id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181203.2 No Rôle: 2017/FA/443 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 177 - dernière vue 2026-06-28 04:58 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Généralités (obligations alimentaires) Mots libres: obligation des parents - frais- école privée luxembourgeoise Texte de la décision Vu la requête du 14 août 2017 par laquelle Marco A . interjette appel du jugement prononcé le 20 juillet 2017 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Luxembourg, division Arlon et intime Séverine Z. . Vu les conclusions et le dossier des parties.
- Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige, il suffit de rappeler que les parties sont divorcées par consentement mutuel par jugement du 25/04/2014 qui a homologué des conventions signées par les parties en date du 05/12/
- Les parties ont retenu de leur union deux enfants : Chiara, née le 12/05/2005 et Nina, née le 19/07/
- Aux termes de leur convention de divorce, les parties avaient décidé l'organisation d'un hébergement égalitaire des enfants. Les parties avaient prévus que le domicile des enfants était fixé chez le père, une absence de part contributive, le partage par moitié des allocations familiales ainsi qu'un partage par moitié des frais extraordinaires précisés dans les conventions. Le 02/03/2016, Séverine Z. a déposé sa requête originaire visant à supprimer l'hébergement égalitaire. Le jugement du 30/06/2016 a maintenu l'hébergement égalitaire tout en invitant les parents à améliorer leur communication par un processus de médiation. Le 31/01/2017, Séverine Z. a demandé une nouvelle fixation du dossier visant à pouvoir inscrire les enfants dans une école luxembourgeoise. Chiara a été entendue par le premier juge le 22/02/
- Une dispute violente a eu lieu le 23/02/2017 lorsque Marco A . a pris connaissance du contenu de l'audition de l'enfant. Suite à cette crise, Marco A . a marqué son accord pour que la grand-mère maternelle vienne rechercher les enfants et il n'a plus eu de contacts avec les enfants depuis lors. Une étude sociale a été ordonnée à laquelle Marco A . a refusé de participer. A l'audience du 23/03/2017, Marco A . a refusé la réalisation d'une expertise collaborative. Marco A . n'a pas formulé de demande d'organisation d'un hébergement secondaire. Par le jugement entrepris du 20 juillet 2017, le premier juge a autorisé la mère à scolariser les enfants dans une école luxembourgeoise de son choix et a fixé le montant des parts contributives dues par le père à la somme de 500 euro par mois pour Chiara et de 450 euro par mois pour Nina, depuis le 01/03/
- Le premier juge a accueilli la demande de la mère d'intégrer le minerval des écoles privées des enfants dans les frais extraordinaires à partager.
- Objet de l'appel Marco A . critique ce jugement et demande que les enfants retournent dans le système scolaire belge ou dans une école publique luxembourgeoise. Il demande que les frais de scolarité privée soient exclus des frais extraordinaires et propose de verser une part contributive de 200 euro par mois et par enfant, à partir du 01/03/
- Séverine Z. demande la confirmation de la décision.
