id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181102.7 No Rôle: 2017/RG/978 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-02-04 Consultations: 204 - dernière vue 2026-06-28 04:52 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage Mots libres: Loi du 31 mars 2010 - dommage médical sans faute • La loi du 31/03/2010 permet notamment l'indemnisation d'un dommage médical sans faute résultant d'un aléa thérapeutique pour autant que le dommage atteigne un certain seuil de gravité (article 4, 1° de la loi). • Le seuil de gravité est atteint, notamment lorsque le patient subit une incapacité de travail temporaire au moins durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois. • La situation concrète de la victime doit être appréhendée. Il n'y a pas lieu de déduire de la période d'incapacité temporaire à la durée de l'hospitalisation et la période d'incapacité temporaire de travail qui sont la conséquence normale de l'intervention. En effet, la patiente a subi une complication anormale et de fortes douleurs . • En exigent de prendre en compte uniquement les périodes d'incapacités de travail à 100 %, le fonds d'accidents médicaux ajoute à la loi une condition qu'elle ne contient pas. Les travaux préparatoires de la loi visent notamment les efforts accus et le législateur a donc également visé l'incapacité de travail partielle car si on fournit des efforts accrus en reprenant le travail, c'est nécessairement que l'incapacité de travail n'est pas totale. Texte de la décision Vu la requête du 15/9/2017 par laquelle Stéphanie C. interjette appel du jugement prononcé le 2/6/2017 par le tribunal de première instance de Namur, division Namur, et intime l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité (en abrégé INAMI). Vu les conclusions des parties et le dossier déposé par Stéphanie C. . Antécédents Les faits de la cause et l'objet de la demande sont exactement énoncés dans le jugement déféré (pp. 3-6), à l'exposé duquel la cour renvoie. Il suffit de rappeler brièvement que Stéphanie C. consulte le docteur Piette à la clinique Sainte Elisabeth à Namur car elle désire corriger son sourire qui est inesthétique parce qu'il expose ses gencives. Ce médecin pratique une intervention de chirurgie orthognatique le 25/3/
- La patiente présente des douleurs importantes à la nuque. Le 22/4/2011, un CT-Scan objective une subluxation rotative des vertèbres C1 et C
- Madame C. est hospitalisée aux Cliniques Universitaires Saint-Luc du 1/5/2011 au 8/5/2011 où un traitement conservateur est appliqué pour stabiliser la colonne cervicale. L'immobilisation est poursuivie par Halo Vest qui est ôté le 6/7/
- Une subluxation s'avère récidivante et le 2/8/2011 madame C. subit une arthrodèse, intervention consistant en une immobilisation des vertèbres par vis et greffes osseuses. Elle conserve une réduction importante de la mobilité du cou. En date du 15/3/2012, Stéphanie C. introduit une demande d'avis auprès du Fonds des accidents médicaux (en abrégé FAM - pièce 1 de son dossier). Le FAM désigne le docteur Patricia Ewalenko en qualité d'expert (pièce 2). L'expert rédige un rapport établi de manière contradictoire le 4/12/2013 (pièce 5). Sur base de ce rapport, le FAM rend un avis le 18/3/
- Il conclut que le dommage subi par madame C. n'est pas imputable à une faute médicale mais bien à un aléa thérapeutique correspondant à la définition de l'accident médical sans responsabilité visé par la loi du 31 mars 2010, mais qui ne répond pas aux critères de gravité requis pour faire l'objet d'une indemnisation par le Fonds (pièce 6). Stéphanie C. exerce un recours devant le tribunal de première instance en vue de contester cet avis et lance citation contre le FAM le 31/7/
- L'INAMI fait intervention volontaire dans la procédure le 9/6/2015 dès lors que le Fonds n'a pas de personnalité juridique propre et est intégré à l'INAMI. Par jugement prononcé le 2/6/2017, le tribunal dit l'action dirigée contre le Fonds irrecevable. Elle dit l'action dirigée contre l'INAMI recevable mais non fondée et en déboute Stéphanie C. avec charge des dépens. Par son appel, Stéphanie C. conteste ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande à la cour de condamner l'INAMI à prendre en charge l'indemnisation du dommage qu'elle a subi et postule sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 5.000 euros, la désignation d'un expert médecin étant sollicitée pour le surplus afin de déterminer son dommage. A titre subsidiaire, elle demande de désigner le docteur Ewalenko en qualité d'expert judiciaire afin d'obtenir un rapport complémentaire quant aux incapacités de travail subies après le 1/10/
