id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101214.14 No Rôle: 2009/rg/1940 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-08-01 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-01 14:19 Fiche 1 La responsabilité du gardien d'un animal est établie s'il est démontré que le dommage subi est en relation causale nécessaire avec le fait de l'animal. Le gardien ne peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant le caractère anormal ou imprévisible du comportement de l'animal ou l'absence de faute dans son chef. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Animaux Mots libres: Responsabilité du gardien d'un animal (art.1385 CC) - Conditions - Fait de l'animal - Dommage - Lien causal - Présomption irréfragable de responsabilité - Preuve du caractère anormal ou imprévisible du comportement de l'animal (non) - Preuve du comportement fautif du gardien (non). Fiche 2 Pour échapper à sa responsabilité, le gardien doit prouver que le fait de l'animal est dû à une cause étrangère exonératoire, qu'il s'agisse d'un cas de force majeure, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Animaux Mots libres: Présomption irréfragable de responsabilité du gardien de l'animal - Absence de responsabilité - Preuve d'une cause étrangère exonératoire - Force majeure - Fait d'un tiers - Faute de la victime. Texte de la décision Les faits de la cause et l'objet de la demande ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens que le premier juge a fait droit à la demande de l'intimée. Il suffit d'ajouter en réponse aux conclusions de l'appelante les éléments qui suivent.
- La version des faits énoncée par l'intimée dans sa déclaration de sinistre comme suit : « comme j'étais le dos tourné vers le garage, abaissée, je n'ai ni entendu ni vu le chien entrer, et lorsqu'il m'a sauté dans les jambes (j'avais mis une jupe) j'ai été surprise, je me suis retournée violemment par un mouvement circulaire vers la droite et j'ai ressenti une forte douleur au niveau de la nuque jusque dans le bras droit », est crédible et doit être tenue pour vrai. En effet, cette déclaration faite peu de temps après la survenance du sinistre est corroborée par les attestations de deux collègues de travail auxquels elle avait raconté le jour même des faits le déroulement de ceux-ci, soit à un moment où elle ne pensait même pas faire appel à l'assurance Responsabilité civile familiale des propriétaires du chien (il résulte en effet de sa lettre du 22.05.2008 adressée à ceux-ci que c'est le lendemain des faits que la propriétaire du chien est venue la trouver avec son contrat, fait qui ne fut jamais contesté). Au vu du déroulement de ces faits (elle est dos tourné, abaissée, en jupe et le chien qu'elle n'avait ni vu ni entendu saute dans ses jambes), il est tout à fait crédible qu'elle ait été surprise nonobstant la petite taille du chien, le fait qu'elle le connaissait et qu'elle savait qu'il avait accès au garage. Par contre, aucun élément objectif ne corrobore la version de la propriétaire du chien madame PYL selon laquelle l'intimée aurait été effrayée par les aboiements du chien ; il n'apparaît d'ailleurs d'aucun élément soumis à la cour que cette personne ait été témoin des faits.
- Le déroulement des faits tels que repris à la déclaration de l'intimée démontre que le dommage qu'elle a subi est en relation causale nécessaire avec le fait de l'animal qui est venu sauter dans ses jambes, en sorte que la responsabilité du gardien du chien (à savoir les assurés de l'appelante) est établie sur la base de l'article 1385 du Code civil ; sans ce fait, le dommage ne serait pas produit tel qu'il s'est produit. L'intimée rapporte donc la preuve qui lui incombe en sa qualité de demanderesse. Elle ne doit pas en outre prouver le caractère anormal ou imprévisible du comportement de l'animal, ni davantage un comportement fautif du gardien (les considérations émises à ce titre par l'appelante qui énonce qu'il n'y a pas de comportement fautif du gardien, le chien se trouvant dans son lieu habituel connu et accepté par l'intimée, sont sans pertinence ; l'article 1385 du Code civil institue une présomption de responsabilité du fait des animaux à charge de leur propriétaire ou gardien ; cette présomption de responsabilité est irréfragable en sorte que le gardien ne peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il n'a pas commis de faute).
- Le gardien pour échapper à sa responsabilité doit prouver que le fait de l'animal (établi en l'espèce) est dû à une cause étrangère exonératoire, qu'il s'agisse d'un cas de force majeure, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime. L'appelante reste en défaut de démontrer l'existence d'une telle cause ; elle ne démontre pas que c'est l'intimée qui par sa faute a provoqué le comportement de l'animal et que ce comportement n'était ni anormal ni imprévisible ; il n'est pas davantage démontré l'existence d'une quelconque faute dans la réaction de l'intimée qui serait en causalité avec son propre dommage.
- L'appelante soutient que l'état médical de l'intimée préexistait aux faits litigieux et que les faits ne seraient au mieux que l'occasion et non la cause de ses plaintes actuelles. Dans l'état actuel du dossier, il n'est pas démontré que l'état médical préexistait aux faits litigieux ; l'appelante se contente de faire des déductions d'ordre médical d'un des rapports médicaux déposés au dossier. Il appartiendra à l'expert judiciaire d'aborder ce point, sa mission prévoyant « dans le cas où il serait démontré que la victime est ou était atteinte de défauts physiologiques, maladies ou prédispositions pathologiques indépendantes de l'accident, d'examiner si, et dans quelle mesure, cet état a modifié les conséquences de l'accident ». PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Condamne l'appelante aux dépens d'appel, non liquidés dans le chef de l'intimée à défaut du dépôt d'un état de ces dépens. Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt, le délai pour se pouvoir et le pourvoi n'étant pas suspensifs. Renvoie la cause au premier juge en prosécution. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Marie-Anne LANGE et Martine BURTON, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 14 décembre 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div