id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181206.15 No Rôle: 2017/RG/1244 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 155 - dernière vue 2026-06-28 04:59 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) Mots libres: Preuve - convention - nécessité d'un écrit (art. 1341 du Code civil). Exception : 1348 du Code civil : non Texte de la décision Vu la requête du 6 décembre 2017 par laquelle Éric F. interjette appel du jugement prononcé par le tribunal de première instance du Luxembourg - division de Neufchâteau - en date du 13 octobre 2017 et intime Raphaël P. . Vu les conclusions ainsi que le dossier déposés pour les parties. * * * I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL. Les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que par la présente action, Éric F. , entrepreneur, réclame à Raphaël P. le paiement d'une somme de 33.553,30 euros en principal correspondant au montant d'une facture établie le 6 avril 2013 d'un import de 35.973,00 euro , déduction faite d'un acompte de 2.420,00 euro qu'il prétend avoir été acquitté suite à l'envoi d'une facture d'acompte datée du 22 janvier
- Éric F. expose que les factures qu'il a émises à destination de Raphaël P. font suite à des travaux de façade et de plafonnage réalisés dans l'immeuble de celui-ci de 2005 à
- Raphaël P. a de manière constante contesté le bien-fondé de la réclamation formulée à son encontre, déniant formellement la réalisation de travaux à son profit par Éric F. lequel, selon lui, agit en représailles à son encontre suite à la rupture de la relation sentimentale qu'il entretenait avec sa mère. Par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal de première instance du Luxembourg - division Neufchâteau - a débouté Éric F. de sa demande et a condamné aux dépens de l'instance liquidés au profit de Raphaël P. à la somme de 2400 euro à titre d'indemnité de procédure. Par son appel, Éric F. critique ce jugement et en postule la réformation, réitérant la demande de condamnation qu'il avait formée en instance ainsi que, à titre subsidiaire, les mesures d'instruction qu'il avait sollicitées devant le premier juge étant la production par Raphaël P. de la déclaration TVA construction ainsi que la désignation d'un expert ayant pour mission d'examiner les travaux réalisés et d'évaluer leur coût. Au stade de l'appel, Éric F. sollicite en outre la tenue d'une enquête en vue de démontrer qu'il a réalisé les travaux décrits dans la facture litigieuse ainsi que sa comparution personnelle. Raphaël P. conclut au non fondement de l'appel et au débouté de la demande d'Éric F. , invoquant l'absence de preuve de la créance réclamée ainsi que, à la supposer établie, à sa prescription. II. DISCUSSION.
- En application de l'article 1315 du Code civil, Éric F. qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver dans la mesure où son existence est contestée. C'est vainement qu'Éric F. , tout en reconnaissant que les factures qu'il a émises ne constituent pas une preuve de la créance qu'il vante, qualifie la contestation de Raphaël P. de « purement fictive » (page 19 de ses conclusions de synthèse). Cette contestation a été précisément et sans ambigüité émise moins de 15 jours après l'émission de la facture litigieuse et réitérée constamment par la suite suite aux rappels adressés (cfr. courriers du conseil de Raphaël P. des 19 avril 2013, 4 juillet 2016, 14 octobre 2016 et 8 novembre 2016 - pièces 3,7, 9 et 12 du dossier de l'appelant). C'est tout aussi vainement qu'Éric F. soutient qu'il appartiendrait à Raphaël P. de rapporter la preuve des faits qu'il allègue - à savoir qu'il a exécuté lui-même les travaux - à l'appui de sa contestation. Ce faisant, Éric F. opère, en violation de l'article 1315 du Code civil, un renversement de la charge de la preuve.