- Elle demande qu'il soit réservé à statuer quant au surplus et quant aux dépens. L'INAMI demande de dire l'appel non fondé et de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit la demande originaire non fondée, avec gain des dépens des deux instances. Discussion Quant au fondement de la demande dirigée contre l'INAMI
- La loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé - Principes La loi du 31 mars 2010 permet, notamment, l'indemnisation d'accidents médicaux lorsque la responsabilité du prestataire de soins n'est pas engagée. Elle rend donc possible l'indemnisation des préjudices liés à la réalisation d'un aléa thérapeutique, pour autant que le dommage atteigne un certain seuil de gravité (article 4, 1°). Un accident médical sans responsabilité est défini par la loi comme un « accident lié à une prestation de soins de santé, qui n'engage pas la responsabilité d'un prestataire de soins, qui ne résulte pas de l'état du patient et qui entraîne pour le patient un dommage anormal. Le dommage est anormal lorsqu'il n'aurait pas dû se produire compte tenu de l'état actuel de la science, de l'état du patient et de son évolution objectivement prévisible... » (article 2, 7°). Le législateur ayant considéré qu'il n'est justifié de faire appel à la solidarité nationale que dans les cas graves il faut, pour que le seuil de gravité soit atteint, que l'une des conditions suivantes soit remplie (article 5) : - Le patient subit une invalidité personnelle d'un taux égal ou supérieur à 25% ; - Le patient subit une incapacité temporaire de travail au moins durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois ; - Le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence du patient ; - Le patient est décédé.
- Le rapport de l'expert Ewalenko L'expert apporte les précisions suivantes : • La subluxation C1 C2 est consécutive à l'intervention orthognatique. Le déroulement de cette intervention a été banal, de même que les suites postopératoires, à part des douleurs décrites comme importantes et un aspect de torticolis. C'est une complication extrêmement rare dans le contexte de l'opération orthognatique, inférieure à 1%, et elle n'était pas prévisible. • Le léger retard de diagnostic est explicable et n'a pas péjoré le pronostic de la complication. • Les plaintes actuelles de la patiente sont consécutives à l'intervention d'arthrodèse cervicale, elle-même nécessitée par une luxation vertébrale non corrigée par un traitement conservateur. Les plaintes ont donc une relation indirecte avec l'intervention de chirurgie orthognatique, qui constitue le fait générateur (p. 16 du rapport). L'expert conclut que la nature de l'accident médical incriminé correspond à la définition d'un aléa thérapeutique, complication connue mais par nature rare et imprévisible. La patiente ne présentait pas d'état antérieur. Le dommage correspond à la définition d'un accident médical sans responsabilité au sens de l'article 2,7° de la loi du 31 mars 2010 (p. 20 du rapport). L'expert retient diverses périodes d'incapacités temporaires. Sur le plan de la reprise de l'activité professionnelle, l'expert mentionne : « ITT du 25/3/2011 au 15/9/2011, reprise du travail plein temps 1 semaine, puis ITT de 4 jours, puis reprise du travail plein temps depuis le 1/10/2011 (certificats fournis). L'expert consolide le cas de madame C. au 11/5/2012 avec une AIPP évaluée à 10% (atteinte à l'intégrité physique et psychique) - voir p. 21 du rapport.
- Application au cas d'espèce 3.
- L'INAMI ne conteste pas que le dommage allégué par madame C. répond à la définition de l'accident médical sans responsabilité mais il estime néanmoins qu'il ne correspond pas aux critères de gravité énumérés dans l'article 5 de la loi pour les motifs suivants : « Il convient de souligner que l'incapacité temporaire de travail définie à l'article 5, 3°, de la loi du 31/03/2010 vise les périodes d'incapacité de travail consécutives aux complications survenues suite à l'intervention incriminée et non les périodes d'incapacité qui découlent normalement de l'intervention en l'absence de complications. Dans le cas d'espèce, en l'absence de complications, Madame C. aurait dû subir suite à l'intervention une hospitalisation de 2 ou 3 jours et une incapacité temporaire de travail de trois semaines. Dans la réalité, Madame C. a été en incapacité de travail pendant les périodes suivantes : du 25/03 au 18/04/2011, du 18/04 au 29/04/2011, du 01/05 au 1/06/2011, du 1/06 au 15/09/2011 et du 18/04 (lire 18/09 ) au 20/09/
- Madame C. n'a dès lors pas subi, suite aux complications de l'intervention du 25/03/2011, une incapacité temporaire de travail au moins durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois (avis du FAM du 18/3/2014, pièce 6). 3.
