stipule que pour l'application de l'article 780, alinéa 1er et 3°, les conclusions de synthèse remplacent le cas échéant l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse. Si cet article stipule le cas échéant, c'est que cela ne se produit pas d'office et de manière péremptoire, de sorte que le juge peut avoir égard à la citation si les conclusions ne la modifie pas expressément. Le premier juge ne statue pas ultra petita lorsqu'il accorde le bénéfice de l'exécution provisoire demandée dans la citation et non reproduite dans les conclusions de synthèse. L'article 748 bis du Code judiciaire ne dispense pas le juge de rechercher, dans les actes introductifs d'instance et conclusions antérieures, s'ils ne contiennent pas des demandes qui ne figurent pas dans les conclusions de synthèse et, dans l'affirmative de statuer sur ces chefs de demande, mais sans obligation de motivation formelle quant aux arguments non repris dans les conclusions de synthèse. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Exécution - Exécution provisoire Mots libres: Procédure civile - 748 bis du code judiciaire - exécution provisoire demandée dans la citation et demande non reproduite dans les conclusions de synthèse - le premier juge accorde le bénéfice de l'exécution provisoire - le premier juge n'a pas statué ultra petita. Texte de la décision Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige il suffit de rappeler que: Les parties ont vécu en concubinage de 1981 à 2005 et ont eu un enfant ensemble, né en
- Le 19 octobre 1988, elles ont acquis en indivision un immeuble sis à Seraing. Depuis la séparation, l'appelant occupe exclusivement le bien avec le fils des parties. L'intimée cite en sortie d'indivision le 22 décembre
- L'appelant s'y oppose en faisant valoir une clause d'accroissement figurant à l'acte. Le premier juge estime qu'il abuse de son droit en demandant l'application de cette clause et ordonne la sortie d'indivision, avec exécution provisoire. L'appelant forme appel et d'emblée demande que soit levée la mesure d'exécution provisoire. Pour le surplus les parties demandent la fixation d'un calendrier de procédure. Discussion L'article 1402 du Code judiciaire prévoit que les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir. Cette règle trouve exception lorsque l'exécution provisoire a été autorisée en violation d'un principe général du droit de procédure devant nécessairement conduire à l'annulation du jugement (Liège, 28 mars 2002, JLMB 2003 p.1575, citant A.Fettweis, Manuel de procédure civile, 1985, p.606, n° 957). L'appelant soutient que le jugement dont appel a statué ultra petita en accordant le bénéficie de l'exécution provisoire alors que celle-ci n'avait pas été réclamée dans les dernières conclusions de l'intimée. Il fait état de ce que depuis la réforme du 26 juillet 2007 et l'article 748 bis du Code judiciaire, les conclusions de synthèse doivent seules être prises en compte par le juge, de sorte que les demandes de la citation ne doivent plus être rencontrées si elles ne retrouvent pas dans des conclusions de synthèse. L'article 748 CJ stipule que pour l'application de l'article 780, alinéa 1er et 3°, les conclusions de synthèse remplacent le cas échéant l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse. Si cet article stipule le cas échéant, c'est que cela ne se produit pas d'office et de manière péremptoire, de sorte que le juge peut avoir égard à la citation si les conclusions ne la modifie pas expressément. Le juge pouvait en l'espèce avoir égard à la citation aux termes de laquelle il ne fut pas renoncé, car l'article 748 bis du Code judiciaire ne dispense pas le juge de rechercher, dans les actes introductifs d'instance et conclusions antérieures, s'ils ne contiennent pas des demandes qui ne figurent pas dans les conclusions de synthèse et, dans l'affirmative de statuer sur ces chefs de demande, mais sans obligation de motivation formelle quant aux arguments non repris dans les conclusions de synthèse (Liège, 19.3.2009, JLMB 2009/35, p.1663). Il ne faut pas perdre de vue en effet que l'objectif de l'article 748 bis du Code judiciaire est de préserver l'unité et la permanence des conclusions face au juge car selon la réforme il ne doit plus répondre qu'aux dernières conclusions mais il peut toujours se baser sur des éléments mis en avant dans les conclusions précédentes (rapport Muls, Discussion des art. Doc.51 2811/005, p.55; G.de Leval," Le droit judiciaire en effervescence", Acte du Colloque organisé le 31.5.2007 à Bruxelles par la Conférence du jeune Barreau de Bruxelles, p.198). L'article 748 bis ne prévoit pas en effet que les conclusions prises antérieurement sont "annulées" ou abandonnées. Il dispense seulement le juge de répondre à ces conclusions ainsi qu'à l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse (H.Boularbah,"Le procès civil accéléré? Entre discours et réalités". Présentation générale et application dans le temps de la loi du 26 juillet 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, in "Le procès civil accéléré? Premiers commentaires de la loi du 26 juillet 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, Bruxelles Larcier, 2007, 23, n°25). L'exécution provisoire ayant été demandée en termes de citation, le juge pouvait y avoir égard dans la mesure où il estimait qu'il y avait abus de droit et qu'il pouvait estimer qu'il y avait lieu de le faire cesser. En fonction de ces éléments, le premier juge n'a pas statué ultra petita. La demande tendant à voir réformer la décision dont appel en ce qu'elle accorde le bénéfice de l'exécution provisoire n'est pas fondée. Les débats étant limités à l'exécution provisoire de la décision attaquée, il y a lieu de fixer un calendrier de procédure comme dit au dispositif. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Constate que la décision entreprise n'a pas statué ultra petita quant à l'exécution provisoire et faisant application de l'article 1402 du Code judiciaire, dit que l'exécution provisoire est maintenue; Fixe le calendrier de procédure suivant: La partie intimée communiquera ses pièces, déposera ses conclusions au greffe et les adressera à l'autre partie pour le 30 janvier 2011 inclus. La partie appelante communiquera ses pièces, déposera ses conclusions au greffe et les adressera à l'autre partie pour le 28 février 2011 inclus. La partie intimée déposera ses conclusions additionnelles au greffe et les adressera à l'autre partie pour le 28 mars 2011 inclus. La partie appelante déposera ses conclusions additionnelles au greffe et les adressera à l'autre partie pour le 28 avril 2011 inclus. La partie intimée déposera des conclusions de synthèse au greffe et les adressera à l'autre partie pour le 13 mai 2011 inclus. Disons que si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable Fixe date au 31 mai 2011 à 14heures pour 50 minutes. Réserve les dépens . Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-L. 16 à Liège, le 14 décembre 2010, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président siégeant seul, assistée de Willy REYNDERS, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div