id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181205.6 No Rôle: 2017/RG/685 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 149 - dernière vue 2026-06-28 04:59 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Exceptions (Code judiciaire) - Déclinatoires de compétence Mots libres: Déclinatoire de compétence - connexité Texte de la décision Vu la requête du 21 juin 2017 par laquelle la SA CREDIMO interjette appel du jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal de commerce de Liège, division Liège. Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 20 septembre 2017 qui a reçu l'appel en ce qu'il porte sur le retrait du droit au cantonnement prononcé par le jugement a quo, l'annule sur ce point et restitue à la SA CREDIMO le droit de cantonner. Vu les conclusions et dossiers des parties. Compétence de la cour de céans Dans ses premières conclusions d'instance, la SA CREDIMO (ci-après CREDIMO) a soulevé in limine litis un déclinatoire de compétence au profit des juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Les premiers juges ont rejeté ce moyen. CREDIMO l'a réitéré en termes de requête d'appel, puis dans ses conclusions subséquentes. Il est rappelé que l'arrêt du 20 septembre 2017 a jugé sur ce point qu' « Il résulte de l'article 1406 du Code judiciaire que la demande d'exclusion (ou de restitution) du droit au cantonnement doit être traitée avec célérité. Lorsqu'elle est soumise au juge d'appel, celui-ci peut, dès lors, statuer à son sujet avant d'examiner le déclinatoire de compétence dont il est saisi et qui est fondé sur l'incompétence du premier juge. En l'occurrence, la cour de céans peut dès lors statuer au sujet du cantonnement quoique la SA CREDIMO soulève dans sa requête d'appel l'incompétence territoriale des juridictions liégeoises ». Le moyen d'incompétence de CREDIMO est fondé sur l'article 21 de la convention du 10 août 2012 qui prévoit que : « Tous différends qui pourraient survenir au sujet du présent acte et du cahier des charges y annexé seront tranchés et tomberont sous la compétence exclusive des Tribunaux de Bruxelles ». Il a été écarté par les premiers juges aux motifs que : « la demande de mainlevée des hypothèques constituées en garantie du prêt (qui fait partie des demandes de TREVISANI) est une demande en matière de droits réels immobiliers pour lequel le juge de la situation du bien est seul compétent en application de l'article 629, 1° du Code judiciaire. Le tribunal est donc bien compétent pour cette demande. Les autres demandes de TREVISANI sont connexes à celle-ci. En effet, toutes les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps, conformément à l'article 30 du Code judiciaire. Or, aux termes de l'article 634 du Code judiciaire, les règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité telles qu'elles ont été définies aux articles 563, 564, 565 et 566 sont applicables en matière de compétence territoriale. La question se pose donc de savoir comment déterminer le tribunal compétent. La cour de cassation s'est prononcée très clairement sur cette question dans son arrêt du 13 mars 2015 libellé comme suit : (...) Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que lorsque des demandes connexes relèvent de la compétence territoriale de différents tribunaux de commerce belges, la partie demanderesse peut choisir d'introduire toutes les demandes par un même acte introductif devant n'importe lequel de ces tribunaux. L'argumentation de TREVISANI est conforme à cet arrêt et le tribunal de céans est donc bien compétent. ». C'est à tort que CREDIMO soutient qu'une demande tendant à la mainlevée d'une hypothèque constituée en garantie d'un prêt n'est pas une demande en matière de droit immobilier visée par l'article 629, 1°, du Code judiciaire puisque selon l'article 14, alinéa 1er, de la loi hypothécaire, l'hypothèque est définie comme « un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation ». Par contre, c'est à bon droit que CREDIMO considère que les demandes de la SPRL TREVISANI LUCAS (ci-après TREVISANI) ne sont pas connexes. Selon l'article 30 du Code judiciaire, les demandes sont connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des demandes soient connexes, il faut donc, à tout le moins, que chaque demande puisse être introduite et jugée séparément des autres ou, dans le cas qui nous occupe, que chaque demande ait pu être introduite et jugée séparément. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le dispositif de la citation introductive d'instance du 4 mai 2016 est en effet libellé comme suit : « Dire pour droit que le contrat litigieux est un prêt à intérêt soumis aux articles 1907, al. 3 et 1907bis du Code civil ; Avant dire droit, condamner (CREDIMO) - dès l'audience d'introduction - à produire un décompte révélant le montant exact des intérêts de retard perçus depuis la conclusion du contrat de prêt, ainsi que le taux appliqué pour calculer cet intérêt de retard, sous astreinte de 250 euro par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Condamner (CREDIMO) à la somme provisionnelle d'1 euro en remboursement des intérêts de retard illégalement perçus (art. 1907, al. 3 C.civ.). Condamner (CREDIMO) à la somme provisionnelle d'1 euro à titre d'indemnisation du préjudice causé à la SPRL TREVISANI LUCAS pour le maintien fautif d'une situation de blocage les empêchant de se refinancer. Condamner (CREDIMO) à accorder volontairement mainlevée des différentes garanties relatives au contrat de prêt en cas de paiement du capital restant dû et des intérêts échus à la date de ce paiement, ainsi qu'une indemnité limitée à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux de 7,6 % (art. 1907bis C.civ.) ; Ce faisant, condamner (CREDIMO) à accorder la mainlevée des deux hypothèques en premier rang constituées par acte du (...) respectivement sur l'immeuble sis (...) et sur l'immeuble sis (...) ; Dire pour droit que, à défaut pour (CREDIMO) de donner la mainlevée volontaire, le jugement à intervenir vaudra mainlevée ». TREVISANI demande donc que lui soit accordée la mainlevée des hypothèques constituées en faveur de CREDIMO « en cas de paiement du capital restant dû et des intérêts échus à la date de ce paiement, ainsi qu'une indemnité limitée à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux de 7,6 % (art. 1907bis C.civ.) ». Cette demande est conditionnée à la reconnaissance préalable que le contrat litigieux est un prêt à intérêt soumis aux articles 1907, alinéa 3 et 1907bis du Code civil. La demande de mainlevée des hypothèques « en cas de paiement de ... » n'est donc pas une demande qui aurait pu être introduite et jugée séparément de celle visant à ce qu'il soit « Di(t) pour droit que le contrat litigieux est un prêt à intérêt soumis aux articles 1907, al. 3 et 1907bis du Code civil ». Par conséquent, il ne s'agit pas de demandes connexes. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article 21 de l'acte de prêt du 10 août 2012, de constater que les juridictions bruxelloises sont exclusivement compétentes pour connaître de la présente cause, soit en l'espèce, la cour d'appel de Bruxelles. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. La Cour statuant contradictoirement ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles. ___________________________ Ainsi jugé et délibéré par la SEPTIEME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Thierry LAMBERT et les conseillers Thierry PIRAPREZ et Annick JACKERS et prononcé en audience publique du 5 décembre 2018 par le conseiller faisant fonction du conseiller faisant fonction de président Thierry LAMBERT, avec l'assistance du greffier Marie-Christine SCHUMACKER. Th. LAMBERT M.-Ch. SCHUMACKER TH. PIRAPREZ A. JACKERS Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181205.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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