id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181116.7 No Rôle: 2017/RG/648 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 211 - dernière vue 2026-06-28 04:56 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage Mots libres: Indemnisation du préjudice corporel d'un homme âgé de 25 ans lors de l'accident. Consolidation avec 40 % d'incapacité économique permanente et 25 % d'incapacité personnelle et ménagère permanente. Capitalisation du préjudice économique permanent. Evaluation de l'atteinte au potentiel économique du blessé sur le marché général du travail. La circonstance qu'il travaillait comme jeune indépendant lorsque survient l'accident ne signifie pas qu'il avait vocation à toujours rester indépendant avec un revenu peu élevé. On peut raisonnablement considérer qu'au fil de sa carrière il aurait pu améliorer ses revenus d'indépendant ou devenir salarié dans son domaine d'activité. Pour capitaliser son dommage économique futur, son revenu de base sera majoré de 0,5 % par an multiplié par le nombre d'année de perte lucrative de la victime. Le recours subrogatoire de la mutuelle ne peut porter sur le préjudice économique futur calculé au jour de la décision judiciaire qui concerne une période postérieure à l'intervention de la mutuelle. L'organisme assureur qui a payé des indemnités pour incapacités de travail pour une période déterminée n'est pas subrogé aux droits du bénéficiaire en ce qui concerne les montants dont le responsable est redevable en droit commun pour une période subséquente car l'indemnité de droit commun ne couvre pas, dans ce cas, la même partie du dommage. Texte de la décision Vu la requête du 9/6/2017 par laquelle Aboubaker E. interjette appel des jugements prononcés les 3/6/2016 et 9/9/2016 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, et intime la SA Axa Belgium (ci-après Axa), laquelle forme appel incident par conclusions. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents de la procédure Les faits de la cause et l'objet de la demande sont correctement énoncés dans le jugement déféré rendu le 3/6/2016 (pp. 1-2) à l'exposé duquel la cour renvoie. Il suffit de rappeler brièvement qu'Aboubaker E. est victime d'un accident le 12/1/2010 alors qu'il travaillait pour le compte de Bernard Romain assuré auprès d'Axa. Une charpente transportée sur un clarck vacille et tombe sur le haut de son dos, le blessant très sérieusement. Par jugement prononcé le 30/11/2011, le tribunal procède à un partage de responsabilités : 80% à charge de l'assuré d'Axa et 20% à charge de la victime, et désigne le docteur Dominique De Greift en qualité d'expert afin d'établir le bilan séquellaire de monsieur E. . Par un arrêt prononcé le 19/2/2013, la cour d'appel de Liège porte la part de responsabilité de Bernard Romain à 90%, alloue une provision de 15.000 euros à monsieur E. , modifie certains points de la mission d'expertise médicale et renvoie la cause en prosécution au premier juge. Le rapport de l'expert De Greift est reçu au greffe du tribunal le 7/1/
- Par jugement prononcé le 3/6/2016, le tribunal statue sur les réclamations formulées par monsieur E. et ordonne la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent quant au poste « incapacité économique permanente » et quant aux indemnités versées par la mutuelle après la consolidation, d'une part, et pour que le demandeur dépose les pièces utiles concernant l'achat d'une voiture équipée d'une boîte automatique, d'autre part. Par jugement prononcé le 9/9/2016, le tribunal constate que les parties n'ont pas conclu sur ces points. A défaut d'avoir reçu les informations sollicitées, le tribunal prend en compte les chiffres avancés par Axa et déduit du préjudice économique permanent la somme de 51.140,54 euros représentant les indemnités versées à monsieur E. par sa mutuelle après la consolidation et alloue pour ce poste une somme provisionnelle de 76.347,74 euros, ainsi qu'un euro provisionnel pour la boîte de vitesse automatique. Il réserve à statuer quant au surplus et quant aux dépens. Aboubaker E. interjette appel de ces deux jugements, son appel étant limité à l'indemnisation du préjudice économique permanent et du préjudice d'agrément. Il postule la condamnation d'Axa aux dépens des deux instances. Axa demande de dire l'appel principal non fondé. Elle forme appel incident par voie de conclusions à l'encontre des deux jugements prononcés les 3/6/2016 et 9/9/2016 et demande de dire satisfactoires les offres qu'elle formule concernant divers postes du préjudice qu'elle critique. Discussion I. Quant à la recevabilité des appels L'appel principal est recevable, aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par les parties et ne paraissant devoir être relevé d'office. L'appel incident formé par Axa par voie de conclusions à l'encontre de certains postes tranchés par les jugements faisant l'objet de l'appel principal est parfaitement recevable. