← België

ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181119.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181119.3 No Rôle: 2016/FA/544 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 317 - dernière vue 2026-06-29 05:47 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Généralités (obligations alimentaires) Mots libres: Part contributive - effet rétroactif - majoration - circonstances nouvelles - modification convention DCM Texte de la décision Vu la requête du 9 septembre 2016 par laquelle Richard M. interjette appel du jugement prononcé le 26 juin 2015 et du 27 août 2015 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon et intime Anne H. . Vu les conclusions et le dossier des parties.

  1. Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige, il suffit de rappeler que les parties sont divorcées par consentement mutuel par jugement du 02/08/2000 qui a homologué des conventions signées par les parties en date du 11/02/
  2. Les parties ont retenu de leur union deux enfants : François, né le 06/01/1997 et Jérôme, né le 08/09/
  3. Aux termes de leur convention de divorce, les parties avaient décidé l'organisation d'un hébergement principal des enfants chez la mère, un hébergement d'un WE sur deux et la moitié des vacances chez le père, la fixation d'une part contributive de 6.000 FB, indexée par mois et par enfant à charge du père, outre la prise en charge par moitié des frais extraordinaires. Anne H. a, par requête du 30/10/2014, demandé une majoration de la part contributive à 300 euro par mois et par enfant à partir du 1er janvier
  4. Par le jugement entrepris du 26 juin 2015, le premier juge a, notemment : - condamné Richard M. à payer à Anne H. , à partir du 01/01/2013, à titre de contribution aux frais d'entretien de François et de Jérôme, la somme mensuelle de 300 euro , indexée, par enfant. - dit que les allocations familiales belges et luxembourgeoises et autres avantages sociaux dont le boni fiscal seront attribués à la mère. Par le jugement du 27 août 2015, le premier juge a, à titre provisionnel, - donné acte au père de ce qu'il hébergera François dans le cadre de ses études universitaires à Namur ; - suspendu l'obligation pour le père de verser à la mère une part contributive dans les frais d'entretien de François. - a réservé le surplus et renvoyé la cause au rôle.
  5. Objet de l'appel Richard M. critique ces jugements et demande que la majoration de sa part contributive , accordée par le premier juge, soit déclarée non fondée. Il demande la suppression de la part contributive relative à François, à partir du 01/09/
  6. Il a introduit plusieurs demandes nouvelles. Il demande : - la condamnation d'Anne H. à lui payer une somme mensuelle de 300 euro , à titre de part contributive dans les frais d'entretien de François à partir du 01/09/2015, outre l'attribution de la totalité des allocations familiales et des avantages sociaux. - la suppression de sa part contributive relative à Jérôme à partir du 01/09/
  7. - la condamnation d'Anne H. à lui payer la moitié des frais d'internat de Jérôme pour l'année
  8. - la condamnation d'Anne H. à lui payer une somme mensuelle de 300 euro , à titre de part contributive dans les frais d'entretien de Jérôme à partir du 01/09/2017, outre l'attribution de la totalité des allocations familiales et des avantages sociaux, à partir du 01/09/
  9. Anne H. demande la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de majoration de part contributive. Quant aux demandes nouvelles, elle conteste devoir intervenir dans les frais d'internat de Jérôme et ne prend pas position sur les autres demandes nouvelles formulées par Richard M. .
