id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181106.13 No Rôle: 2018/RG/768 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 227 - dernière vue 2026-06-28 04:53 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) Mots libres: Saisie - frais exceptionnels - absence d'accord préalable Texte de la décision Vu la requête d'appel du 4 juillet 2018 par laquelle José J. interjette appel du jugement prononcé le 25 mai 2018 par la chambre des saisies du Tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, et intime Catherine M. . Vu les conclusions et les dossiers de pièces des parties. _________________________ I. LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET L'OBJET DU LITIGE
- Les parties ont une fille commune, Marine, née le 6 juillet
- Elles s'opposent sur les mesures d'exécution pratiquées à la requête de C. M. à charge de J. J. en vue d'obtenir le paiement d'un montant de 807,12 euro à titre de participation pour moitié aux frais exceptionnels de Marine.
- Par un jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal de la famille de Verviers, statuant sur les frais exceptionnels, a précisé qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties et dit que : "Afin d'éviter tout conflit entre les parties, il y a lieu de préciser que les frais exceptionnels doivent faire l'objet d'une concertation entre parties et qu'ils doivent s'entendre par : • les frais médicaux exceptionnels et importants autres que ceux se rapportant à des soins de santé normaux, c'est à dire les frais d'orthodontie, y compris ceux liés aux appareils dentaires, les frais d'hospitalisation, d'opérations chirurgicales, d'examens médicaux en dehors des visites auprès du médecin généraliste, les frais d'opticien et de lunettes ainsi que des prothèses quelconques, y compris les semelles orthopédiques, sous déduction des remboursements de la mutuelle ou d'une assurance quelconque, • les frais occasionnés par une maladie grave, • les frais de psychothérapie ou autres traitements psychologiques, • les frais paramédicaux en cas de traitements de longue durée tels que les frais de kinésithérapeute, • les frais pharmaceutiques liés à des traitements récurrents et/ou chroniques, • les frais d'activités sportives ou artistiques extra-scolaires exercés par les enfants après l'école ou le week-end en ce compris le matériel nécessaire pour exercer ces activités, • les frais de voyages et activités quelconques organisés par un organisme de scoutisme et/ou autres fréquentés par les enfants (stages sportifs pendant les vacances, ...) • dès l'entrée en humanités, les frais de location de livres, les frais de transports en commun ou de co-voiturage, les frais d'abonnements de train ou de bus, les frais d'éventuels uniformes obligatoires, • dans le cadre d'études supérieures, universitaires ou non, les frais de minerval, d'achat de syllabus, les frais de stages ou séjours à l'étranger dans le cadre des études, les frais de kots, les frais d'achat de matériel didactique coûteux (ordinateur, table à dessin, ...) • les frais de loisirs (sportifs ou autres)". Par un jugement du 30 mars 2017, le Tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, a confirmé les mesures financières antérieurement prises, sous la précision que chaque partie est condamnée "à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires exposés au profit de l'enfant, - pour autant qu'il y ait eu concertation et accord préalable tant quant au principe qu'au montant de la dépense (sauf cas de réelle urgence médicale ou d'obligation scolaire), - après déduction de l'intervention de la mutuelle ou de tout autre avantage contractuel (assurance hospitalisation ou autre) ou social (bourse d'étude, prime de rentrée scolaire)". Ce jugement a en outre précisé la définition des frais exceptionnels et dit : "Que le décompte des frais extraordinaires devra être établi à la fin du trimestre de l'année civile au cours duquel ils ont été effectivement supportés (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), sur base de justificatifs et sera payable immédiatement ; Qu'à défaut de communiquer le décompte dans le délai d'un mois après l'expiration du trimestre de l'année civile au cours duquel les frais ont été effectivement supportés, le créancier sera censé avoir renoncé à toute réclamation de ce chef pour le trimestre concerné, Qu'à défaut de contester le décompte, par écrit, dans un délai d'un mois à dater de sa réception, celui-ci sera censé accepté dans son principe et dans son montant par la partie débitrice". Par un arrêt du 26 juin 2017, la cour d'appel de Liège a dit pour droit maintenir tant la liste des frais extraordinaires reprise dans la décision du 24 septembre 2015 que le partage par moitié de ceux-ci.