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant au principal, la saisine de la cour n'est pas limitée aux deux postes de la réclamation faisant l'objet de l'appel principal. L'appel incident formé par Axa, qui est la partie intimée dans le cadre de l'appel principal, est conforme à l'article 1054 du Code judiciaire. L'appel incident autorise précisément la partie intimée à élargir la saisine du juge d'appel au-delà des limites qui résultent de l'effet relatif de l'appel principal. Il permet ainsi, en degré d'appel, la reconstitution du litige dans son ampleur initiale. L'appel incident peut être dirigé contre toutes les dispositions du jugement a quo faisant grief à un intimé sans avoir égard au fait que l'appel principal est limité à une ou plusieurs des dispositions de la décision du premier juge (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, n° 784, pp. 513-514 et les réf. citées). II. Quant au fondement des appels L'appel principal d'Aboubaker E. porte sur deux postes de sa réclamation : - Indemnité du chef de l'incapacité économique permanente ; - Indemnité du chef du préjudice d'agrément. L'appel incident d'Axa porte sur les postes suivants : - Frais de déplacements ; - Indemnité du chef de l'incapacité ménagère permanente ; - Indemnité du chef de l'incapacité économique permanente ; - Frais de médecin conseil ; - Réserves quant aux frais de médicaments futurs. La saisine de la cour est donc limitée à ces seuls chefs de réclamation, qu'il y a lieu d'examiner successivement.
- Frais de déplacements Le demandeur réclamait en instance pour ce poste une somme de 349,20 euros détaillée en pages 3-4 de ses conclusions (pièce 86 du dossier de procédure d'instance). Il s'agit des déplacements qu'il a effectués dans le cadre de l'expertise médicale judiciaire (chez l'expert De Greift à Arlon, ses sapiteurs et au centre d'Abée-Scry), comptabilisés sur base de 0,30 euro/km. Le premier juge a considéré que ces frais étaient justifiés et a alloué une somme de 349,20 euros x 90% (partage de responsabilités) = 314,28 euros. Axa « s'en réfère à l'appréciation de la cour quant au montant de 314,28 euros » (p. 5 de ses conclusions). Le référé à justice étant un mode de contestation de la demande, il incombe à Axa de préciser en quoi ce montant ne correspond pas à une juste et adéquate indemnisation des frais de déplacements, ce qu'elle ne fait pas, aucune critique précise n'étant formulée sur ce point. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il alloue une somme de 314,28 euros à titre de frais de déplacements.
- Incapacité économique permanente 2.
- L'expertise judiciaire L'expert De Greift énonce que monsieur E. a 25 ans lorsqu'il est victime d'un accident dans le cadre d'une activité exercée à titre d'indépendant dans le bâtiment le 12/1/
- Une charpente véhiculée sur un clarck vacille et tombe sur le haut de son dos. Un scanner lombaire révèle une fracture des dernières vertèbres dorsales D11-D
- Après plusieurs interventions chirurgicales, le blessé conserve, outre des douleurs au dos, un manque de force et de sensibilité du membre inférieur gauche (manque de stabilité et de coordination, faiblesse des releveurs et des abaisseurs du pied gauche, endormissement, incapacité de courir, de grimper aux échelles). L'expert relève que ces séquelles sont significativement incapacitantes chez monsieur E. dont les seules activités antérieures ont été exercées dans la carrosserie et diverses activités du bâtiment en tant qu'indépendant (p. 20 du rapport). Monsieur E. a consulté le 24/3/2013 le Professeur Guerit, neurologue à Bruxelles, lequel a insisté sur une prise en charge spécifique sous forme de kinésithérapie et de médicaments antispastiques. Il relève également un stress-postraumatique. Le docteur Dufrasne, sollicité en qualité de neuropsychiatre sapiteur, retient un trouble adaptatif s'exprimant sous une forme anxio-dépressive. Il relève une dramatisation mixte, à la fois consciente et inconsciente et insiste sur l'absence de toute prise en charge thérapeutique ou pharmacologique susceptible d'améliorer l'état du blessé (p. 21 du rapport). Le Centre d'orientation professionnelle spécialisé de Tinlot est sollicité dans le cadre de l'expertise. Une réorientation s'impose et le potentiel intellectuel du blessé lui permet l'apprentissage de données de nature plus intellectuelles. L'équipe soulève l'absence de prise en charge spécifique des séquelles orthopédiques, neurologiques et psychologiques. Monsieur E. veut attendre la clôture du dossier avant d'entreprendre un projet de réorientation professionnelle adapté. L'expert et les médecins conseils sont d'accord pour consolider le cas de monsieur E. au 1/1/2012 et ils admettent que la prise en charge aurait pu être plus complète si le blessé s'était montré plus motivé. Ce dernier n'a pas tout mis en œuvre pour limiter son dommage et cet élément est pris en compte pour retenir un taux d'incapacité économique permanente de 40 % (pp. 22 et 30 du rapport). 2.
