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ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110117.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2011:ARR.20110117.7 No Rôle: 2009/RG/1354 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-05-02 Consultations: 144 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche 1 La clause de résiliation unilatérale et la condition résolutoire ont en commun de mettre fin au contrat pour des raisons étrangères à toute inexécution fautive du cocontractant. Leur mise en œuvre n'est pas soumise à une mise en demeure préalable. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit des obligations - principes généraux) Mots libres: CLAUSE DE RESILIATION UNILATERALE - CONDITION RESOLUTOIRE - Rupture du contrat - Absence d'inexécution fautive - Absence de mise en demeure préalable. Fiche 2 La survenance de l'événement qui est l'objet de la condition résolutoire opère automatiquement dissolution du contrat. La dissolution du contrat opère ex tunc. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Obligation conditionnelle - Condition résolutoire Mots libres: CONDITION RESOLUTOIRE - Survenance de l'événement - Dissolution automatique du contrat - Dissolution ex tunc. Fiche 3 La clause de résiliation unilatérale opère dissolution du contrat pour l'avenir. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Résiliation Mots libres: CLAUSE DE RESILIATION UNILATERALE - Dissolution du contrat pour l'avenir. Texte de la décision Le 26 août 2009, la SA E.C.M.S. et la SPRL L.A.S. interjettent appel du jugement rendu le 30 juin 2009 par le tribunal de commerce de Liège qui, après avoir joint les causes et « dit pour droit que la convention de cession litigieuse a été rompue fautivement par E.», les condamne, - la première, à payer - à la SA F.C. ET R.M. 31.783,83 euro de dommages et intérêts à titre provisionnel et ordonne une expertise de façon à « déterminer le manque à gagner éventuel subi par (cette société) suite à la rupture fautive de la convention de cession », - à la SCRL I.B.AND B. M. 65.340 euro à majorer d'un intérêt au taux légal depuis le 28 novembre 2006 et 3.000 euro à titre de dépens, - la seconde, à payer à la SCRL I. B. AND B. M. 9.075 euro à majorer d'un intérêt au taux légal depuis le 28 novembre 2006 et 1.119,39 euro à titre de dépens, et rejette les actions reconventionnelles de E.C. M. S. dirigées contre la SA F. C. ET R. M. et la SCRL I. B. AND B. M. Par conclusions du 30 décembre 2009, la SA F. C. ET R.M. interjette appel de la même décision. Pour la facilité de l'exposé, les parties seront identifiées comme suit - E. pour la SA E. C. M. S., - L. A. pour la SPRL L. A. S., - F. pour la SA F. C. ET R. M., - IBBM pour la SCRL I. B. AND B. M.. L'exposé des antécédents de la cause peut être emprunté aux premiers juges. Il suffit de rappeler pour l'essentiel - que les parties s'opposent concernant les conséquences de la dénonciation par E. en date du 5 février 2007 des conventions de cession des fonds de commerce de E.et de L. A. à F. pour le prix de 900.000 euro pour le premier fonds et de 125.000 euro pour le second, conclues le 27 novembre 2006, - que la convention de cession du fonds de commerce de L. A. est liée à la convention E. par une disposition intitulée « Condition résolutoire » qui prévoit que « En cas de résolution de la convention de cession de fonds de commerce signée ce jour entre la SA E. et monsieur P. S. agissant au nom et pour compte d'une société en formation, la présente convention sera également résolue de plein droit » (article 7 du contrat L.A., p.6), - que E. et F. s'imputent respectivement la responsabilité de la fin des relations entre parties et se réclament réciproquement des dommages et intérêts, - tandis que IBBM qui est intervenue en tant que courtier spécialisé dans la transmission d'entreprises, réclame le paiement de ses honoraires à E. ainsi qu'à L. A. et se voit réclamer par E. des dommages et intérêts en raison de l'inexécution fautive de ses obligations. Les prétentions des parties en appel sont les suivantes : F. demande que E. soit condamnée à lui payer - 50.870,75 euro à titre de dommage direct (pour la perte du contrat E.), - 1 euro provisionnel pour « la perte de gain résultant de l'inexécution de la convention ( ) L. A. », - 598.905 euro au titre de manque à gagner (pour la perte du contrat E.), - les intérêts aux différents taux légaux sur ces montants depuis le 5 février 2007 « date de la rupture », - 20.287,64 euro à titre de dépens; IBBM postule la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de E. et de L. A. aux dépens d'appel liquidés respectivement à 3.000 euro à l'égard de la première et à 900 euro à l'égard de la seconde; E. et L. A.concluent au débouté des actions dirigées contre elles et demandent que F. et IBBM soient condamnées - chacune à payer une indemnité