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ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181115.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181115.6 No Rôle: 2017/RG/645 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-02-18 Consultations: 142 - dernière vue 2026-06-28 04:55 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Responsabilité quasi-délictuelle d'une aide-soignante Transfert d'une chaise roulante à un véhicule obligation de résultat : non Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe de la cour le 8 juin 2017 par laquelle la SA Belfius Insurance interjette appel du jugement prononcé le 28 mars 2017 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, en abrégé ANMC, ainsi que Fernande D. . Vu les conclusions et dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet de l'appel. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été exactement énoncés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que la SA Belfius Insurance est l'assureur RC entreprise de l'ASBL Aide et Soins à Domicile (en abrégé ASD), laquelle emploie, en qualité d'aide-soignante, Sandrine F. . La responsabilité de cette dernière est mise en cause dans le cadre d'un sinistre survenu le 8 janvier 2013, lors de la manœuvre de transfert de Fernande D. de sa chaise roulante vers le siège passager d'un véhicule. L'accident a occasionné à Fernande D. une double fracture du tibia et une double entorse du pied. L'ANMC, assureur maladie-invalidité de Fernande D. , réclame à la SA Belfius Insurance le remboursement de ses débours s'élevant à 23.168,75 euro à titre provisionnel, ramenés à 1 euro provisionnel, à majorer des intérêts. Fernande D. est intervenue volontairement à la cause pour réclamer à la SA Belfius Insurance réparation du préjudice non pris en charge par l' ANMC évalué, à titre provisionnel, aux montants de 3.264 euro à majorer des intérêts et de 2.500 euro à majorer des intérêts à titre d'indemnisation des douleurs et du dommage moral, ainsi qu'une expertise médicale. Par jugement dont appel, le premier juge a estimé que madame F. , tenue envers Fernande D. à une obligation de sécurité de moyens et non de résultat, avait commis une faute en n'ayant pas veillé à la sécurité des jambes de Madame D. tout au long de la manœuvre entreprise. La SA Belfius Insurance est tenue d'indemniser l'ANMC et Fernande D. à concurrence d'un euro provisionnel chacune, une expertise médicale étant confiée au docteur Verbeke pour le surplus. La SA Belfius Insurance a interjeté appel de cette décision dont elle poursuit la réformation en considérant que les actions dirigées à son encontre sont non fondées. Les parties intimées sollicitent la confirmation du jugement a quo. En termes de conclusions, l'ANMC persiste toutefois à considérer que la préposée de l'ASD était tenue à une obligation de sécurité de résultat, argumentation qui constitue un appel incident implicite de la décision querellée. Discussion I. Base juridique et charge de la preuve. La responsabilité extra contractuelle de l'ASD, assurée auprès de la SA Belfius Insurance, est recherchée sur base de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, pour la faute commise par sa préposée, Sandrine F. . L'ANMC soutient que cette aide-soignante était tenue à une obligation de sécurité physique à l'égard de Fernande D. , à l'instar d'un établissement hospitalier et des membres des corps médicaux et paramédicaux et qu'il incombe dès lors à la SA Belfius Insurance de rapporter la preuve de ce que Sandrine F. n'a commis aucune faute. Une obligation de résultat peut découler d'une disposition légale, d'une volonté expresse des contractants ou de la nature du résultat de l'obligation. (voy. T.Vansweevelt, « La responsabilité civile du médecin et de l'hôpital » ; Bryland 1996 p.71 et suivantes). En l'espèce, il convient d'examiner si, à l'occasion d'une manœuvre de transfert d'une personne d'une chaise roulante à un véhicule, une aide-soignante assume une obligation de sécurité de résultat ou une obligation de moyens. C'est l'aléa qui constitue dans ce cas le critère essentiel de distinction entre les types d'obligations. Force est de constater que l'opération de transfert d'une personne à mobilité réduite dans une voiture ne peut être qualifié d'acte technique simple. La manœuvre doit d'ailleurs être réalisée en respectant une procédure précise, destinée à garantir au mieux sa bonne réussite. L'aléa reste en conséquence bien présent et tient à la configuration des lieux, à l'équipement du véhicule, à l'état physique de la personne à mobiliser et de l'aide-soignante. C'est dès lors à