- Méthode d'indemnisation Monsieur E. demande l'indemnisation de son préjudice économique permanent par la méthode de la capitalisation. Il fonde sa demande sur un revenu évalué à 100 euros par jour à concurrence de 300 jours prestés par an, et il ventile son préjudice passé (réclamation d'une somme de 94.920 euros) et futur (réclamation d'une somme de 326.160 euros). Le premier juge a admis le principe de la capitalisation de ce préjudice, mais il a réduit la base de calcul à 30,92 euros/jour calendrier et il a déduit les indemnités versées par la mutuelle après la date de consolidation sur la totalité des sommes attribuées au demandeur pour ce poste, ce qui motive l'appel d'Aboubaker E. . Axa conteste la capitalisation de ce préjudice car in concreto, la base de 100 euros par jour n'est pas établie et ne constitue pas une base suffisamment certaine et linéaire pour pouvoir procéder à un calcul de capitalisation. Axa interjette dès lors également appel sur ce point et propose une indemnisation forfaitaire sur base de 1.035 euros par point x 40 (%) = 41.400 euros x 90 % (partage de responsabilités) = 37.260 euros. A titre subsidiaire et au cas où la cour estimerait devoir capitaliser ce préjudice, Axa propose de capitaliser sur base de 25 euros/jour à 100% pour les efforts accrus à prester 250 jours par an. Pour trancher le différend opposant les parties quant à la méthode d'indemnisation du préjudice en cause, il y a lieu de rappeler que le juge peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage (Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F). En l'espèce, il résulte à suffisance du rapport d'expertise médicale qu'Aboubaker E. subit de manière constante et récurrente une atteinte à sa capacité économique puisqu'il souffre constamment de douleurs au dos, ainsi que d'un manque de force et de sensibilité du membre inférieur gauche, séquelles jugées significativement incapacitantes par l'expert pour exercer les tâches manuelles qui étaient les siennes avant l'accident. L'importance du taux d'incapacité économique (40 %) atteste également de l'atteinte à son potentiel économique sur le marché général du travail. Ces éléments justifient le principe de la capitalisation du dommage économique permanent subi par monsieur E. . 2.