- L'INAMI prétend dès lors déduire de la période des incapacités temporaires de travail les deux jours d'hospitalisation (25 et 26/3/2011) et la première période d'incapacité temporaire de trois semaines qui sont les conséquences normales de cette intervention et ne constituent pas un dommage au sens de la loi (p. 6 de ses conclusions). Dans les circonstances de la cause et dès lors qu'il est admis que c'est la situation réelle rencontrée par la victime in concreto qui doit être appréhendée, et non une situation abstraite détachée de la réalité , il y a lieu de considérer que madame C. a souffert d'un dommage anormal dès après l'intervention chirurgicale. Elle a expliqué en effet que dès son réveil à l'hôpital, elle a ressenti de fortes douleurs au niveau de la nuque, plus qu'à son visage (pp.6-10 du rapport). L'expert Ewalenko précise que l'intervention du type de celle réalisée chez la patiente nécessite normalement une hospitalisation courte de deux ou trois jours, avec une ITT de trois semaines en l'absence de complications et qu'in concreto madame C. a été hospitalisée du 25/3/2011 au 26/3/2011 puis elle a reçu trois semaines d'ITT. En raison de la persistance inhabituelle des douleurs et de l'aspect de torticolis, une mise au point complémentaire a permis de diagnostiquer une complication de subluxation des vertèbres C1-C2 (p. 20 du rapport). Il n'en demeure pas moins vrai que cette complication, rare et imprévisible selon l'expert, résulte bien de l'intervention chirurgicale et que madame C. en a immédiatement souffert, et ce même si la nature exacte de cette complication n'a été diagnostiquée que 34 jours après l'intervention (p. 12 du rapport). L'expert indique qu'une intervention de chirurgie maxillo-faciale entraîne généralement de l'inconfort, un gonflement du visage et des douleurs, les douleurs à la nuque n'étant pas rares du fait d'une immobilisation de longue durée et de la sensibilité de chacun (pp. 10-11 du rapport). Mais en l'espèce c'est bien un dommage anormal qui a été subi dans le décours immédiat de l'intervention chirurgicale, l'expert admettant du reste dans le chef de madame C. un préjudice spécifique important du chef des douleurs subies (quantum doloris) qu'il évalue à 5 sur l'échelle de 7 durant la période litigieuse (5/7 du 27/3/2011 au 28/4/2011 - p. 21 du rapport). Le jugement dont appel sera dès lors réformé en ce qu'il considère que cette incapacité temporaire de trois semaines et deux jours n'est pas en relation causale avec la responsabilité médicale sans faute incriminée. En effet, sans les prestations de soins subies par madame C. le 25/3/2011, son dommage ne serait pas réalisé tel qu'il s'est produit in concreto. 3.
