id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181113.11 No Rôle: 2018/RG/204 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 183 - dernière vue 2026-06-28 04:54 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite Mots libres: Faillite - curateur - faute - suspension du cours des intérêts Texte de la décision Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 11 septembre 2006 (2004/RG/1138). Vu les conclusions et dossiers des parties. Antécédents et objet de l'appel Le 17 juillet 1990, le tribunal de commerce de Verviers a prononcé la faillite sur aveu de la SPRL CD MAT, dont l'appelant fut en son temps le gérant, et a nommé maître Paul THOMAS « Senior » en qualité de curateur. Le 21 novembre 1990, celui-ci a poursuivi devant le tribunal de commerce de Verviers la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 670.334 BEF (16.617,15 euro ), outre les intérêts judiciaires et les dépens, somme censée correspondre au compte courant débiteur qu'il possédait au sein de la SPRL CD MAT. Par jugement du 10 juin 1991, le tribunal de commerce a fait droit à la demande du curateur. Le 6 novembre 1991, l'appelant a interjeté appel. Le 15 janvier 1992, le curateur a conclu au non-fondement de l'appel et le 17 janvier 1992 a sollicité la fixation de la cause sur pied de l'article 751 du Code judiciaire. La cause a été fixée pour plaider à l'audience du 30 avril
- Le 29 avril 1992, l'appelant a déposé des conclusions et la cause a été renvoyée au rôle. Le 30 août 1992, les parties ont signé une demande de fixation conjointe et la cause a été fixée par la cour à son audience du 4 décembre
- Mais, le 27 novembre 1992, l'appelant a déposé une plainte avec constitution de partie civile en mains du juge d'instruction près le tribunal de première instance de Verviers. La cause a été une nouvelle fois renvoyée au rôle. La plainte de l'appelant était dirigée contre Christiane S. , qui fut co-gérante de la SPRL CD MAT avec l'appelant de 1983 à
- Il lui reprochait la violation des articles 200 et suivants des Lois coordonnées sur les sociétés commerciales, 17 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et 196 du Code pénal. Le 17 décembre 1992, le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Verviers a demandé à l'appelant de consigner une somme de 50.000 BEF afin de couvrir les frais d'une expertise comptable que le magistrat instructeur comptait requérir. L'appelant a versé cette provision le 23 novembre 1994, soit presque deux ans plus tard. Toujours est-il que l'expertise n'a pas été mise en œuvre et aucun acte d'instruction n'a été posé. L'appelant ne s'en ait manifestement pas inquiété auprès du juge d'instruction. Le 25 janvier 1995, le curateur a déposé de nouvelles conclusions devant la cour demandant que le dossier soit jugé en l'état. Le 9 février 1995, le nouveau conseil de l'appelant s'est opposé à la fixation de la cause en raison de la procédure pénale toujours en cours. Le 4 décembre 1998, la cause a été omise du rôle. Le 22 novembre 2001, le procureur du Roi de Verviers a dressé un réquisitoire constatant la prescription de l'action publique, les frais devant être délaissés à la partie civile. Le 26 février 2002, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers a rendu une ordonnance qui a dit l'action publique éteinte par prescription et a ordonné la restitution à la partie civile de la provision consignée. Cette ordonnance n'a apparemment pas été frappée d'appel par l'appelant. Le 13 août 2004, le curateur a déposé une requête en fixation des délais pour conclure et plaider. Le 3 septembre 2004, à la demande du greffe, il a sollicité la réinscription de la cause au rôle de la cour. Le 7 octobre 2004, la cour a prononcé une ordonnance fixant les plaidoiries à son audience du 12 juin
- Dans ses conclusions déposées à ladite audience, l'appelant a persisté à contester le montant de son compte courant débiteur auprès de la SPRL CD MAT, celui-ci n'étant « pas conforme à la réalité ». Il a sollicité une mesure expertise. Par son arrêt du 11 septembre 2006, la cour a fait droit à sa demande « pour que soit vérifiée l'exactitude du compte courant de l'appelant, étant toutefois acquis qu'au 31 décembre 1986 il était débiteur de 511.450 BEF » (12.678,51 euro ), « L'expertise se limitera donc à dégager, sur base de la comptabilité qui sera présentée à l'expert, l'évolution de ce compte courant du 1er janvier au 1er octobre 1987 en y incluant ce que prévoyait la convention du 17 novembre 1987 ». L'expertise n'a jamais été entamée, car les parties ne possédaient que des éléments lacunaires à soumettre à l'expert. Le 21 février 2018, le curateur a sollicité la réinscription de la cause qui avait été une nouvelle fois omise du rôle. Le 22 février 2018, il a déposé une requête en fixation des délais pour conclure et plaider qui a donné lieu à une ordonnance de la cour du 27 mars
