id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181114.7 No Rôle: 2015/RG/363 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2019-02-18 Consultations: 409 - dernière vue 2026-06-29 10:54 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: Impôts sur les revenus - Impôts des personnes physiques - Dépassement du délais raisonnable (non) - Autorité de chose jugée d'une décision pénale - Arbitraire (non) - Investigations - Forclusion du droit de réimposition (non) - Egalité et non discrimination Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme l'arrêt de la cour de céans du 20 juin 2018 ordonnant une réouverture des débats aux fins d'inviter l'Etat belge à déposer une traduction en langue française de l'intégralité des pièces de son dossier ; - les conclusions et dossiers de pièces des parties. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après : I- Les faits et l'objet du litige: Sur ces points, la cour se réfère à l'exposé tel qu'il figure à l'arrêt de la cour de céans du 20 juin
- Il suffit de rappeler que le litige dévolu à la cour porte sur les cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlées à charge de la « succession » de Klaus B. , père de l'appelant Carl B. , pour les exercices d'impositions 1991 à 1995 respectivement sous les articles numéros 107011, 107021, 107031, 107041 et 107051 des rôles formés pour la commune de Liège (cfr. sous farde IV du dossier administratif). Il porte plus particulièrement sur la question de l'imposition des sommes obtenues par feu Klaus B. , père de l'appelant, décédé le 16 novembre 2000, dans le cadre de l'exploitation de sex-shops et des peep-shows exploités par les sociétés SPRL MUBA, SA WEST SIDE INTERNATIONAL, SPRL SEXY WORLD et SPRL PHIBA dont il était dirigeant de fait. II- Discussion : Quant à la violation des droits de la défense Le premier moyen, pris de la violation répétée des droits de la défense par l'administration fiscale a été rencontré et rejeté par la cour en son arrêt du 20 juin 2018 auquel la cour renvoie. Quant au dépassement du délai raisonnable L'appelant reproche à l'administration fiscale d'avoir tardé à se prononcer dans le cadre du recours administratif initial introduit par courrier du 4 novembre 1996 (cfr. pièce 49 du dossier de l'appelant). Les cotisations litigieuses ont été établies dans le cadre de réimpositions sur la base de l'article 355 du CIR
- La validité de ces cotisations n'est pas directement affectée par le délai dans lequel le directeur a statué sur le recours administratif de l'appelant à l'encontre des cotisations en supplément originaires qui ont été annulées et qui fondent l'application de l'article 355 du CIR
- Les délais pour statuer dans le cadre du recours administratif ne sont pas déterminés et l'appelant invoque à tort à cet égard le dépassement du délai raisonnable, notion visée à l'article 6.
- de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après désigné « la convention ») qui n'est pas en règle applicable aux contestations relatives à l'établissement de l'impôt proprement dit. L'article 6 de la convention a un champ d'application limité en ce qu'il ne s'applique qu'aux contestations relatives aux droits et obligations en matière civile et au bien-fondé d'accusations en matière pénale (cfr. notamment : CEDH, 12 juillet 2001, affaire Ferrazzini c. Italie, req. n° 44759/98). Le présent litige, en ce qu'il vise la taxation de revenus professionnels est étranger à une contestation relative au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et n'est pas visé par l'article 6 de la convention qui ne pourrait concerner en l'espèce que les sanctions administratives appliquées, soit les accroissements d'impôt qui n'ont pas été appliqués en l'espèce au vu des feuilles de calcul des cotisations, à l'exclusion des impôts. Il importe peu à cet égard que le redressement en cause ait eu pour origine une instruction pénale pour fraude fiscale organisée et blanchiment d'argent ayant impliqué Klaus B. . Le litige porte en effet uniquement sur l'application de dispositions purement fiscales, en vue de la détermination du montant d'impôt dû à l'Etat et la cour ne relève aucun élément supplémentaire susceptible de sortir le litige en question du terrain de la fiscalité au sens propre du terme. L'appelant ne peut par conséquent se prévaloir du dépassement du délai raisonnable, tel que visé par l'article 6.
