id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181119.4 No Rôle: 2016/FA/755 Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 198 - dernière vue 2026-06-28 04:56 Fiche Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Relations matrimoniales - Droit applicable au régime matrimonial Mots libres: Déchéance - usufruit du conjoint survivant - 618 du Code civil Texte de la décision Vu la requête déposée le 26 décembre 2016 par laquelle Isabelle BA , Jeanne BA et Emilie BA interjettent appel d'un jugement prononcé le 20 juillet 2016 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Liège, division Liège et intiment Ramon BG. Vu la citation en intervention forcée signifiée le 31 janvier 2018 par Isabelle BA , Jeanne BA et Emilie BA à Gabriel BA . Vu la requête en intervention volontaire déposée le 18 juin 2018 de Maître Grégory LAMALLE, agissant en qualité d'administrateur des biens de Ramon BG, ..., désigné à ces fonctions par Monsieur le Juge de Paix de LIEGE IV du 23 février 2018 publié au Moniteur belge le 8 mars 2018, dont le bureau est établi à 4000 LIEGE, Boulevard de la Sauvenière, 72 A. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. 1.Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que Ramon BG était l'époux de Thérèse A , décédée le 6 décembre
- Ils étaient propriétaires d'un immeuble situé à Jupille. Le couple a eu quatre enfants qui sont les appelants, ainsi que Gabriel BA qui n'a pas comparu devant le premier juge qui a appliqué l'article 747 du code judiciaire. Le 31/08/2015, Ramon BG a assigné ses quatre enfants afin d'obtenir la désignation d'un notaire pour liquider le régime matrimonial de la communauté ainsi que la succession de Thérèse A . Les appelants ont introduit une demande reconventionnelle visant à la déchéance de l'usufruit de Ramon BG. Ramon BG a formé une demande nouvelle visant à ce que les appelants soient condamnés à procéder à diverses réparations de l'immeuble. Le premier juge a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Thérèse A et du régime matrimonial ayant existé entre les époux et a désigné le notaire Hervé RANDAXHE. Le premier juge a débouté les parties pour le surplus. Par son arrêt du 27 novembre 2017, la présente cour a notamment invité le notaire Randaxhe et Ramon BG à fournir les renseignements complémentaires concernant les contacts ayant eu lieu avec des candidates -acquéreuses de l'immeuble à savoir la copie de l'offre d'achat de ces candidates acquéreuses et la copie du compromis de vente qui aurait été signé par Ramon BG seul. Par son arrêt du 19 février 2018, la présente cour a ordonné l'audition du notaire Hervé RANDAXHE. Objet des appels Par sa requête d'appel, Isabelle, Jeanne, Emilie BA demandent de : - prononcer la déchéance de l'usufruit sur l'immeuble sis rue de Bois de Breux, 322 à Jupille à l'encontre de Ramon BG sur base de l'article 618 du Code civil ; - statuant sur le dommage des nus-propriétaires désigner avant faire droit au fond un expert-architecte. Par son appel incident, Ramon BG demande de condamner les parties appelantes à procéder aux grosses réparations de l'immeuble à savoir la réfection de la toiture et des évacuations d'eau, tous travaux utiles destinés à contrer l'humidité dans l'immeuble, la réparation des vitrages et portes fermant l'immeuble, l'installation d'un système de chauffage opérationnel, la réparation à faire aux installations sanitaires et électriques. Par leurs conclusions après réouverture des débats déposées le 10 septembre 2018, Isabelle BA , Jeanne BA et Emilie BA demandent de - réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il ordonne la liquidation partage et désigne le notaire RANDHAXE pour y procéder ; - prononcer la déchéance de l'usufruit sur l'immeuble, sis rue de Bois de Breux, 322 à Jupille à l'encontre de l'intimé sur base de l'article 618 du Code civil ; - quant aux dommages des nus-propriétaires, renvoyer sa solution à la connaissance du notaire chargé des opérations de liquidation-partage - dire l'appel incident sans objet. Par ses conclusions après réouverture des débats déposées le 15 octobre 2018, Ramon BG demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les actuelles appelantes de leur demande à entendre prononcer la déchéance de l'usufruit qu'il détient dans l'immeuble situé rue ...Jupille et de dire l'appel incident recevable mais devenu sans objet. Discussion.