- Situation professionnelle de monsieur E. Monsieur E. déclare à l'expert De Greift qu'il a suivi un apprentissage en carrosserie pendant trois ans plus gestion terminés en juin 2003, puis qu'il a travaillé comme ouvrier carrossier salarié de 2003 à
- L'appelant produit à son dossier un certificat de qualification (orientation carrossier) pour une formation suivie du 1/9/2004 au 30/6/2005 (pièce 2). L'appelant ne produit aucun contrat de travail en qualité d'ouvrier carrossier salarié pour cette période, ni d'A.E.R. pour les revenus 2003 à 2006 mentionnant des revenus de salarié. Monsieur E. déclare qu'ensuite il a travaillé comme carrossier itinérant indépendant depuis 2008, ainsi que comme sous-traitant dans diverses activités du bâtiment (p. 7 du rapport). Cette affirmation est corroborée par ses A.E.R. pour les revenus 2008 (pièce 3) et les revenus 2009 (pièces 1 et 4). Durant l'année 2009, année complète d'activité professionnelle qui précède la survenance de l'accident, son bénéfice net d'indépendant s'élève à la somme de 11.289,14 euros , soit 37,63 euros par jour presté (l'appelant compte 300 jours prestés par an) ou 30,92 euros par jour calendrier. Suite à l'accident survenu le 12/1/2010, monsieur E. a perçu des indemnités de mutuelle en période primaire, ainsi que des indemnités pour la période post-consolidation (voir ses A.E.R., pièces 2-9 du dossier complémentaire déposé le 19/10/2018), et ce jusqu'à la date du 4/12/2016 (voir l'attestation de la Mutuelle Libérale du Luxembourg du 22/5/2018 précisant qu'elle a cessé d'indemniser son affilié à partir du 5/12/2016, pièce 11 de son dossier complémentaire). Il résulte de l'A.E.R. revenus 2017 que depuis lors, monsieur E. n'a plus perçu aucun revenu de quelque nature que ce soit (pièce 13 de son dossier complémentaire). Il suit de ces éléments qu'après l'accident survenu le 12/1/2010 et les soins nécessités par l'état du blessé, ce dernier n'a plus jamais repris le travail ni suivi une formation permettant de le réorienter professionnellement. 2.
- Evaluation du préjudice économique permanent L'incapacité économique est l'ensemble des conséquences de l'atteinte à l'intégrité physique sur les gestes et actes de la vie professionnelle et lucrative de la victime, ainsi que l'atteinte à sa compétitivité sur le marché du travail (définition donnée par le tableau indicatif 2012). Pour déterminer le dommage matériel résultant d'une incapacité permanente de travail, le juge doit prendre en considération la capacité de la victime, eu égard à sa situation concrète et aux contraintes et réalités économiques et sociales, d'exercer non seulement sa profession au moment de l'accident, mais aussi d'autres activités professionnelles. Le juge doit notamment tenir compte de l'âge, de la formation et des qualifications professionnelles et de la faculté de réadaptation de la victime (Cass., 19 mai 2011, Pas., 2011, p. 1382, concl. av. gén. J.-M. Génicot). Monsieur E. exerçait un métier non qualifié et son handicap (douleurs permanentes au dos, manque de force et de sensibilité du membre inférieur gauche, incapacité de courir ou de monter une échelle) est tel qu'il peut éprouver des difficultés à effectuer les actes de sa vie professionnelle. La cour doit également tenir compte de son âge (27 ans lors de la consolidation et 34 ans au jour du présent arrêt), de sa formation, de sa qualification professionnelle telle que précisée ci-dessus et du fait qu'il existe une atteinte dans ses possibilités de concurrence sur le marché général du travail mais également un certain potentiel de réadaptation qui est favorisé par son jeune âge. Il s'agit là d'éléments concrets résultant du rapport d'expertise médicale. La circonstance que monsieur E. travaillait en qualité de jeune indépendant dans le secteur de la carrosserie et du bâtiment lorsque l'accident est survenu ne signifie pas pour autant qu'il avait vocation à toujours rester indépendant avec un revenu peu élevé (en l'espèce moins de 1.000 euros nets par mois). On ne peut donc se référer sans nuances ni réserves aux revenus qui étaient ceux de la victime avant l'accident comme l'a décidé le premier juge. En effet, si l'on veut replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'accident n'était pas survenu, il faut prendre en compte le fait que monsieur E. était très jeune lorsqu'il fut blessé et on peut raisonnablement considérer qu'au fil de sa carrière, il aurait pu améliorer ses revenus d'indépendant ou devenir salarié dans son domaine d'activité. L'appelant demande de fixer l'indemnité sur base de 100 euros par jour presté. Il dépose à son dossier les barêmes nationaux en vigueur au 1/2/2014 dans le secteur de la carrosserie, secteur pour lequel il bénéficie du certificat d'aptitude requis (pièce 6 de son dossier). Il relève qu'un ouvrier manœuvre travaillant 38 heures/semaine est payé 11,80 euros de l'heure et gagne 94,40 euros/jour , tandis qu'un ouvrier