- de la convention. Le grief de l'appelant doit en réalité s'examiner en l'espèce au regard du principe du respect des droits de la défense. Ceux-ci ont assurément été respectés, comme il a été précisé dans l'arrêt de la cour de céans du 20 juin 2018, l'administration fiscale ayant déposé toutes les pièces sur base desquelles elle a fondé la taxation, les cotisations litigieuses reposant exclusivement sur des déclarations effectuées en langue française (et signées) par l'appelant (cfr. pièces VI/47 à VI/52 du dossier administratif) et surtout sur l'analyse du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, produit dans son intégralité par l'intimé (cfr. pièces VI/26 à VI/42 du dossier administratif). Il s'en déduit que dès le dépôt de sa réclamation en 1996, feu Klaus B. et, à sa suite, l'appelant, connaissaient les raisons de la rectification pratiquée et étaient donc en mesure, le cas échéant, de rassembler tous documents relatifs à la détermination des revenus litigieux et des éventuels frais exposés en rapport avec ces revenus. Certes, les deux réimpositions sur base de l'article 355 du CIR 92, suite aux deux décisions directoriales d'annulation des 12 février 2010 et 2 mai 2011, ont retardé globalement la procédure de contestation. Cependant, dès l'instant où les cotisations en litige et l'argumentation retenue depuis le départ par l'administration sont demeurées identiques, ces réimpositions, si elles justifient effectivement l'écoulement d'un délai plus important, n'ont en revanche nullement rendu plus difficile l'organisation de la défense de l'appelant. Le fait pour le directeur d'avoir tardé à prendre position pourrait le cas échéant être constitutif d'une faute susceptible d'avoir causé un dommage dont le contribuable pourrait le cas échéant demander la réparation. L'appréciation du délai dans lequel il est statué sur une réclamation est cependant fonction des circonstances de la cause (dont notamment la complexité, l'existence d'une instruction pénale et de la nature des faits à l'origine du redressement) et du comportement du contribuable. Enfin, la cour relève, à l'instar du premier juge, que l'appelant pouvait, à défaut de décision directoriale, saisir directement le tribunal de première instance de la contestation, à tout le moins à partir du 1er avril 2001, en application de l'article 11 alinéa 2 de la loi du 23 mars 1999, ce qu'il n'a pas fait, préférant attendre la décision directoriale sans prendre la moindre disposition pour qu'il soit statué sur celle-ci. Dans ce contexte, il n'apparaît nullement établi que le directeur aurait commis un quelconque manquement fautif en relation causale avec un préjudice déterminé de l'appelant notamment au niveau de la possibilité de produire des pièces justificatives. Quant à l'autorité de chose jugée de la décision du 21 novembre 2002 Le jugement rendu le 21 novembre 2002 par la 52ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Bruxelles décide que Klaus B. , décédé deux ans plus tôt, a tenu un rôle central dans le mécanisme de fraude fiscale, se fondant sur les constatations matérielles des enquêteurs et les déclarations des inculpés et des danseuses (cfr. pièce VI/26 à VI/42 du dossier administratif). Il énonce : « Que l'enquête judiciaire a en effet démontré que tous les inculpés, que ce soit en tant qu'auteur ou de coauteur, conformément à l'article 66 du Code pénal, étaient impliqués dans une fraude fiscale organisée et le blanchiment d'argent dans le cadre de l'exploitation de sex-shops et de peepshows situés à Bruxelles et dans d'autres villes du pays (Anvers, Liège, Namur et Charleroi). (...) Que cette implication des divers inculpés apparaîtra au travers de l'enquête dans la mesure où, sans leur indispensable collaboration, le système de fraude mis sur pied par B. n'aurait connu que de faibles chances de succès (...) Qu'un premier groupe (allemand) gravite autour du couple B. Klaus - Brown Clair et de Müller Herbert et a été constitué entre autres des firmes SPRL Muba, CB IMMO, S.A. West Side International (WSI), Jano SPRL et la SPRL Sexy World. Qu'il s'agit de deux firmes qui exploitent une chaîne de sex-shops (Jano et Sexy World), deux firmes qui ont entre leurs mains une chaîne de peepshows (Muba et WSI). Que chaque firme a officiellement un administrateur différent mais qu'en pratique, toutes les firmes seraient gérées par B. Klaus. (...) ». L'appelant estime qu'il est difficilement concevable que les impositions litigieuses reposent sur un jugement auquel il n'a pas été partie, aux termes d'une procédure au cours de laquelle il n'a pu se défendre. La cour rappellera cependant que