tort que l'ANMC soutient que l'acte technique posé par Mme F. était un acte réputé simple avec un aléa quasi inexistant. L'obligation contractée par la préposée de l'assurée de Belfius Insurance demeure dès lors une obligation de moyens avec pour conséquence que la charge de la preuve de la faute qui est imputée au préposé de son assurée, du dommage et du lien de causalité, repose sur les intimées. II. Responsabilité de l'ASD L'ASD, assurée auprès de la SA Belfius Insurance, répond des fautes commises par sa préposée, Sandrine F. , sur base de l'article 1384 alinéa 3 du Code civil. La SA Belfius ne conteste pas le lien de subordination entre l'ASD et Mme F. mais soutient que cette dernière n'a commis aucune faute en relation causale avec le dommage. Plusieurs manquements sont invoqués. L'ANMC reproche à l'aide-soignante de ne pas avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter le dommage. Si l'opération était incertaine, Mme F. aurait dû, selon l'ANMC, s'abstenir de l'entreprendre. La faute ne peut se déduire du seul constat de la survenance du dommage. Il résulte des déclarations circonstanciées de Sandrine F. qu'avant d'entreprendre de porter la patiente de sa chaise roulante au siège du véhicule, elle a correctement veillé à immobiliser la chaise roulante, à retirer les repose-pieds et à placer les jambes de Mme D. entre les siennes avant de la soulever sous les bras. Le seul fait qu'elle ait manqué de force pour porter Mme D. assez loin sur le siège du véhicule, alors qu'elle avait l'habitude de réussir cette manipulation, n'est pas démonstratif d'une faute. Si la perte de force n'est, en soi , pas fautive, la manière dont Sandrine F. a ensuite géré l'incident n'est pas exempt de critiques. L'appelante expose qu'afin de récupérer des forces, Mme F. va d'abord asseoir Madame D. sur le bas de caisse du véhicule puis la reprendre et pivoter vers la chaise roulante pour l'y déposer. Il résulte de la déclaration d'accident de Sandrine F. que lors de l'exécution de cette manœuvre, elle n'a pas pu soulever suffisamment Mme D. avant que celle-ci n'accroche la chaise avec son derrière. Si Mme D. a accroché la chaise avant d'être placée en position debout, c'est nécessairement parce que la chaise roulante se trouvait trop proche du véhicule. Sandrine F. a commis une première faute en ne veillant pas à repositionner la chaise roulante à une distance suffisante que pour lui permettre de relever complètement Mme D. du véhicule, de la faire pivoter, les jambes entre les siennes, et de la rassoir dans la chaise. N'ayant pu replacer Mme D. sur la chaise roulante, Sandrine F. a ensuite choisi de la laisser glisser au sol, plutôt que de la reposer sur le bas de caisse du véhicule. Cette manœuvre d'urgence ne pouvait se faire sans tenir compte du handicap de Mme D. de sorte que Mme F. aurait dû s'assurer, comme elle le faisait lors des manœuvres précédentes, du positionnement sécurisé des jambes de Mme D. . En ne le faisant pas, Sandrine F. a commis une seconde faute, laquelle est, comme la première, à l'origine du dommage dès lors que sans ces deux fautes, Mme D. n'aurait pas été assise au sol, une jambe coincée sous son poids. La responsabilité de l'assurée de la SA Belfius Insurance demeure en conséquence établie. En ce qui concerne le dommage, c'est à bon droit que le premier juge a alloué à chacune des parties intimées un euro provisionnel et a ordonnée une mesure d'expertise médicale. La mission confiée à l'expert l'invite déjà à tenir compte de l'état antérieur éventuel. L'expert devant se prononcer sur le dommage résultant de l'accident du 8 janvier 2013, il devra nécessairement tenir compte de l'accident dont Mme D. aurait été victime en mail 2016, sans qu'il soit utile de modifier sa mission quant à ce. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel principal et l'appel incident implicite, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés par l'ANMC à la somme de 1.440 euro et non liquidés pas Fernande D. et lui délaisse la charge de ses propres dépens d'appel. Renvoie la cause devant le premier juge, en application de l'article 1068, alinéa 2 du Code civil. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME b chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Evelyne DEHANT comme juge unique et prononcé en audience publique du 15 novembre 2018 par le président Evelyne DEHANT, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. Evelyne DEHANT Olivier TOUSSAINT _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181115.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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