- En date du 17 novembre 2017, C. M. a fait procéder à la signification commandement des jugements du Tribunal de la famille de Verviers des 24 septembre 2015 et 30 mars 2017, en vue d'obtenir le paiement d'un montant de 807,12 euro à titre de frais exceptionnels ainsi que des frais pour 456,02 euro , soit un montant total de 1.263,14 euro tvac. J. J. a formé opposition à ce commandement par un exploit signifié le 18 janvier 2018 et a contesté être redevable des frais y visés aux motifs qu'ils n'avaient pas été exposés pour Marine, qu'ils ne constituaient pas des frais exceptionnels ou encore qu'ils avaient été exposés sans concertation ni accord préalables. Il a demandé au premier juge de statuer sur des frais postérieurs au commandement, faisant l'objet de courrier de réclamation du conseil de C. M. du 22 mars 2018 et s'élevant à 367,18 euro , et de les dire non dus. C. M. a conclu au non-fondement de l'opposition et à la condamnation de J. J. aux dépens. Elle a contesté la compétence du juge des saisies pour statuer sur les frais postérieurs au commandement de payer. Par le jugement entrepris, le premier juge a validé le commandement de payer signifié le 17 novembre 2017 à concurrence d'un montant en principal de 776,93 euro , se détaillant en trois montants de respectivement 379,75 euro (pour les frais exceptionnels repris dans le montant de 807,12 euro faisant l'objet du commandement), 118,68 euro et 204,25 euro pour les frais exceptionnels postérieurs. Il a délaissé à chacune des parties ses propres dépens.
- J. J. interjette appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, il demande à la Cour de : - "dire qu'il n'est tenu de payer aucune des sommes réclamées en exécution du jugement à titre de frais exceptionnels vu qu'il n'a été condamné à payer qu'après concertation et accord tant quant au principe qu'en ce qui concerne le montant, - vu l'erreur de calcul, dire que madame M. ne pouvait exiger 776,93 euro , mais 702,68 euro , en sorte qu'elle doit rembourser la totalité des sommes versées et à tout le moins 74,25 euro , - dire que madame M. doit supporter les frais d'exécution et donc doit rembourser la somme de 441,57 euro , - condamner madame M. aux dépens d'instance et d'appel, liquidés à 1.440 euro d'indemnité de procédure d'instance et 1.440 d'indemnité de procédure d'appel". C. M. sollicite que l'appel soit dit recevable, mais non fondé. Elle introduit un appel incident par lequel elle postule que l'opposition originaire soit déclarée non fondée et prétend à la condamnation de l'appelant aux dépens. II. DISCUSSION II.
- Sur l'appel principal a. Quant à la problématique de la consultation et /ou de l'accord préalable
- J. J. conteste être tenu au paiement des frais à hauteur desquels le commandement a été validé par le premier juge au motif de l'absence de concertation et/ou d'accord préalable de sa part, tant sur le principe que sur le montant de ces frais. C. M. fait valoir que l'article 203 du code civil n'impose pas une concertation et un accord préalable entre les père et mère avant d'engager toute dépense extraordinaire pour les enfants. Reproduisant partiellement un commentaire du professeur de Leval , elle soutient que l'exercice de l'autorité parentale conjointe n'implique pas l'écartement d'emblée de frais pour lesquels aucune concertation préalable n'a eu lieu lorsque celle-ci est rendue difficile par le vif ressentiment qui anime les parties, pour autant qu'il s'agisse de frais devant bien être considérés comme extraordinaires, qu'ils soient exposés dans l'intérêt de l'enfant, qu'ils présentent un caractère admissible et raisonnable, tant quant au principe de la dépense qu'au niveau du prix, et qu'ils aient effectivement été exposés, justificatif à l'appui.