l'administration fiscale dépose toutes les pièces sur base desquelles elle fonde la taxation et que l'appelant a ainsi pu examiner tous les documents en possession de l'administration, et notamment les copies des pièces du dossier répressif auquel il soutient n'avoir pas eu accès ; il disposait donc de tous les éléments nécessaires à sa défense. Du reste, l'autorité erga omnes de la chose jugée sur l'action publique s'attache à tout ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l'existence des faits imputés au prévenu, quelle qu'en soit la qualification juridique, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision. Cependant, il résulte du droit de chacun à un procès équitable, garanti par l'article 6 §1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'autorité de la chose jugée au pénal, liée aux constatations matérielles faites par le juge pénal sur la base desquelles il acquitte le prévenu, ne vaut à l'égard des tiers qui n'étaient pas parties au procès pénal que sous réserve de la preuve contraire (cfr. Cass., 15 février 1991, www.cass.be). L'autorité de chose jugée en matière répressive, telle qu'elle est consacrée par l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, n'empêche ainsi pas qu'au cours d'un procès civil ultérieur, comme dans le cadre d'une procédure fiscale, une partie ait la possibilité de contester des éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n'était pas concernée par l'instance pénale ou qu'elle n'a pu y faire valoir librement ses intérêts; cela vaut indépendamment du caractère applicable de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (cfr. Cass., 14 septembre 2006, C.04.0488.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060914.8 ; Cass., 19 juin 2014 R.G. n° F.13.0070.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140619.7, www.expert.taxwin.be). En l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 21 novembre 2002 relève que les faits suivants ont été révélés : « (...) les caisses de ces boutiques étaient gérées par un système informatique qui convertissait automatiquement une partie des revenus réels en revenus « en noir ». Que de cette manière, seules 20 à 30 % des rentrées journalières des peepshows étaient déclarées au fisc. (...) Que cette fraude a été démontrée par des constations matérielles (ordinateurs et outprints) et reconnus par toutes les personnes qui étaient au courant de cette fraude (le défunt B. , M, B, B, les gérants (B. et T.) et les danseuses. (...) Que l'ensemble du dossier a en outre révélé que la majeure partie des initiatives, contrôles et injections d'argent, se faisaient par le biais de Klaus B. , lequel doit, sans nul doute, être qualifié de personnage central » (cfr. pièces VI/34 et VI/35 du dossier administratif). Force est de constater que l'appelant n'apporte aucune preuve contredisant ledit jugement, à savoir le fait que seulement 20 à 30 % des recettes journalières étaient déclarées, à l'exception de la SA WEST SIDE INTERNATIONAL où 50 % de ces recettes étaient déclarées. L'appelant se contente tantôt d'allégations non autrement étayées, lesquelles ne pourraient valoir preuve contraire, tantôt sur un élément tiré du procès-verbal dressé à l'occasion de l'audition de l'un des complices de Klaus B. , Herbert M, élément non retenu par le tribunal et non autrement étayé par l'appelant. Quant au caractère arbitraire des impositions L'appelant conclut à l'arbitraire des cotisations litigieuses, dès lors que la base imposable aurait été établie « au départ de coefficients (pourcentage) non fiables parce que divergents selon les personnes interrogées » et qu'il ne serait pas établi « que seules 20 à 30 % des rentrées journalières des peep-shows étaient déclarées au fisc et encore moins pour les 5 années de revenus en cause » (pages 18 à 20 de ses conclusions de synthèse). Pour administrer la preuve de l'existence de revenus professionnels non déclarés, l'administration fiscale a eu recours aux présomptions de l'homme (article 340 du CIR 92). L'article 1349 du code civil dispose que les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu, en l'espèce, les revenus supplémentaires retenus par l'administration. Aucune disposition fiscale n'empêche que ce fait connu soit lui-même le résultat d'une preuve obtenue par présomptions (cfr. Cass., 22 mai 2014, F.13.0086.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140522.10, www.cass.be et conclusions de l'avocat général D. Thijs). En outre, « dans les cas où la loi admet la preuve par présomptions, le juge apprécie de manière souveraine la valeur probante des présomptions sur lesquelles il fonde sa décision. L'article 1353 du Code civil ne requiert pas une pluralité de présomptions mais implique que, lorsque plusieurs faits ou indices sont admis comme présomptions, celles-ci doivent être concordantes » (Cass., 22 mai 2014, F.13.0086.