ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180514.5
id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 mai 2018 No ECLI:
ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20180514.5 No Rôle:
2017/FA/171 Domaine juridique:
Droit civil Date d'introduction:
2018-08-21 Consultations:
197 - dernière vue 2026-06-28 04:30 Fiche Thésaurus UTU:
DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Testaments Mots libres:
Vu l'acte de reprise d'instance du 17/08/2017 de Christiane C. par lequel elle déclare reprendre l'instance de sa mère, Ursula B. , décédée le 14 mars 2017.
Vu les conclusions et les dossiers des parties.
Pour la compréhension du litige, il suffit de rappeler que le litige concerne la succession de Didier C. , décédé le 18 mai 2013.
Ursula B. et Joseph C. , actuellement décédés, étaient les parents de Didier, Joëlle et Christiane C. .
Didier C. a épousé Anne G. le 30/04/1987, sous le régime de la séparation des biens.
Par acte notarié du 24 octobre 1989, Didier C. a fait donation à son épouse de la pleine propriété de l'universalité de ses biens meubles et immeubles, pour autant qu'au décès du donateur, la vie commune n'ait pas été rompue par une séparation de fait ou de droit.
Par acte du 22 avril 1993, Didier C. a dicté au notaire Duchâteau un testament par lequel il institue son épouse comme légataire universel, voulant ainsi qu'elle recueille l'entièreté des biens dépendant de sa succession.
Par acte du 31 mars 2004, Joseph C. et Ursula B. ont fait donation à leurs trois enfants, chacun à concurrence d'1/3 des droits en nue-propriété de leur propriété comprenant une maison de commerce et des terrains, située à Rocourt en s'en réservant l'usufruit.
Anne G. a quitté le domicile conjugal en date du 21/02/2010.
Didier C. a déposé une requête en séparation provisoire devant le juge de paix qui a fixé des résidences séparées aux parties par ordonnance du 18/05/2010.
Un projet de conventions préalables à divorce par consentement mutuel a été rédigé en 2011 mais ne sera jamais signé par les époux.
En mai 2011, Didier C. s'est domicilié à la résidence de sa compagne, Mme Chapelier.
Didier C. et Mme Chapelier ont signés une déclaration de cohabitation légale le 25/03/2013 qui n'a pas été reçue par la ville de Liège car Didier C. n'était pas divorcé.
Le 14 mai 2013, Didier C. s'est suicidé par pendaison et il est décédé le 18 mai 2013.
Le 03/03/2016, Joseph C. et Ursula B. ainsi qu'Anne G. ont déposés une requête conjointe devant le tribunal de la famille.
Joseph C. et Ursula B. demandaient l'annulation du testament du 22 avril 1993 pour disparition de la cause et/ou révocation tacite.
Anne G. a introduit une demande reconventionnelle visant à la conversion de l'usufruit des demandeurs.
Par le jugement entrepris du 23/01/2017, le premier juge a rejeté la demande d'annulation du testament ainsi que la demande de conversion de l'usufruit et a compensé les dépens.
Joëlle C. réitère sa demande d'annulation du testament et à titre subsidiaire demande à rapporter la preuve de 12 faits.
Il convient donc de déterminer le mobile déterminant puis vérifier si ce dernier a disparu avant le décès du testateur.
La détermination d'un mobile déterminant d'un testateur est une tâche difficile car souvent, ce mobile n'est pas clairement précisé.
A -P. ANDRE DUMONT précise que lorsque le mobile déterminant réside dans un sentiment qu'au jour de la rédaction de ses dispositions de dernière volonté, le testateur éprouvait envers le bénéficiaire d'un legs, il est difficile de savoir si ce sentiment a disparu. (AP ANDRE- DUMONT, Révocation d'un testament ou caducité du testament, deux voies possibles pour un même résultat, RPP, 2015 p.481.) Toutefois, il y a lieu d'examiner la situation globale en tenant compte des différentes manifestations de volonté exprimée par le défunt sauf lorsqu'il apparait avec certitude que sa dernière manifestation de volonté intervenue avant le décès prime sur toutes les volonté exprimées antérieurement.