- Les prétentions actuelles des parties sont les suivantes : Le curateur postule la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 12.678,51 euro , à majorer des intérêts judiciaires depuis le 21 novembre 1990, date de la citation introductive d'instance, jusqu'à complet règlement. Il s'agit donc de la somme que la cour a considéré comme étant incontestablement due dans son arrêt du 11 septembre
- Le curateur renonce au surplus de sa demande, étant dans l'incapacité d'en établir le fondement. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande incidente de l'appelant ou, à tout le moins, à son non-fondement. Il liquide ses dépens à la somme de 971,02 euro , dont 181,01 euro de frais de citation, 124,21 euro de frais de signification du jugement du 10 juin 1991, 244,12 euro de frais de commandement de payer signifié le 29 novembre 1991, 310,23 euro de frais de saisie conservatoire réalisée le 28 septembre 2004 et 111,45 euro , coût de l'inscription de l'hypothèque légale. L'appelant sollicite la réformation du jugement a quo et sa condamnation au paiement à la curatelle d'une « somme définitive » de 12.678,51 euro . Il considère en effet que le curateur ne peut réclamer les intérêts dans la mesure où il serait resté en défaut de diligenter la procédure durant de nombreuses années. Il réclame par le biais d'une demande incidente, la condamnation du curateur à procéder à la mainlevée de l'inscription hypothécaire relative à la remise sise au lieu-dit du « M», à 4860 Pepinster, cadastrée, division Pepinster, en suivant les formalités prévues aux articles 92 et 93 de la Loi hypothécaire. Discussion Les parties sont donc d'accord sur le fait que l'appelant est redevable envers la curatelle d'une somme en principal de 12.678,51 euro , mais elles achoppent sur la question des intérêts. La cour a pris soins d'effectuer un exposé des antécédents procéduraux qu'elle espère exhaustif qui permet de constater que depuis l'entame de la procédure en 1990, la curatelle a toujours été à l'initiative des fixations devant le tribunal de commerce puis devant la cour. L'appelant a conclu, contraint et forcé, à l'expiration des délais qui lui étaient impartis dans le cadre de fixations sollicitées par le curateur sur pied de l'article 751 du Code judiciaire. Il a déposé une plainte avec constitution de partie civile quelques jours à peine avant les plaidoiries en appel. Il a attendu presque deux ans avant de verser la provision demandée par le juge d'instruction pour diligenter l'expertise comptable qu'il avait sollicitée. Il s'est manifestement désintéressé de sa plainte laquelle s'est soldée par une ordonnance constatant la prescription de l'action publique neuf ans après son introduction. C'est encore le curateur, tenu à l'écart de la procédure pénale à laquelle il n'était pas partie, qui sera à l'initiative d'une nouvelle fixation devant la cour. Bien qu'ayant pu constater l'impossibilité de procéder à une expertise de la comptabilité de la SPRL CD MAT, l'appelant persistera à la réclamer devant la cour qui accédera à sa demande par son arrêt du 11 septembre
- L'appelant n'a rien fait pour mettre en œuvre cette expertise ou tirer les conséquences de l'impossibilité de la mener à bien en demandant une nouvelle fixation devant la cour pour que cela soit constaté et qu'il puisse être statué en l'état sur la demande du curateur. L'appelant n'ignorait pourtant pas que la cour avait déjà relevé qu'il était « acquis qu'au 31 décembre 1986 il était débiteur de 511.450 BEF ». Même si celle-ci n'avait pas prononcé de condamnation à son égard, il était dores et déjà certain qu'il devrait acquitter cette somme tôt ou tard. L'appelant n'a cependant entrepris aucune démarche auprès du curateur afin de tenter de régler tout ou partie de ladite somme sur laquelle des intérêts courraient depuis 1990 ... Il est donc à présent un peu simple de rejeter l'entière responsabilité de cette situation sur le curateur et d'exiger la suppression totale des intérêts. Le comportement du curateur n'est toutefois pas exempt de tout reproche, car s'il n'avait pas son mot à dire dans le cadre de la procédure pénale, ce n'était plus le cas devant la cour de céans. Or, force est de constater qu'il est resté anormalement passif durant douze années ! S'il est effectivement à l'initiative de la présente fixation, celle-ci n'est pas étrangère à la procédure en mainlevée des inscriptions hypothécaires, diligentée par l'appelant devant le tribunal de commerce de Liège, division Verviers. Selon la citation introductive de cette instance, l'appelant a sollicité le curateur afin de tenter de trouver une solution transactionnelle par courrier du 19 avril 2016 auquel ce dernier n'a réservé aucune suite. Les rappels de l'appelant du 30 juin, 31 juillet et 18 août 2017 sont également restés lettres mortes. Le jugement du tribunal de commerce du 22 avril 2018 n'a pas manqué de pointer le comportement fautif du curateur. Dès 2007, celui-ci était, lui aussi, en mesure de constater que l'expertise était irréalisable. Faut-il également lui rappeler qu'il est demandeur en paiement et qu'en outre il agit en qualité de représentant de la masse des créanciers dont il lui incombe d'assurer la défense de leurs intérêts dans une faillite toujours ouverte sans motif légitime depuis plus de vingt-huit ans ! Par conséquent, le cours des intérêts sera suspendu du 1er janvier 2007 au au 21 février