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140522.10, www.cass.be). Pour fonder ces impositions, le fonctionnaire taxateur s'est fondé sur les éléments retenus par le tribunal correctionnel de Bruxelles en son jugement du 21 novembre 2002, tels que mis à jour lors des perquisitions effectuées par la BSR au siège de chacun des établissements ainsi qu'au domicile de Klaus B. qui a confirmé ces renseignements devant les enquêteurs le 11 novembre 1994 et devant le juge d'instruction. L'intéressé a en effet reconnu avoir mis en place un système informatique qui convertissait automatiquement une partie des revenus réels en revenus « en noir », suivant un coefficient déterminé à 80 % de fraude, notamment en ce qui concerne les peep-show de la rue de Brabant (Le Flamingo), de la rue d'Arschot (Paradise) ou encore celui situé à Anvers, Verversrui 28 et que la recette de chaque peep-show était, après paiement des filles et des fournisseurs, récupérée par lui « tous les jours ou tous les deux jours » (cfr. pièces VI/49 et VI/50 du dossier administratif : pv 115024 du 12 novembre 1994 de la BSR de Bruxelles). Le tribunal, sur la base des données également recueillies par les enquêteurs (ordinateurs et outprint) et les documents saisis par la BSR lors des différentes perquisitions opérées, ne distingue pas les années en litige, les pourcentages non déclarés ayant été fixés par feu Klaus B. , comme celui-ci l'a lui-même implicitement admis. Interpellé sur la raison de la mise en place d'un système de recettes en noir dans ses peep-show, il déclare en effet « si il n'existe pas d'entrées en noir il est impossible de gérer un peep show » (cfr. pièce VI/51 du dossier administratif) et précise que ce système « a été mise en place pour des raisons purement économiques » (cfr. pièce VI/52 du dossier administratif). C'est par conséquent sans aucun fondement que l'appelant soutient que « les déclarations des protagonistes de l'affaire ne concernent généralement qu'une petite partie seulement de l'année 1994 ». Les enquêteurs retiennent par ailleurs que ces pourcentages ont été confirmés par d'autres intervenants (cfr. pièce VI/66 du dossier administratif) : - « Les montants que je devais compléter constituaient environ 20% des recettes réelles, ce tant pour le LIFE que la VIDEO » (déclaration de T) - « Il s'avère que le peep-show SEXY WORLD de la Verversrui, 28 à ANVERS avait des recettes quotidiennes entre 150.000 BEF et 300.000 BEF. Je ne devais enregistrer qu'une somme d'environ 50.000 BEF de cette somme à titre de recettes dans le livre de compte » « Sur la base de ces chiffres, je peux vous dire qu'environ 20 % était officiellement déclaré » (déclaration de Robert B). Si les avis de rectification du 21 juin 2011 à la base des rectifications litigieuses se fondent essentiellement sur les considérations du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles précité, selon lesquelles 20 à 30 % des recettes journalières étaient déclarées, l'administration fiscale a fait preuve de modération en retenant le pourcentage le plus favorable au contribuable, soit 30 %, et a par ailleurs retenu un taux de 50 %, pour les établissements de la SA WEST SIDE INTERNATIONAL. La cour constate ainsi que l'administration fiscale a valablement eu recours aux présomptions de l'homme qu'aucun élément apporté par l'appelant ne remet en cause. Le calcul effectué par l'administration ne comprend aucun élément arbitraire qui pourrait avoir comme conséquence la nullité des cotisations litigieuses. Enfin, la référence au rapport d'instruction du directeur régional du 26 avril 2011 (pages 20 et 21 de ses conclusions de synthèse) n'est pas pertinente, dès lors que celui-ci est antérieur aux avis de rectification du 21 juin 2011 qui fondent les impositions litigieuses. Quant au moyen tiré de la jurisprudence Salduz L'appelant estime qu'en fondant les impositions sur la base de déclarations incriminantes de Klaus B. effectuées sans l'assistance d'un avocat alors qu'il était privé de liberté. Il se réfère à l'arrêt Salduz rendu par la cour européenne des droits de l'homme du 27 novembre 2008 qui estime notamment que « pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif » (paragraphe 51 ci-dessus), il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction - quelle que soit sa justification - ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (voir, mutatis mutandis, Magee, précité, § 44). