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ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110106.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110106.11 No Rôle: 2009/RG/1822 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-05-23 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche L'article 5 de la loi du 20 février 1939 dispose que « Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces et des communes et des établissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions. » L'appelante soutient dans ses conclusions qu'elle a effectivement conçu et dressé les plans d'avant-projet de transformation de l'immeuble des intimés .La conception elle-même d'un avant-projet peut sortir du monopole de la profession, dans la mesure où un permis de bâtir n'est pas sollicité. Il en va ainsi des études de faisabilité ou de l'étude de bâtiments type dont l'implantation précise est inconnue. Or en l'espèce, l'appelante précise qu'elle était chargée de dresser l'avant-projet et le projet jusqu'au dépôt du dossier d'urbanisme qui devait être effectué par un autre bureau d'architecte qui prendrait le relais à ce stade. Elle admet donc que son avant-projet devait être déposé tel quel pour l'obtention du dossier d'urbanisme. Ce n'est donc nullement en qualité de dessinatrice industrielle qu'elle a travaillé, mais en qualité de conceptrice d'un projet, ce qui constitue incontestablement un acte relevant de la profession d'architecte , le monopole s'étendant aux actes pour lesquels le concours d'un architecte est obligatoire, c'est-à-dire l'établissement des plans et le contrôle des travaux pour lesquels une autorisation administrative est nécessaire (art 2 de la loi du 20 février 1939). Le contrat est nul et ne peut sortir aucun effet. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte Mots libres: Convention d'architecture- Nullité- Article 5 de la loi du20/02/1939 sur la protection du titre d'architecte- Monopole de la profession d'architecte- Elaboration d'un avant projet et projet jusqu'au dépôt du permis d'urbanisme. Texte de la décision I. Objet du litige et antécédents de la cause. Les faits de la cause ont été exactement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'appelante, architecte fonctionnaire, réclame le paiement de 8.409,21 euros correspondant aux honoraires dus pour l'établissement d'un avant-projet relatif à la transformation de l'immeuble des intimés, ainsi qu'au manque à gagner qu'elle a subi suite à la résiliation du contrat . Le premier juge a débouté l'appelante de ses prétentions, déclarant la convention d'architecture conclue entre parties nulle, de nullité absolue car conclue en violation de l'article 5 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre d'architecte et de la profession d'architecte. L'appelante prétend qu'elle avait le droit de dresser des avant-projets et des plans, l'objet du monopole de la profession d'architecte ne couvrant pas cette partie de la mission. Les intimés postulent la confirmation de la décision entreprise. II. Discussion.

  1. L'article 5 de la loi du 20 février 1939 dispose que « Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces et des communes et des établissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions. » L'appelante est bien fonctionnaire de la Région Wallonne mais soutient qu'elle pouvait effectuer un avant-projet en qualité de dessinateur industriel, qu'elle disposait par ailleurs d'un n° de TVA et était inscrite à la BCE jusqu'au 29 septembre 2009, date à laquelle elle a cessé ses activités en personne physique. Il convient donc d'apprécier si en l'espèce l'appelante a bien posé un acte d'architecte en dehors de ses fonctions.
  2. L'appelante soutient dans ses conclusions qu'elle a effectivement conçu et dressé les plans d'avant-projet de transformation de l'immeuble des intimés . La conception elle-même d'un avant-projet peut sortir du monopole de la profession, dans la mesure où un permis de bâtir n'est pas sollicité. Il en va ainsi des études de faisabilité ou de l'étude de bâtiments type dont l'implantation précise est inconnue. Or en l'espèce, l'appelante précise qu'elle était chargée de dresser l'avant-projet et le projet jusqu'au dépôt du dossier d'urbanisme qui devait être effectué par le bureau Plan 9 qui prendrait le relais à ce stade. Elle admet donc que son avant-projet devait être déposé tel quel pour l'obtention du dossier d'urbanisme. Ce n'est donc nullement en qualité de dessinatrice industrielle qu'elle a travaillé, mais en qualité de conceptrice d'un projet, ce qui constitue incontestablement un acte relevant de la profession d'architecte , le monopole s'étendant aux actes pour lesquels le concours d'un architecte est obligatoire, c'est-à-dire l'établissement des plans et le contrôle des travaux pour lesquels une autorisation administrative est nécessaire (art 2 de la loi du 20 février 1939). C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat contraire à l'ordre public. On notera par ailleurs que l'appelante a travaillé à titre personnel et non pas pour le bureau Plan 9, comme dessinatrice. Elle est présentée par Plan 9 comme une collaboratrice du bureau, ce qui tend une fois de plus à démontrer qu'elle posait des actes d'architecture dans ce bureau. On notera qu'elle agit également en son nom personnel en justice alors que le contrat d'architecture proposé l'était au nom de Plan
  3. Le courrier adressé par son conseil le 2 septembre 2008 est par ailleurs révélateur de ce que l'appelante a accompli divers devoirs en qualité d'architecte (et non de dessinateur industriel), que la convention était bien conclue avec elle, , qu'elle effectuait personnellement la phase des avant-projets n°s 1 et 2 et que la troisième phase ayant pour objet la constitution et le dépôt du dossier d'urbanisme était entamée. L'appelante conteste dès lors en vain ne pas avoir posé d'acte d'architecte. Le contrat est nul et ne peut sortir aucun effet. Il ne peut davantage être question de le requalifier en un autre contrat de louage de services dont la légalité, au regard de la qualité de fonctionnaire de l'appelante, n'est pas plus démontrée. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit non fondé ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Condamne l'appelante aux dépens d'appel des intimés liquidés à 1.100 euros. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 6 janvier 2011, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile DUMORTIER, Président Evelyne DEHANT, Conseiller Brigitte WAUTHY, Conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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