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ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110113.22

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110113.22 No Rôle: 2009/RG/1802 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-05-23 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Si la loi Breyne impose que le prix total de l'appartement englobe tous les travaux nécessaires à l'habitabilité normale de celui-ci, rien ne s'oppose à ce qu'un sort différent soit réservé aux frais communs de raccordement. L'acte authentique ne contredit nullement l'accord des parties sur ce point puisque ce ne sont que les coûts des raccordements SOUS VOIRIE aux réseaux qui sont inclus dans le prix. Si le principe de la prise en charge par l'acheteur des frais de raccordement est admis, encore faut-il vérifier si ces frais sont justifiés par pièces. Dès l'instant où les postes non justifiés par pièces ne peuvent faire l'objet d'aucune vérification, c'est à bon droit que l'on demande leur rejet. La circonstance qu'ont été payé les montants réclamés n'équivaut à aucune reconnaissance de dette puisque ce paiement était accompagné de demandes d'explications et de contestations de la part de l'autre partie. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Vente d'immeubles Mots libres: Loi Breyne- Frais de raccordements aux réseaux-Charge de la preuve-Justifications par pièces. Texte de la décision Antécédents et objet des appels. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement énoncés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que suivant compromis de vente signé le 30 juin 2000 et acte authentique signé le 15 septembre 2000, Raymond F. a acquis un appartement dans une résidence située à STEMBERT, rue J.Hennen, dont la SA G. LIEGE se chargeait de la construction, pour un prix de 3.015.500 BEF ( terrain 214.200 BEF + construction 2.801.300 BEF htva, dossier G. LIEGE p.1 et 3). Dix factures, totalisant ce montant de 2.801.300 BEF, ont été émises (dossier G. p. 4 à 14). Raymond F. expose avoir été contraint, lors de la réception provisoire et du paiement de la dernière tranche, le 28 septembre 2000, de payer non pas les 169.478 BEF tvac repris dans l'acte authentique mais un montant de 248.000 BEF, ce qui correspond à un différence de 78.522 tvac ou 1.946,50 euro , ayant donné lieu à une facture complémentaire du 29 septembre 2000, intitulée décompte final entre les parties et dont il apprendra plus tard qu'elle serait liée à des frais de raccordement aux réseaux. (dossier G. LIEGE p.14). Raymond F. estime que cette facturation complémentaire n'était pas justifiée. Par citation du 12 octobre 2006, il réclame à la SA G. LIEGE remboursement d'un trop versé de 2.175, 59 euros ou 87.763,08 BEF. Reconventionnellement, la SA G. LIEGE a postulé la condamnation de Raymond F. à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Le premier juge admet la facturation à Raymond F. des frais de raccordement sauf en ce qu'elle porte sur une tva de 21 % sur le coût du raccordement à la SWDE. Il déclare l'action originaire fondée à concurrence de 1.745,85 euros, majorés des intérêts depuis le 12 octobre 2006 et déboute la SA G. LIEGE de sa demande reconventionnelle. La SA G. LIEGE critique cette décision. Elle maintient que l'action originaire n'est nullement fondée et que Raymond F. doit être condamné à des dommages et intérêts de 1.000 euros pour procédure téméraire et vexatoire. Raymond F. a formé un appel incident visant à ce que la SA G. LIEGE lui rembourse la somme de 2.175,59 euros en principal et que la demande reconventionnelle soit déclarée non fondée. Discussion.

  1. En degré d'appel, Raymond F. maintient à titre principal sa demande visant à obtenir le remboursement de 2.175,59 euro ou 87.763,08 BEF ce qui correspondrait aux frais de raccordement aux différents réseaux qui lui ont été réclamés et à un supplément de 4.900 BEF htva ou 5.929 BEF tvac relatif à une serrure trois points qu'il n'aurait pas commandée.
  2. Par son appel incident, Raymond F. reproche au premier juge d'avoir admis le principe de la facturation par la SA G. LIEGE de frais de raccordements aux réseaux alors que cette facturation serait contraire tant à la Loi Breyne qu'aux dispositions de l'acte authentique. Si la loi Breyne impose que le prix total de l'appartement englobe tous les travaux nécessaires à l'habitabilité normale de celui-ci, rien ne s'oppose à ce qu'un sort différent soit réservé aux frais communs de raccordement. En outre, tant le compromis de vente en son article 2b que le cahier des charges Lot 1 section 14 prévoient que les frais de raccordement sont à prendre en charge par les futurs acquéreurs. Contrairement à ce qu'affirme Raymond F., l'acte authentique ne contredit nullement l'accord des parties sur ce point puisque ce ne sont que les coûts des raccordements SOUS VOIRIE aux réseaux qui sont inclus dans le prix.( p. 14 de l'acte authentique) .