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation » (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, req. n° 36391/02, n° 55) (souligné par la cour). La législation belge fut adaptée suite à cet arrêt par la loi du 13 août 2011 modifiant le code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par loi, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (Mon. b. du 5 septembre 2011). S'il résulte de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme que cette restriction à l'accès précoce d'un avocat en droit belge constitue en soi une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en reste pas moins que c'est à tort que l'appelant soutient que ces principes seraient applicable en matière fiscale. La cour relève d'ailleurs que le présent litige ne porte que sur les impositions, sans accroissements infligés de nature administrative ou pénale et que l'arrêt Salduz n'interdit nullement de fonder des impositions sur des déclarations auto-incriminantes, mais uniquement de fonder une condamnation pénale, quod non en l'espèce. En effet, la doctrine dite « Salduz » n'est pas applicable dans le cadre de cette procédure de taxation (cfr. dans le même sens : Gand, 24 mai 2016, R.G. n° 2015/AR/1008, www.expert.taxwin.be). L'administration n'a en outre posé elle-même aucun acte d'investigation, feu Klaus B. n'ayant pas été entendu par l'administration fiscale. Surabondamment, la cour constate que Klaus B. a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat avant son audition du 11 novembre 1994 devant les enquêteurs de la BSR (cfr. pièces VI/49 à VI/52 du dossier administratif), laquelle a fondé les rectifications litigieuses. Dans un courrier qu'il adresse au juge d'instruction le 10 novembre 1994, signalant qu'il intervient en qualité de conseil de Klaus B. , maître Delbouille précise qu'il a rencontré son client la veille, 9 novembre, ce dernier lui ayant déclaré formellement faire le choix de la procédure en langue française (cfr. pièces VI/53 à VI/57 du dossier administratif). Il découle de ce courrier que dès le premier interrogatoire du 9 novembre 1994 Klaus B. a pu être conseillé par son avocat et était parfaitement informé lorsqu'il a réitéré les aveux qui ont servi de base aux impositions (cfr. pièces VI/46 à VI/52 du dossier administratif : procès-verbal n° 115024/94 du 12 novembre 1994). Le moyen n'est pas fondé. Quant à la violation de l'article 333 du CIR 92 L'appelant estime que, au regard du libellé des avis de rectification du 14 mai 1996 (cfr. pièces VI/125 et suivants du dossier administratif), ainsi que d'un courrier de l'ISI du 17 juillet 1996 (non produit), l'administration aurait déterminé la qualité d'habitant du Royaume (et partant, justifié la taxation à l'impôt des personnes physiques), sur base de renseignements qui ne sont pas issus du dossier judiciaire. Il en déduit que l'administration fiscale se serait livrée à des investigations complémentaires dans le délai supplémentaire de deux ans prévu à l'article 354 alinéa 2 du CIR 92, sans adresser une notification préalable d'indices de fraude fiscale pour les exercices d'imposition 1990, 1991 et
- Sur ce point, la cour ne peut que se rallier à la position judicieuse du premier juge qui considère que l'administration ne s'est livrée à aucune investigation supplémentaire pour entrer en possession desdites informations, qui reposent sur des éléments connus issus du dossier judiciaire et sur une dénonciation anonyme par appel téléphonique dont les termes ont été reproduits par l'Etat belge (page 64 de ses conclusions de synthèse) et dont le contenu n'est pas contesté par l'appelant : « Suite aux comptes-rendus de l'enquête judiciaire publiés dans la presse, une dame, désirant garder l'anonymat pour des raisons de sécurité, nous a contacté pour faire des révélations à propos du « Magnat du sexe » en Belgique, un certain Klaus B. , et du système qu'il a mis en place pour « faire du noir sur le dos des filles ». (...) Apparemment bien informée, cette personne nous a précisé, outre un certain nombre de détails intéressants, que l'immeuble sis Moltekestrasse 17 à Aachen - domicile officiel de Klaus B. jusqu'en novembre 1994 - est en fait un appartement qui a été occupé par les parents de Klaus B. , dont le père est décédé en 1991 ou 1992, mais dans lequel Klaus B. n'a pas habité avec certitude depuis
- Nous l'avons également interrogée sur une autre adresse apparaissant dans le dossier, à savoir : Wilhelmstrasse 119 à Aachen. Elle nous a répondu qu'il s'agit d'un bureau-service où Klaus B. n'a pas habité, en toute hypothèse, depuis le 01.01.
