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ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181107.23

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181107.23 No Rôle: 2016/RG/1254 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2019-02-11 Consultations: 147 - dernière vue 2026-06-28 04:53 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CALIE:2018:CONC.20181107.23 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Sociétés - Principes généraux Mots libres: Responsabilité d'un administrateur bénévole d'une asbl vis-à-vis de celle-ci Texte de la décision Vu l'arrêt prononcé par la chambre de céans le 24/1/2018 ;

  1. Les procès-verbaux des assemblées générales déposés ne permettent pas de dire formellement que décharge a été octroyée à monsieur F. , même s'il est fait mention de la provision constituée pour le procès opposant l'asbl à son ancienne éducatrice .L'absence de décharge se fonde également sur le fait qu'il n'apparaît pas des procès-verbaux déposés que monsieur F. a informé l'assemblée générale du problème né du mauvais libellé de l'adresse de l'éducatrice à laquelle rupture du contrat d'emploi était notifiée. Or, une décharge ne peut être donnée que pour un fait précis, - quod non.
  2. Monsieur F. n'a pas commis de faute en sa qualité de mandataire bénévole de l'asbl lorsqu'il a indiqué le bon code postal sur l'enveloppe contenant la notification de la rupture sur l'heure mais l'a fait suivre de la localité « FLORENVILLE » et non « MONTPLAINCHAMPS », s'agissant de deux localités voisines. Il ne s'agit pas là d'une faute de gestion mais d'une distraction dans le cadre d'obligations de moyen qui pesaient sur ce bénévole, qui n'engage pas la responsabilité de celui-ci.
  3. L'asbl succombe dans sa demande et doit donc les dépens à la défenderesse . Toutefois, il apparaît de la lecture des procès-verbaux déposés que l'asbl, dont l'objet social est de s'occuper de personnes handicapées , déploie un maximum d'énergie aux fins de collecter des fonds pour réaliser son objet social - appel aux dons de services-club, de Cap 48, location ponctuelle de ses locaux pour y tenir des fêtes, opération Spéculoos - de sorte qu'il convient de se demander s'il ne serait pas déraisonnable de la condamner aux indemnités de procédure calculées à leur montant de base plutôt qu'à leur montant minimal. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR, statuant contradictoirement, Dit l'appel fondé et décharge la sa AXA BELGIUM de toute condamnation prononcée à son encontre. Invite les parties à déposer leurs observations relatives au montant des indemnités de procédure au greffe de la cour, après les avoir communiquées à leur adversaire dans les délais suivants, sous peine d'être écartées d'office : - Pour la sa AXA BELGIUM , pour le 21/12/2018 au plus tard, - Pour l'asbl Point d'Eau, pour le 23/1/2019 au plus tard, date à laquelle les débats seront clos d'office, l'arrêt devant être prononcé le 20/2/
  4. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 07 novembre 2018 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Denys DERAMAIX. Marie-Anne LANGE D.DERAMAIX Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181107.23 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CALIE:2018:CONC.20181107.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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