id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181026.1 No Rôle: 2017/IC/98 Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2019-02-11 Consultations: 156 - dernière vue 2026-06-28 04:51 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Autorité de chose jugée DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Appel du prévenu et du Ministère public contre les dispositions pénales du jugement le condamnant du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de la victime. Arrêt statuant au pénal et acquittant le prévenu au bénéfice du doute. Les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives car le juge d'appel ne peut statuer sur les dispositions du jugement qui n'ont pas fait l'objet de l'appel, lesquelles sont passées en force de chose jugée. Le prévenu pouvait limiter son appel à la décision sur l'action publique. Il lui était loisible d'interjeter également appel des dispositions civiles du jugement mais il ne l'a pas fait. Il est donc définitivement jugé que le prévenu a commis une faute en lien causal avec le préjudice corporel subi par la victime. Texte de la décision Sauf accord des parties de recourir à un autre mode de convocation, il convoquera, par pli recommandé les parties à la cause, par pli simple les conseils juridiques et techniques respectifs de chacune des parties à la cause et en toutes hypothèses, par pli recommandé, les parties qui ont fait défaut. 1.
- Vacations L'expert: - entendra les parties et leurs conseils juridiques et médicaux en leurs explications. - prendra connaissance des dossiers et documents médicaux des parties, documents qui lui seront communiqués avant la première réunion. - dressera un rapport de celle-ci, mentionnant notamment la date de la réception de la mission, la date à laquelle il a été avisé de la consignation de la provision, le mode de calcul de ses honoraires (article 990 du Code judiciaire) ainsi que l'estimation du coût global de l'expertise. Ce rapport sera adressé dans le mois par pli simple aux parties, à leurs conseils et au tribunal. - examinera Marina L. - établira (en tête de son rapport) une fiche reprenant l'identité complète de madame Marina L., son état civil, sa situation personnelle, sa situation familiale, sa formation scolaire, sa situation professionnelle passée et actuelle, ses antécédents médicaux ainsi que, s'il y a lieu, ses loisirs favoris déclarés: - pourra recourir à l'avis de spécialistes.
- Etat antérieur Dans l'hypothèse où il serait démontré que la victime est ou était atteinte d'un défaut physiologique ou d'une maladie avérée non imputable aux faits litigieux, l'expert déterminera si et dans quelle mesure cet état antérieur a été modifié par ceux-ci ou en a modifié les conséquences.
- Préjudice temporaire 3.
- Aides L'expert précisera si des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d'immeuble ou de véhicule ont été ou sont de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large ou professionnelle de la victime. Dans l'affirmative, il en précisera le coût. L'expert précisera également si, durant ces périodes temporaires, l'état de la victime a nécessité l'aide d'une tierce personne qualifiée ou non. Dans l'affirmative, il en précisera la nature et l'importance horaire en tenant compte des moyens d'assistance existants ou disponibles. Il sera tenu compte de ces différentes aides dans l'évaluation des différents taux d'incapacité. 3.
- Incapacité personnelle temporaire L'expert déterminera, en distinguant, sur une échelle de 0 à 100, les taux d'incapacité personnelle temporaire totale et partielle que cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique a sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et économique qui seront évaluées de façon distincte (cf. points 3.3 et 3.4 ci-dessous). 3.3 Incapacité ménagère temporaire L'expert déterminera, en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100, les répercussions éventuelles de cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur les activités ménagères de la victime. 3.
- Incapacité économique temporaire L'expert déterminera, en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100, les répercussions éventuelles de cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur l'activité professionnelle passée et présente de la victime (en tenant compte notamment, après les avoir décrits, des éventuels efforts accrus consentis par la victime en cas de reprise totale ou partielle du travail). 3.
- Préjudices particuliers S'ils ont une importance physique, psychique ou sociale spécifique avant la consolidation et s'ils n'ont pas été pris en considération dans la fixation des différents taux d'incapacité temporaire, l'expert déterminera s'il existe des préjudices particuliers (préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément) en précisera la nature et les décrira. L'expert déterminera en outre s'il convient de retenir des souffrances physiques spécifiques (quantum doloris) qui n'ont pas été intégrées dans les taux d'incapacité personnelle et, dans l'affirmative, il décrira et évaluera ces souffrances dans le temps sur une échelle de 1 à
- L'expert tiendra également compte pour cette évaluation de la prise d'antidouleurs. 3.