  10. Discussion. Quant à la majoration de la part contributive introduite par Anne H. Richard M. conteste la révision du montant des parts contributives fixées dans les conventions de divorce par consentement mutuel. L'article 1288 du Code judiciaire précise que lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, le contenu des conventions peut être modifié après le divorce par le juge compétent. La cour relève qu'en l'espèce, les parties avaient prévu une clause de révision selon laquelle « ce montant devra être revu lorsque l'enfant atteindra l'âge de 6 ans, 12 ans et 18 ans. » « Les juridictions ont également retenu l'évolution de l'âge des enfants et l'impact que cela a sur les coûts de vie de ces derniers pour fonder une majoration des parts contributives. Cette évolution en âge de l'enfant est, alors, qualifiée comme une circonstance nouvelle au sens de l'article 1288, alinéa 2 C.jud., à condition qu'il y ait un laps de temps suffisant (et significatif) écoulé depuis les accords initiaux, ce qui pourrait justifier «en tant que tel» une révision des accords préalables. » (Frank BUYSSENS, Jean-Emmanuel BEERNAERT, Le divorce par consentement mutuel. Chronique de jurisprudence (2001-2012) Act. dr. fam. 2014, liv. 1-2, 2-47) En l'espèce, la cour relève que les conventions ont été signées en 2000, lorsque les enfants étaient âgés de 2 et 3 ans et que la demande de majoration a été formulée par la mère à partir de janvier 2013 alors que les enfants avaient 15 et 16 ans. Enfin, l'existence d'une clause de révision dans ces conventions confirme la volonté des parties de lier le montant de la part contributive à l'âge des enfants et à leur évolution. C'est à bon droit que le premier juge a admis le principe de la révision du montant de la part contributive. Quant à l'effet rétroactif au 01/01/2013 Richard M. conteste que la majoration de la part contributive ait été accordée à partir du 01/01/2013 alors qu'Anne H. n'a déposé sa requête originaire que le 30/10/
  11. Dans un arrêt du 30/09/2013, la cour de Cassation a précisé : « L'article 203, § 1er, dispose que les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants et que, si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. Cette obligation des parents existe indépendamment de toute demande en justice aux fins d'en obtenir l'exécution. Par ailleurs, il n'existe pas de principe général du droit selon lequel un droit subjectif se trouve éteint ou en tout cas ne peut plus être invoqué lorsque son titulaire a adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit, trompant ainsi la confiance légitime du débiteur et des tiers. Le seul fait de ne pas exercer un droit durant un certain temps n'est pas, en soi, constitutif d'un abus de ce droit. » (Cass. (3e ch.) RG C.12.0303.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130930.2, 30 septembre 2013 (V.P. / P.R.), R.C.J.B. 2016, liv. 1, 28, note DANDOY, N.) En l'espèce, la cour relève qu'Anne H. avait réclamé une majoration de l'intervention du père dans les frais des enfants en 2013 puisque par un mail du 30/12/2013, Richard M. lui demande si elle marque son accord sur le montant qu'il propose de 390 euro . Par conséquent, compte tenu du délai entre la fixation de la part contributive initiale en 2000 et la date de la majoration de celle-ci réclamée par Anne H. à partir du 01/01/2013, l'effet rétroactif accordé par le premier juge est justifié. Quant au montant de la part contributive Il convient d'examiner les situations respectives des parties durant les diverses périodes.
  12. Période du 1er janvier 2013 au 31 août 2015 Situation de Richard M. Richard M. exerce la profession d'informaticien à l'Université de Namur. En 2013, selon l'analyse de son AER, il a perçu un revenu moyen de 3.937 euro par mois. (76.683-32.360-731+3652 = 47.244) En 2014, selon l'analyse de son AER, il a perçu un revenu moyen de 3.941 euro par mois. (76.684-32.266-731+3612 = 47.299) En 2015, selon l'analyse de son AER, il a perçu un revenu moyen de 4.322 euro par mois. (76.693-32.073-731+7978 = 51.867) Il explique qu'il résidait dans son immeuble à Leignon, qu'il a vendu pour se domicilier le 22/07/2015 avec sa compagne avec laquelle il a fait une déclaration de cohabitation légale le 01/02/
  13. Les deux enfants ont été hébergés à titre principal chez Anne H. . Situation d'Anne H. En 2013, selon l'analyse de son AER, elle a perçu un revenu moyen de de 1.110 euro par mois. (13.320 : 12) Elle a précisé dans ses conclusions d'instance que son revenu avait diminué depuis la signature des conventions puisqu'il était passé de 2.040 euro en 1999 à 1.164 euro en
  14. La cour n'a pas eu d'informations concernant le montant des allocations familiales perçues en 2013 et reprendra les montants perçus en 2014 qui s'élèvent en ce compris le boni fiscal à 731 euro par mois. En 2014, selon l'analyse de son AER, elle a perçu un revenu moyen de de 1.666 euro par mois. (19.993 : 12) En 2015, selon l'analyse de son AER, elle a perçu un revenu moyen de de 2.274 euro par mois. (27.298 : 12) Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, de l'âge des enfants et de leur niveau d'études, du montant des revenus respectifs des parties, des modalités d'hébergement, le montant de la part contributive due par le père fixée par le premier juge à la somme de 300 euro par mois et par enfant est adéquate et sera confirmée. 2 Période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 En 2016, Richard M. a perçu un montant de 77.535 euro . En l'absence d'un AER, la cour retiendra un revenu mensuel similaire à 2015, soit 4.322 euro . En 2016, Anne H. a perçu un revenu mensuel de 2.340 euro . Elle a déclaré à l'audience avoir perçu un revenu mensuel d'environ 2.800 à 2.900 euro par mois à partir de septembre
