id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181126.4 No Rôle: 2017/FA/519 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 167 - dernière vue 2026-06-28 04:57 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Généralités (régimes matrimoniaux) Mots libres: Avantage matrimonial - 1465 du Code civil - modification du régime matrimonial Texte de la décision Vu la requête déposée le 27 septembre 2017 par laquelle Pol-Louis B. et Catherine B. interjettent appel d'un jugement prononcé le 17 mai 2017 par le tribunal de la famille de Namur, division Namur et intiment Fleur T. et Gaëlle T. . Vu les conclusions et le dossier des parties. Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause ont été correctement rappelés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Les parties sont les enfants de Charles B. , décédé le 10 octobre
- Pol-Louis et Catherine ont pour mère Pierrette L. , l'épouse de Charles B. . Fleur T. et Gaëlle T. sont issus de la relation hors mariage entretenue par le défunt avec Marie-France T. . Elles ont été reconnues par Charles B. par acte du 20/10/1996, homologué par jugement du 25/09/
- Le 17/06/1996, les époux B. -L. , mariés sous le régime de la communauté légale, ont modifiés leur régime matrimonial afin de faire entrer dans le patrimoine propre de Pierrette L. la totalité en pleine propriété de l'immeuble commun situé à Jambes, cet apport étant réalisé sans qu'il y ait lieu pour celui-ci de devoir à la communauté une récompense quelconque. Pierrette L. est décédée le 28 janvier
- Après son décès, cet immeuble a été vendu pour un prix de 250.000 euro . Fleur T. et Gaëlle T. (les intimées) ont revendiqués leur part réservataire dans la succession de leur père et la réduction de l'avantage consenti par leur père à son épouse par le biais de la modification de son régime matrimonial. Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de première instance de Namur a désigné le notaire Remon pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Charles B. . Le 26 janvier 2015, le notaire a rédigé un état liquidatif dans lequel il a estimé que la modification de la composition des patrimoines effectuée par les époux lors de la modification de leur régime matrimonial le 17 juin 1996 doit être considérée comme un avantage matrimonial qui est soumis à l'article 1465 du code civil et doit donc être réduit. Par le jugement entrepris du 17 mai 2017, le premier juge a confirmé la position du notaire et a dit que la modification du régime matrimonial doit être considéré comme un avantage matrimonial soumis à l'article 1465 du code civil et doit être réduit. Pol-Louis B. et Catherine B. (les appelants) critiquent le jugement et demandent que les intimées soient déboutées de leur demande, la modification du régime matrimonial ne pouvant pas selon eux, être assimilé à un avantage matrimonial susceptible de réduction. Les intimées demandent la confirmation du jugement et la condamnation des appelants aux dépens des deux instances. Discussion La question à trancher est de savoir si la modification du régime matrimonial constitue un avantage matrimonial auquel s'applique l'article 1465 du code civil. Les appelants soutiennent que l'avantage matrimonial ne peut exister que s'il existe une condition de survie. Dans sa note sous l'arrêt de cassation du 10 décembre 2010, S. Louis précise : « La notion d'avantage matrimonial n'est pas légalement définie. Il est toutefois généralement admis en doctrine qu'elle vise « le profit que procure à un époux un régime matrimonial ou une clause le modalisant » ou encore « tout avantage découlant pour un époux du fonctionnement, de la composition ou de la liquidation-partage de son régime matrimonial. La loi déroge toutefois à ce principe dans trois cas pour lesquels le législateur considère de telles clauses de partage partiellement comme des libéralités afin de les soumettre à l'action en réduction. Ainsi, lorsque le conjoint survivant est appelé à la succession de son époux décédé en concours avec des enfants qui ne sont pas communs aux époux, il est considéré comme donataire de la différence entre ce qu'il recueille en raison des conventions matrimoniales et ce qu'il aurait recueilli si les époux n'avaient pas dérogé aux règles de partage du régime légal (art. 1465, C. civ.). En effet, certains auteurs soutiennent que ce régime ne trouverait à s'appliquer qu'aux clauses de partage stipulées sous condition de survie et invoquent à l'appui de leur thèse, les références faites à une telle condition dans le texte des articles 1429, 1457, 1459, et 1461 duCode civil. Cet argument ne convainc cependant pas la grande majorité de la doctrine qui, emboitant le pas à H. Casman et A. Verbeke, estime que la qualification objective d'avantage matrimonial englobe tous les avantages issus du contrat de mariage, indépendamment de la nature (communautaire ou séparatiste — infra, n° 23 et s.) de celui-ci et sans égard à la cause de dissolution