qualifié de 1ère classe est payé 15,34 euros/heure et gagne 122,72 euros/jour . L'appelant considère dès lors qu'en réclamant 100 euros/jour pour 300 jours de travail prestés, il établit la réalité de son préjudice sur une base certaine. L'appelant ne peut être totalement suivi sur ce point car établir sa réclamation sur base de 30.000 euros/an à partir du 1/1/2012 consiste à plus que doubler le revenu annuel qu'il percevait au moment de l'accident (11.289,14 euros), ce qui ne correspond pas à une augmentation normale et raisonnable de son revenu. L'augmentation moyenne des revenus, indépendamment de l'inflation, est de l'ordre de 10% tous les dix ans mais l'on ne peut majorer le revenu de 10% par période de dix ans car l'augmentation étant progressive, l'augmentation moyenne au cours de dix ans est de l'ordre de 5%, soit 0,5% par an (J.L. Fagnart, « La perte de capacité », in Le dommage et sa réparation, CUP, vol. 142, p. 84). Dans les circonstances concrètes de la cause, un revenu de 37,63 euros pour 300 jours prestés par an ou 30,92 euros par jour calendrier, tel qu'admis pour calculer le préjudice économique temporaire, servira de base au calcul du préjudice passé. Pour calculer le préjudice futur au jour du présent arrêt, ce revenu de base sera augmenté de 0,5% par an, multiplié par le nombre d'années de survie lucrative de la victime. Monsieur E. est actuellement âgé de 34 ans (né le 20/7/1984) et sur base d'un arrêt du travail à 65 ans, l'augmentation moyenne est de 0,5 % x 31 (ans) = 15,5%. Revenu annuel de base : 37,63 euros x 300 jours prestés = 11.289 euros Augmentation de 15,5 % = 1.749,79 euros Total : 13.038,79 euros Il n'y a pas lieu de capitaliser le préjudice économique futur sur base de 25 euros/jour à 100% pour les efforts accrus à prester 250 jours par an comme le suggère Axa à titre subsidiaire. En effet, la nécessité de fournir des efforts accrus n'est qu'une manifestation du véritable dommage qui consiste en une perte ou une réduction de la capacité de travailler. Le calcul est dès lors le suivant. Préjudice passé Du 1/1/2012 (date de la consolidation) au 16/11/2018 (date de l'arrêt) 2.512 jours x 30,92 euros x 40 % = 31.068,41 euros Il faut toutefois tenir compte des indemnités que la mutuelle a versées à l'appelant après la consolidation et jusqu'au 4/12/2016 . La mutuelle est subrogée dans les droits de son affilié et a présenté une réclamation à Axa à ce titre par lettre du 15/11/2016 (pièce 4 dossier Axa). Ces indemnités doivent venir en déduction du préjudice économique passé, ce qui est admis par les deux parties. Ces indemnités s'élèvent pour cette période à 64.521,43 euros selon l'appelant (p. 9 de ses conclusions) et à un provisionnel de 73.021,87 euros selon Axa (pp. 12-13 de ses conclusions). En tout état de cause, les indemnités versées à Aboubaker E. durant la période litigieuse sont supérieures au préjudice économique passé qu'il subit en droit commun, de sorte qu'il n'a pas droit à une indemnité complémentaire. Préjudice futur Revenu annuel de base : 13.038,79 euros Age de la victime au jour de l'arrêt : 34 ans Coefficient de capitalisation: 23,970 (tables Schrijvers 2018 - rente viagère temporaire jusque 65 ans - hommes - taux d'intérêt de 1,5% ) Calcul de capitalisation : 13.038,79 euros x 23,970 x 40 % = 125.015,91 euros Eu égard au partage de responsabilités intervenu, il revient à l'appelant une somme de 125.015,91 euros x 90 % = 112.514,31 euros (pas d'intérêts - dommage futur). Axa semble soutenir que son recours subrogatoire porte également sur les montants octroyés en droit commun à Aboubaker E. pour le préjudice économique futur qui lui est accordé (pp.13-14 de ses conclusions). L'intimée ne peut être suivie sur ce point. En effet, le préjudice économique futur capitalisé à la date du présent arrêt concerne une période postérieure à l'intervention de la mutuelle qui a cessé de payer les indemnités à son affilié le 5/12/
- Or, l'interdiction de cumuler les prestations visées par la loi du 14 juillet 1994 et les indemnités dues en vertu du droit commun, et la subrogation de l'organisme assureur aux droits du bénéficiaire ne s'appliquent que pour autant que ces prestations et indemnités concernent le même dommage ou la même partie du dommage. L'organisme assureur qui a payé des indemnités pour incapacité de travail pour une période déterminée n'est pas subrogé aux droits du bénéficiaire en ce qui concerne les montants dont le responsable est redevable en droit commun pour une période subséquente, l'indemnité de droit commun ne couvrant pas, dans ce cas, la même partie du dommage que les indemnités pour incapacité de travail payées par l'organisme assureur (Cass., 22 septembre 2008, n° C. 07.0531 ; voir également en ce sens l'analyse de B. Fosséprez, « Les recours des tiers payeurs : approche transversale », in Métamorphoses de la subrogation, CUP, vol. 181, avril 2018, pp. 146-148 et les réf. citées).
