id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181119.2 No Rôle: 2017/FA/489 Domaine juridique: Droit international public Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 171 - dernière vue 2026-06-28 04:56 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL - Obligations alimentaires Mots libres: recevabilité de la demande d'aliments par un parent pour un enfant majeur Texte de la décision Vu la requête du 12 septembre 2017 par laquelle Mohamed E. interjette appel du jugement prononcé le 18 avril 2017 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Liège, division Liège et intime Toucha EL. Vu les conclusions et le dossier de Mohamed E. . A l'audience du 22 octobre 2018, Toucha EL, bien que régulièrement convoquée et appelée, n'a pas comparu, n'a pas déposé de conclusions ni de dossier de pièces tels que prévu par l'ordonnance du 18/10/2017 et notifié aux parties le 25 octobre
- Son conseil, contacté par téléphone, a confirmé ne plus intervenir pour Toucha EL. Il sera dès lors fait application de l'article 747 du Code judiciaire et le présent arrêt sera contradictoire à son égard.
- Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par le jugement entrepris du 18 avril 2017, le premier juge a, notemment : - condamné le père à payer à la mère, à partir du 01/06/2016, à titre de contribution aux frais d'entretien de de Zakariae et de Kamal, la somme mensuelle de 85 euro par enfant ; - dit pour droit que les frais extraordinaires seront partagés par moitié entre les parents, selon la liste et la procédure définie dans le jugement.
- Objet de l'appel Mohamed E. critique le jugement entrepris uniquement en ce qui concerne les mesures financières et demande de dire satisfactoire son offre de verser une somme de 50 euro par mois à titre de contribution alimentaire pour Zakariae. Il demande que la demande relative à Kamal soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire de dire satisfactoire son offre de verser une somme de 50 euro par mois à titre de contribution alimentaire. Toucha EL n'a pas fait connaitre sa position.
- Discussion. Recevabilité de la demande concernant Kamal Mohamed E. conteste la recevabilité de la demande de part contributive introduite par Toucha EL en raison de la majorité de Kamal. Il conteste que la mère ait qualité et intérêt à agir pour son fils majeur. « L'article 203 du Code civil consacre une obligation, d'ailleurs d'ordre public, qui pèse sur les deux parents, de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun, mais l'article 203 bis règle le rapport contributoire qui régit l'exécution de cette obligation par chacun des parents, l'un par rapport à l'autre. L'examen de l'exécution de l'obligation alimentaire de parents au profit de leur enfant économiquement mineur repose ainsi sur deux rapports juridiques. Le premier rapport lie l'enfant à ses deux débiteurs que sont ses parents. Ce lien alimentaire se positionne sur le terrain de l'obligation à la dette, consacrée par l'article 203 du Code civil et il conduit à vérifier que l'enfant reçoit tout ce à quoi il a droit, au regard du standing de vie qu'il est fondé, compte tenu du niveau de richesse de ses parents, et donc "à proportion de leurs facultés", à revendiquer. Paraphrasant le jugement commenté, il est à ce propos certain que "c'est l'enfant qui est le créancier de l'obligation que l'article 203 du Code civil fait peser sur les père et mère". Le second rapport, qui coexiste donc aux côtés du premier, amène à envisager la répartition de la charge de l'exécution de cette obligation entre les parents qui sont co-obligés. Ce rapport repose, non plus sur l'article 203, mais sur l'article 203bis du Code civil, qui ouvre à chaque parent le droit de "réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, § 1er". Chaque parent peut donc agir contre l'autre et lui réclamer sa contribution à l'obligation d'entretenir et d'éduquer un enfant commun s'il considère que son "alter ego " n'assume pas, à proportion de ses facultés, l'obligation dont l'enfant commun est le créancier. Il en résulte que, lorsqu'un parent agit de la sorte, sur le terrain du rapport de contribution à la dette, il procède en son nom, et non "au nom de l'enfant " . Il exerce en effet une "action qui lui est personnelle et qui est fondée sur sa propre créance". » (BROUWERS, J., Compensation entre deux créances de nature alimentaire qui pèsent sur les père et mère, Div. Act. 2004, liv. 2, 27-31.) Par conséquent, la demande de Toucha EL est bien recevable. Mohamed E. affirme que Kamal n'est plus scolarisé depuis septembre
- Il ressort des conclusions de Toucha EL déposées devant le premier juge que Kamal suivait une scolarité à l'athénée royal d'Ans pour l'année 2016-
- Toucha EL sur qui, selon l'article 870 du code judiciaire, repose la charge de la preuve de sa demande n'a transmis aucune information quant à la poursuite d'une formation de Kamal, âgé de presque 22 ans, après le 31/08/
- Par conséquent, la part contributive du père le concernant sera supprimée à partir du 01/09/
- Quant au montant de la part contributive Mohamed E. est pensionné. Chaque partie perçoit la moitié de sa pension. Mohamed E. perçoit en outre un complément de revenus de la Grapa pour un montant total de 1.104 euro . Il assume un loyer de 380 euro . Toucha EL perçoit des revenus de 579 euro . Elle détaille des charges de 577 euro par mois dont un loyer de 409 euro . Elle perçoit des allocations familiales de 449,45 euro . Cependant, Mohamed E. précise qu'elle vit avec ses trois autres fils majeurs qui perçoivent des revenus. Ce fait est confirmé par l'audition de Zakariae devant le premier juge qui précise qu'il vit avec ses 4 frères dont 3 travaillent déjà. Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, de l'âge des enfants et de leur, du montant des revenus respectifs des parties, de la faible contribution en nature du père, le montant de la part contributive due par le père sera fixée à la somme de 75 euro par mois et par enfant. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement,dans la limite de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l' appel. Confirme le jugement du 18 avril 2017 sous les émendations suivantes : - Dit que le montant de la part contributive due par le père à la mère est fixée à la somme mensuelle de 75 euro par mois et par enfant, à partir du 1er juin 2016 ; - Dit que la part contributive due pour Kamal est supprimée à partir du 01/09/
- Compense les dépens d'appel. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 19 novembre 2018 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice ; - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL. En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments ; • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181119.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div