- Sur base des certificats médicaux produits, les périodes d'incapacité totale de travail admises par l'expert Ewalenko concernent les périodes suivantes : -Du 25/3/2011 au 18/4/2011 -Du 18/4/2011 au 29/4/2011 -Du 1/5/2011 au 1/6/2011 -Du 1/6/2011 au 15/9/2011 -Du 26/9/2011 au 28/9/2011 « La patiente signale qu'elle a repris le travail le 16 septembre, malgré qu'elle ne se sentait pas en état, de peur d'être victime de licenciement. Son médecin traitant, le docteur Salmon, et sa mère, madame S. , présentent des documents écrits en ce sens » (p. 18 du rapport). Sur base de l'ensemble des certificats médicaux, les périodes d'incapacité de travail totales sont justifiées à concurrence de 177 jours. Reste à trancher le différend opposant les parties quant à la période du 16/9/2011 au 25/9/2011, soit dix jours durant lesquels madame C. a repris le travail. Elle estime qu'elle n'était pas en état de travailler mais elle a quand même presté son travail en fournissant des efforts accrus car elle craignait un licenciement après six mois d'ITT. Elle était convoquée à la médecine du travail le 19/9/2011 pour un examen de contrôle en vue d'une prolongation éventuelle de l'incapacité (pièce 7 de son dossier). Elle ne s'est pas rendue à cette convocation et elle a repris le travail (p. 7 du rapport d'expertise). Son médecin traitant, le docteur Salmon, atteste avoir suivi sa patiente Stéphanie C. et déclare que d'un point de vue médico-légal, les incapacités temporaires imputables à ses interventions en 2011 (vertiges, problèmes de concentration, douleurs cervicales et dorsales, nuits écourtées) correspondent à une période de plus de six mois. Il précise que pour des raisons professionnelles, elle a voulu reprendre le travail le 16/9/2011 mais elle n'était concrètement et médicalement pas en état de le faire (pièce 4 de son dossier). La mère de l'appelante, Madame C. -S. , atteste que durant cette période de dix jours, elle a dû conduire sa fille au travail et aller la rechercher car elle était incapable de conduire. Durant les trajets, elle devait placer des coussins pour soulager sa nuque et son dos. Il suit de ces éléments concrets que durant cette reprise de travail de dix jours, madame C. a presté des efforts accrus durant une période où elle se trouvait, de part ce fait même, en incapacité temporaire de travail partielle. Le FAM soutient dans son rapport annuel déjà cité, au sujet de la gravité du dommage dans le cas du patient qui subit une incapacité temporaire de travail durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois, que : « Compte tenu de la ratio legis de la loi et des travaux préparatoires, le Conseil d'administration propose de prendre en compte une incapacité temporaire de travail (ITT) (100%) pour l'appréciation du critère. L'appréciation doit se faire de manière concrète...Le Conseil d'administration tend à insister sur le fait qu'il n'est pas question d'utiliser un système d'incapacité temporaire dégressive comme le font généralement les compagnies d'assurance pour l'indemnisation des dommages en droit commun... » (pièce 8 dossier de l'appelante). La cour relève toutefois que l'article 5 de la loi ne fixe aucun taux d'incapacité temporaire de travail. La circonstance que le législateur a voulu restreindre le régime d'indemnisation à charge du FAM aux dommages présentant un seuil de gravité minimum afin de maintenir le budget du Fonds dans des limites réalistes et supportables par celui-ci n'implique pas pour autant que par incapacité de travail, il y a lieu d'entendre la seule incapacité totale de travail et non une incapacité partielle. Ce faisant, l'intimée ajoute à la loi une condition qu'elle ne contient pas. De surcroît, la position du FAM n'est pas confortée par les travaux préparatoires de la loi. En effet, l'exposé des motifs concernant le critère faisant l'objet du différend des parties est clair : « En droit commun, l'incapacité désigne les répercussions de l'invalidité sur l'aptitude de la victime à se livrer à des occupations d'ordre économique (incapacité professionnelle, incapacité ménagère). Une incapacité n'empêche pas nécessairement la victime de travailler. Malgré son incapacité, elle peut travailler en fournissant des efforts accrus. Elle peut aussi ne pas travailler et continuer à percevoir des revenus professionnels (en raison de son contrat de travail ou statut). A cet égard, la Cour de cassation... mentionne que le dommage matériel résultant de l'atteinte à l'intégrité physique et à la capacité de travail de la victime se manifeste non seulement par la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché du travail (indépendamment de la perte ou de la diminution de revenus) mais aussi par la nécessité pour celle-ci de fournir un effort accru dans l'accomplissement de sa tâche normale, qui doit être indemnisé...Pour le surplus, le Fonds et les tribunaux peuvent en la matière recourir à un important acquis jurisprudentiel ». En se référant aux efforts accrus, le législateur a également visé l'incapacité de travail partielle car si on fournit des efforts accrus en reprenant le travail, c'est nécessairement que l'incapacité de travail n'est pas totale. Il suit des considérations qui précèdent que la durée totale des incapacités de travail est de 177 jours + 10 jours = 187 jours. Madame C. a donc subi, suite à l'intervention chirurgicale du 25/3/2011, une incapacité de travail au moins durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois. Par conséquent, l'on se trouve bien en présence d'un accident médical sans responsabilité ayant causé à Stéphanie C. un dommage anormal présentant un degré de gravité suffisant pour être indemnisé par le FAM. 3.