  15. François, majeur s'est domicilié chez son père le 31/08/2015 et y est hébergé depuis lors pour poursuivre ses études universitaires en chimie tout en gardant certains contacts avec sa mère. Richard M. demande que son obligation alimentaire relative à François soit supprimée à partir du 01/09/2015 puisqu'il l'exécute en nature. Il demande l'attribution des allocations familiales de François depuis le 01/09/
  16. Le montant des allocations belges est de 117,88 euro . Richard M. demande la condamnation d'Anne H. à lui verser une part contributive pour François d'un montant de 300 euro par mois. Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, de l'âge de l'enfant et de son niveau d'études, du montant des revenus respectifs des parties, des modalités d'hébergement, le montant de la part contributive due par la mère sera fixée à la somme de 225 euro par mois, à partir du 01/09/2015, outre les allocations familiales de François qui seront attribuées à Richard M. à partir du 01/09/
  17. 3 Période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 Richard M. explique que Jérôme, devenu majeur, a pris la décision de s'inscrire à l'internat d'Arlon le 05/09/2016, avec l'accord de son père mais sans celui de sa mère. Richard M. précise avoir assumé seul les frais d'internat de Jérôme durant l'année 2016 pour un montant de 228 euro par mois. Il réclame la suppression de toute part contributive relative à Jérôme et demande l'intervention d'Anne H. dans la moitié des frais d'internat. Anne H. explique avoir été en total désaccord avec la décision d'inscription de Jérôme à l'internat d'Arlon alors que son domicile se situait à 300 m de l'école fréquentée par Jérôme. Elle précise avoir continué à assumer divers frais de Jérôme qui se rendait très régulièrement à son domicile. Richard M. donne très peu d'informations sur les raisons qui ont justifiés cette inscription malgré le désaccord de la mère et il n'a pas à l'époque introduit de procédure judiciaire afin d'être autorisé à considérer ces frais comme extraordinaires. Par conséquent, Anne H. ne devra pas intervenir dans la moitié de ces frais d'internat qui ont été exposés sans son accord. Cependant, dans la mesure où il n'est pas contesté que c'est Richard M. seul qui a assumé les frais d'internat, la part contributive relative à Jérôme mise à sa charge sera supprimée étant précisé que les allocations familiales de Jérôme resteront attribuées à Anne H. . 4 Période à partir du 1er septembre 2017 Jérôme, majeur s'est domicilié chez son père le 28/08/2017 et il serait en 1er bac en ingénieur de gestion. Richard M. demande l'attribution des allocations familiales de Jérôme à partir du 01/09/2017 ainsi que la condamnation de la mère à lui verser une part contributive de 300 euro par mois. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, de l'âge de l'enfant et de son niveau d'études, du montant des revenus respectifs des parties, des modalités d'hébergement, le montant de la part contributive due par la mère sera fixée à la somme de 225 euro par mois, à partir du 01/09/2017, outre les allocations familiales de Jérôme qui seront attribuées à Richard M. à partir du 01/09/
  18. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l' appel. Confirme le jugement du 26 juin 2015 en ce qu'il a condamné Richard M. à payer à Anne H. , à partir du 01/01/2013, à titre de contribution aux frais d'entretien de François et de Jérôme, la somme mensuelle de 300 euro par enfant, indexée et a dit que les allocations familiales belges et luxembourgeoises et autres avantages sociaux dont le boni fiscal seront attribués à la mère. Statuant sur les demandes nouvelles : - Période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 Supprime la part contributive fixée pour François à charge de Richard M. , à partir du 01/09/
  19. Condamne Anne H. à payer à Richard M. la somme de 225 euro par mois, à titre de part contributive dans les frais d'entretien de François, à partir du 01/09/2015, outre les allocations familiales de François qui seront attribuées au père à partir du 01/09/
  20. - Période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 Supprime la part contributive fixée pour Jérôme à charge du père à partir du 01/09/2016, étant précisé que les allocations familiales resteront attribuées à la mère. Dit non fondée la demande de Richard M. de participation de la mère dans les frais d'internat de Jérôme. - Période à partir du 1er septembre 2017 Condamne Anne H. à payer à Richard M. la somme de 225 euro par mois, à titre de part contributive dans les frais d'entretien de Jérôme, à partir du 01/09/2017, outre les allocations familiales de Jérôme qui seront attribuées au père à partir du 01/09/
  21. - dit que le montant de la part contributive sera indexé une fois par an, conformément à l'article 203 quater du code civil. Compense les dépens d'instance et d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME C chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 19 novembre 2018 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Françoise TRIFFAUX Carine UBAVICIUS _______________________ La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181119.3 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130930.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.