id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20101221.12 No Rôle: 2009/RG/384 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2011-08-01 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-01 14:25 Fiche 1 En vertu de la disposition impérative de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992, le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE - Loi du 25 juin 1992 (art.11) - Disposition impérative - Déchéance du droit à la prestation d'assurance - Inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat - Manquement en relation causale avec la survenance du sinistre. Fiche 2 Il se déduit de la disposition impérative de l'article 11 de la loi du 25 juin 1922 que l'assureur ne peut stipuler un manquement à une obligation de prudence comme motif de déchéance du droit à la prestation d'assurance. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE - Loi du 25 juin 1992 (art.11) -Disposition impérative - Clause de non-assurance du contrat - Dommage causé par un manquement aux normes de prudence et de sécurité - Clause contraire à l'article 11 loi du 25 juin
- Texte de la décision L'appelante est l'assureur incendie de l'immeuble de l'intimé ; le 26.02.2006, ledit immeuble fit l'objet d'un incendie pour lequel l'appelante refuse sa garantie. Il convient d'examiner les motifs de ce refus. A. Absence de flammes L'article I.1.2.
- des conditions spéciales de la police d'assurance définit l'incendie comme suit : « la destruction des biens par des flammes évoluant en dehors d'un foyer normal et créant un embrasement susceptible de se propager à d'autres biens ». Le conseiller technique de l'appelante a dressé un rapport le 22.03.2006 - pièce 3 dossier appelante. Il relève la présence de traces de vêtements carbonisés sur le foyer fonctionnant au gaz naturel et sur le sol entre le foyer et le lit, que la capacité calorifique du foyer est trop importante pour le volume du local, que ce foyer est positionné à peu de distance du mobilier. Il estime que « les dommages et dégradations ne peuvent être que le dépôt d'objets - vêtements ou autres ayant amené une carbonisation, de même que la puissance en charge calorifique du foyer placé dans la chambre à proximité directe du mobilier ». Il conclut que des constatations effectuées, le sinistre ne rentrerait pas dans la rubrique purement incendie, quant aux dommages par fumée, il y a exclusion. L'appelante par message du 10.04.2006 fit savoir à l'intimé que sur la base du rapport précité, elle estimait qu'il n'y avait pas eu de flammes avec pour conséquence absence de couverture. L'expert judiciaire M. G. désigné par jugement du tribunal de commerce de Verviers du 25.01.2007, s'est rendu sur place le 20.03.
- Il a pu constater que le coin du matelas était calciné, le coin de l'encadrement du lit carbonisé, une arrête de la garde-robe carbonisée, le vitrage intérieur de la fenêtre du toit fissuré à plusieurs endroits. Il a pu apprécier les autres dégâts sur la base de photographies prises le lendemain de l'incendie. Il résulte de ses préliminaires que dans le cadre d'une combustion sans flammes, sont inexplicables les dommages constatés à distance comme la carbonisation du mobilier, l'éclatement du vitrage de la fenêtre du toit, le cloquage de la peinture et du plafonnage ainsi que l'importante couche de suie sur les murs et plafond. Pour lui, le seul scénario permettant d'expliquer les constatations est le suivant : dans un premier temps une combustion lente occasionnée par le dépôt du vêtement sur le poêle ; dans un second temps et suite à l'échauffement induit par cette combustion, passage à une combustion vive conséquente aux caractéristiques d'inflammabilité des matières en cause. Dans ses conclusions, il reprend la même analyse et considère donc qu'il y a eu combustion vive qui par définition est une combustion avec flammes. En réponse aux observations de la note de faits directoires rédigée par le bureau B. conseiller technique de l'appelante, il explique que les zones proches du foyer et épargnées par le sinistre s'expliquent comme suit : - un début d'incendie est caractérisé par une propagation mono-directionnelle ; pour le sinistre, il s'agit du devant du foyer étant donné que le vêtement est tombé de ce côté ; les éléments placés sur le côté n'ont pas été soumis aux mêmes températures - suite à l'intervention du propriétaire peu de temps après le début de l'incendie, ce dernier n'a pas eu le temps de s'étendre et de se généraliser ; une intervention rapide a permis de limiter les dommages. Il se déduit du rapport de l'expert judiciaire, qu'aucun élément soumis à la cour ne justifie d'écarter, qu'il y a bien eu incendie au sens de la police. B. caractère accidentel du sinistre L'appelante fait valoir que le mécanisme d'incendie décrit par l'expert judiciaire est incompatible avec le temps d'absence déclaré par le fils de l'intimé : le temps nécessaire pour passer de la combustion lente à la combustion vive est incompatible avec la déclaration de ce dernier à savoir qu'il aurait « quitté la pièce quelques minutes après avoir déposé le peignoir