- Discussion. Quant au choix de l'école La cour relève que la situation familiale des enfants n'est pas sereine. En effet, alors que les parents avaient dans leurs conventions de divorce organisés un hébergement égalitaire des enfants, depuis le 23/02/2017, les enfants évoluent dans un contexte de rupture totale de contact avec le père et le milieu paternel. Il est regrettable que les adultes n'aient pas pu, dans l'intérêt supérieur des enfants, se faire aider pour réparer le lien père- enfant, abimé par cette scène. Chacun des parents porte une responsabilité dans la crispation de la situation actuelle même si Marco A . semble rester dans un certain déni de la souffrance occasionnée à ses filles par ses paroles. Depuis, il a adopté une attitude complètement fermée puisqu'il a refusé de participer à l'étude sociale et a aussi refusé de tenter une expertise collaborative. Il ne peut pas être suivi lorsqu'il reporte la totale responsabilité de la situation de rupture à la manipulation dont aurait fait preuve la mère. De son côté, Séverine Z. n'adopte sans doute pas une attitude adéquate d'ouverture dans la reconstruction du lien père-enfant. Quoiqu'il en soit et compte tenu de la situation figée actuelle d'un hébergement exclusif des enfants chez la mère et d'une rupture totale de contacts avec le père, un changement d'établissement scolaire dans lequel chaque enfant s'est parfaitement intégré ne rencontrerait pas leur intérêt. Cependant, la question des frais de scolarité du choix opéré exclusivement par la mère d'une école privée doit être examinée. Séverine Z. affirme qu'elle a été contrainte de choisir une école privée, le lycée Vauban car l'enseignement public luxembourgeois ne serait dispensé qu'en langue allemande. Or, il ressort des pièces déposées que Séverine Z. avait effectué une inscription de Nina à l'école internationale de Differdange. Cette école internationale publique dispose d'un site pour le cycle primaire et d'un cycle pour le secondaire ainsi qu'une section francophone. Séverine Z. reste en défaut de rapporter la preuve que ce choix n'était pas possible en l'espèce même si le lieu scolaire est un peu plus éloigné que l'école fréquentée actuellement. Cependant, compte tenu des capacités contributives respectives des parties, la cour considère que Marco A . devra assumer 25% des frais d'inscription, de minerval et de voyages scolaires obligatoires de l'école privée. Quant aux frais d'activités parascolaires, Marco A . sera tenu de participer au coût des activités des enfants avec un plafond maximum de 250 euro par an et par enfant (coût total à charge des deux parents de 500 euro par an par enfant) Quant aux autres frais extraordinaires, un partage par moitié sera maintenu. L'article 1288 du Code judiciaire précise que lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, le contenu des conventions peut être modifié après le divorce par le juge compétent. Les parties ont précisés dans leur convention avoir été informé de cette possibilité de révision. Séverine Z. se fonde sur la méthode PCA pour évaluer les besoins des enfants. Pour appliquer les dispositions des articles 203, § 1er et 203bis du Code civil, le juge peut, à défaut d'élément précis d'appréciation au sujet du coût de l'enfant, utiliser la méthode Renard afin d'évaluer objectivement le coût mensuel de l'enfant en fonction de son âge ainsi que des ressources de ses parents (N. GALLUS, « Aliments », Rép. Not., T. 1, Les personnes, livre 4, éd. 2006, n°497-505 ; R. RENARD, « Divorce, coût de l'enfant, pension alimentaire et fiscalité », J.T., 1986, p. 103 et s.). Il a cependant été jugé que viole les articles 1134 du Code civil et 1288, alinéa 1er, 3° du Code judiciaire le juge qui, lorsqu'il est saisi d'une demande de révision de contributions alimentaires fixées dans des conventions de divorce par consentement mutuel, évalue le coût des enfants, à défaut d'éléments suffisamment révélateurs de l'évolution de leurs besoins, au moyen de la méthode Renard. En agissant de la sorte, le juge écarte la convention des parties et lui substitue un autre mode de calcul (en ce sens : Cass., 7 décembre 2006, Rev. Trim. Dr. Fam., 2007, 238 ; Liège (16ème chambre), 30 mars 2011, RG 2010/JE/196 (www.juridat.be). En l'espèce, les parties n'ont pas utilisé la méthode PCA au moment de fixer les mesures financières dans leur convention de divorce par consentement mutuel. Il n'y a pas lieu de l'appliquer au moment de la demande de modification introduite par Séverine Z. . En l'espèce, la modification des modalités d'hébergement des enfants impose de revoir les modalités financières globales à partir du 01/03/
- Il convient d'examiner les situations respectives des parties. Situation de Séverine Z. Séverine Z. a créé en janvier 2016 une société SZCM dont elle est la gérante, active dans le domaine du management culturel et artistique. Elle conteste vivre avec son compagnon avec lequel elle partage pourtant beaucoup de choses, ce qui est peu crédible. En effet, le siège social de sa société est fixé au domicile de son compagnon. Elle mentionne un revenu de 4.161 euro par mois en
