id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181102.8 No Rôle: 2017/RG/1062 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-02-11 Consultations: 169 - dernière vue 2026-06-28 04:52 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Dépôt Mots libres: Responsabilité extra-contractuelle - dépannage • Dépannage d'un véhicule requis par la police pour les besoins de l'enquête (relevé d'empreintes sur véhicule volé) • Dépannage non requis par la police agissant en qualité de mandataire du conducteur. Aucun contrat de dépannage et de dépôt n'étant conclu entre le dépanneur et le propriétaire du véhicule, l'action de ce dernier en réparation des dommages à la voiture ne peut avoir qu'un fondement extracontractuel. • Faute du dépanneur et lien causal avec le dommage collégial. • Présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que le dépanneur a fautivement endommagé le véhicule par exclusion des autres causes possibles. Texte de la décision Vu la requête du 12/10/2017 par laquelle Serge C. interjette appel du jugement prononcé le 31/5/2017 par le tribunal de première instance de Namur, division Namur, et intime la SPRL Dépannage V.V. Christian (ci-après dépannage V.V. ). Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet de l'appel Les faits et l'objet de la demande sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré (feuillets 2-4) à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que par citation du 26/3/2014, Serge C. poursuit la condamnation de Dépannage V.V. à l'indemniser des conséquences dommageables directes et indirectes subies par son véhicule Audi A3 immatriculé 1AWB545 à la suite d'un dépannage effectué le 18/9/
- Dans ses dernières conclusions d'instance, le demandeur postule l'octroi d'une somme en principal de 4.225,81 euros, à majorer des intérêts et dépens. Par jugement prononcé le 31/5/2017, le tribunal dit la demande recevable mais non fondée et condamne Serge C. aux dépens de dépannage V.V. liquidés à l'indemnité de procédure de base de 780 euros. Par son appel, Serge C. critique ce jugement dont il postule la réformation. Il réitère sa demande de condamnation de Dépannage V.V. à lui payer la somme en principal de 4.225,81 euros, à majorer des intérêts et des dépens des deux instances. A titre subsidiaire, il postule l'audition d'un témoin. L'intimée Dépannage V.V. demande de dire l'appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant aux dépens d'appel. Discussion I. Quant au fondement de l'action principale
- Base légale de la demande Bien que la citation introductive d'instance ne précise pas expressément la base juridique de la demande, les conseils des parties ont débattu de cette question devant le premier juge dès lors que Dépannage V.V. soutenait que l'action était prescrite pour avoir été introduite plus de six mois après le dépannage (article 9 du titre VIIbis du Code de commerce relatif au contrat de transport). Le tribunal relève que selon Serge C. , les parties sont liées par un contrat de dépôt. Après avoir relevé que le véhicule de monsieur C. a été dépanné et entreposé par Dépannage V.V. sur réquisition de la police suite à un vol, le premier juge considère qu'aucun contrat n'a été conclu par les parties et que l'action indemnitaire de Serge C. ne peut avoir qu'un fondement extracontractuel, de sorte qu'elle n'est pas prescrite par application de l'article 2262bis, alinéa 2, du Code civil. En degré d'appel, Serge C. soutient qu'il « ne fait aucun doute qu'un dépanneur est tenu par une obligation de garde et de restitution », cette obligation de restitution étant une obligation de résultat, de sorte qu'une présomption d'inexécution fautive pèse sur le dépanneur qui ne peut renverser cette présomption que par la preuve d'une cause étrangère (p. 12 de ses conclusions, point 5 « En droit »). Les obligations de garde et de restitution s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de dépôt (A. Cruquenaire, C. Delforge, I. Durant et P. Wéry, Droit des contrats spéciaux, 4ème édition, Waterloo, Kluwer, 2015, pp. 442-445). Force est toutefois de constater que les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que les parties ont conclu en l'espèce un contrat de dépôt. En effet, il résulte du dossier répressif (pièce 1 dossier de l'intimée) que suite à un vol dont fut victime Serge C. à son domicile la nuit du 18/9/2012, son véhicule fut retrouvé à Spy plus tard dans la nuit. Le dépanneur V.V. fut réquisitionné par la police en vue de placer la voiture dans son établissement afin de permettre les constats utiles par la police scientifique dans le cadre de l'action publique (relevé d'empreintes) . Monsieur C. n'était pas présent à ce moment et il fut informé ultérieurement du transport de sa voiture chez Dépannage V.V. . Dans les circonstances concrètes de la cause, le dépannage n'a donc pas été requis par la police agissant en qualité de mandataire d'un conducteur. Le véhicule n'a pas été dépanné au nom et pour le compte de Serge C. mais bien pour les besoins de l'enquête policière. Monsieur C. n'affirme pas et ne démontre pas qu'il a payé la facture d'intervention du dépanneur ni, par conséquent qu'il a d'une quelconque façon ratifié tacitement l'acte accompli par l'inspecteur Malaise agissant comme son mandataire. Il suit de ces considérations qu'aucun contrat de dépannage et de dépôt n'ayant été conclu entre les parties, l'action en responsabilité diligentée par Serge C. à l'encontre de Dépannage V.V. ne peut avoir qu'un fondement extracontractuel, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge.