- Evaluer et indemniser le dommage Conformément au droit commun, la réparation est intégrale, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un accident médical avec ou sans responsabilité (E. Langenaken, « La loi belge du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé : dernières évolutions », in Nouveaux dialogues en droit médical, CUP, vol. 136, n° 27, p. 146). La demande de désignation d'un expert médecin judiciaire afin d'évaluer le bilan séquellaire de Stéphanie C. est justifiée. En effet, le rapport de l'expert Ewalenko désigné par le FAM manque de clarté sur ce point. Les incapacités économiques temporaires ne sont pas suffisamment précisées : l'expert admet diverses périodes d'ITT sur base des certificats médicaux produits jusqu'au 28/9/2011 mais qu'en est-il après la reprise du travail le 1/10/2011 jusqu'à la date de consolidation fixée au 11/5/2012 ? Par ailleurs, après avoir indiqué la consolidation du cas avec une atteinte à l'AIPP (atteinte à l'intégrité physique et psychique) de 10%, l'expert retient à la rubrique « incapacité permanente » une incapacité personnelle permanente de 5% et une incapacité ménagère et économique de 0% alors que dans le même temps, l'expert précise que la raideur de la nuque post-arthrodèse cervicale et les douleurs dorsales occasionnées en cas de mauvaises postures peuvent gêner la patiente notamment lors de réunions de travail et que l'expert retient un impact sur l'activité professionnelle et perte de chance de promotion éventuelle étant donné que la patiente a subi un changement d'orientation de travail vers un poste moins fatiguant (pp. 17 et 21 du rapport). La demande d'une allocation provisionnelle de 5.000 euros n'est justifiée par aucun document probant, de sorte qu'elle sera réduite à un euro provisionnel en l'état actuel du dossier produit par l'appelante. Il sera réservé à statuer quant au surplus de la réclamation dans l'attente de la réalisation de la mesure d'expertise médicale. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Réforme le jugement entrepris, Condamne l'INAMI à indemniser Stéphanie C. des suites de l'accident médical sans responsabilité survenu le 25/3/2011 présentant un degré de gravité suffisant au sens de l'article 5 de la loi du 31 mars 2010, Condamne l'INAMI à payer à Stéphanie C. la somme d'un euro à titre provisionnel et avant de statuer quant au surplus de la réclamation, Désigne en qualité d'expert le docteur Hélène Dengis (rue d'Ogné, 20 à 4140 SPRIMONT) avec la mission d'examiner madame Stéphanie C. .
- Procédure: 1.1 Convocations L'expert communiquera endéans les 15 jours de la notification de sa mission par le greffe ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l'article 987 du Code judiciaire, les lieu, jour et heure de la première réunion d'expertise. La première réunion d'expertise ne pourra en aucun cas être postérieure de plus de deux mois à l'une ou l'autre de ces notifications. Sauf accord des parties de recourir à un autre mode de convocation, il convoquera : -par pli recommandé les parties à la cause : -par pli simple les conseils juridiques et techniques Il en informera la cour par pli simple. En toute hypothèse il convoquera par pli recommandé les parties qui ont fait défaut. 1.
- Vacations L'expert désigné entendra les parties et leurs conseils juridiques et médicaux en leurs explications, prendra connaissance des dossiers et documents médicaux déjà en possession des parties, documents qui lui seront communiqués 15 jours avant la première réunion, établira (en tête de son rapport) une fiche reprenant l'identité complète de la victime, son état civil, sa situation personnelle, sa situation familiale, sa formation scolaire, sa situation professionnelle passée et actuelle, ses antécédents médicaux, ainsi que, s'il y a lieu, ses loisirs favoris déclarés, décrira avec précision à l'aide d'une anamnèse détaillée et d'un examen clinique approfondi, si nécessaire complétés par des examens spécialisés spécifiques, les lésions et troubles constatés, leur évolution, les traitements subis, les éventuelles complications et les plaintes formulées en se prononçant sur leur imputabilité avec les faits litigieux.