- Fourniture de médicaments et frais de clinique Préciser quels sont les frais en lien causal avec les blessures subies le 25 avril 2014 sur base des attestations fournies par la partie civile. Rapport provisoire et définitif De manière générale, l'expert éclairera le Tribunal relativement à l'état de la victime, plus précisément sur toutes les conséquences dommageables des faits tant avant qu'après consolidation. L'expert déterminera la date de consolidation, les séquelles permanentes éventuelles et enfin, il prendra connaissance de l'attestation de fournitures de médicaments du 23 avril 2015 et précisera les médicaments en lien avec les blessures subies le 25 avril
- Un avis provisoire sera communiqué aux parties dans le respect des dispositions de l'article 976 du Code judiciaire. Tant dans le rapport provisoire que définitif, l'expert répondra à toutes les observations pertinentes formulées dans les délais impartis, le cas échéant sous forme de notes de faits directoires, par les parties. Il tentera également de les concilier comme prévu par l'article 977 du Code judiciaire. Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à 8 mois, il se conformera au prescrit de l'article 974, § l e r du Code judiciaire. Si le dossier requiert des devoirs, investigations ou examens complémentaires ne permettant pas à l'expert de déposer son rapport endéans le délai initialement fixé, ou si la consolidation apparaît très éloignée dans le temps, l'expert sollicitera de façon motivée une prolongation de délai en se conformant à l'article 974§2 du Code judiciaire. L'expert déposera son rapport final au greffe de la présente juridiction endéans les 8 mois de la notification de sa mission. L'expert exécutera sa mission sous le contrôle du juge, conformément aux dispositions de l'article 9 7 3 § l e r et 2 du Code judiciaire.
- Provisions et honoraires Une provision de 1000 euros sera consignée sur le compte du greffe n° BE18 679-2008741¬ 65 (avec la référence : 43.L2.2654-14) au plus tard le 17 novembre 2017, dont 750 euros seront immédiatement libérables au profit de l'expert. Il appartiendra au prévenu de faire l'avance des frais de l'expertise, sans préjudice pour le Tribunal, de statuer en prosécution de cause, sur les dépens. A défaut pour le prévenu de consigner cette somme à la date susdite, il sera loisible à la partie civile d'y procéder. Les compléments de provision à demander par l'expert, en considération de l'importance et de l'évolution de ses travaux, seront consignés conformément à l'article 987 du Code judiciaire. S'il l'estime opportun, l'expert pourra suspendre ou reporter l'exécution de sa mission jusqu'à ce qu'il soit informé de la consignation de la provision en application de l'article 989 du Code judiciaire. Réserve le surplus, les dépens et renvoie la cause sine die quant à ce. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - M.D. Samy, prévenu, dont un formulaire des griefs y est annexé et portant sur : l'action civile : • Recevabilité ; • Lien causal ; • Evaluation du dommage (montant) ; • Intérêts ; • Autres : *************** Vu l'ordonnance rendue le 15/12/2017 sur base de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale par la Cour d'appel de céans fixant jour au 28/09/2018 pour plaider sur les INTERETS CIVILS. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal de l'audience publique du 28/09/2018 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le jugement prononcé le 3/10/2017 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, chambre correctionnelle. Vu l'appel interjeté contre ce jugement par le prévenu Samy M.D. en date du 20/10/
- Vu les conclusions des parties et le dossier déposé par la partie civile Marina L. . Antécédents Par jugement prononcé le 8/3/2016 le tribunal dit établie à charge du prévenu M.D. la prévention d'avoir le 25/4/2014 volontairement porté des coups ou causé des blessures à Marina L. ayant entraîné dans son chef une incapacité de travail personnel, et statue à telle peine que de droit. Sur le plan civil, le prévenu est condamné à payer à la partie civile L. la somme d'un euro à titre provisionnel et il est réservé à statuer quant au surplus des intérêts civils. Le prévenu interjette appel de ce jugement, ainsi que le ministère public. Par arrêt prononcé le 12/12/2016 par la 4ème chambre de la cour d'appel de Liège, le prévenu est acquitté au pénal. Par jugement sur les intérêts civils prononcé le 3/10/2017, le tribunal considère que faute d'appel dirigé contre les dispositions civiles du jugement rendu le 8/3/2016, la décision relative à l'action civile est passée en force de chose jugée et qu'il y a donc lieu d'examiner uniquement le bien-fondé de la réclamation de la partie civile L. portant sur la somme provisionnelle de 1.651, 30 euros et le lien causal entre les frais médicaux faisant l'objet de la réclamation et les séquelles subies par la partie civile. A cet égard, le premier juge estime devoir réserver à statuer et désigne un expert médecin chargé de déterminer, outre le bilan séquellaire de Marina L, si les frais médicaux dont le remboursement est demandé sont en lien causal avec les faits litigieux survenus le 25/4/