- Les conditions de la responsabilité extracontractuelle Sur base des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire il appartient à Serge C. , demandeur en justice, d'établir que les conditions de la responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil sont réunies. Il lui incombe dès lors de démontrer que Dépannage V.V. a commis une faute et que cette faute est en lien causal avec le dommage qu'il allègue avoir subi. 2.1.La faute et le lien causal Serge C. reproche au dépanneur V.V. d'avoir endommagé son véhicule entre le moment où il a procédé à son dépannage, à l'endroit où le véhicule volé fut retrouvé, et le moment où il est venu récupérer son véhicule dans l'établissement du dépanneur. Dépannage V.V. conteste avoir endommagé le véhicule. Le dossier répressif révèle les éléments suivants : • Les voleurs s'introduisent nuitamment chez Serge C. où ils dérobent divers objets ainsi que les clés de son véhicule. Ils volent la voiture garée dans l'allée. Ce véhicule est retrouvé plus tard dans la nuit à Spy, abandonné, les portes verrouillées. Le P.V. initial du 18/9/2012 mentionne, à la rubrique « Préjudices », que les clés restent volées et qu'elles ne sont pas retrouvées sur le véhicule. • L'inspecteur Malaise, qui a requis le dépanneur V.V. de Spy pour enlever le véhicule et le conduire dans son garage pour le passage ultérieur du laboratoire de la police scientifique, relève qu'au moment de la prise en charge du véhicule par le dépanneur, celui-ci ne présente aucun dégât apparent (voir P.V. subséquent du 18/9/2012). • Un témoin, monsieur D. , qui habite à proximité du lieu où l'Audi A3 volée fut retrouvée, atteste qu'en présence de deux policiers, il a constaté que le véhicule était dans un état impeccable, notamment au niveau des ailes (pièce 3 dossier de l'appelant). • L'officier de la police judiciaire Benoît Zippen mentionne dans son procès-verbal subséquent n° 004919/2012 du 4/10/2012 qu'il s'est rendu aux établissements V.V. le 18/9/2012 à la demande de la zone de police de Jemeppe-sur-Sambre. Son intervention débute à 10h15 et se clôture à 11h. Il précise que l'extérieur du véhicule ne présente aucun dégât visible et qu'il n'a découvert aucune trace d'effraction. Un dossier photographique est joint au P.V. Monsieur C. affirme que lorsqu'il s'est rendu chez le dépanneur pour reprendre sa voiture après le passage de la police scientifique, il a constaté la présence de griffes dues au frottement des sangles sur la carrosserie juste au-dessus des quatre roues, ainsi qu'un coup à l'aile avant côté conducteur et un coup à l'aile arrière côté passager. Il relève également des traces sur la jante avant côté passager qui semblent provenir de l'usage de pinces. Il soutient que le dépanneur V.V. a nié avoir endommagé le véhicule, de sorte qu'il s'est immédiatement rendu à la police de Jemeppe-sur-Sambre pour que les dommages au véhicule soient constatés. L'appelant produit, en annexe à un courrier reçu au greffe de la cour le 27/8/2018, un procès-verbal initial n° NA.92.L6 002700/2012 rédigé par l'inspecteur Wustefeld dont il résulte que Serge C. s'est présenté à la police de Jemeppe-sur-Sambre le 18/9/2012 à 14h29 pour déposer plainte du chef de dégradations involontaires à son véhicule à charge de Christian V.V. . A la rubrique « Constatations », le verbalisant mentionne : « Nous constatons la présence de griffes au niveau des quatre ailes du véhicule mieux décrit ci-dessous. L'aile avant gauche ainsi que l'aile arrière droite présente un coup. La jante avant droite présente également des traces qui pourrait provenir de pinces ». A la rubrique « Renseignements », l'inspecteur Wustefeld précise qu'il a pris contact avec l'inspecteur Malaise, qui lui confirme le bon état du véhicule avant le dépannage. « Nous réalisons un dossier photographique des différentes dégradations que nous plaçons en annexe 2 au présent ». L'intimée soutient que ces photos, photocopiées en noir et blanc, sont peu explicites. Les constatations du verbalisant Wustefeld sont, en tout état de cause, très précises quant aux dégradations présentées par le véhicule le 18/9/2012 en début