provisionnelle de 10.000 euro à E., - solidairement au paiement des dépens des deux instances liquidés à 14.186 euro . DISCUSSION Le litige se focalise autour de trois dispositions contractuelles : - l'article 4 du contrat de cession du fonds de commerce E. du 27 novembre 2006 qui prévoit que le prix de 900.000 euro « est payable par remise d'un chèque certifié par un organisme bancaire. Il est payable le 2 janvier 2007 », - l'article 6 du même contrat intitulé « Conditions résolutoires » qui porte que « La présente convention sera résolue de plein droit : - Si l'ensemble des annexes prévues ne sont pas signées par toutes les parties pour le 30 décembre 2006, - Si le prix n'a pas été intégralement payé le 15 janvier 2007 au plus tard », - l'avenant du 2 janvier 2007 ainsi rédigé : « Il est convenu Article

  1. Le prix de 900.000 euro (neuf cent mille) sera intégralement payé pour le 2 février 2007 au plus tard Article
  2. Le transfert de propriété s'opère au 1er janvier 2007 Article
  3. Monsieur S. reconnaît avoir reçu les annexes numérotées 8, 9, 10 prévues dans la convention initiale à savoir - Attestation 442 bis CIR - Attestation 16 ter AR n° 38 INASTI - Attestation 93 undecies TVA Article
  4. Reste à signer : le bail commercial Restent à vérifier contradictoirement : les inventaires ». Il est constant que l'opération, soit le rachat du fonds de commerce E., devait faire l'objet d'un financement intégral par une banque. La première question qui doit être tranchée est celle de la portée de l'article 6 de la convention E. dans lequel les premiers juges ont vu à tort une clause résolutoire alors qu'il s'agit en réalité, comme l'intitulé l'indique, d'une condition ou plutôt de différentes conditions résolutoires. « (La clause de résiliation unilatérale et la condition résolutoire) ont en commun de mettre fin au contrat pour des raisons qui sont étrangères à toute inexécution fautive de la part du cocontractant .... Ni l'une ni l'autre ne sont donc des sanctions d'un manquement contractuel. Aucuns dommages et intérêts ne sont, partant, dus par le cocontractant; la mise en oeuvre de ces clauses n'est pas soumise à une mise en demeure préalable. Pour le reste, toutefois, ces deux dispositions contractuelles diffèrent profondément. Au contraire de la clause de résiliation unilatérale, la survenance de l'événement qui est l'objet de la condition résolutoire opère automatiquement dissolution du contrat. Point n'est besoin d'une décision de partie, d'un acte unilatéral réceptice pour que la condition sortisse ses effets. Par ailleurs, la survenance de la condition résolutoire opère dissolution du contrat ex tunc, alors que la résiliation ne le fait disparaître que pour l'avenir » (Patrick Wéry, Droit des obligations, Volume 1, Théorie générale du contrat, n° 990, p. 834). « La distinction entre un pacte commissoire exprès et une condition résolutoire n'est pas toujours aisée ; il faut en réalité rechercher l'intention des parties pour déterminer si elles ont entendu sanctionner l'inexécution de la convention par la clause en cause ou au contraire si elles ont envisagé la résolution de la convention en dehors de toute sanction . .... L'effet de la condition résolutoire se produit de plein droit, par le seul fait de la réalisation de la condition et sans qu'une manifestation quelconque de volonté ou une intervention de la part d'une des parties ou du juge soit nécessaire. Les clauses par lesquelles une partie se voit reconnaître la faculté de résilier ou de résoudre une convention dans telle ou telle circonstance ne peuvent dès lors être qualifiées de conditions résolutoires » (P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, tome III, n° 1222 et 1223). En l'espèce, la volonté des parties et plus particulièrement celle de E. était que l'opération aboutisse rapidement ; il n'était pas question de sanctionner une faute dans le chef de l'acquéreur ni de prévoir une faculté de résilier ou de résoudre au profit du cédant mais bien la mise à néant automatique de l'opération si, le financement ne s'étant pas réalisé, le prix convenu ne pouvait être intégralement payé pour « le 15 janvier 2007 au plus tard ». Il est constant que le 2 janvier 2007, même si la décision de principe de l'octroi d'un crédit de 900.000 euro à F. avait été prise par le comité crédit d'ING, « on n'était nulle part » puisque la société n'avait pas encore été constituée et qu'il restait à constituer les garanties exigées par ce banquier. C'est dans ces conditions que l'avenant du 2 janvier a été établi, lequel avenant n'a pas pour effet de supprimer la modalité prévue par l'article six du contrat mais de reporter au 2 février 2007 au plus tard, la date à laquelle le prix devait être intégralement payé. Or, à cette date, les conventions officielles du crédit ne sont toujours pas établies (voir courrier ING du même jour, dossier