- En effet, « Le retard visé par l'article 1153 du Code civil est celui qui est imputable à une faute du débiteur » (Cass., 17 octobre 2002, R.G.D.C., 2003, liv. 6, p. 454). « Par conséquent, lorsqu'il s'avère que le retard dans le paiement de la dette de somme n'est pas imputable au débiteur, le juge ne peut condamner ce dernier au paiement d'intérêts moratoires sans violer l'article 1153 du Code civil. En l'occurrence, le débiteur ne pouvait être condamné au paiement d'intérêts moratoires pour la période durant laquelle le retard n'était pas imputable à lui, mais au créancier. Ce faisant, la Cour fait implicitement application du droit commun des articles 1147 et 1148 du Code civil, auquel l'article 1153 ne déroge point. » (LACONTE, Ph., « Les intérêts compensatoires et moratoires en matière contractuelle », J.T., n° 6191, 29/2005, p. 529). Cette mesure pénalise les créanciers à la faillite de la SPRL CD MAT qui devront en tirer les conséquences vis-à-vis du curateur lors de la reddition des comptes. La demande incidente de mainlevée de l'inscription hypothécaire sollicitée par l'appelant avait déjà été formulée par celui-ci devant le tribunal de commerce de Liège, division Verviers qui, par décision du 25 avril 2018, a jugé que « Comme relevé par le curateur, c'est à lui seul de consentir à la mainlevée des inscriptions prises au nom de la masse ». L'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement - définitif pour ne pas avoir été frappé d'appel par l'appelant dans le mois de sa signification - empêche la réitération de la demande (article 25 Code judiciaire). Dépens Le curateur réclame la condamnation de l'appelant aux dépens liquidés à la somme de 971,02 euro , dont 181,01 euro de frais de citation, 124,21 euro de frais de signification du jugement du 10 juin 1991, 244,12 euro de frais de commandement de payer signifié le 29 novembre 1991, 310,23 euro de frais de saisie conservatoire réalisée le 28 septembre 2004 et 111,45 euro , coût de l'inscription de l'hypothèque légale. Il lui sera uniquement alloué les frais de citation dans la mesure où ceux-ci n'avaient pas été liquidés dans le jugement a quo, faute pour le curateur d'avoir déposé un état liquidatif. Il ne peut être fait droit aux autres chefs de demande étant donné que ces frais constituent des frais d'exécution qui, en vertu de l'article 1024 du Code judiciaire, incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. Or, le titre qui justifie l'exécution forcée constitue une base suffisante pour récupérer les frais d'exécution, de sorte qu'il n'est exigé ni condamnation particulière, ni taxation ou liquidation ultérieure (de Leval, G., Eléments de procédure civile, Ed. Larcier 2005, n° 342, p. 460). L'appelant sollicite la compensation des dépens, mais ne la justifie pas. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin
- LA COUR statuant contradictoirement et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; Confirme le jugement entrepris sous les émendations que la condamnation de Daniel W. envers le curateur à la faillite de la SPRL CD MAT est réduite à la somme de 12.678,51 euro (511.450 BEF), à majorer des intérêts au taux légaux successifs depuis le 21 novembre 1990 jusqu'au 31 décembre 2006, puis du 21 février 2018 jusqu'au complet paiement ; Condamne Daniel W. aux frais de citation liquidés pour maître Paul THOMAS qualitate qua à la somme de 181,01 euro ; Dit irrecevable la demande incidente en mainlevée de l'inscription hypothécaire prise par la curatelle à la faillite de la SPRL CD MAT sur la remise sise au lieu-dit du « M. », à 4860 Pepinster, cadastrée, division Pepinster ; Délaisse à Daniel W. ses dépens d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la SEPTIEME chambre B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Thierry LAMBERT comme juge unique et prononcé en audience publique du 13 novembre 2018 par le conseiller Thierry LAMBERT comme juge unique, avec l'assistance du greffier Marie-Christine SCHUMACKER. Th. LAMBERT M.-Ch. SCHUMACKER Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181113.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div