- En fait, Klaus B. réside en Belgique depuis qu'il s'occupe de peep-shows ». Les avis de rectification adressés à l'appelant justifient par ailleurs son imposition à l'impôt des personnes physiques de la manière suivante, précisant que : « Ces renseignements corroborent les informations contenues dans le dossier judiciaire. En effet, vous avez clairement détaillé votre parcours devant les enquêteurs. En 1979, vous retournez en Allemagne, après un séjour de quelques années à l'étranger, pour y travailler dans le secteur automobile. En 1984, vous faites la connaissance des frères WELTHER, bien introduits dans le milieu des peep-shows en Belgique. Ils vous proposent la gérance de la SPRL AUDIOMAT qui exploite un peep-show à Liège. Vous vous installez alors à Liège et vous (vous) occupez de la gestion quotidienne de l'établissement. En 1986, vous obtenez également de la gestion de la SPRL SPECTOMAT, qui exerce la même activité qu'AUDIOMAT. En 1990, vous renoncez à ces deux gérances pour fonder votre propre société, la SPRL MUBA. A partir de ce moment, vos activités n'ont cessé de croître avec la création des sociétés CB IMMO, WEST SIDE INTERNATIONAL et PHIBA. Vous reconnaissez que la gestion des peep-shows réclame une présence quotidienne. Vous précisez, d'ailleurs, n'être jamais absent et que l'on peut toujours vous contacter à votre domicile à Liège - dans un premier temps au 33-35 rue Souverain-Pont à Liège ou au 26 rue de la Madeleine à Liège (autre sortie du précédent) puis au 33 avenue des Ormes à Liège- Depuis la création de la SPRL MUBA, un système de gestion informatique a été mis en place. L'ordinateur de chaque peep-show est connecté par modem au PC situé, selon vos propres déclarations, à votre adresse privée à Liège. Vos résidences effectives et continues en Belgique et l'activité professionnelle y exercée sont encore confirmées par le fait que vos comptes bancaires, vos emprunts hypothécaires, vos assurances-vie et assurances-incendie sont souscrits auprès d'établissements belges. Enfin, vous reconnaissez ne pas vous être officiellement domicilié en Belgique, pour des raisons purement fiscales » (cfr. notamment pièce VI/133 du dossier administratif). Le moyen, tiré de la violation de l'article 333 du CIR 92, n'est pas fondé. Quant à la forclusion du droit de réimposition L'appelant soutient que les réimpositions datées du 7 mai 2010 et annulées par une décision directoriale du 2 mai 2011 n'ont eu aucun effet, de manière telle que l'obligation prévue par l'article 355 du CIR 92 de réenrôler endéans le délai de six mois, n'a pas été respecté, les impositions suivantes n'étant enrôlées que le 29 juillet 2011, soit en dehors du délai prescrit par l'article 355 du CIR
- En d'autres termes, l'administration ne serait pas autorisée, au regard de l'article 355 du CIR 92, d'établir des cotisations nouvelles successives. L'article 355 du CIR 92 tel qu'applicable aux impositions litigieuses dispose que « Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en justice ». Lorsqu'une cotisation est annulée, rien n'empêche l'administration, contrairement à ce que le soutient l'appelant, d'établir une première cotisation nouvelle puis, en cas d'annulation de celle-ci, une seconde, et ainsi de suite, dès lors qu'elle se situe toujours dans le délai prévu par l'article 355 et que ces cotisations nouvelles successives frappent les mêmes éléments que ceux de la cotisation annulée (MAGREMANNE J.-P., SCHEYVAERTS A., « Le délai de réenrôlement de l'article 355 du C.I.R. 1992 », R.G.F., 2010, liv. 10, 3-32 et la jurisprudence citée) L'enrôlement d'une cotisation nouvelle constitue en effet une obligation pour l'administration dès que les conditions légales sont remplies. Par une décision du 12 février 2010, le directeur régional des contributions directes de Liège a annulé les cotisations initiales pour cause d'arbitraire (cfr. pièces VI/14 à VI/16 du dossier administratif). Suite à cette décision d'annulation, l'administration fiscale disposait, en application de l'article 355 du CIR 92 d'un délai courant jusqu'au 12 août 2010 pour enrôler l'impôt dans le chef de la succession de Klaus B. , ce qu'elle a fait dès lors qu'elle a procédé à des réimpositions, en date du 7 mai 2010 (cfr. pièces VI/4 à IV/7, IV/14 à IV/17 et IV/25 à IV/29 du dossier administratif). Une réclamation est introduite le 4 novembre 2010 contre ces cotisations et par une décision du 2 mai 2011, le directeur régional de Liège a à nouveau annulé ces impositions au motif qu'« elles ont été établies en violation de l'article 346 CIR92, les avis de rectification ayant été envoyés exclusivement à l'enfant mineur du contribuable décédé et non à la succession » (cfr. pièces VI/24 et VI/25 du dossier administratif). Suite à cette annulation, de nouveaux avis de rectification sont notifiés, en date du 21 juin 2011, à la succession de Klaus B. (cfr. pièces IV/57 à IV/82 du dossier administratif). Les cotisations litigieuses ont été valablement enrôlées sur les bases annoncées le 29 juillet