F., pièce 17). Elles le seront dans les jours qui suivront lorsque ING sera en possession de tous les documents souhaités et que les garanties demandées, soit les cautionnements et mises en gage, auront été constituées ce qui permet au conseil de F. d'annoncer le 8 février 2007 que « le dossier crédit devrait être maintenant parfaitement en ordre, ce qui devrait permettre la libération des fonds dans les prochains jours (avec) comme date ultime le vendredi 16 février ». Effectivement, c'est le 15 février 2007 que le chèque certifié de 900.000 euro est émis par ING et qu'intervient la convention de blocage d'un livret vert à titre de garantie de l'exécution par le locataire de ses obligations résultant du bail intervenu le même jour, qui constituait une des annexes de la convention du 27 novembre
  5. Il reste qu'à cette date, et depuis le 3 février 2007, la condition résolutoire s'est accomplie et le contrat est donc rétroactivement anéanti. C'est ce que constate E. dans la sommation qu'elle fait notifier le 5 février 2007 par l'huissier de justice R. à F., à ce moment dénommée E. C. & R.M., pour lui faire interdiction d'encore pénétrer dans ses locaux, de faire état de la convention litigieuse et des informations qu'elle a pu obtenir et injonction de changer de dénomination, de siège social et de restituer tous les biens corporels de E. qui seraient en sa possession. C'est sans preuve que F. prétend que si la condition s'est accomplie, c'est par la faute de E. qui aurait tardé à lui transmettre différents documents exigés par ING et particulièrement, l'attestation du Ministère des affaires économiques l'autorisant à exercer l'activité de recouvrement amiable de dettes. Il importe de relever à cet égard que les griefs émis par F. interviennent pour la première fois le 8 février 2007, soit lorsqu'il est trop tard, tandis que dans l'avenant du 2 janvier 2007, il n'est question d'aucun manquement dans le chef de E. puisqu'il est mentionné qu' il reste encore à signer le bail commercial et à dresser les inventaires. F. a été enregistrée le 1er février 2007 par le SPF Économie en tant qu'entreprise habilitée à exercer l'activité de recouvrement amiable de dettes. Lorsque l'on sait que la constitution de F. date du 15 janvier 2007, on voit mal comment ce retard, qui n'en est pas un, pourrait être reproché à E. On voit mal en effet comment E. aurait pu accélérer l'inscription dans les registres ad hoc du SPF Économie d'une société qui n'était pas encore régulièrement constituée. Aucune négligence dans la délivrance des documents justificatifs relatifs à la cession n'est établi dans le chef d' E. Le contrat étant donc rétroactivement anéanti, F. ne peut réclamer aucun dommage et intérêt à E. tout comme celle-ci ne peut postuler réparation du préjudice subi du fait qu' «elle a dû se redéployer en fonction de cet échec et de l'ébranlement de sa structure par des perspectives se transformant en échec » (conclusions additionnelles et de synthèse, p. 25). Le même sort doit être réservé aux prétentions de IBBM dont la rémunération était « liée à la cession effective (Success fee) » (les mots sont soulignés dans l'article 7 du contrat du 25 avril 2005), ce qui implique à tout le moins que l'opération soit menée à bonne fin et couronnée de succès, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle a été anéantie sans faute de E., de L. A., de F. ni de IBBM d'ailleurs. De même, E. n'établit pas les manquements qu'elle reproche à IBBM pour la première fois après que celle-ci lui ait réclamé le paiement de ses honoraires. Il reste à faire un sort aux dépens. F. et IBBM qui échouent dans leurs prétentions devront supporter la charge de leurs dépens tandis que E. qui échoue également pour ce qui concerne ses demandes reconventionnelles ne peut réclamer à ses adversaires l'intégralité de ses dépens (Cass. 25 juin 1992, Pas. 959). Il sera alloué à E. les deux tiers de ses dépens soit 9.457,33 euro , pour un quart à charge de IBBM et de trois quarts à charge de F. car il n'y a pas matière à condamnation solidaire à leur charge. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il reçoit les demandes et rejette les demandes reconventionnelles de la SA E.C. M. S., Ce fait, - rejette la demande de la SA F.C. ET R. M. contre E. C. M. S. et celles de la SCRL I. B. AND B. M. contre E. C. M. S. et la SPRL L. A.S., - condamne la SA F.C. ET R.M. et la SCRL I. B. AND B. M. à payer à titre de dépens à E. C. M. S. respectivement 7.093 euro et 2.364,33 euro . Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 17 janvier 2011, par Raoul de FRANCQUEN, président, assisté de Jean-Louis KINNARD, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Raoul de FRANCQUEN, président Michel LIGOT, président Alain MANKA, conseiller Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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