id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110106.10 No Rôle: 2009/RG/1608 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-05-23 Consultations: 141 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Le forfait absolu vise un prix global pour l'exécution de différents postes qui sont repris au cahier des charges sur base duquel l'entrepreneur a émis son offre. Si l'entrepreneur n'exécute pas certains postes, il doivent faire l'objet d'un décompte en moins. Si l'exécution du poste est effective mais plus ou moins onéreuse , le prix forfaitaire ne peut être modifié. Si la modification est telle qu'elle constitue un supplément par rapport aux postes prévus , tels un changement de matériau ou la construction de nouvelles surfaces, l'entrepreneur doit être dédommagé pour les travaux supplémentaires sur base des prix unitaires prévus au bordereau initial. Les modifications en plus sont contractuellement prévues et doivent faire l'objet d'un décompte. L'expert a parfaitement fait la part des choses entre les travaux modificatifs qui restaient compris dans le cadre du forfait et ceux qui constituaient de vrais travaux supplémentaires par rapport au devis initial. Tous les travaux supplémentaires retenus par l'expert ont été acceptés par les maîtres d'ouvrage qui n'ont pas réagi aux demandes explicites et écrites de l'entrepreneur de supplément de prix, lorsqu'il s'agissait de construire des cloisons supplémentaires ou de transformer des panneaux stratifiés par du chêne. L'exigence d'un ordre écrit du maître d'ouvrage cède s'il apparaît du déroulement du chantier que ces modifications ont été demandées et acceptées par le maître d'ouvrage, tous éléments qui ont été appréciés avec pertinence par l'expert sur base des rapports de chantier. L'immutabilité de principe des prix et du projet est battue en brèche par la démonstration d'un accord certain des parties sur les modifications en plus ou en moins intervenues en cours d'exécution Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise Mots libres: Contrat d'entreprise- Prix global et forfaitaire-Travaux supplémentaires-Accord des parties en cours de chantier. Texte de la décision I. Objet du litige et antécédents de la cause. Les faits de la cause ont été suffisamment énoncés par les premiers juge à, l'exposé des quels la cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'intimée, actuellement représentée par son curateur à la faillite, a construit selon contrat d'entreprise du 19 avril 2001 un immeuble à appartements de 5 étages, pour un forfait absolu d'un montant de 40.000.000 FB htva. Elle réclame le solde de son entreprise , ce à quoi l'appelante s'est opposée en raison des vices et malfaçons affectant les travaux, des indemnités de retard qui lui étaient dues et de la contestation de certains postes prétendus être des « suppléments ». Un expert, Mr Lepape , a été désigné par jugement du tribunal de commerce prononcé le 26 avril
- L'expert a déposé son rapport le 7 octobre
- Il s'est penché sur les vices et malfaçons, les suppléments par rapport au forfait initial, les indemnités dues en raison du retard et, établissant le décompte des sommes dues entre parties, conclut qu'il subsiste un solde de 49.654,08 euro htva en faveur de l'intimée. Les premiers juges, après avoir entendu l'expert à l'audience, ont condamné l'appelante au paiement de ce montant, ce que cette dernière conteste. II. Discussion.
- Le rapport de l'expert Lepape est très complet et documenté. Il s'appuie avec précision sur les documents de l'entreprise ( plans , cahier des charges, PV de chantier et correspondances échangées entre parties en cours d'exécution et décompte final). Il a examiné chacun des postes réclamés à titre de suppléments et chacun des postes de dépenses faites par l'appelante en raison de certaines carences de l'entrepreneur. Chacune des réparations nécessaires a été évaluée. Il conclut que l'entreprise a été conclue selon un forfait absolu, que doivent néanmoins être admis à titre de suppléments des travaux modificatifs pour un montant total de 21.667,77 euros mais que doivent être déduits les travaux de remise en ordre, les travaux payés directement par O. Venture, les indemnités de retard et troubles de jouissance. La Cour estime dès lors pouvoir entériner tel quel le rapport de l'expertise particulièrement clair et bien motivé.