- Par son appel formé le 20/10/2017 auquel est joint un formulaire de griefs, le prévenu critique ce jugement dont il postule la réformation. Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux. Par requête du 2/11/2017 basée sur l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, la partie civile L. sollicite la mise en état judiciaire du dossier. Par ordonnance du 15/12/2017, la cour détermine le calendrier d'échange des conclusions et fixe la cause pour plaider à l'audience du 28/9/
- A cette date, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion I.Quant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt prononcé le 12/12/2016 Le prévenu soutient que l'arrêt acquittant le prévenu de la prévention mise à sa charge a autorité de chose jugée, de sorte qu'accorder des dommages et intérêts à la partie civile L. reviendrait à violer l'autorité de chose jugée s'attachant à cette décision. A titre subsidiaire, le prévenu fait valoir que l'arrêt du 12/12/2016 statue indirectement au civil dès lors que la cour émet des doutes quant aux certificats médicaux déposés par la partie civile, et qu'à tout le moins la cour exclut tout lien causal entre les coups et les douleurs chroniques aux deux épaules. Le prévenu ne peut être suivi sur ce point. L'arrêt prononcé le 12/12/2016 relève que l'appel dirigé par le prévenu contre le jugement rendu le 8/3/2016 porte suivant le formulaire de griefs d'appel sur l'action publique, de même que celui du ministère public. « Compte tenu des limites strictes fixées par les formulaires des griefs établis par les appelants, la cour n'est pas saisie des dispositions civiles du jugement » (p. 4 de l'arrêt). La cour statue donc, dans les limites de sa saisine, exclusivement au pénal et dit la prévention non établie à charge du prévenu (p. 8 de l'arrêt). Il suit de ces éléments que les dispositions civiles du jugement rendu le 8/3/2016 sont devenues définitives. En effet, le juge d'appel ne peut, en aucun cas, statuer sur les dispositions du jugement qui n'ont pas fait l'objet de l'appel. Ces dernières passent en force de chose jugée (Cass., 21 novembre 1984, Pas., 1985, I, p. 272 ; H.D. Bosly, D. Vandermeersch, M.A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, 6e édition, Bruges, La Charte, p. 1225). L'appelant, en l'occurrence le prévenu M.D., pouvait limiter son appel à la décision sur l'action publique (voir son formulaire de griefs d'appel). C'est à bon droit que la cour a considéré dans son arrêt du 12/12/2016 qu'elle n'était pas saisie des dispositions civiles du jugement et que c'est à tort que la partie civile L. avait été citée à comparaître devant elle. En effet, viole l'effet dévolutif de l'appel le juge d'appel qui, sur le seul appel du prévenu au pénal, statue sur les actions civiles formées contre ce prévenu par les parties civiles (Cass., 14 juin 2005, Pas., 2005, p. 1320). Il était loisible au prévenu d'interjeter également appel contre les dispositions civiles du jugement prononcé le 8/3/
- Il ne l'a point fait. Ces dispositions civiles sont dès lors coulées en force de chose jugée. Cette situation peut certes paraître incongrue. D'autres situations peuvent l'être tout autant. Il en est ainsi lorsque la partie civile interjette seule appel d'un jugement acquittant le prévenu au pénal. En effet, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui, rendue sur l'action publique, acquitte le prévenu, ne s'étend pas à l'action civile portée devant le juge d'appel par la partie civile. Sur l'appel recevable de cette partie contre un jugement d'acquittement, le juge d'appel peut et doit rechercher en ce qui concerne l'action civile si le fait servant de base à cette action est établi et s'il a causé un dommage à cette partie (H.D. Bosly, D. Vandermeersch, M.A. Beernaert, op. cit., p. 253 et les réf. citées). Un prévenu acquitté au pénal en instance peut donc, sur l'appel de la partie civile, être condamné à lui payer des dommages et intérêts dans le cadre de l'action civile. C'est vainement que le prévenu soutient à titre subsidiaire que la cour statuant par arrêt du 12/12/2016 « s'est prononcée indirectement au civil » ou encore