En l'espèce, la cour a examiné attentivement les différents documents par lesquels Didier C. a exprimé sa volonté.
L'acte notarié de donation du 24 octobre 1989 exprime la volonté de Didier C. de « faire donation entre vifs, pour autant qu'au décès du donateur la vie commune n'ait pas été rompue par une séparation de fait ou de droit et dans ce cas seulement, à son épouse si elle lui survit. »
Dans son testament du 22 avril 1993, Didier C. exprime : « instituer en qualité de légataire universel son épouse Anne G. voulant ainsi qu'elle recueille l'entièreté des biens dépendant de ma succession. »
Ce testament prévoit divers legs à titre particulier en cas de prédécès d'Anne G. ou du décès simultané des deux époux.
La fait de gratifier son épouse à la condition qu'à son décès, la vie commue des époux n'ait pas été rompue n'est pas reprise dans le testament du 22 avril 1993.
Cependant, le seul fait que cette clause ne figure pas dans le testament signifie t- il que Didier C. ait voulu la supprimer ou faut-il envisager ces actes en complément l'un de l'autre ?
Par son testament du 22 avril 1993, Didier C. a-t-il voulu révoquer la condition de maintien de vie commune de son acte du 24 octobre 1989 ?
Concernant un testament, sa révocation tacite peut seulement être admise « toutes les fois où le changement de volonté est établi par un ensemble de faits précis et concordants révélant que les dispositions testamentaires étaient inconciliables avec les actes postérieurs du testateur ». Pourtant, il est généralement admis que le changement d'attitude ou de conduite du testateur ne vaudra éventuellement révocation tacite qu'en matière de dispositions extrapatrimoniales. « Le texte des articles 1035 et suivants du code civil et le principe général du formalisme ne permettent pas [d'étendre l'application de ce mode de révocation] aux dispositions d'ordre patrimonial ». Relativement à celles-ci, il n'existe, tout au plus, que trois modes de révocation tacite : la rédaction d'un testament postérieur contenant des dispositions incompatibles avec les premières (article 1036 du code civil), l'aliénation de la chose léguée (article 1038 du code civil) et la destruction du testament à laquelle son auteur procède volontairement. (Moreau, P., « Les modes de révocation tacite du testament », J.L.M.B., 2010/35, p. 1666-1667.) Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, peuvent annuler, dans ceux-ci, les dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui y sont contraires (C. civ., art. 1036). Cette incompatibilité peut être morale ou matérielle. La révocation tacite d'un legs doit cependant être interprétée restrictivement. L'appréciation de la révocation tacite relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
En cas de testaments successifs et en l'absence de révocation expresse des dispositions antérieures, l'exécution simultanée des testaments est de règle.
L'incompatibilité des testaments successifs, et par conséquent la révocation tacite des testaments antérieurs, constitue une exception et celle-ci ne peut être admise que si des éléments suffisants et non ambigus l'établissent avec certitude (Bruxelles, 30 nov. 1960, Pas., II, p. 4 ; Rev. prat. not., 1963, p. 201 ; Gand, 5 mai 1983, T. Not., 1983, p. 227). (de Wilde d'Estmael, E., Thomasset, C. et Van Gysel, A.-C., « Testaments - Forme », Rép. not., Tome III, Les successions, donations et testaments, Livre 8/1, Bruxelles, Larcier, 2006, n° 268.) La révocation tacite d'un testament par un testament ultérieur suppose en effet que leurs contenus soient incompatibles. (Tribunal de première instance de Gand (14e ch.), 01/06/2010, R.T.D.F., 2013/1, p. 346.)(Sterckx, L., Demortier, A., « Section 3 - La caducité du testament par disparition de sa cause » in Le droit familial et le droit patrimonial de la famille dans tous leurs états, Bruxelles, Éditions Larcier, 2017, p. 171-194).
En l'espèce, dans son testament du 22 avril 1993, Didier C. ne déclare pas révoquer toute donation antérieure et le contenu de ce testament n'est pas incompatible avec l'acte de donation antérieur.
Aucun élément ne permet de conclure que Didier C. aurait tacitement révoqué la condition de maintien de vie commune dans son testament du 22 avril 1993.