- Dans ses conclusions, page 149, l'expert note, sans les déduire, que lors de l'exécution des travaux, certaines économies ont été réalisées par l'entrepreneur par rapport au budget de départ, notamment en réalisant un radier général plutôt que des fondations sur pieux vissés avec poutres semelles, en plaçant des chaudières murales plutôt que des chaudières plus classiques, en surévaluant les postes relatifs à l'installation du chantier. Le contrat précise en son article 2 , alinéa 2, que le prix est fixe et qu'il ne sera admis aucune raison visant à le modifier , en particulier et sans que cette liste ne soit exhaustive, pour cause d'erreur de métré, de conditions climatiques, de modification de matériaux ou de substitution requises par l'arrêt de la production du matériau offert. L'article 3 des conditions générales est relatif aux modifications et énonce : « Etant donné que la convention d'entreprise est conclue à prix global et forfaitaire, il est précisé que le bordereau de prix n'a de caractère contractuel qu'en ce qui concerne l'établissement des états d'avancement de travaux. Ce document tiendra lieu également de bordereau de prix pour les évaluations des travaux modificatifs éventuels, en plus ou en moins, en cours de chantier, sans aucune majoration ni actualisation de prix pour quelque raison que ce soit, et ceci, jusqu'à la réception provisoire des travaux. Le prix global et forfaitaire sera diminué du montant des travaux exécutés par le Maître de l'ouvrage ou par un tiers. Si cette diminution excède 10% du prix global et forfaitaire, le maître d'ouvrage s'engage à indemniser l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de sa coordination et du bénéfice manquant évalué forfaitairement à 8% du montant supplémentaire des travaux qui lui seraient enlevés. » Cette clause contractuelle envisage donc bien la prise en compte de la modification des travaux , en plus ou en moins, les prix devant être fixés sur base de ceux repris au bordereau de départ, sans révision possible avant la réception provisoire. Le forfait absolu vise un prix global pour l'exécution de différents postes qui sont repris au cahier des charges sur base duquel l'entrepreneur a émis son offre. Si l'entrepreneur n'exécute pas certains postes, il doivent faire l'objet d'un décompte en moins. Si l'exécution du poste est effective mais plus ou moins onéreuse , le prix forfaitaire ne peut être modifié. Si la modification est telle qu'elle constitue un supplément par rapport aux postes prévus , tels un changement de matériau ou la construction de nouvelles surfaces, l'entrepreneur doit être dédommagé pour les travaux supplémentaires sur base des prix unitaires prévus au bordereau initial. En l'espèce l'appelante argumente vainement de ce que les premiers juges ont comptabilisé à tort les travaux supplémentaires en faveur de l'entrepreneur, soit 21.667,77 euro , ce qui constitue une dérogation au forfait absolu. Les modifications en plus sont en effet contractuellement prévues et doivent faire l'objet d'un décompte. L'expert a parfaitement fait la part des choses entre les travaux modificatifs qui restaient compris dans le cadre du forfait et ceux qui constituaient de vrais travaux supplémentaires par rapport au devis initial. Tous les travaux supplémentaires retenus par l'expert ont été acceptés par les maîtres d'ouvrage qui n'ont pas réagi aux demandes explicites et écrites de l'entrepreneur de supplément de prix, lorsqu'il s'agissait de construire des cloisons supplémentaires ou de transformer des panneaux stratifiés par du chêne. L'exigence d'un ordre écrit du maître d'ouvrage cède s'il apparaît du déroulement du chantier que ces modifications ont été demandées et acceptées par le maître d'ouvrage, tous éléments qui ont été appréciés avec pertinence par l'expert sur base des rapports de chantier. L'immutabilité de principe des prix et du projet est battue en brèche par la démonstration d'un accord certain des parties sur les modifications en plus ou en moins intervenues en cours d'exécution ( B. Louveaux, Inédits du droit de la construction, JLMB, 2006, 1308) Le tribunal a donc refusé à tort le décompte en moins relatif à la modification du type de fondation ( simple radier plutôt que fondations sur pieux) et à la modification du système de chauffage central (chaudières murales plutôt que chaudières normales). En page 149 de son rapport, l'expert évalue l'économie réalisée sur ces postes à 29.747,22 euro , en ce compris des postes relatifs à l'installation de chantier. L'appelante réclame à raison un décompte en moins pour les postes fondations et chaudières et fait une évaluation raisonnable de ceux-ci à 19.831,48 euro , soit les 2/3 des économies réalisées par l'entrepreneur sur le chantier. L'appel est donc recevable et fondé sur ce point.
- Le décompte des sommes dues entre parties s'établit donc comme suit : - Forfait absolu de base : 991.574,09 euro - Travaux supplémentaires : +21.667,77 euro - Travaux en moins : -19.831,48 euro - Travaux de remise en ordre -50.886,25 euro - honoraires et frais d'architecte : - 6.106,36 euro - Travaux payés par O. venture -10.427,55 euro - Pénalités de retard -76.228,02 euro - Troubles de jouissance : - 2.500 euro ___________ 847.262,22 euro Déjà payé à loa Construction Artisanale -817439,59 euro Solde en faveur de l'entrepreneur : 29.822,63 euro C'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la date de réception définitive au 7 octobre 2006, soit un an après le dépôt du rapport de l'expert Lepape, à un moment où les travaux de finitions ont pu être effectués conformément à l'usage en matière de garantie contractuelle. Les intérêts moratoires n'ont pu courir avant la fixation certaine de la créance de l'intimée, soit la date du dépôt du rapport d'expertise ( 7 octobre 2005) . C'est seulement à cette date que la créance est devenue certaine liquide et exigible . Le cours des intérêts a été suspendu jusqu'à ce moment en raison de l'exception d'inexécution légitimement soulevée par l'appelante qui invoquait les vices, retards, paiements indus et décomptes en moins, tous points sur lesquels elle a obtenu gain de cause. La perte de la faculté de mettre en cause la responsabilité décennale suite à la faillite de l'entrepreneur ne peut être indemnisée comme telle par une remise des intérêts. En effet, nonobstant la faillite, la garantie décennale existe et devrait être prise en charge par la curatelle, ou encore par un recours exercé contre le failli après clôture de la faillite. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait droit à la clause pénale .
- Quant aux dépens d'instance et d'appel , l'intimée succombe dans une partie importante de ses prétentions. Seul un tiers des dépens exposés par l'intimée devra être pris en charge par l'appelante, les frais d'expertise étant supportés dans les mêmes proportions ( 2/3 à charge de l'appelante, 1/3 à charge de l'intimée.) PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé ; Emendant la décision entreprise, Condamne l'appelante à payer à l'intimée 29.822,63 euro à majorer des intérêts au taux de 10% à dater du 7 octobre
- Condamne l'appelante à 1/3 des dépens d'instance et d'appel de l'intimée non liquidés en l'absence d'état. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 6 janvier 2011, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile DUMORTIER, Président Evelyne DEHANT, Conseiller Brigitte WAUTHY, Conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div