du régime matrimonial (décès ou divorce). Enfin, l'argument que tirent certains auteurs à l'appui de la tendance minoritaire, de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2001 qui définit la notion d'« avantage » au sens de l'article 299 du Code civil en se référant à la notion de « droit de survie », ne nous paraît pas convaincant. En effet, comme le souligne R. Barbaix, dans cet arrêt, la Cour a uniquement voulu distinguer clauses d'apport et clauses relatives au partage du patrimoine commun, et ce n'est que parce que, en général, ces dernières sont stipulées sous condition de survie que la Cour a utilisé, de manière certes maladroite, le terme « droit de survie » Au vu de ces éléments nous pensons devoir admettre, avec la majorité de la doctrine, que les clauses de partage sans condition de survie sont valables et empruntent le régime général des avantages matrimoniaux. » (Sophie LOUIS, La théorie des avantages matrimoniaux : le point après l'arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2010, Rev.not.b.2011, p.430) Mathieu Van molle, dans sa note d'observation a fait le point sur la notion d'avantage matrimonial. « Rappelons que cette clause consiste en une modalisation des conditions du partage du patrimoine commun, attribuant celui-ci à un époux nommément désigné dans le contrat de mariage, sans condition de survie. Constitue-t-elle dès lors un avantage matrimonial, bénéficiant de la qualification objective légale de convention à titre onéreux (art. 1464, al. 1er, C. civ.)? La Cour de cassation, dans son arrêt précité du 10 décembre 2010, avait répondu indirectement par l'affirmative à cette question, en décidant qu'une telle stipulation ne devait pas être qualifiée de donation ou d'institution contractuelle en l'état actuel du droit et en lui appliquant l'alinéa 2 de la même disposition (effet d'une donation en vue de la protection des héritiers réservataires, lorsque la clause est combinée avec l'apport par le prémourant de biens propres à la communauté). Les trois cours d'appel répondent, dans la même ligne, que la clause constitue un avantage matrimonial valable, auquel la qualification objective légale de convention à titre onéreux doit être appliquée. La notion d'avantage matrimonial n'est en effet pas dépendante d'une quel conque condition de survie , même si, en pratique, elle est généralement stipulée sous cette condition. » (Van Molle, M., « Les cours d'appel valident à leur tour la clause de la mortuaire », R.P.P., 2014/4, p. 457-459.) Les appelants expliquent qu'un avantage matrimonial ne peut pas être qualifié à la fois ni successivement onéreux et libéral. Cependant, les avantages matrimoniaux, que le législateur a définis, sont des conventions de mariage à titre onéreux qui échappent à la qualification de libéralité et par conséquent soustraites au régime commun des libéralités. La loi déroge cependant au principe du caractère onéreux de l'avantage matrimonial dans trois cas: les articles 1458, alinéa 2, 1464, alinéa 2 C. civ. et 1465 C. civ. Ces trois dispositions considèrent une partie de l'avantage matrimonial recueilli par le conjoint survivant comme étant une donation. Cette part excédentaire que le conjoint reçoit en application du contrat de mariage est «considérée» comme une donation. Dans la mesure où les enfants invoquent leur réserve héréditaire, et que cet «avantage-donation» excède la quotité disponible, celui-ci devra être réduit. En effet, ce surplus ne sera soumis qu'à certaines règles des libéralités, à savoir l'imputation sur la quotité disponible et la réduction éventuelle, en vue de protéger tous les ayants droit à une part réservataire. (Aurore Defraiteur, Avantages matrimoniaux en droit fiscal et en droit civil: comment réconcilier l'inconciliable? Incidences de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2010, Rec. gén. enr. not. 2012/4 - [N° 26.372] - 149) ». La cour se rallie à ces analyses pertinentes et conclut qu'en l'espèce, la modification du régime matrimonial effectué par les époux le 27 juin 1996 constitue bien un avantage matrimonial auquel l'article 1465 du code civil s'applique. En effet, comme le relève adéquatement le notaire, le transfert de l'immeuble commun au patrimoine propre de Pierrette L. a vidé la communauté de sa substance en lui octroyant la moitié de la propriété de cet immeuble sans aucune contrepartie et privant les enfants nés hors mariage de tout droit dans cet immeuble. L'appel sera déclaré non fondé. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles et non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Renvoie la cause au notaire afin qu'il poursuive les opérations conformément au présent arrêt. Condamne les appelants aux dépens des intimées des deux instances liquidés à 2.880 euro . __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 26 novembre 2018 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181126.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div