- Incapacité ménagère permanente L'expert De Greift fixe le taux de l'incapacité ménagère permanente à 25 %. Aboubaker E. a réclamé devant le premier juge l'indemnisation de son préjudice ménager permanent par la méthode de la capitalisation, en ventilant son préjudice passé évalué à la somme de 8.060 euros sur base d'une indemnité journalière de 20 euros à 100% d'incapacité, et son préjudice futur évalué à la somme de 70.764,38 euros (p. 7 de ses conclusions de synthèse, pièce 86 du dossier de procédure d'instance). Le premier juge a fait droit à cette demande et alloué, compte tenu du partage de responsabilités, 7.254 euros pour le préjudice passé et 60.264,97 euros pour le préjudice futur. Axa forme appel incident sur ce point. Elle considère que la capitalisation est un calcul linéaire qui implique que les éléments constitutifs du préjudice demeurent constants pendant toute la période considérée, alors qu'il n'est nullement démontré que l'appelant restera célibataire toute sa vie ou que d'autres facteurs n'influenceront pas sa situation ménagère. Axa propose donc une indemnisation forfaitaire de ce préjudice à concurrence d'une somme de 20.400 euros x 90% = 18.360 euros. Monsieur E. demande de dire l'appel incident non fondé sur ce point. L'appelant dépose un certificat de composition de ménage actualisé et daté du 19/5/2018 indiquant qu'il vit seul (pièce 12 de son dossier complémentaire). Cette situation est identique depuis le 1/1/2010 (pièce 11 du dossier déposé en instance, pièce 88 du dossier de procédure d'instance). Les séquelles de l'appelant et le taux de 25 % d'incapacité ménagère permanente qui lui est reconnu permettent certes de considérer que les capacités ménagères du blessé sont impactées. En l'espèce, Aboubaker E. préconise d'effectuer un calcul de capitalisation de son préjudice ménager sur base d'un forfait unique de 20 euros par jour (indemnité admise par le tableau indicatif des indemnités pour une personne vivant seule), en multipliant ce forfait par 365 jours et en tenant compte de sa durée de survie probable. Cette méthode induit que le dommage ménager subi est invariable (puisque la base retenue est unique) et qu'il se manifestera ainsi tous les jours jusqu'en fin de vie. Or, dans les circonstances concrètes de la cause, la cour ne peut concevoir comment évoluera la composition du ménage de l'appelant sur une longue période (le blessé n'a que 27 ans au jour de la consolidation). Il n'est pas raisonnable de tabler ipso facto sur une situation immuable, de sorte qu'à défaut de paramètres fiables, il n'est pas possible d'estimer exactement le dommage ménager permanent, et par le fait même de le capitaliser. C'est donc en équité que la cour estimera ce dommage. Eu égard à l'âge de l'appelant lors de la consolidation et des séquelles qui subsistent telles que décrites et évaluées par l'expert De Greift, une indemnité fixée ex aequo et bono à la somme de 1.750 euros par point x 25 (%) = 43.750 euros compensera adéquatement le préjudice subi. Le tableau indicatif des indemnités 2016 propose certes un forfait de 1.035 euros par type d'incapacité pour une personne de 27 ans mais il y a lieu de tenir compte de l'importance du taux de l'incapacité (25%), ce qui justifie d'allouer un forfait plus élevé compte tenu des conséquences concrètes et démontrées des séquelles ménagères dans la vie de la victime. Compte tenu du partage de responsabilités, ce montant sera ramené à la somme de 39.375 euros. A majorer des intérêts au taux légal depuis le 1/1/2012, date de la consolidation.