- Quant à l'article 600 du Code civil et la charge de la preuve Le décès de madame A a mis fin à la communauté existante et sa part doit en principe revenir en nue-propriété à ses enfants et en usufruit à son mari. Ramon BG confirme qu'il n'y a eu ni inventaire ni l'ouverture de l'usufruit du conjoint survivant ni partage amiable ou judiciaire. Il a été laissé en possession de l'ensemble des biens et en a pris jouissance. L'article 600 du Code civil stipule que « l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit ». Selon le prescrit de l'article 600 du Code civil, l'usufruitier doit faire procéder à l'établissement d'un rapport de description de l'état du bien dès l'entrée en fonction de l'usufruit. L'inaccomplissement de ces formalités, comme en l'espèce, n'entraîne pas la déchéance de l'usufruit. Pour apprécier la bonne exécution de ses obligations par l'usufruitier, on se réfère aux états et inventaire dressés lors de l'ouverture de l'usufruit. Le défaut d'état ou d'inventaire profite à l'usufruitier, c'est-à-dire qu'il appartient au nu-propriétaire de rapporter la preuve des manquements qu'il entend imputer à l'usufruitier. En revanche, si état et inventaire il y a eu, c'est à l'usufruitier qu'il revient d'établir que les dégradations constituent de l'usure normale due au vieillissement du bien et ne sont pas dues à un entretien négligent de sa part (voy. I. DURANT, Section 3 : Les obligations des parties in Droit des biens, Brux., Ed. LARCIER, 2017, 326). La charge de la preuve d'une modification de l'état du bien entre celui qui existait au jour de l'ouverture de l'usufruit et celui qui existe au jour de la cessation de l'usufruit incombe au propriétaire à défaut d'instrumentum. En conséquence, il appartient aux appelantes de démontrer qu'entre décembre 2010 et aujourd'hui, l'état du bien s'est détérioré et qu'il aurait perdu de la valeur.
- Quant à la déchéance de l'usufruit Isabelle, Jeanne et Emilie BA demandent que Ramon BG soit déchu de son droit d'usufruit en raison des dégradations qu'il a apporté à l'immeuble. Quant aux principes Selon le prescrit de l'article 618 du Code civil, « l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser ». L'article 618 du Code civil laisse au juge une grande liberté dans le cadre de l'action en déchéance car il l'autorise, suivant la gravité des circonstances, à prononcer l'extinction absolue de l'usufruit ou à restituer au propriétaire la jouissance du bien en usufruit à charge de verser à l'usufruitier une rente annuelle. Si la déchéance se justifie, il peut l'assortir, le cas échéant, de dommages et intérêts. Dans son appréciation, le juge doit tenir compte des intérêts du nu-propriétaire, de l'usufruitier mais également des créanciers de ce dernier. La déchéance est la perte d'un droit encourue à titre de sanction. Plus spécifiquement, en matière d'usufruit, cette sanction, prévue par l'article 618 du Code civil, peut être prononcée par le juge en cas d'abus de jouissance commis par l'usufruitier, soit qu'il ait causé des dégradations à la chose grevée, soit qu'il l'ait laissé dépérir faute d'entretien ou, plus largement, en manquant à son obligation de jouissance : il ne s'est pas comporté en bon père de famille et un manquement peut lui être imputé. D'une façon générale, il peut y avoir déchéance toutes les fois que l'usufruitier manque à ses obligations d'une manière assez grave pour compromettre les biens soumis à usufruit. Des dégradations dues à une cause étrangère ne pourraient dès lors donner lieu à déchéance, de la même manière que le non-respect, par l'usufruitier, de ses obligations de dresser un état des lieux et de fournir caution. Tombent ainsi sous le coup de l'article 618 du Code civil non seulement les situations de dépérissement faute d'entretien et les dégradations apportées au bien, mais également les usages de la chose qui seraient contraires à sa destination, ainsi que les actes de disposition de la chose donnée en usufruit soit la vente de la chose