d'après-midi. La voiture Audi A3 est ensuite examinée par monsieur Roba du bureau d'expertises Feyers mandaté par l'assureur de Serge C. . Dans un rapport daté du 26/3/2013, le conseil technique Roba indique que les dommages au véhicule correspondent à la déclaration de monsieur C. . « Des déformations et traces verticales aux quatre coins du véhicule sont visibles. Ces traces correspondent au matériel de levage d'un dépanneur » (pièce 4 dossier de l'appelant). Le dépanneur V.V. objecte que pour dépanner le véhicule à la demande de la police, il a utilisé des pieds métalliques appréhendant les roues par-dessous les pneus de façon à éviter tout contact avec la carrosserie, précisément pour ne pas brouiller ou détruire les indices (voir photos montrant l'utilisation de pieds métalliques, pièce 2 de son dossier). Il est admis qu'avec ce système de levage, le véhicule ne pouvait pas présenter de telles dégradations (voir photo 2b au dossier de l'intimée et le rapport du bureau Feyers du 31/7/2013, pièce 5 dossier de l'appelant). L'intimée ne conteste pas qu'elle dispose également d'un autre matériel de levage au moyen de sangles, dont elle fait d'ailleurs la démonstration dans une vidéo publicitaire (pièce 3 de son dossier). Selon l'intimée, ce système de levage ne peut être utilisé que sur un véhicule équipé de jantes en tôle, ce qui n'était pas le cas du véhicule C. qui était équipé de jantes en alu (p. 8 de ses conclusions et photo pièce 3 de son dossier). Selon le conseil technique Roba, il est possible d'utiliser ce système sur des jantes en aluminium, même si ce n'est pas très professionnel : il suffit de passer les crochets derrière le bâton de la jante et de le repasser dans la sangle (rapport du 23/9/2014, pièce 8 dossier de l'appelant). La partie C. soutient que les dommages à son véhicule n'ont pu être occasionnés chez le dépanneur V.V. qu'après le passage de la police scientifique
(11h)et le moment où il est venu rechercher sa voiture. Selon l'appelant, durant ce laps de temps, le dépanneur a fort bien pu déplacer sa voiture, pour quelque raison que ce soit, en la levant au moyen de sangles, y occasionnant par le fait même des dommages spécifiques (p. 10 de ses conclusions). Il est crédible que lorsque Dépannage V.V. vient chercher l'Audi A3 durant la nuit à Spy à la demande de la police, elle n'endommage pas la voiture puisque lorsque la police scientifique l'examine dans la matinée du 18/9/2012 dans le garage du dépanneur, le véhicule ne comporte aucun dégât visible à l'extérieur. La police judiciaire termine ses investigations vers 11 h. Lorsque monsieur C. se présente chez Dépannage V.V. , il affirme qu'il constate des dégâts sur sa voiture, d'une part, ce que le dépanneur refuse d'admettre, d'autre part. Il déclare alors qu'il se rend à la police toute proche à Jemeppe-sur-Sambre pour faire constater les dégâts. L'intimée soutient que le 18/9/2012 à 11 h, le véhicule était intact et que pour le surplus, il n'est pas prouvé que les dommages dont l'appelant fait état étaient présents lors de la reprise du véhicule, ce qu'elle conteste. Le trajet entre Sombreffe (où se trouve le garage du dépanneur V.V. ) et Jemeppe-sur-Sambre est d'environ 15 minutes . Lorsque monsieur C. se présente à la police le 18/9/2012 à 14h29 pour déposer plainte, le verbalisant Wustefeld constate effectivement que le véhicule en cause présente des griffes au niveau des quatre ailes, outre des coups à l'aile avant gauche et à l'aile arrière droite. Le bureau d'expertises automobiles Feyers précise que les dommages relevés à l'Audi au niveau des quatre ailes correspondent sans aucun doute au contact de sangles de levage (pièce 8 dossier de l'appelant). Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que : - Le véhicule Audi A3 de Serge C. ne présentait aucun dommage extérieur lorsqu'il est retrouvé la nuit du 18/12/2012 à Spy après avoir été volé. - Ce même véhicule est dépanné et transporté chez Dépannage V.V. et lors de son examen par la police scientifique le matin du 18/9/2012 entre 10h15' et 11h, il ne présente toujours aucun dommage extérieur. - Lorsque Serge C. se présente chez Dépannage V.V. pour reprendre sa voiture, il constate qu'elle présente des griffes au niveau des quatre ailes ainsi que des coups, ce que conteste le dépanneur. - L'inspecteur Wustefeld de la Zone de police de Jemeppe-sur-Sambre constate de manière précise les dommages au véhicule le 18/9/2012 en début d'après-midi. - Selon le bureau d'expertises Feyers, les griffes au niveau des quatre ailes correspondent sans aucun doute au contact de sangles de levage. Le dépanneur V.V. dispose d'un tel matériel de levage. - Compte tenu de la nature spécifique des dommages au véhicule et du court laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où S. C. quitte l'établissement du dépanneur et son arrivée à la police où les dégâts sont constatés, l'hypothèse selon laquelle l'appelant aurait occasionné lui-même de tels dommages simultanément aux quatre ailes de son véhicule ne peut être retenue. Sur base de ces éléments, il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que c'est le dépanneur V.V. qui a occasionné les dommages litigieux au véhicule entre le moment où la police judiciaire quitte son établissement vers 11h et le moment où le propriétaire du véhicule vient le reprendre. Sans ce comportement fautif, que n'aurait pas adopté un dépanneur normalement prudent et avisé placé dans des circonstances semblables, le dommage subi par Serge C. ne serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concret. Le procès-verbal rédigé par l'inspecteur de police Wustefeld étant déposé dans son intégralité en degré d'appel, il n'est pas utile de procéder à l'audition du verbalisant. Il ne sera dès lors pas fait droit à la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire par l'appelant. 2.2. Le dommage Selon le procès-verbal d'expertise produit en pièce 11 du dossier de l'appelant, les dommages à son véhicule sont localisés à l'arrière gauche, l'avant gauche, l'avant droit et l'arrière droit du véhicule Audi A3, ce qui correspond aux constatations du verbalisant Wustefeld. La réparation est évaluée à 2.847,78 euros HTVA. La durée de réparation est fixée à deux jours. Ce procès-verbal informe, établi pour compte de la compagnie AG Insurance assurant le véhicule, fait foi des dommages subis par ce véhicule. Le dommage subi par l'appelant s'établit comme suit : -coût des réparations HTVA : 2.847,78 euros -TVA de 21% : 598,03 euros -chômage (délai de réparation) : 2 jours x 20 euros = 40 euros -chômage (délai d'attente) : le véhicule n'étant pas immobilisé, il est alloué un jour de chômage pour les opérations d'expertise, soit 20 euros -frais administratifs (frais de téléphone, de timbres, photocopies etc.) - forfait de 100 euros -total : 3.605,81 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 18/9/2012, date des faits. Une indemnité de 500 euros pour « résistance purement téméraire et vexatoire » (p. 14 des conclusions de l'appelant) ne sera pas accordée, n'étant pas démontré qu'en se défendant comme elle l'a fait, l'intimée aurait adopté un comportement abusif que n'aurait pas adopté un justiciable normalement prudent et raisonnable placé dans des circonstances semblables. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Réformant le jugement entrepris, Condamne la SPRL Dépannage V.V. Christian à payer à Serge C. la somme de 3.605,81 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 18/9/2012 jusqu'à la date de l'arrêt, et aux intérêts moratoires sur ces montants, de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la SPRL Dépannage V.V. Christian, qui succombe, aux dépens des deux instances de Serge C. fixés aux frais de citation de 283,87 euros, à l'indemnité de procédure d'instance de 715 euros, montant de base dont il n'y a pas lieu de s'écarter , aux frais de requête d'appel non liquidés et à l'indemnité de procédure de base d'appel de 780 euros, et délaisse à l'intimée ses propres dépens. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 02 novembre 2018 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Martine BURTON Carine UBAVICIUS _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181102.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div