sur le poêle ». Elle en déduit que le temps d'absence déclaré par le fils de l'intimé rend matériellement impossible l'apparition de flammes ou qu'alors celles-ci ont une autre source et que dès lors se pose la question du caractère accidentel du sinistre. La cour ne peut faire sien ce raisonnement. D'une part, l'expert judiciaire est formel ; au vu des dégâts, il y a bien eu flamme. D'autre part, le dossier ne révèle aucune certitude quant au temps pendant lequel le (ou les) vêtement est resté sur le poêle. L'intimé a déclaré le sinistre comme suit : « incendie suite prise de feu par le foyer à gaz ; le foyer dans la chambre a pris feu et a brûlé ». Il est logique qu'un profane impute l'incendie au foyer à gaz ; il faudra d'ailleurs un expert judiciaire pour décrire le mécanisme. Au conseiller technique de l'appelante venu sur place le 9.03.2006, il déclare que son fils a quitté la chambre quelques instants et que sur le foyer devaient se trouver des vêtements. A l'expert judiciaire, son conseil déclare que monsieur T. (fils) a déposé en rentrant dans la pièce un vêtement sur le foyer à gaz et il est ensuite ressorti en laissant ce vêtement. Le fils de l'intimé déclare à l'expert « être revenu dans sa chambre quelques minutes après en être sorti. J'ai ouvert la porte et il y avait beaucoup de fumée... ». C. quant à l'article 5 A 5) des conditions générales de la police Cet article prescrit sous le titre « Non-Assurance » que ne sont ni garantis ni pris en charge ...les dommages causés par un manquement tel aux normes de prudence ou de sécurité, aux lois, règles ou usages, que les conséquences dommageables de ce manquement étaient - suivant l'avis de toute personne normalement compétente en la matière - hautement probables. Interrogée par la cour sur la nature et la légalité de cette disposition par arrêt du 18.01.2010 qui ordonnait la réouverture de débats, l'appelante a déclaré à l'audience du 30.11.2010 s'en référer à justice. Cette clause a en réalité pour objet de sanctionner le comportement de l'assuré et doit donc être analysée en une clause de déchéance. En vertu de l'article 11 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre. Il se déduit de cette disposition impérative que l'assureur ne peut stipuler un manquement à une obligation de prudence formulée en termes généraux comme motif de déchéance du droit à une prestation d'assurance. Il ne saurait donc être donné aucun effet à la dite clause. D. quant au dommage L'appelante conteste l'évaluation faite par l'expert judiciaire et retenue par les premiers juges. Lorsque l'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux, la plupart des dégâts avaient été réparés. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir défini le préjudice direct et indirect subi par l'intimé, et d'avoir évalué le coût des réparations et du dommage mobilier sur la base de l'état de pertes dressé unilatéralement par le conseiller technique de l'intimé juste après le sinistre et des photographies des lieux sinistrés. Il ne s'est d'ailleurs pas contenté d'entériner cet état de pertes, constatant que certains frais ou prix plus élevés étaient équilibrés par d'autres d'un montant normalement peu élevés, et ne reprenant pas le taux de 5 % pour imprévus. En ce qui concerne la seconde pièce pour laquelle aucune photographie ne fut prise, le rapport du conseiller technique de l'intimé décrit les dégâts subis. L'expert judiciaire, vu l'ouverture entre les deux pièces, décide à juste titre d'en tenir compte. En sus cet état des pertes a été faxé au conseiller technique de l'appelante le bureau B., dès le 2.03.2006 (annexe 10 du rapport d'expertise) soit antérieurement à la visite sur les lieux d'un représentant de ce bureau ; or, dans son rapport du 22.03.2006, le représentant de ce bureau ne dit mot sur l'ampleur des pertes alors qu'il aurait pu, sans aucune reconnaissance préjudiciable, procéder à un constat contradictoire des dommages avec l'intimé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a retenu l'évaluation de l'expert. E. quant aux dépens Il n'est pas justifié d'accorder le montant maximal de l'indemnité de procédure. Il n'était pas déraisonnable de la part de l'appelante de soutenir une autre thèse technique que celle retenue par l'expert judiciaire ; le retard apporté dans la gestion du sinistre est explicable par le décès de son premier conseiller technique. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit très partiellement fondé. Confirme le jugement entrepris sous l'émendation que l'indemnité de première instance est réduite à 900 euros. Condamne l'appelante qui demandait le débouté pur et simple de l'intimé, aux dépens d'appel liquidés dans le chef de l'intimé à 900 euros. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Martine BURTON, conseiller et Françoise DEMOL, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, désignée en vertu de l'article 321 du Code judiciaire par ordonnance de monsieur le premier président, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 21 décembre 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div