- Préjudice d'agrément Monsieur E. a déclaré à l'expert qu'avant l'accident, il pratiquait des sports durant le week-end (vélo, jogging, natation, musculation en salle et moto de loisirs - p. 7 du rapport). L'expert admet un préjudice pour les activités sportives déclarées (p. 30 du rapport). L'expert précise qu' « il appartiendra évidemment à Monsieur E. de prouver ces activités abandonnées » (p. 27 du rapport). Le premier juge a rejeté la réclamation, ce qui motive l'appel de monsieur E. qui postule l'octroi d'un somme de 10.000 euros x 90 % = 9.000 euros. L'appelant précise que ce préjudice lié à la perte des activités sportives est indemnisable car il frappe un homme jeune. Il est admis que dans les cas où la victime établit que suite au fait dommageable, elle a dû mettre fin totalement ou partiellement à la pratique assidue et établie d'un sport ou d'un hobby, ce dommage peut être indemnisé séparément. A défaut de rapporter une telle preuve, on considère que ce préjudice est inclus dans l'indemnisation de l'incapacité personnelle qui couvre, notamment, l'atteinte aux activités personnelles de la victime telles que les loisirs, le sport et les hobbys (voir notamment le tableau indicatif des indemnités 2016 sur ce point). En l'espèce, l'existence d'une pratique assidue d'un ou des sports cités par l'appelant n'est nullement démontrée. En degré d'appel, monsieur E. ne dépose aucune pièce permettant d'objectiver un tant soit peu ses dires. Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.
- Frais de médecin conseil Monsieur E. a fait appel à trois médecins conseils dont les honoraires totalisent une somme de 4.502,10 euros (pièces 8-9-10 de son dossier d'instance). Axa ne conteste pas le principe de la prise en charge des frais de médecin conseil de l'appelant dans la mesure où ils étaient nécessaires et indispensables à sa défense. Or, la succession de trois médecins conseils qui ont dû prendre connaissance du dossier a généré, selon Axa, des frais supplémentaires qu'elle n'a pas à prendre en charge. L'intimée offre dès lors pour ce poste une somme de 4.000 euros x 90% = 3.600 euros. Les critiques d'Axa ne sont pas fondées. Monsieur E. a consulté le docteur Noël qui l'a assisté de juin 2010 à décembre
- Ses frais et honoraires sont justifiés et détaillés par la pièce n°
- C'est le docteur Noël qui lui a conseillé de consulter le professeur Guerit, éminent neurologue à Bruxelles qui, au terme d'investigations poussées pour trouver une explication aux troubles de sensibilité résiduels aux membres inférieurs, a conseillé le patient quant aux traitements à entreprendre (voir pp. 9-10 du rapport d'expertise). Il n'y a dès lors pas de frais médicaux répétés ou inutiles. Le docteur Slengten a assisté monsieur E. dans la dernière phase de l'expertise, ses honoraires du 26/8/2014 sont modérés (210 euros pour la lecture du dossier, un rendez-vous d'une heure trente et des frais d'envoi de dossier) et il n'est pas démontré que ce changement de médecin conseil a généré de manière significative des frais inutiles ou répétés. L'appel d'Axa sur ce point n'est pas fondé et le jugement déféré, qui alloue une somme de 4.051,10 euros (partage de responsabilités) pour ce poste, sera confirmé.
