id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101221.11 No Rôle: 2009/rg/2019 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2011-08-01 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-01 14:25 Fiche 1 L'article 4 de la loi du 25 juin 1992 distingue trois modes de formation du contrat d'assurance : la proposition d'assurance, la police pré-signée et la demande d'assurance. Il est toutefois possible de conclure un contrat d'assurance autrement qu'en recourant à ces modes de formation. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE - Trois modes de formation du contrat (art.4 loi du 25.06.1992) - Proposition d'assurance - Police pré-signée - Demande d'assurance - Existence d'autres modes de formation. Fiche 2 La proposition d'assurance est un formulaire émanant de l'assureur, à remplir par le preneur et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d'appréciation du risque. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Proposition d'assurance - Définition. Fiche 3 La demande d'assurance est un formulaire émanant de l'assureur par lequel celui-ci offre de prendre le risque en charge provisoirement, à la demande du preneur. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Demande d'assurance - Définition. Texte de la décision Vu la requête du 31.12.2009, par laquelle A.A. en sa qualité de curateur à la faillite de la sprl S. interjette appel du jugement rendu le 26.06.2009 par le tribunal de commerce de Liège et intime la sa A.B. ; Les faits de la cause et l'objet de la demande ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler les éléments principaux : - le 17.08.1994, lors d'un transport en France, le préposé de la sprl S. qui se trouvait au volant d'un tracteur VOLVO immatriculé ... (pris en location par la société auprès de la sa A.E.) et qui tractait une semi-remorque SCHMIDZ n° 188 immatriculé ... (pris en location par LES TRANSPORTS J. V. auprès de T.LEASING) a heurté un pont de chemin de fer - la sprl S. a été condamnée à indemniser la sa LES TRANSPORTS J.V. suite à ce sinistre - par la présente procédure, l'appelant sollicite la condamnation de l'intimée en réparation du dommage qu'il estime que la société S. a subi et qu'il étend aux sommes versées suite à cette condamnation en principal, intérêts, frais et dépens. Il base sa demande sur l'article 1382 du Code civil, considérant d'une part que la lettre datée du 24.06.1994 contient « une demande d'assurance équipollente à une proposition d'assurance aux termes de l'article 4§1 » à laquelle l'intimée n'a pas répondu dans le délai légal en sorte que sa responsabilité aquilienne est engagée, et d'autre part que l'intimée a commis une faute fondée sur l'apparence trompeuse. A. C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens que le premier juge a considéré que la lettre du 24.06.1994 n'est pas « une demande d'assurance équipollente à une proposition d'assurance aux termes de l'article 4§1 ». Ce courrier du 24.06.1994 adressé par un sieur M. courtier de la SOCIETE S. à la ...( actuellement SA A. B.) est rédigé comme suit : « Messieurs, Concerne POLICE RC Camion + Omnium N° ...SPRL S. 1) Vous trouverez en annexe la pièce signée. Veuillez rectifier le N° de plaque à savoir .... Sauf erreur de ma part, la garantie Bris de Glace n'est pas prévue ? Veuillez inclure cette couverture. 2) Remorques : La SPRL utilise actuellement TROIS tracteurs à savoir celui couvert par ce contrat et les deux autres appartenant à la SA V. (ou sous société de celle-ci soit A.E.) Les assurances se trouvent aussi à la R.B. A la demande de la SA V., la SPRL S. doit obligatoirement couvrir les remorques en Omnium pour la somme de 1.000.000 FRS par remorque. La SPRL achète maintenant une nouvelle remorque dont je vous joins les documents pour suite utile (A assurer pour le prix déclaré.) Les quatre remorques seront utilisées par les trois tracteurs. Comme ceux-ci sont assurés à la R B.(à vérifier bien sûr car je n'ai pas vu les documents) est-il possible d'établir un avenant au contrat et d'y intégrer les assurances Omnium aux remorques. D'ici à fin 94, la SPRL devrait prendre une décision en ce qui concerne l'achat des deux tracteurs appartenant à la SA V. J'espère avoir été assez « clair » dans mes explications et reste à votre disposition pour tous renseignements. Dernier point : Le camion IVECO a été acheté en leasing. Comme il y a changement de cie, voudriez -vous prévenir la banque C. à Louvain. ( Références : dossier ...) ». L'article 4 de la loi du 25.06.1992 distingue trois modes de formation du contrat d'assurance : proposition d'assurance, police pré-signée et demande d'assurance. L'objet de cet article n'est pas d'imposer le recours à l'une de ces modalités mais de préciser le régime qui s'applique à chacune d'elles. Il est possible de conclure un contrat d'assurance autrement qu'en recourant à une proposition d'assurance, une demande d'assurance ou une police pré signée. Il est fréquent en tout