id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110113.21 No Rôle: 2010/RG/198 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-05-23 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Dans le cadre d'un spectacle comique, il est permis d'émettre des propos qui choqueraient s'ils étaient retirés de leur contexte et prenaient place dans un débat sérieux. Il n'existe aucune raison d'exclure, a priori, la possibilité de faire rire en mettant en scène des personnes atteintes d'un handicap physique ou mental. Ne sont néanmoins pas acceptables des propos qui auraient pour but d'encourager la moquerie ou l'exclusion ou encore ceux qui laisseraient transparaître du mépris ou une intention méchante. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Libertés publiques- Généralités-Liberté d'expression- Article 1382 du Code Civil Responsabilité professionnelle-Artistes- Humour- Faute-Handicap. Texte de la décision Antécédents et objet de l'appel et de la demande incidente. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement énoncés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que Patrice H. et Véronique A. sont les parents de Fabian, né le 25 août 1998 avec une atrophie des doigts de la main gauche. Le 26 décembre 2000, ils ont été profondément choqués par le passage sur la RTBF du sketch « enceinte » de Thierry V., de son nom de scène François PIRETTE, lequel évoque la situation d'un enfant né avec onze doigts, neuf à une main et deux à l'autre. Par citation du 11 janvier 2001, ils ont assigné Thierry V. devant le tribunal de première instance de VERVIERS, leur demande tendant à ce qu'il lui soit fait interdiction, sous peine d'astreinte, d'encore tenir des propos susceptibles de blesser les handicapés et leur famille et à ce qu'il soit condamné à leur payer, à titre de réparation de leur dommage propre et de celui de leur enfant, une somme de 12.394,68 euro . L'ASBL Union Francophone des Handicapés est intervenue volontairement à la cause et a réclamé la condamnation de Thierry V. à lui payer la somme de 0,02 euro . Le tribunal de première instance de Verviers s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal de première instance de Liège. Après avoir, par jugement du 28 mai 2002, invité les parties à déposer la cassette d'enregistrement de l'émission qu'il apparaissait indispensable de visionner, le premier juge a, par jugement dont appel prononcé le 17 septembre 2002, dit la demande de l'ASBL Union Francophone des Handicapés irrecevable et la demande de Patrice H. et Véronique A. recevable mais non fondée, aucune faute n'étant retenue à charge de Thierry V.. Patrice H. et Véronique A. critiquent ce jugement et maintiennent que dans le cas d'espèce, Thierry V. a adopté un comportement fautif en enregistrant des propos blessants et en acceptant qu'ils soient diffusés largement, par le biais d'un spectacle télévisuel. Ils réduisent leur réclamation à un montant de 250 euros pour chacun d'eux et à un euro pour leur enfant mineur et renoncent à leur demande d'interdiction d'encore tenir les propos litigieux. Thierry V. forme une demande incidente en paiement par les appelants d'un somme de 1.250 euro à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Discussion.
- La demande principale. La responsabilité de Thierry V. étant recherchée sur pied de l'article 1382 du Code civil, il appartient aux appelants de démontrer l'existence d'une faute dans son chef, d'un dommage et du lien causal entre la faute et le dommage allégués. La faute s'apprécie par comparaison au comportement qu'aurait adopté un humoriste normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. A cet égard, dans le cadre d'un spectacle comique, il est permis d'émettre des propos qui choqueraient s'ils étaient retirés de leur contexte et prenaient place dans un débat sérieux. L'artiste va, précisément parce qu'il adopte le ton sarcastique ou humoristique, pouvoir souligner les défauts de tel ou tel personnage de la scène publique, se moquer des vieux ou des jeunes, de la bêtise ou de la prétention, des traits d'un groupe de personnes ou d'un peuple en particulier. Il n'existe aucune raison d'exclure, a priori, la possibilité de faire rire en mettant en scène des personnes atteintes d'un handicap physique ou mental. Ne sont néanmoins pas acceptables des propos qui auraient pour but d'encourager la moquerie ou l'exclusion ou encore ceux qui laisseraient transparaître du mépris ou une intention méchante. En l'espèce, le seul fait que des extraits du sketch aient blessé certaines personnes, lesquelles ont rédigé des attestations en ce sens, n'implique pas que Thierry V. ait commis une faute. Des attestations en sens contraires sont d'ailleurs déposées. Les propos qui ont choqué sont intégrés dans un sketch humoristique dont le personnage central est, non pas l'enfant handicapé, mais une dame enceinte qui raconte à une voisine sa visite chez le gynécologue. En évoquant en quelques phrases, sur un ton burlesque, l'erreur d'un gynécologue quant à la détermination du sexe d'un enfant en raison du fait qu'il est né avec 9 doigts d'une main et deux de l'autre, François V. imagine un handicap tout à fait improbable de sorte qu'il ne vise pas une personne ou une catégorie de personnes qui devrait se sentir visée. Son propos a une vocation exclusivement humoristique et il ne s'y décèle aucune intention de dénigrer ou de susciter le mépris à l'égard de personnes présentant un défaut physique ou à l'égard de leur famille. Les appelants opèrent une distinction entre le public qui se déplace pour venir voir le spectacle de François PIRETTE et se révèle plus tolérant et le téléspectateur qui allume sa télévision et que l'artiste ne peut pas maîtriser. A supposer qu'il faille retenir cette distinction malgré le fait qu'un téléspectateur dispose lui aussi du choix de son programme, elle apparaît sans incidence, le sketch litigieux ne dépassant pas, même pour un public de téléspectateurs, les limites de ce qu'il est permis de présenter dans le cadre d'un spectacle d'humour. Le jugement qui ne retient aucune faute susceptible d'engager la responsabilité extra contractuelle de Thierry V. sera en conséquence confirmé.
- La demande incidente. Si l'exercice d'une voie de recours peut constituer une faute, il n'apparaît pas en l'espèce que l'appel résulte dans le chef des appelants de la malice ou procède d'une légèreté coupable dont se serait gardé tout homme normalement prudent et avisé placé dans les mêmes circonstances. La demande incidente en paiement de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et la demande incidente, Les déclare non fondés, Confirme le jugement a quo en toutes ses dispositions, Condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés par Thierry V. à la somme de 1.100 euro . Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 13 janvier 2011, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile DUMORTIER, Président Evelyne Dehant, Conseiller Brigitte Wauthy, Conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div