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ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110110.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110110.7 No Rôle: 2010/RQ/61 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-03-11 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Le liquidateur doit soumettre le plan de répartition au tribunal de commerce avant la clôture de la liquidation par l'assemblée générale. Le plan ne doit donc pas faire l'objet d'une approbation préalable de l'assemblée générale. Effectivement, si les lois coordonnées sur les sociétés commerciales (article 188) exigeaient la tenue de deux assemblées générales, le Code ne requiert plus désormais qu'une seule réunion, qui approuve les comptes de la liquidation, décharge les liquidateurs et clôture la liquidation. Le contrôle juridictionnel du tribunal de commerce est donc préalable. Il appartient au tribunal de vérifier le sort réservé aux actifs découverts lors de l'ouverture de la liquidation, en ce compris les éventuels comptes courants débiteurs des anciens dirigeants ou encore les sommes non libérées au titre de capital social, et le respect de l'ordre des privilèges des différents créanciers. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Significations particulières - Liquidation - Faillite Mots libres: SOCIETE EN LIQUIDATION - plan de répartition déposé par le liquidateur au tribunal de commerce avant la clôture de la liquidation - contrôle juridictionnel du tribunal de commerce préalable. Texte de la décision Le 14 décembre 2010, la société TELELUX représentée par le collège des liquidateurs dont la nomination a été décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 27 novembre 2009 et confirmée par ordonnance rendue le 14 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Marche-en-Famenne, interjette appel de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2010 par le même tribunal qui sursoit à statuer sur le bien-fondé de la demande d'homologation du plan de répartition qu'ils ont déposée le 5 novembre 2010 en application de l'article 190 § 1er du Code des sociétés jusqu'à production - d'un compte de liquidation mentionnant (1°) le montant de tous les actifs réalisés, (2°) le montant de tous les frais de liquidation prélevés - ou à prélever - sur le produit de cette réalisation, (3°) le montant de tous les paiements - effectués ou à effectuer - aux créanciers et éventuellement, aux actionnaires ou associés ; - d'une liste complète de tous les créanciers, en précisant leur ordre de préférence éventuel (hypothèque, privilège spécial, privilège général) ; - d'une copie de la délibération de l'assemblée générale approuvant ces comptes de liquidation, sous réserve de la décision à rendre par le tribunal en application de l'article 190 § 1er précité. RECEVABILITE DE L'APPEL L'ordonnance querellée a été notifiée à l'appelante par pli judiciaire du 10 novembre

  1. Elle a été reçue le 15 novembre
  2. L'article 53 bis inséré dans le Code judiciaire par l'article 2 de la loi du 13 décembre 2005 ayant consacré la théorie de la réception de l'acte, l'appel interjeté le 14 décembre 2010 est recevable. DISCUSSION Il résulte du texte même de la loi que « le liquidateur doit soumettre le plan de répartition au tribunal de commerce avant la clôture de la liquidation par l'assemblée générale » (P. Jehasse, Manuel de la liquidation, seconde édition, n° 832). Le plan ne doit donc pas faire l'objet d'une approbation préalable de l'assemblée générale (P. Nicaise, La liquidation des sociétés : évolutions récentes, in Le droit des sociétés aujourd'hui : principes, évolutions et perspectives, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2008, p. 140). Effectivement, si les lois coordonnées sur les sociétés commerciales (article 188) exigeaient la tenue de deux assemblées générales, « le Code ne requiert plus désormais qu'une seule réunion, qui approuve les comptes de la liquidation, décharge les liquidateurs et clôture la liquidation » (J. Malherbe, Y. De Cordt, P. Lambrechts et P. Malherbe, Droit des sociétés, Précis, Bruylant, 2009, n° 586, p. 319) Le contrôle juridictionnel du tribunal de commerce est donc préalable (J.-P. Lebeau et M. Lemal, La liquidation déficitaire des sociétés commerciales, T.P.D.C., Tome II, 2ème édition, n° 757, p. 667). Il appartient au tribunal de « vérifier le sort réservé aux actifs découverts lors de l'ouverture de la liquidation, en ce compris les éventuels comptes courants débiteurs des anciens dirigeants ou encore les sommes non libérées au titre de capital social, et le respect de l'ordre des privilèges des différents créanciers » (P. Jehasse, op. cit.,, n° 833). La société en liquidation se trouve être une association intercommunale ayant pris la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. En l'espèce, la liquidation est bénéficiaire puisqu'elle dégage un boni de liquidation de 329.213,06 euro . Les liquidateurs justifient de la récupération des créances commerciales, du compte courant vis-à-vis de la société ORES qui s'élevait à 129.043,52 euro et des créances sur l'Etat s'élevant à 361.363,62 euro , ainsi que du paiement des seules dettes fiscales, salariales et sociales, puisqu'au jour de l'ouverture de la liquidation, il n'existait pas de dettes commerciales. Il est également justifié des frais de liquidation. Le seul point susceptible de poser problème, soit le litige avec les membres du personnel de la société ORES a été dûment provisionné et les montants nécessaires ont été transférés à celle-ci afin d'assurer le paiement des indemnités et frais qui seraient éventuellement octroyés par les juridictions du travail à ceux-ci, et il a été prévu qu'après clôture du conflit, ORES s'engage à reverser les montants résiduels au profit des associés de TELELUX, selon les mêmes modalités que celles prévues par le plan de répartition, soit 52,90 % aux pouvoirs publics associés et 47,10 % à ELECTRABEL SA, le solde négatif éventuel étant réparti de la même façon. En définitive, au terme de la liquidation, il ne subsiste aucune créance à récupérer et aucune dette à payer aux créanciers de TELELUX hormis le capital à rembourser aux associés, le boni de liquidation à leur verser et le précompte mobilier relatif au boni de liquidation d'ELECTRABEL à payer. Dès lors que l'intégralité du passif a été payé et valablement provisionné, il n'y a pas lieu de demander aux liquidateurs de fournir d'autres renseignements et le plan de répartition proposé doit être approuvé. PAR CES MOTIFS, La Cour, Reçoit l'appel, réforme l'ordonnance entreprise et approuve le plan de répartition déposé par les liquidateurs de la S.C.R.L. TELELUX au greffe du tribunal de commerce de Marche-en-Famenne le 5 novembre
  3. Délaisse à la partie appelante ses propres dépens. Arrêt rendu, en langue française, en chambre du conseil de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 10 janvier 2011, par Raoul de FRANCQUEN, président, assisté de Jean-Louis KINNARD, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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