cas pour les risques d'une certaine importance que le courtier interroge l'assureur en lui présentant les éléments du risque qu'il veut couvrir. La demande d'assurance est un formulaire émanant de l'assureur par lequel celui-ci offre de prendre le risque en charge provisoirement, à la demande du preneur d'assurance (article 1.K. de la loi du 25.06.1992). Il est évident que la lettre pré citée ne correspond pas à cette définition. La proposition d'assurance est un formulaire émanant de l'assureur, à remplir par le preneur, et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d'appréciation du risque (article 1.L. de la loi du 25.06.1992). La cour constate que la lettre pré citée n'est pas un formulaire qui émane de l'assureur d'une part et que d'autre part, elle ne fournit pas les renseignements lui permettant d'apprécier le risque. Tout comme le premier juge l'a judicieusement expliqué. Cette lettre constitue simplement une demande de renseignements quant à une éventuelle couverture d'assurance adressée par le courtier de la société S, à la compagnie d'assurance en sorte que l'article 4 paragraphe 1 ne trouve pas à s'appliquer, et qu'il ne peut donc être considéré qu'à défaut de réponse dans le délai de trente jours suivant la réception du dit courrier, la compagnie s'obligerait à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts. Il ne peut être déduit du fait que l'intimée avait demandé au courtier de la société S. de mandater l'expert R. pour évaluer le dommage - désignation dont il n'est pas contesté qu'elle est faite ordinairement tous droits saufs quant au fond - qu'elle considérait qu'elle était tenue par le contrat sinon par l'obligation de réparer le dommage vu son omission de répondre à la lettre du 24 juin, que « tout moyen d'irrecevabilité lié à la non couverture du sinistre par la compagnie » devrait être écarté. B. Il n'est pas d'avantage établi que l'intimée aurait commis une faute aquilienne fondée sur l'apparence trompeuse qui l'obligerait à indemniser le dommage que la Société S. estime avoir subi. L'appelant énonce que l'intimée saisie par la demande transmise par le courrier pré cité, ne pouvait pas sans faute inexcusable dans son chef s'abstenir d'un examen immédiat de la demande et d'une communication urgente informant parfaitement son cocontractant du refus de couverture du risque demandé dans le délai le plus bref. Il ajoute que dans le domaine du transport et compte tenu du contexte, la Société S. a pu croire qu'elle était couverte et pouvait dès lors dès que sa demande était adressée considérer que cette demande était acceptée. La cour ne peut entériner un tel raisonnement. La lettre est datée du 24.06.1994. A considérer que l'intimée l'a reçue dans les jours qui ont suivi - l'intimée conteste avoir reçu la lettre ; peu importe - et que l'accident s'est produit dès le 17.08.1994, il ne peut être considéré que l'absence de réaction dans ce délai de la part de l'intimée saisie d'une demande de renseignements pour le moins imprécise de la part du courtier soit fautive. On ne voit pas davantage comment le courtier de la Société S. qui est donc un professionnel de l'assurance ni même la société elle-même ont pu légitimement considérer, même si on se trouve dans le domaine du transport, que dès que la demande de renseignements était adressée, la garantie était acquise. Pour rappel il ne s'agissait pas d'une proposition d'assurance donc la Société S. ne pouvait pas considérer qu'à défaut de réponse dans les trente jours de la réception par la compagnie, elle s'engageait à conclure un contrat sous peine de dommages et intérêts (la sanction instaurée par cet article n'est pas que le contrat est conclu mais que la compagnie s'oblige à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts). Certes, comme l'indique l'appelant c'est la restructuration complète des rapports contractuels qui supposait comme condition essentielle une couverture d'assurance des remorques en dégâts matériels, mais il omet de préciser que cette obligation dans le chef de la Société S. de souscrire une telle assurance ne date pas de 1994 mais d'octobre 1992 date à laquelle fut conclue la convention de sous-traitance entre cette Société et la SA Transport J.V. C'est donc la propre attitude de la société qui a créé l'urgence et non le fait que son activité relève du domaine du transport ; en outre aucun élément dans la lettre du 24.06.1994 ne laisse à penser qu'il y a urgence. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément soumis à la cour que l'intimée aurait par un courrier ou par une attitude quelconque pu laisser croire à la Société S. ou à son courtier qu'elle était assurée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés dans le chef de l'intimée à 2.000 euros. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Marie-Anne LANGE et Martine BURTON, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 21 décembre 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.