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ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110106.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110106.9 No Rôle: 2009/RG/1841 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-05-23 Consultations: 121 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche L'article 1385 du Code civil instaure, à charge du gardien d'un animal, une présomption irréfragable de responsabilité. Il est toutefois possible pour le gardien d'invoquer une faute commise par la victime. Le gardien sera totalement exonéré lorsque la faute de la victime exclut toute faute du propriétaire ou du gardien en tant que cause présumée du dommage (Cass., 20 mai 1983, Pas. 1983, I, 1061). En revanche, si la faute de la victime n'a fait que contribuer au dommage, seul un partage de responsabilités peut être obtenu. La charge de la preuve de la faute qu'il invoque dans le chef de la victime incombe au propriétaire de l'animal. L'accident se produit sur la voie publique, soit à un endroit où tout propriétaire d'un animal qui désire l'y promener n'ignore pas qu'il peut se trouver proche d'autres personnes ou chiens, connus ou non, et doit prendre les mesures élémentaires, telle le port éventuel d'un muselière, pour éviter une réaction agressive de son animal s'il le sait potentiellement dangereux. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Animaux Mots libres: Article 1385 du Code Civil- Responsabilité du gardien d'un animal-Faute de la victime- Charge de la preuve incombant au gardien. Texte de la décision Antécédents et objet des appels. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement énoncés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que le 19 août 2006 vers 18h 30, Catherine P., née le 16 septembre 1997, a été mordue à la poitrine par le chien de race berger allemand appartenant à Daniel F.. L'enfant et sa maman se sont rendues à la police de Liège et ont été entendues, ainsi que Daniel F., le jour même des faits. Le dossier répressif a été classé sans suite. Christian P. et Caroline C. entendent obtenir la condamnation de Daniel F. sur base de l'article 1385 du Code civil et réclament pour leur fille 2.500 euro provisionnels et une expertise médicale et pour chacun d'entre eux 2.500 euro réduits à un euro provisionnel. Le premier juge a retenu la responsabilité de Daniel F. et estimé que la faute de la victime n'était pas rapportée. Il a fait droit à la demande d'expertise et réservé sur le surplus. Daniel F. a interjeté appel de cette décision. Il soutient que la faute de la victime est rapportée et justifie qu'elle supporte l'entière responsabilité de l'accident ou, à tout le moins, une partie de celle-ci. Il critique également la décision a quo en ce qu'elle a fait droit à la mesure d'expertise médicale. Les intimés ont formé appel incident pour obtenir les montants provisionnels réclamés devant le premier juge. Discussion. L'article 1385 du Code civil instaure, à charge du gardien d'un animal, une présomption irréfragable de responsabilité. Il est toutefois possible pour le gardien d'invoquer une faute commise par la victime. Le gardien sera totalement exonéré lorsque la faute de la victime exclut toute faute du propriétaire ou du gardien en tant que cause présumée du dommage (Cass., 20 mai 1983, Pas. 1983, I, 1061). En revanche, si la faute de la victime n'a fait que contribuer au dommage, seul un partage de responsabilités peut être obtenu. En l'espèce, Daniel F. soutient que l'agression commise par son chien a été provoquée par l'imprudence de Catherine P. qui se serait approchée du chien malgré ses mises en garde. Comme le rappelle à bon droit le premier juge, la charge de la preuve de la faute qu'il invoque dans le chef de la victime incombe à Daniel F.. Or à cet égard, force est de constater que Daniel F. et Catherine P. ont donné des faits des versions différentes lors de leur audition par la police de Liège. L'enfant explique en effet qu'elle se promenait dans son quartier quand elle est descendue de son vélo pour aller faire la bise à Daniel F. qui promenait son berger allemand en laisse. Le chien l'aurait directement mordue quand elle s'est approchée. Selon Daniel F., l'enfant aurait voulu lui dire bonjour et caresser le chien. Il l'aurait avertie à deux reprises de ne pas s'approcher car le chien était méchant mais l'enfant se serait malgré tout approchée. Il aurait tenu son chien assis serré près de lui mais quand Catherine s'est approchée, le chien aurait soudain sauté pour mordre légèrement l'enfant au thorax. Rien ne permet de départager les parties. L'existence d'un témoin, en la personne d'un enfant qui aurait accompagné Catherine P. est contestée et n'est pas rapportée. La « relation probable des faits » faite par les verbalisateurs qui contient une série de détails, tels par exemple le fait que l'enfant aurait déclaré, suite à une première mise en garde, avoir déjà caressé le chien, n'est pas probante dès lors qu'elle repose sur des éléments étrangers aux déclarations recueillies et dont les verbalisateurs n'expliquent pas l'origine. Force est en conséquence de conclure au défaut de preuve par Daniel F. d'une imprudence qu'aurait commise Catherine P., à l'origine du fait de l'animal. L'accident se produit sur la voie publique, soit à un endroit où tout propriétaire d'un animal qui désire l'y promener n'ignore pas qu'il peut se trouver proche d'autres personnes ou chiens, connus ou non, et doit prendre les mesures élémentaires, telle le port éventuel d'un muselière, pour éviter une réaction agressive de son animal s'il le sait, comme en l'espèce, potentiellement dangereux. Le simple fait pour Catherine P. de s'être approchée de Daniel F. pour le saluer, alors que le chien était tenu en laisse en rue et sensé contrôlé par son maître, n'est pas fautif. C'est à bon droit également que le premier juge a réservé à statuer sur les différents montants réclamés à titre de dommage, aucune détail de leur réclamation ni aucune pièce justificative de leurs décaissements n'étant fournis. La mesure d'expertise médicale est par ailleurs justifiée à suffisance à la lecture des deux rapports médicaux déposés par les intimés. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés par les intimés à 1.100 euro étant l'indemnité de procédure réclamée. En application de l'article 1068 al 2 du Code judiciaire, renvoie la cause au premier juge. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 6 janvier 2011, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile DUMORTIER, Président, Evelyne DEHANT, Conseiller, Brigitte WAUTHY, Conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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