- Soins et frais post-consolidation L'expert De Greift admet des réserves pour la prise en charge des médicaments équivalents à ceux absorbés par monsieur E. (Lioresal 25, Tramadol-Paracétamol, Paracétamol 1gr. pour douleur chronique) - p. 31 du rapport. Axa considère qu'aucun justificatif n'est produit alors que le cas de l'appelant est consolidé depuis le 1/1/2012, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réserver ce poste. L'intimée ne peut être suivie sur ce point. Si l'expert De Greift a admis ces réserves, c'est que cela correspond à un besoin médical. Le seul fait que des souches d'achat de ces médicaments ne sont pas présentées par l'appelant n'implique pas ipso facto que la nécessité de ces réserves n'est plus actuelle. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- Coût d'une boîte de vitesse automatique Lors de la troisième séance d'expertise, une attestation d'aptitude au permis de conduire avec comme seule adaptation nécessaire le changement de vitesses automatique datée du 11/4/2014 est produite (annexe 23 du rapport). L'expert mentionne en page 18 de son rapport : « Monsieur E. précise cependant qu'il n'a plus de voiture depuis un an. Il l'a revendue. Ce jour, il s'est fait véhiculer par la Croix Rouge ». Dans ses conclusions, l'expert admet la prise en charge d'une boîte de vitesses automatique pour le véhicule du patient (p. 30 du rapport). Par son jugement du 3/6/2016, le premier juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre au demandeur de justifier par pièce l'achat d'une voiture équipée d'une telle boîte à vitesse. Aucune pièce justificative ne fut produite, ce qui a conduit le premier juge à accorder un euro provisionnel et à réserver à statuer pour le surplus. Axa conteste le maintien de réserves pour ce poste étant donné qu'en degré d'appel, monsieur E. ne produit toujours pas de pièce justificative et ne fournit aucune explication puisqu'il ne conclut pas sur ce point. Il suit de ces éléments que la réclamation originaire (un euro provisionnel) n'est pas justifiée alors que plus de quatre ans se sont écoulés depuis l'obtention de l'attestation de conduite moyennant cette adaptation du véhicule, l'appelant n'affirmant pas et ne démontrant pas qu'il a acquis une voiture équipée d'une boîte automatique. En conséquence, monsieur E. sera débouté de ce chef de demande originaire.
- Provisions Le jugement prononcé le 3/6/2016 donne acte à Axa de versements de provisions à concurrence de 40.000 euros. Axa précise qu'elle a versé : - 15.000 euros le 2/4/2013 - 15.000 euros le 20/8/2014 - 10.000 euros le 19/10/2015 - 1.530 euros le 23/2/2016 - 140.341,80 euros le 4/8/2016 - 76.347,74 euros le 12/10/
- Ces deux derniers versements sont effectués en exécution des jugements prononcés les 3/6/2016 et 9/9/2016, de sorte que c'est sur l'ensemble des montants alloués à Aboubaker E. que ces versements doivent être déduits, et majorés des intérêts au taux légal depuis les décaissements respectifs. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Dit les appels principal et incident recevables, Confirme le jugement entrepris prononcé le 3/6/2016 sous les seules émendations concernant les postes « incapacité ménagère permanente » et « incapacité économique permanente », Confirme le jugement entrepris prononcé le 9/9/2016 sous les seules émendations concernant les postes « incapacité économique permanente » et « boîte de vitesse automatique », Condamne la SA Axa Belgium à payer à Aboubaker E. : - La somme de 112.514,31 euros à titre d'indemnité du chef de l'incapacité économique permanente (dommage futur), - La somme de 39.375 euros à titre d'indemnité du chef de l'incapacité ménagère permanente, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la consolidation du 1/1/2012 jusqu'à la date de l'arrêt, et aux intérêts moratoires au taux légal sur ces montants de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement, - Le déboute de sa demande originaire relative à la boîte de vitesse automatique pour véhicule, Dit pour droit que les versements effectués par Axa à concurrence d'une somme totale de 258.219,54 euros seront déduits de l'ensemble des montants alloués à Aboubaker E. et majorés des intérêts au taux légal à dater des décaissements respectifs, Déboute les parties du surplus de leurs réclamations, Condamne la SA Axa Belgium aux dépens d'instance d'Aboubaker E. liquidés aux frais de citation de 242,84 euros et à l'indemnité de procédure de base de 12.000 euros , et lui délaisse ses propres dépens d'instance, Chaque partie succombant sur quelque chef, compense les dépens d'appel, Condamne la SA Axa Belgium aux frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 5.305,56 euros, Le pourvoi en cassation et le délai pour se pourvoir n'étant pas suspensifs, la demande d'Axa Belgium visant à ce qu'il soit dit pour droit que la décision à intervenir ne doit pas être revêtue de l'exécution provisoire est sans objet. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 16 novembre 2018 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Martine BURTON Carine UBAVICIUS _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181116.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div