- Etat antérieur Dans l'hypothèse où il serait démontré que la victime est ou était atteinte d'un défaut physiologique ou d'une maladie avérée indépendante de l'accident, l'expert déterminera si et dans quelle mesure cet état antérieur avéré a été modifié par les faits litigieux ou en a modifié les conséquences.
- Préjudice temporaire 3.1 Aides L'expert précisera si des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d'immeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule furent ou sont de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Dans l'affirmative, il en précisera le coût. L'expert précisera également si, durant ces périodes temporaires, l'état de la victime a nécessité l'aide d'une tierce personne, qualifiée ou non. Dans l'affirmative, il en précisera la nature et l'importance horaire en tenant compte des moyens d'assistance existants et disponibles. Il sera tenu compte de ces différentes aides dans l'évaluation des taux d'incapacité ménagère et économique, qui pourraient le cas échéant être réduits. 3.2 Incapacité personnelle temporaire L'expert déterminera, en distinguant les périodes d'hospitalisation des autres périodes sur une échelle de 0 à 100 les taux d'incapacité temporaire totale et partielle que cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle a sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et/ou économique qui seront évaluées de façon distincte. 3.3 Incapacité ménagère temporaire L'expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur les activités ménagères de la victime. 3.4 Incapacité économique temporaire L'expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur l'activité professionnelle passée et présente exercée par la victime ( en tenant compte notamment, après les avoirs décrits, des éventuels efforts accrus consentis par la victime en cas de reprise de travail). Si la victime était étudiante au moment des faits, l'expert précisera les répercussions des lésions sur le parcours scolaire. 3.5 Préjudices particuliers S'ils ont une importance physique, psychique ou sociale spécifique avant la consolidation et s'ils n'ont pas été pris en considération dans la fixation des différents taux d'incapacité temporaire, l'expert déterminera s'il existe des préjudices spécifiques (préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément). Il en précisera la nature et les décrira. L'expert déterminera en outre s'il convient de retenir des souffrances physiques spécifiques (quantum doloris) qui n'ont pas été intégrées dans les taux d'incapacité personnelle. Dans l'affirmative, il décrira et évaluera ces souffrances dans le temps sur une échelle de 1 à
- Préjudice permanent 4.1 Consolidation - Tableau séquellaire L'expert donnera un avis circonstancié quant à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Il décrira avec précision les séquelles subsistantes ainsi que les plaintes persistantes. Il précisera dans quelle mesure ces atteintes à l'intégrité physique et psychique sont imputables aux faits litigieux. 4.2 Aides L'expert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d'immeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule sont ou seront de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Il en déterminera le coût ainsi que la fréquence de renouvellement et d'entretien. Dans l'affirmative il en tiendra compte dans la fixation des différents taux d'incapacité permanente qui pourraient le cas échéant être réduits. L'expert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, la victime doit ou devra recourir à l'aide de tiers et en précisera la nature, la qualification et l'importance horaire en tenant compte des moyens d'assistance existants et disponibles. Dans l'affirmative, l'expert en tiendra compte dans la fixation des différents taux d'incapacité permanente qui pourraient le cas échéant être réduits. 4.3 Incapacité personnelle permanente Sous le verbo « incapacité personnelle » l'expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux ont des répercussions sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et économique qui seront évaluées de façon distincte (cfr points 4.4 et 4.5 ci-dessous). 4.4 Incapacité ménagère permanente Sous le verbo « incapacité ménagère » l'expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux ont une répercussion sur la capacité ménagère de la victime. . 4.5 Incapacité économique permanente Sous le verbo « incapacité économique » l'expert déterminera, au besoin avec le concours d'un ergologue, si et dans quelle mesure ( sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux constituent, à titre définitif, une atteinte à la capacité de travail de la victime, en considérant notamment ses professions antérieures, sa profession actuelle et les autres activités lucratives qui lui demeurent raisonnablement accessibles en fonction de ses possibilités réelles de réadaptation compatibles avec son âge, sa qualification et l'orientation de sa vie professionnelle antérieure. Il aura également égard aux éventuels efforts accrus consentis ou non par la victime en cas de reprise partielle ou totale du travail. Si la victime était ou est encore étudiante, l'expert précisera les répercussions des lésions sur le parcours scolaire (retard scolaire, modification d'orientation, renonciation aux études entreprises ou à une formation...). 