id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 29 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181029.3 No Rôle: 2018/FA/496 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 166 - dernière vue 2026-06-28 04:51 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural Mots libres: Rectification - arrêt - 794 du Code judiciaire Texte de la décision Vu la requête en interprétation/réparation du 5 septembre 2018 par laquelle Jean-Martin R. demande l'interprétation et/ou rectification de l'arrêt prononcé le 25 juin 2018 par la cour d'appel de Liège. Vu les conclusions des parties. Vu le dossier de Jean-Martin R. . Jean-Martin R. explique que dans la motivation de l'arrêt prononcé en date du 25 juin 2018, la cour a précisé en page 9 : « Par conséquent, l'enfant sera hébergé chez son père à concurrence de trois WE complet par mois, du vendredi sortie de l'école ou à défaut à 12h jusqu'au dimanche à 18 h, ainsi que deux mercredis par mois, de la sortie de l'école jusqu'au jeudi rentrée à l'école. » Cependant, les modalités d'hébergement des mercredis ne figurent pas au dispositif de l'arrêt. L'article 794 du code judiciaire précise que : « La juridiction qui a rendu la décision, la juridiction à laquelle ladite décision est déférée ou le juge des saisies peuvent à tout moment rectifier, d'office ou à la demande d'une partie, toute erreur manifeste de calcul ou matérielle ou toute lacune manifeste autre que l'omission de statuer sur un chef de demande visée à l'article 794/1, y compris une infraction à l'article 780, à l'exclusion de l'article 780, alinéa 1er, 3°, ou à l'article 782 et y compris la méconnaissance d'ordre purement formel de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés. La rectification est corroborée par la loi, le dossier de la procédure ou les pièces justificatives soumises au juge qui a prononcé la décision à rectifier. » La rectification d'une décision judiciaire a pour but de réparer une lacune éventuelle qui peut être corrigée à l'aide d'éléments contenus dans la décision elle-même. En l'espèce, il y a lieu de constater que la cour a statué sur la demande d'organisation des modalités de l'enfant mais que le dispositif de l'arrêt est incomplet en ce qu'il a omis de viser l'organisation de l'hébergement des deux mercredis par mois, en période de scolarité. La procédure de rectification ne peut pas étendre, restreindre ou modifier les droits consacrés dans la décision. Toute autre demande formulée par les parties doit être écartée de la demande de rectification. Sylvie G. demande que Jean-Martin R. s'explique concernant la recevabilité de sa demande. L'article 795 du code judiciaire précise que les demandes d'interprétation, de rectification ou de réparation de l'omission d'un chef de demande sont portées devant le juge qui a rendu la décision à interpréter, à rectifier ou à réparer, ou devant la juridiction à laquelle la décision est déférée. Et l'article 797 du code judiciaire : une voie de recours visée au livre III de la quatrième partie ne peut tendre exclusivement à l'interprétation ou la rectification de la décision concernée, ou à la réparation de l'omission, dans cette décision, de statuer sur un chef de demande. « La loi du 25 mai 2018 a modifié l'article 1138,3° du code judiciaire à cette fin. Ceci confirme qu'un pourvoi en cassation ne pourrait être introduit exclusivement dans le but de voir réparer une omission de statuer commise par l'auteur de la décision attaquée. » (C. DE BOE, L'interprétation, la rectification et la réparation des décisions de justice ou le service après- vente judiciaire, CUP volume 183, septembre 2018, p. 399) La demande est donc recevable. Jean-Martin R. demande que l'arrêt soit rectifié en ce sens que l'organisation des hébergements complémentaires de l'enfant chez le père seront organisés les mercredis-jeudis des semaines dont le numéro est divisible par 4, ainsi que la semaine qui précède. Sylvie G. reconnait que le dispositif de l'arrêt omet de préciser la numérotation des mercredis accordés au père et demande que l'arrêt soit rectifié en ce que l'hébergement secondaire du père s'exercera en période de scolarité, les mercredis des semaines impaires de la sortie de l'école ou à défaut à 12h au jeudi retour à l'école ou 9h à défaut d'école. La cour se limite dans la présente procédure à compléter le dispositif de l'arrêt conformément à la motivation, à savoir prévoir des modalités complémentaires d'hébergement au père durant la période de scolarité durant deux mercredis par mois jusqu'au jeudi matin. La cour aurait donc fixé ces modalités d'hébergement du mercredi en alternance avec la numérotation des WE, donc les mercredis des semaines impaires, avec la spécificité que la cour a organisé non pas deux WE mais trois WE d'hébergement de l'enfant chez le père. Par conséquent, et dans un souci de facilité d'exécution, l'arrêt sera rectifié en ce sens, telle que la cour l'aurait précisé si il n'y avait pas eu d'omission. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit pour droit que le dispositif de l'arrêt du 25 juin 2018 doit se lire comme suit : Dit que l'hébergement secondaire de Jean-Martin R. à l'égard de Pierre s'exercera, sauf meilleur accord des parties: • En période de scolarité : Les WE terminant les semaines paires du vendredi, sortie de l'école ou à défaut à 12 h jusqu'au dimanche à 18 h ainsi que le premier WE du mois terminant les semaines impaires, du vendredi sortie de l'école ou à défaut à 12 h jusqu'au dimanche à 18 h. Durant deux mercredis par mois, les mercredis des semaines impaires de la sortie de l'école ou à défaut à 12h au jeudi retour à l'école ou 9h à défaut d'école. Ordonne que : - il soit fait mention par le greffier, en marge de l'arrêt concerné, de la présente décision rectificative ; - aucune expédition, copie ou extrait de l'arrêt, ne soit délivrée sans qu'il y soit fait mention du dispositif du présent arrêt rectificatif. Met à charge de l'Etat les frais et dépens. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬__________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 29 octobre 2018 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181029.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.