  3. Si le principe de la prise en charge par l'acheteur des frais de raccordement est admis, encore faut-il vérifier si ces frais sont justifiés par pièces. Dès le 3 août 2000, la SA G. LIEGE a annoncé le montant de cette facturation complémentaire mais n'en a donné aucun détail. (dossier G. LIEGE p.17.6). Par courrier du 22 septembre 2000, Raymond F. demandait pourtant que les montants soient justifiés ; il réitérera sa demande par lettres recommandées du 19 septembre 2001 et 14 août 2002 ( son dossier p. 2, 3 et 5) sans obtenir les informations demandées. C'est dès lors de manière injustifiée que la G. LIEGE indique en page 10 de ses conclusions qu'elle s'est attachée à produire à Raymond F. toutes les explications voulues. Par ses pièces 17.7 et 17.8 de son dossier, la SA G. LIEGE justifie des frais de raccordement au réseau électrique (255.170 BEF), à la télédistribution (82.134 BEF), au réseau de gaz naturel ( 60.732 BEF) et au réseau d'eau (335.369 BEF). ( son dossier p.17.2). Pour le surplus des postes réclamés dans ce décompte, elle expose qu'elle ne dispose plus de pièces justificatives mais que la plupart des autres postes sont constitués de travaux effectués par elle-même et qu'elle n'a donc pas de facture ( ses conclusions d'appel p.9). Dès l'instant où les postes non justifiés par pièces ne peuvent faire l'objet d'aucune vérification, c'est à bon droit que Raymond F. demande leur rejet. La circonstance qu'il a payé les montants réclamés n'équivaut à aucune reconnaissance de dette puisque ce paiement était accompagné de demandes d'explications et de contestations de sa part. Sur base de ces considérations, est justifiée la demande de remboursement de (84.000 BEF + 128.000 BEF + 214.698 BEF + 240.409 BEF) x 1/16 = 41.694,18 BEF htva ou 1.033,57 euro htva ou 1.250,62 euro tvac. En outre, comme l'a relevé le premier juge, dans le décompte récapitulatif de la SA G. LIEGE (pièce 17.2), le montant de 335.369 BEF relatif au raccordement au réseau d'eau comprend déjà une TVA de 6% (son dossier p.17.8) de sorte que la SA G. LIEGE ne pouvait appliquer une TVA complémentaire de 21 %, ce qu'elle fait dans sa facture de décompte final 553/
  4. La TVA de 21% sur 335.369 BEF est de 70.427 BEF soit par appartement, un seizième de ce montant, 4.401,71 BEF ou 109,11 euro , dont le remboursement est également justifié.
  5. Raymond F. demande le remboursement d'un somme de 4.900 BEF htva ou 5.929 BEF tvac, soit 146,97 euro tvac qui lui a été ajoutée à titre de supplément pour une serrure trois points pour la porte d'entrée. (voy. explicatif de la facture 355/00 dossier G. p.17.1) Il conteste avoir commandé ce supplément. La charge de la preuve des suppléments qu'elle réclame incombe à la SA GENERAL COSNTRUCTION LIEGE. Aucune pièce justificative de ce supplément n'est apportée de sorte que la demande de Raymond F. est fondée à concurrence de ce montant également.
  6. La demande originaire est en conséquence fondée à concurrence de 1.250,62 euro tvac + 146,97 euro tvac + 109,11 euro = 1.509,70 euro .
  7. La demande originaire étant partiellement fondée, elle ne présente aucun caractère téméraire et vexatoire qui justifierait l'octroi à la SA G. LIEGE de quelconques dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il reçoit les demandes principale et reconventionnelle et dit la demande reconventionnelle non fondée, L'émendant pour le surplus, dit la demande principale partiellement fondée, Condamne la SA G. LIEGE à payer à Raymond F. la somme de 1.506,70 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis la citation du 12 octobre 2006 jusqu'à parfait paiement. Chaque partie échouant partiellement dans ses prétentions, partage par moitié les dépens d'instance et d'appel, liquidés par la SA G. LIEGE à 1.486 euro et par Raymond F. à 1.300 euro . Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 13 janvier 2011, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Cécile DUMORTIER, Président Evelyne DEHANT, Conseiller Brigitte WAUTHY, Conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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