- Le moyen n'est pas fondé. Quant à violation des principes constitutionnel d'égalité et de non-discrimination L'appelant soutient en substance que la possibilité de procéder à une réimposition par le directeur régional en application de l'article 355 du CIR 92 serait incompatible avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination au regard de la situation d'un contribuable soumis à l'article 356 du CIR se trouvant dans une situation comparable (C. const., 20 octobre 2009, arrêt 158/2009). Il part du postulat qu'une seconde cotisation subsidiaire ne pourrait être soumise à une juridiction judiciaire, en application de l'article 356 du CIR 92 dès lors que la cotisation subsidiaire annulée ne serait pas précédée d'une décision directoriale. Il propose à la cour de poser une question préjudicielle à la cour constitutionnelle en ces termes : « Dans la mesure où il est jugé, d'une part, que le contribuable dont la cotisation initiale a été annulée par le juge ne se trouve pas dans une situation essentiellement différente de celle du contribuable dont la cotisation initiale a été annulée par le directeur régional (arrêt de la cour Constitutionnelle n° 158/2009 du 20 octobre 2009) et où, d'autre part, une seconde cotisation subsidiaire ne peut être soumise au Tribunal sur pied de l'article 356 du CIR 92, l'article 355 du CIR 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permettrait à l'Administration d'établir plusieurs cotisations subsidiaires d'affilée ? ». L'arrêt vanté par l'appelant dispose certes que : « (...) le contribuable dont la cotisation initiale a été annulée par le juge ne se trouve pas dans une situation essentiellement différente de celle du contribuable dont la cotisation initiale a été annulée par le directeur régional. En effet, cette annulation intervient dans les deux cas en raison de vices de forme qui ne sont pas imputables au contribuable ; dans les deux cas, l'initiative revient à l'administration fiscale et il existe un objectif légitime de recouvrer l'impôt exigible » (souligné par l'appelant et par la cour). Cette prétendue discrimination apparaît toutefois comme purement théorique dès lors que la procédure d'établissement de l'impôt ne doit plus être suivie dans le cadre de l'article 356 du CIR 92, excluant qu'un vice de procédure puisse à nouveau affecter la cotisation subsidiaire, qui constitue d'ailleurs une simple proposition de cotisation soumise au juge en vue de la valider et la rendre exécutoire. Par ailleurs, le refus de valider la proposition de cotisation subsidiaire ne constitue pas en soi une hypothèse permettant une réimposition en application de l'article 356 du CIR 92 (cfr. en ce sens J.-P. Magremanne, « La requête en validation de cotisation subsidiaire (article 356 du C.I.R. 1992) », R.G.C.F., 2012/3, p. 181-182). En tout état de cause, s'agissant d'une discrimination résultant d'une différence de traitement entre les contribuables selon que l'annulation de la cotisation primitive a été prononcée par le directeur régional ou par une autorité judiciaire, le tribunal de première instance de Liège a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle en ces termes : « l'article 356 du C.I.R./92 introduit par l'article 2 et l'article 3 de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et le principe général des droits de la défense en ce qu'il ne prévoit pas pour le contribuable dont l'imposition est annulée par le juge fiscal le droit d'introduire une réclamation au sens de l'article 366 du C.I.R./92 contre la cotisation subsidiaire soumise directement audit juge alors que le contribuable dont la cotisation est annulée par le directeur régional des contributions directes ou le fonctionnaire délégué par lui a le droit d'introduire une réclamation contre la réimposition en application de l 'article 355 du C.I.R. ?». La Cour constitutionnelle a répondu à cette question par la négative, en son arrêt n° 81/2012 du 18 mai
- Selon la Cour, « cette différence de traitement (...) a été instaurée par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, dont l'article 20 modifie l'article 355 du C.I.R. 1992 en supprimant le droit pour l'administration d'établir une nouvelle cotisation au sens de cette disposition lorsque la cotisation primitive est annulée par une décision judiciaire. En corollaire, l'article 21 de la même loi modifie l'article 356 du C.I.R. 1992 de manière à faire ‘‘apparaître que la juridiction saisie est tenue de statuer sur la cotisation subsidiaire que l'administration peut soumettre à son appréciation'' (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, 1-966/7, p. 3) » (point B.3.