usufructuaire, pour autant toutefois que l'abus de jouissance soit grave. Le bien soumis à l'usufruit doit avoir été compromis, au préjudice du nu-propriétaire, mais pas nécessairement intentionnellement. Une faute est nécessaire mais suffisante : il ne faut pas démontrer une mauvaise foi ou un détournement frauduleux ; l'abus ne doit donc pas nécessairement être commis dans un esprit de dol. La déchéance n'opère qu'ex nunc, elle n'existe qu'en vertu du jugement qui la prononce. Il en découle qu'elle n'a pas d'effet rétroactif. Il n'en demeure pas moins que, par application du droit judiciaire, les effets de la déchéance prononcée remontent au jour où elle est demandée en justice, sous réserve du respect de l'article 3 de la loi hypothécaire. (voy. DURANT I., « Section 4, L'extinction de l'usufruit » in Droit des biens, Brux., Ed. Larcier, 2017, p. 338-355 ; BOUFFLETTE S., LECOCQ P. et POPA R., SALVE A., Manuel de droit des biens, Tome 2, 2016, 160 et ss. ; BOUFFLETTE S., SALVE A., Usufruit, usage, habitation, Brux., Bruylant, 2014, 191-227). Pour que la sanction de l'article 618 du Code civil s'applique, il appartient aux appelantes de démontrer :
- Une faute dans la jouissance faite par l'usufruitier de la chose grevée
- Que cette faute est suffisamment grave pour justifier la déchéance
- Que les dégradations à l'immeuble ne soient dues ni à une situation préexistante ni à la vétusté de l'immeuble, ni à la survenance d'un cas fortuit. En l'espèce Suite à un effondrement de toiture, l'intimé a réalisé des réparations dans son immeuble alors qu'il était à ce moment propriétaire avec son épouse Madame A décédée le 6 décembre
- Elles se sont avérées insuffisantes et ont provoqué des dégâts des eaux tant dans la propriété voisine que chez lui, raison pour laquelle les voisins monsieur et madame L. ont introduit une action en justice dans le courant de 2009 soit plus ou moins un an avant la prise de cours de l'usufruit. Un expert judiciaire, Monsieur GLAUDE a été désigné. Le rapport de l'expert GLAUDE n'avait pas pour objectif de décrire la totalité de l'immeuble appartenant à la communauté des époux B.-A mais de voir s'il y a lieu à dédommager les voisins des dégâts à leur propriété. Il ressort notamment des constatations de l'expert GLAUDE dressées fin 2009 les éléments suivants : - une toiture plate s'est effondrée en septembre 2007 et n'a pas été réparée qu'imparfaitement par Ramon BG en mai 2009 avec les infiltrations qui en ont résulté dans l'immeuble ; - la cheminée a été reconstruite par Ramon BG sans respecter les règles de l'art pour le raccordement des toitures à la souche, les zingueries ou solins en plomb étant collés au bitume et non engravés dans la maçonnerie avec un couvre solin en zinc ; - le très mauvais état de la toiture plate sur le premier étage arrière chez Monsieur B.0, y compris sa corniche, sont à l'origine des infiltrations d'humidité importantes, en plein hiver notamment, dans la salle à manger des demandeurs, MM L., et la chambre à coucher au-dessus ; - le très mauvais état de la corniche B à l'arrière - la corniche à rue en mauvais état - l'arbre à l'arrière du jardin B. qui pousse à chaque vent contre le pignon en blocs de béton de la remise L. - une végétation envahissante que laisse pousser Monsieur B. devant sa maison. Ces dégradations sont antérieures à la jouissance du bien par Ramon BG en sa qualité d'usufruitier. Les époux BG A ont quitté l'immeuble et ont loué un autre immeuble. Le mobilier meublant est resté sur place. Il n'y a dès lors plus eu d'occupation de l'immeuble depuis lors. Même si l'immeuble était déjà fortement dégradé au moment de l'ouverture du droit d'usufruit, il y a lieu de constater au vu de l'ensemble des éléments du dossier que : - agissant seul ou par agence (puisqu'une enseigne a été retrouvée sur les lieux), l'usufruitier a mis l'immeuble en vente pour délivrer ensuite à Annie D., domiciliées rue des..., une promesse de vente de l'immeuble d'un montant de 30.000 euro payables 