- Elle perçoit les allocations familiales de 664,84 euro par mois. Situation de Marco A . Marco A . est salarié de la société ARCELORMITTAL. Il précise avoir perçu un revenu mensuel de 4.605 euro par mois, en
- Il explique avoir subi une diminution de revenu d'environ 900 euro par mois en raison du changement de sa classe d'impôt passant de la classe 2 à la classe 1 en
- Cependant, Séverine Z. relève qu'il aurait fait une déclaration de cohabitation légale avec sa compagne en décembre 2017 et qu'il pourra donc faire une demande conjointe d'imposition le replaçant dans la catégorie de cohabitant légal avec un enfant à charge, compte tenu de la naissance de son dernier enfant le 14/04/
- Il perçoit en outre des revenus locatifs qui seront évalués par la cour à un montant net de 350 euro par mois. A partir de mars 2017, il n'existe plus aucune contribution en nature du père. Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, de l'âge des enfants, du montant des revenus respectifs des parties, des modalités d'hébergement, de l'importance des frais extraordinaires, le montant de la part contributive due par le père sera fixé à la somme de 350 euro par mois par enfant. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l' appel. Confirme le jugement du 20 juillet 2017 sous les émendations suivantes : Dit que la part contributive due par le père est fixée à un montant de 350 euro par mois et par enfant, à partir du 1er mars
- Dit qu'à partir du 01/03/2017, Marco A . sera condamné à prendre en charge 25 % des frais de scolarité de l'école privée, à savoir les frais d'inscription et de minerval ainsi que les voyages scolaires imposés par l'école. CONDAMNE chaque partie à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires exposés au profit des enfants : - pour autant qu'il y ait eu concertation et accord préalable tant quant au principe qu'au montant de la dépense (sauf cas de réelle urgence médicale ou d'obligation scolaire) ; - après déduction de l'intervention de la mutuelle ou de tout autre avantage contractuel (assurance hospitalisation ou autre) ou social (bourse d'étude, prime de rentrée scolaire. Dit qu'à défaut de tout autre accord entre parties, sont considérés comme frais extraordinaires : les frais médicaux autres que les frais de consultations de médecine générale et de dentisterie générale, les frais d'hospitalisation y compris de jour, les frais chirurgicaux, les frais pharmaceutiques ou paramédicaux liés à une hospitalisation ou à une maladie grave ; les frais relatifs à un séjour nécessité par l'état de santé de l'enfant ; les frais de prothèses au sens large (lunettes, semelles orthopédiques, appareils orthodontiques, appareils auditifs, lentilles, ...) ; les frais paramédicaux (logopédie, kinésithérapie, suivi psychologique,...) ; dans le cadre d'études supérieures, universitaires ou non, les frais de minerval et/ou d'achat de syllabi, inscription aux examens ; les frais de stage en Belgique ou à l'étranger effectué dans le cadre des études secondaires et/ou supérieures ; les frais de kot éventuels qui devraient être exposés dans le cadre d'études supérieures ; les frais d'achat de matériel didactique coûteux (ordinateur, table à dessin...) ou d'uniformes ; les frais d'activités extrascolaires (sport, scoutisme, activité artistique, culturelle, etc.) : cotisation, assurance annuelle, frais de cours, achat du matériel, frais de stage éventuel, étant précisé que l'intervention de Marco A . sera plafonnée au maximum à 250 euro par an et par enfant (coût total à charge des deux parents de 500 euro par an par enfant) ; les frais de permis de conduire. Dit que le décompte des frais extraordinaires devra être établi à la fin du trimestre de l'année civile au cours duquel ils ont été effectivement supportés (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), sur base de justificatifs et sera payable immédiatement. Dit qu'à défaut de communiquer le décompte dans le délai d'un mois après l'expiration du trimestre de l'année civile au cours duquel les frais ont été effectivement supportés, le créancier sera censé avoir renoncé à toute réclamation de ce chef pour le trimestre concerné. Dit qu'à défaut de contester le décompte, par écrit, dans un délai d'un mois à dater de sa réception, celui-ci sera censé accepté dans son principe et dans son montant par la partie débitrice. Compense les dépens d'appel. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 3 décembre 2018 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice ; - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL. En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments ; • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181203.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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