- Les titres exécutoires qui servent de fondement au commandement de payer du 17 novembre 2017 sont les jugements du 24 septembre 2015 et du 30 mars
- S'agissant des frais exceptionnels, le jugement du 24 septembre 2015 prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'une concertation entre les parties, sans toutefois subordonner la condamnation à les prendre en charge à l'effectivité de cette concertation, tandis que le jugement du 30 mars 2017 conditionne expressément la condamnation de chaque partie à prendre en charge la moitié des frais exposés au profit de l'enfant par une concertation et un accord préalable tant quant au principe que quant au montant de la dépense, sauf cas de réelle urgence médicale ou d'obligation scolaire. Il convient par conséquent de distinguer suivant que les dépenses sont régies par les dispositions du jugement du 24 septembre 2015 ou par celles du jugement du 30 mars 2017, et de vérifier si les conditions fixées dans ces décisions pour le partage des frais exceptionnels ont été respectées. A cet égard, la Cour considère que : - lorsque le titre exécutoire sur la base duquel la procédure est poursuivie ne conditionne pas expressément la participation aux frais exceptionnels à une concertation préalable ou à un accord préalable de l'autre parent, les frais exceptionnels exposés dans l'intérêt de l'enfant, sans concertation, peuvent être mis à charge de l'autre parent, nonobstant le caractère conjoint de l'exercice de l'autorité parentale, lorsqu'ils sont raisonnables, - lorsque le titre exécutoire sur la base duquel la procédure est poursuivie conditionne expressément la participation aux frais exceptionnels à une concertation préalable ou à un accord préalable, les frais exposés sans respecter les modalités fixées ne sont pas dus, non parce que leur prise en charge contreviendrait à l'exercice conjoint de l'autorité parentale conjointe, mais à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement sur la base duquel l'exécution est poursuivie , sous réserve cependant de l'abus de droit. b. Quant aux frais exceptionnels mis à charge de l'appelant par le jugement entrepris
- Les frais d'inscription aux cours de psychomotricité, aux cours de natation et aux cours de danse ainsi que la cotisation aux baladins sont incontestablement des dépenses exposées dans l'intérêt de Marine ; ils répondent à la définition des frais extraordinaires telle que précisée par le jugement du 24 mars 2015 et sont raisonnables. Il ne s'agit par ailleurs pas de frais exposés dans le cadre d'une urgence médicale ou de l'obligation scolaire. Ces frais doivent par conséquent être partagés par moitié entre les parties nonobstant l'absence d'accord préalable du père, à l'exception cependant des frais exposés après le jugement du 30 mars 2017 lesquels doivent être exclus à défaut d'accord préalable, sauf dans ce dernier cas l'hypothèse où J. J. n'aurait pas contesté dans le mois le décompte de frais lui transmis en exécution des modalités visées par le jugement du 30 mars 2017 ainsi que l'hypothèse où il serait établi que la prise en charge de ces frais serait refusée pour des raisons étrangères à celles qui ont motivé l'exigence d'un accord préalable par le juge du fond. L'abus de droit n'est ni invoqué ni démontré. La circonstance que Marine aurait déjà exercé certaines de ces activités et que certains des frais réclamés existaient déjà durant la vie commune n'implique pas un accord automatique de leur débiteur, la séparation des parties engendrant une situation nouvelle notamment en ce qui concerne l'entretien et l'éducation des enfants qui justifie la concertation et l'accord des deux parents . Incombent par conséquent à l'appelant, à titre de frais exceptionnels, les montants de : - 40,00 euro et 47,50 euro pour les cours de psychomotricité des années 2015-2016 et 2016-2017, - de 60,00 euro pour les cours de natation de l'année 2015-2016 et de 33,25 euro pour les cours d'avril à juin 2017, - de 21,00 euro pour la cotisation Baladins de l'année 2016-2017, soit un montant de 201,75 euro en lieu et place du montant de 379,75 euro retenu par le premier juge.
- Statuant à la demande de J. J. sur la participation de celui-ci dans la prise en charge au titre de "frais exceptionnels" de dépenses non visées par le commandement signifié le 17 novembre 2017, mais dont C. M. avait sollicité le paiement par courrier, le premier juge a exclu certains frais et mis à charge de l'appelant deux montants complémentaires de 118,68 euro et de 204,25 euro . En vertu de l'article 1494 du code judiciaire, "il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines. Toutefois, lorsqu'elle est pratiquée en vue d'obtenir le paiement de termes échus d'une créance de revenus périodiques, la saisie peut avoir lieu pour obtenir le paiement de termes à échoir au fur et à mesure de leur échéance". Les frais extraordinaires ne peuvent être considérés comme des revenus périodiques, de sorte que le juge des saisies ne pouvait être saisi de la question des frais exceptionnels échus postérieurement au jour de la signification commandement. Le commandement préalable à saisie signifié le 17 novembre 2017 porte sur un montant en principal de frais de 807,12 euro , correspondant à des dépenses exposées entre fin septembre 2015 et fin septembre
- A défaut d'acte d'exécution relatif aux dépenses exposées postérieurement, le premier juge n'était par matériellement compétent pour en connaître. Le jugement dont appel sera par conséquent réformé en ce qu'il a validé le commandement à concurrence de montants qui n'y étaient pas compris et ne pouvaient l'être. II.