Il est d'ailleurs normal que les époux souhaitent se gratifier réciproquement seulement si au décès de l'un d'eux, ils forment toujours une communauté de vie et affective.
Par conséquent, il n'est pas contesté qu'au moment du décès de Didier C. , les époux étaient séparés de fait depuis plus de 6 ans et avaient envisagés une procédure de divorce par consentement mutuel.
La condition de vie commune n'étant plus remplie au moment du décès de Didier C. , la cour constate qu'Anne G. ne peut pas prétendre à recevoir l'intégralité des biens de son époux.
Cependant, l'article 915 bis du code civil prévoit que le conjoint survivant est un héritier réservataire et qu'il a droit à l'usufruit de la moitié des biens de la succession.
En cas de concours avec les ascendants et/ou les collatéraux du défunt, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part du défunt dans le patrimoine commun - s'il en est un, évidemment - et l'usufruit du surplus des biens, c'est-à-dire de l'usufruit des biens propres ou personnels du défunt. ( De Page, LIPA 3 (31 août 2005) IV.4.2. - 1, Les droits successoraux du conjoint survivant) La loi a prévu des situations dans lesquelles un conjoint peut être privé de sa réserve.
L'article 915 bis §3 du code civil précise que le conjoint survivant peut être privé par testament de sa réserve lorsqu'au jour du décès les époux étaient séparés depuis plus de 6 mois et que par acte judiciaire, soit en demandant, soit en défendant, le testateur avant son décès a réclamé une résidence séparée de celle de son conjoint et pour autant que depuis cet acte, les époux n'aient plus repris la vie commune Les intimées se basent sur l'existence du projet de conventions de divorce par consentement mutuel qui contenait une clause d'exhérédation réciproque pour conclure qu' Anne G. a été privée de sa réserve de conjoint survivant.
Or, les conventions préalables à divorce par consentement mutuel n'ont jamais été signées par les époux et aucune requête n'a donc jamais été déposée en vue de leur homologation.
La convention des époux résolus à divorcer par consentement mutuel relative à l'exercice des droits visés aux articles 745bis et 915bis du Code civil au cas où l'un d'eux viendrait à décéder avant le jugement ou arrêt prononçant le divorce de manière définitive et qui est fixé dans l'acte contenant la convention préalable, ne peut pas sortir ses effets si, au moment du décès d'un des époux, la procédure de divorce par consentement mutuel n'est pas introduite par le dépôt d'une requête. (Art. 1287, al. 3 et 1288 bis C.jud.) .( Cass 06/03/2009 , Pas. 2009, liv. 3, 668; Rev. trim. dr. fam. 2010 (sommaire), liv. 1, 401) Par conséquent, ce projet de conventions ne peut sortir aucun effet.
Enfin, il ressort de la pièce 43 du dossier des Joëlle C. que le notaire Delmotte a reçu Didier C. le 26 janvier 2010 pour des renseignements d'ordre successoraux et a reçu lors de cet entretien de la part du notaire un projet de testament ayant pour objet de priver son épouse de tous droits dans sa succession.
Didier C. était donc parfaitement informé par un juriste professionnel des démarches à réaliser en vue de priver son épouse de ses droits dans sa succession.
Aucun testament n'a été retrouvé confirmant le souhait qu'il avait évoqué avec le notaire Delmotte.
Par conséquent, les conditions d'exhérédation d'Anne G. ne sont pas remplies et elle a bien la qualité de conjoint survivant.
Etant donné que chaque partie a succombé sur une partie de la demande, il convient de compenser les dépens d'instance et d'appel.
Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé.
Dit pour droit que la condition de vie commune n'étant plus remplie au moment du décès de Didier C. , Anne G. ne peut pas prétendre à recevoir l'intégralité des biens de son époux.
Dit pour droit qu'Anne G. a la qualité d'héritière légale de Didier C. en qualité de conjoint survivant.
Compense les dépens d'instance et d'appel, chacune des parties succombant sur quelque chef.
Ainsi jugé et délibéré par la 10ème chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait Madame Anne TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 14 mai 2018 par Madame Anne TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Denys DERAMAIX.
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