- de l'arrêt). La Cour relève que le ministre a expliqué, au cours des travaux en commission, que « jusqu'à présent, l'annulation de la cotisation permettait à l'administration de réenrôler, que ce soit au niveau du directeur des contributions ou au niveau de l'instance judiciaire. Dorénavant, ce pouvoir sera limité au seul niveau du directeur des contributions. Cette limitation vise à éviter des impositions en chaîne dès que le contribuable invoque un grief qui implique la nullité de la cotisation. [...] le but poursuivi par cet amendement est d'accélérer la procédure. Que l'on soit devant le tribunal de première instance ou devant la cour d'appel, si le tribunal ou la cour considère que la cotisation est nulle, il ou elle rend un jugement interlocutoire. À ce moment-là, l'administration, plutôt que de recommencer la procédure à zéro en enrôlant une nouvelle cotisation, soumettra une cotisation subsidiaire à l'appréciation du tribunal. Le fil rouge de tous les amendements déposés par le gouvernement [est de] provoquer une accélération maximale de la procédure de manière à ce que la cotisation devienne définitive le plus rapidement possible » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, 1-966/11, pp. 160- 162). L'objectif poursuivi par ces modifications était donc de faire avancer la procédure « de manière irréversible », de « créer un court-circuit pour accélérer la procédure et faire en sorte que la décision devienne définitive, soit pour, soit contre l'administration » (ibid., p. 162) » (souligné par la cour). Selon la Cour, « l'article 356 du C.I.R. 1992, en ce qu'il ne permet pas à l'administration, lorsque la cotisation primitive est annulée par une décision judiciaire, de réenrôler une nouvelle cotisation, mais lui impose de soumettre directement la cotisation subsidiaire à l'appréciation du juge, est conforme à l'objectif d'accélération de la procédure fiscale. Par rapport à cet objectif, le critère de distinction qui dépend du stade de la procédure auquel se trouve le contribuable au moment de l'annulation de la cotisation primitive est pertinent. En effet, lorsque le litige est porté devant le juge fiscal, la cotisation primitive a antérieurement fait l'objet d'une réclamation administrative, de sorte que le contribuable a déjà eu l'occasion de faire valoir ses arguments devant le directeur des contributions d'abord, et devant la juridiction saisie ensuite. Celle-ci a eu connaissance du dossier et des arguments des parties et a annulé la cotisation primitive. Il est justifié de prévoir, dans un souci d'accélération et de rationalisation de la procédure, que la même juridiction se prononce rapidement aussi sur la cotisation subsidiaire, sans devoir à nouveau passer par une étape administrative » (point B.4.
- de l'arrêt). La Cour ajoute que « la disposition en cause ne limite pas de manière disproportionnée les droits du contribuable qui peut directement faire valoir ses griefs contre la cotisation subsidiaire devant la juridiction qui a déjà connaissance de sa situation. En outre, l'établissement d'une nouvelle cotisation est exclu lorsque la violation de la règle légale concerne le délai de prescription. Enfin, la cotisation doit être établie au nom du même contribuable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition » (Point B.4.
- de l'arrêt) (souligné par la cour). Ainsi, la disparité de traitement relevée par l'appelant entre les contribuables selon qu'ils sont soumis à l'article 355 ou 356 du CIR 92 apparaît comme justifiée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur au regard de l'article 356, lequel s'inscrit dans une volonté d'accélération de la procédure de manière à ce que la cotisation devienne définitive le plus rapidement possible. Par ailleurs, la constitutionnalité de l'article 260 du CIR 64 (actuel article 355 du CIR 92) a déjà été examinée par la cour constitutionnelle qui a rappelé les travaux préparatoires (en ce compris ceux évoquant le cas de réimpositions successives). Elle n'a pas estimé celui-ci contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution (cfr. point B.5.
- de l'arrêt 211/2004). Par conséquent, l'article 355 ne viole manifestement pas ces dispositions et il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par l'appelant à la Cour constitutionnelle. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il dit la requête de l'appelant recevable mais non fondée. Condamne Carl B. aux dépens des deux instances de l'Etat belge, liquidés à la somme totale de 34.500 euros (indemnité de procédure d'instance : 16.500 euros + indemnité de procédure d'appel : 18.000 euros). Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Philippe GARZANITI, président de chambre, Isabelle DIJON, conseiller et CLAISSE Simon, conseiller, et prononcé en audience publique du 14 novembre 2018 par le président Philippe GARZANITI, avec l'assistance du greffier TOUSSAINT Olivier. Ph. GARZANITI I. DIJON S. CLAISSE O. TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181114.7 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060914.8 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140522.10 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140619.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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