- Sur l'appel incident a. Frais de consultation du psychologue Donnay Les frais exceptionnels tels que définis par le jugement du 24 septembre 2015 comprennent les "frais de psychothérapie ou autres traitements psychologiques". Il ressort du relevé de prestations de la mutuelle que les montants réclamés par C. M. correspondent à des séances de psychologie dont a bénéficié Marine, sans qu'aucun élément ne permette de considérer que le psychologue Donnay aurait émis des attestations de soins au bénéfice de Marine alors que celle-ci n'en aurait pas effectivement bénéficié. Le fait que ce professionnel a émis, le cas échéant à la demande de C. M. , deux rapports destinés par celle-ci à soutenir la thèse défendue dans le cadre des procédures l'opposant à J. J. est sans incidence sur la finalité première des séances de psychologie, dont l'intérêt pour Marine n'est pas contestable au vu du conflit opposant ses parents et dont elle est la victime. Les frais de psychologie exposés avant le 30 mars 2017 doivent par conséquent être partagés par moitié entre les parents, tandis que les frais exposés postérieurement ne peuvent être mis à charge à défaut d'accord du père, sauf l'hypothèse où celui-ci n'aurait pas contesté dans le mois le décompte de frais lui transmis en exécution des modalités visées par le jugement du 30 mars 2017 et l'hypothèse d'un abus de droit, lequel n'est ni invoqué ni démontré. Ainsi, incombent à J. J. deux montants de 12,50 euro pour les consultations des 16 et 24 novembre 2016, ainsi que trois montants de 10,00 euro pour les consultations des 8 février, 16 février et 9 mars
- A défaut d'accord du père quant aux consultations postérieures au 30 mars 2017 (19 avril, 3 mai, 11 mai et 7 septembre 2017) et dès lors que le décompte de ces frais a été contesté dans le délai fixé par ce jugement , le solde de 40,00 euro réclamé par C. M. ne peut être mis à charge de J. J. en exécution de ce jugement. Seul un montant de 55,00 euro sera retenu. b. Honoraires de madame Branne Selon sa plaquette publicitaire, C. Branne est "spécialisée dans la gestion du stress, des émotions et des conflits". Elle n'apparaît être ni psychothérapeute ni psychologue et il ressort du décompte de frais dressé par l'intimée que madame Branne ne figure pas sur la liste des prestataires reconnus par la mutuelle. Les frais de son intervention ne répondent pas à la définition des frais exceptionnels tels que précisée par le jugement du 24 mars
- A défaut de précision suffisante quant à la nature exacte de son intervention, il ne peut par ailleurs être considéré que ces frais répondraient à un besoin spécifique de Marine. c. Frais de garderie Ces frais ne sont pas des frais exceptionnels au sens du jugement du 24 septembre 2015 et ne peuvent par conséquent être mis à charge de l'appelant sur le fondement de ce titre. II.
- Validation du commandement de payer Il ressort des considérations qui précèdent que l'appelant est redevable à l'égard de l'intimée, au titre de frais exceptionnels pour la période visée par le décompte faisant l'objet du commandement de payer litigieux, d'un montant de 256,75 euro , se détaillant comme suit : - 87,50 euro pour les cours de psychomotricité des années 2015-2016 et 2016-2017, - de 93,25 euro pour les cours de natation de l'année 2015-2016 et d'avril à juin 2017, - de 21,00 euro pour la cotisation Baladins de l'année 2016-2017, - de 55,00 euro pour les frais de suivi psychologique. Le commandement de payer du 17 novembre 2017 sera par conséquent annulé dans la mesure où il porte sur un montant principal dépassant 256,75 euro . II.
- Quant aux frais d'exécution et aux dépens En vertu de l'article 1024 du code judiciaire, les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie lorsque celle-ci est adéquate. L'opposition au commandement n'étant que partiellement fondée, les frais d'exécution seront mis à charge de l'appelant. Quant aux dépens d'instance et d'appel, chacune des parties succombant sur quelque chef de prétentions, ils seront compensés. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Dit les appels, principal et incident, recevables, Les dit fondés dans la mesure ci-après énoncée, Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit pour droit que chacune des parties supportera ses propres dépens, Annule le commandement de payer signifié le 17 novembre 2017 dans la mesure où il porte sur un montant en principal dépassant 256,75 euro , Délaisse à José J. les frais de signification-commandement, Ordonne la restitution par Catherine M. des sommes indument perçues en exécution du jugement entrepris, Délaisse à chacune des parties ses dépens d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME b chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR comme juge unique et prononcé en audience publique du 6 novembre 2018 par le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR, avec l'assistance du greffier Denys DERAMAIX. Denys DERAMAIX Bénédicte LISSOIR Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181106.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div