1.000 euro par mois en date du 1er juillet 2012 (voy. également PV d'audience du 18 juin 2018 devant la présente cour). Il lui a conféré la jouissance immédiate de l'immeuble pour lui permettre d'engager directement les travaux. Annie D. a vidé les lieux de tous les objets, détritus et immondices et a engagé les démolitions préalables aux futurs aménagements de l'immeuble. - le notaire RANDHAXE, choisi par l'acquéreuse pour la signature de l'acte de vente, a découvert que l'immeuble était en indivision de fait entre le vendeur et ses quatre enfants. Les appelantes ont été convoquées par le notaire RANDAXHE en 2012 afin de les informer de l'accord écrit de leur père de vendre la maison pour 30.000 euro payable à raison de 1.000 euro par mois à Annie D. Même si à l'heure actuelle, de l'accord de toutes les parties, l'immeuble a finalement fait l'objet d'un compromis de vente de gré à gré au prix de 50.000 euro à Monsieur Bs et Madame Aa, domiciliés rue ...à Beyne-Heusey et que l'acte authentique sera bientôt signé, il n'en demeure pas moins que Ramon BG a, par ses agissements, - aggravé par son fait ou celui de tiers qu'il a laissé pénétrer dans l'immeuble la situation du bien de telle sorte qu'aujourd'hui, celui-ci a perdu une grande partie de sa valeur marchande, du moins quant au bâti existant ; - tenté de vendre le bien à son seul profit au détriment de ses enfants nus-propriétaires et fait cession à un tiers candidat acquéreur de la jouissance anticipée de celui-ci ; les clés avaient été remises à l'acquéreuse laquelle avait déjà démonté l'intérieur de l'immeuble et vidé complètement celui-ci de son contenu ; - omis d'occuper le bien par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers autorisé. Au vu du rapport photographique délivré par les appelantes (pièce 6 de leur dossier), une situation totalement différente de l'immeuble depuis la naissance de l'usufruit se présente et, il peut être observé que la plupart des planchers et plafonds ont disparu laissant deviner que l'immeuble a subi un début de programme de rénovation. Le déshabillage complet de l'intérieur de l'immeuble, aspect démolition, n'a pas été poursuivi par un aspect reconstruction, il y a dès lors lieu de constater une aggravation significative de la dégradation de l'immeuble depuis la prise de jouissance de l'usufruit constitutive d'une faute grave dans le chef de Ramon BG. Les éléments du dossier établissent à suffisance des manquements graves de l'usufruitier depuis son entrée en jouissance et l'abus de ses droits dans son chef engendrant une perte complémentaire à la valeur de l'immeuble par suite de dégradations postérieures. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des appelantes et de dire pour droit que Ramon BG sera déchu de son usufruit. Les parties appelantes précisent que l'indemnisation qu'elles estiment en droit d'obtenir sera soumise au notaire, cela n'étant pas visé dans la saisine actuelle de la cour. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par défaut à l'encontre de Gabriel BA et contradictoirement à l'égard d'Isabelle BA , Jeanne BA , Emilie BA et Ramon BG, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels, Dit l'appel incident sans objet ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il ordonne la liquidation partage et désigne le notaire RANDHAXE pour y procéder ; Prononce la déchéance de l'usufruit sur l'immeuble, sis rue de Bois de Breux, 322 à Jupille à l'encontre de Ramon BG sur base de l'article 618 du Code civil ; Compense les dépens. Renvoie la cause au notaire commis afin qu'il poursuive les opérations en se conformant aux indications reprises dans le présent arrêt. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME C chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 19 novembre 2018 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Françoise TRIFFAUX Carine UBAVICIUS _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181119.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div