4.6 Préjudices particuliers Dans la mesure où il n'en n'a pas été tenu compte dans la fixation des différents taux d'incapacité permanente, l'expert déterminera si et dans quelle mesure les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux engendrent pour la victime: un préjudice esthétique. Dans l'affirmative, il le décrira et l'évaluera sur une échelle de 1 à 7 en précisant les critères dont il a tenu compte. Dans la mesure où des possibilités de corrections existent, il précisera et déterminera le risque et le coût de cette ou de ces intervention(s) éventuelle(s), les périodes d'incapacité résultant de cette ou ces opérations et, le cas échéant, le préjudice qui subsisterait après celle(s)¬ci. un préjudice affectant la sexualité de la victime. Dans l'affirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice. un préjudice d'agrément qui affecte les activités sociales, culturelles ou sportives que la victime soutient avoir menées avec assiduité avant l'accident. Dans l'affirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice. des souffrances physiques permanentes exceptionnelles qui n'ont pas été intégrées dans le taux d'incapacité personnelle. Dans l'affirmative, il décrira ces souffrances physiques et précisera les éventuels médications et traitements susceptibles d'en atténuer l'importance. 4.7 Réserves L'expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des réserves doivent être prévues, et dans ce cas, il en précisera dans la mesure du possible l'objet et la durée. 4.8 Soins et frais post-consolidation L'expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des soins et frais constants doivent être prévus et, dans ce cas, il en précisera la nature et la fréquence.
- Le rapport provisoire et définitif De manière générale, l'expert éclairera la cour, relativement à l'état de la victime, sur toutes les conséquences dommageables de l'accident tant avant qu'après consolidation. L'expert communiquera aux parties un avis provisoire sous forme de préliminaires en permettant aux parties de formuler leurs observations endéans le délai qu'il fixera (art. 976 CJ). Tant dans le rapport provisoire que définitif, l'expert répondra à toutes les observations pertinentes formulées par les parties dans les délais impartis. L'expert tentera de concilier les parties (art 977 CJ). Si le délai fixé pour le dépôt du rapport d'expertise final est supérieur à 6 mois, l'expert adressera tous les 6 mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux à la cour, aux parties et aux conseils en se conformant à l'article 974 du Code judiciaire. Si le dossier requiert des devoirs, investigations ou examens complémentaires ne permettant pas à l'expert de déposer son rapport endéans le délai initialement fixé ou si la consolidation apparaît très éloignée dans le temps, l'expert sollicitera de façon motivée une prolongation de délais en se conformant à l'article 974 CJ. L'expert déposera son rapport final sous la foi du serment au greffe de la présente Juridiction endéans les six mois de la date du versement par le greffe à l'expert de la part libérable de la provision. L'expert exécutera sa mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d'office ou à la demande des parties assister aux opérations (art 973 §1 CJ). Les parties et l'expert peuvent à tout moment s'adresser juge par lettre missive motivée (art 973 §2 CJ).
- Provisions et honoraires Le montant de la provision est fixé à 1.800 euros. Elle devra être versée dans les 15 jours de la notification du présent arrêt par l'INAMI, partie succombante. Conformément à l'article 987 Code judiciaire, cette provision sera consignée au greffe de la cour sur le compte n°BE67 6792 0085
- Elle est immédiatement libérable au profit de l'expert à concurrence de 1.300 euros. L'expert fixera le montant de ses frais et honoraires ainsi que ceux de ses éventuels conseillers techniques conformément aux usages déontologiques. Il en informera de façon détaillée les parties dès la première réunion. Les compléments de provision à demander par l'expert, en considération de l'importance et de l'évolution des travaux, seront consignés conformément à l'article 988 Code judiciaire. S'il l'estime opportun, l'expert pourra suspendre ou reporter l'exécution de sa mission jusqu'à ce qu'il soit informé de la consignation de la provision (art. 989 Code judiciaire). A l'occasion de l'envoi de son état de frais et honoraires définitif, l'expert invitera les parties à communiquer leur accord au Tribunal (art. 991§1 CJ). Réserve à statuer quant au surplus de la réclamation et quant aux dépens. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 02 novembre 2018 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Martine BURTON Carine UBAVICIUS Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181102.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div