qu'elle « a exclu de par son arrêt toute relation causale entre les coups et les douleurs chroniques aux deux épaules » (p. 2 de ses conclusions). En effet, comme la cour le relève elle-même en page 4 de son arrêt du 12/12/2016, elle n'est pas saisie des dispositions civiles du jugement et, par conséquent, elle n'a pas pu statuer directement ou indirectement sur l'action civile dirigée par la partie civile L. contre le prévenu M.D.. Il suit de ces considérations que les dispositions civiles du jugement prononcé le 8/3/2016 sont définitives. Le tribunal a considéré dans le cadre de l'action civile que : « La constitution de partie civile de Marina L. doit être déclarée recevable et fondée en tant que le préjudice invoqué est la conséquence des faits faisant l'objet de la prévention déclarée établie dans le chef de Samy M.D. (p. 4 du jugement du 8/3/2016). Il est donc définitivement jugé que le prévenu a commis une faute en lien causal avec le préjudice corporel subi par Marina L. , dont les contours doivent néanmoins être cernés. C'est dès lors à juste titre que le premier juge, sur base des documents médicaux produits par la partie civile, a désigné le docteur De Greift en qualité d'expert afin d'établir le bilan séquellaire de Marina L. . Il faut néanmoins considérer que le fait à la base de l'action civile consiste, dans le chef du prévenu, d'avoir volontairement porté des coups ou causé des blessures ayant causé une incapacité de travail personnel, ce qui exclut une incapacité permanente de travail . La mission de l'expert sera dès lors complétée sur ce point. Madame L. présentait certes un état antérieur (voir notamment le rapport de consultation du docteur Duysens du 19/2/2015 faisant état d'une décompensation d'une arthrose acromio-claviculaire en post-traumatique - pièce 5 dossier L. ) mais la mission de l'expert porte sur ce point (point 2). L'expert est également interrogé quant à l'existence d'un lien causal entre les frais de médicaments et d'hospitalisation avec les blessures subies le 25/4/2014 (point 3.6 de la mission). En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'examen des dispositions du jugement sur intérêts civils déféré, à l'exception de celles qui découlent de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer la cause en prosécution au tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, chambre correctionnelle, afin qu'il soit statué sur le surplus des réclamations de la partie civile L. , après l'accomplissement de l'expertise confiée au docteur De Greift, telle que complétée par la cour. Enfin, il convient de condamner le prévenu M.D., qui succombe dans son appel, aux dépens d'appel de la partie civile L. liquidés à l'indemnité de procédure de base de 1.440 euros , et de lui délaisser ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, l'article 1382 du Code civil et l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, les articles 162 et 162bis du Code d'instruction criminelle, l'article 1022 du Code judiciaire et l'A.R. du 26 octobre 2007, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation, concernant la mission d'expertise, que le point « Rapport provisoire et définitif » est complété comme suit : « De manière générale l'expert éclairera le tribunal relativement à l'état de la victime, plus précisément sur toutes les conséquences dommageables des faits tant avant qu'après consolidation. L'expert déterminera la date de consolidation, les séquelles permanentes éventuelles à l'exclusion d'une incapacité permanente de travail et enfin, il prendra connaissance de l'attestation de fourniture de médicaments du 23/4/2015 et précisera les médicaments en lien avec les blessures subies le 25/4/2014 » ; Condamne le prévenu Samy M.D. aux frais exposés par la Cour pour mettre la cause en état d'être jugée liquidés à 64,90 euros ainsi qu'aux dépens d'appel de la partie civile Marina L. liquidés à l'indemnité de procédure d'appel de 1.440 euros, et lui délaisse ses propres dépens, Renvoie la cause au tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, chambre correctionnelle, pour qu'il puisse statuer sur les réclamations de la partie civile Marina L. après l'accomplissement de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée. Rendu par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Carine UBAVICIUS Martine BURTON Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la HUITIEME (a) CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 26 octobre 2018, par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Carine UBAVICIUS Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181026.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div