- Par ailleurs, s'agissant de prouver un acte juridique (convention d'entreprise), l'article 1341 du Code civil, qui est invoqué par Raphaël P. , selon lequel « il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 euro (....) » est applicable. L'exigence d'une preuve préconstituée exigée par l'article 1341 du Code civil ne peut être contournée par le recours aux témoignages ou aux présomptions. Éric F. soutient que, conformément à l'article 1348 du Code civil, les dispositions édictées à l'article 1341 du même code ne trouveraient pas à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où il se serait vu dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit - tel un bon de commande signé - vu le contexte familial et les rapports rapprochés entre les parties. Cet argument ne peut être retenu. L'impossibilité morale de se préconstituer un écrit doit être admise avec prudence et réserve, sous peine de vider l'article 1341 du Code civil de toute efficacité (Nicole VERHEYDEN - JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 178-179 ; P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, Tome 2, Volume 3, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 2399). Ainsi, des liens familiaux ne peuvent, en toutes circonstances, être considérés comme constitutifs d'une impossibilité morale. En l'espèce, la circonstance qu'Éric F. a été pendant plusieurs années le compagnon de la mère de Raphaël P. et qu'il ait, pendant un an et demi et avant la période des travaux vantés par l'appelant, hébergé à son domicile Raphaël P. et ses frères, ne saurait suffire à considérer qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité morale de rédiger un écrit, d'autant que les travaux sont, selon ses dires, d'une réelle importance. Le fait qu'il ait été considéré, dans le litige opposant Eric F. à sa compagne (Rose-Marie F. , mère de Raphaël P. ), que l'article 1648 du Code civil pouvait utilement invoqué concernant ces parties est irrelevant, les décisions rendues à cet égard n'étant pas opposables à Raphaël P. et la relation que celui-ci a entretenu avec Eric F. n'étant pas comparable à celle entretenue par ce dernier avec Rose-Marie F. . Éric F. épingle encore un aveu extrajudiciaire tacite ou un aveu en action de Raphaël P. , invoquant le fait que ce dernier aurait payé en espèces une facture d'état d'avancement du 22 janvier 2008 qu'il prétend lui avoir adressé, élément qui démontrerait son acceptation tacite des travaux réalisés et futurs. Force cependant est de constater que, comme il le reconnaît expressément, Éric F. n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, ni de l'envoi ni de la réception d'une facture qui aurait été émise le 22 janvier 2008 pas plus que de son prétendu paiement, alors que tous ces éléments de fait sont formellement contestés par Raphaël P. . Ce dernier conteste par ailleurs que la facture du 22 janvier 2008 qui est produite a été rédigée, comme le prétend l'appelant, par sa mère. Cette contestation est accréditée par le fait que l'écriture de la mère de Raphaël P. , telle qu'elle ressort de l'attestation que celle-ci a écrite en date du 4 mai 2017, est différente de celle figurant sur la facture du 2 janvier 2008 (cfr. attestation de Rose-Marie F. produite en pièce 8 du dossier de Raphaël P. ). Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production, sur pied de l'article 877 du Code judiciaire, par Raphaël P. de sa déclaration TVA construction en vue d'établir la réalité de la réception et du paiement de la facture du 22 janvier
- En effet, Raphaël P. a, étant confronté à cette demande, sollicité copie de ce document à l'administration de la TVA laquelle lui a répondu ne plus disposer de version papier ou informatique de son dossier étant donné que toutes les factures dudit dossier étaient antérieures au 11 décembre 2006 (pièce 16 du dossier de Raphaël P. ). Il en résulte que, outre l'impossibilité de produire l'attestation sollicitée invoquée par Raphaël P. , il n'existe pas de présomptions suffisantes que ladite attestation contiendrait la preuve des faits invoqués par Éric F. à l'appui de son argumentation. À défaut de preuve des éléments qu'il invoque au soutien de l'existence d'un aveu tacite en action de Raphaël P. , l'argumentation développée à cet égard par Éric F. ne peut être suivie.
- Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent et conformément à l'article 1341 du Code civil, la cour ne peut avoir égard aux éléments produits par Éric F. à titre de témoignages et de présomptions en vue d'établir la réalité de sa créance. La demande d'enquête qu'il formule à titre subsidiaire doit, par identité de motifs, être rejetée, sa créance ne pouvant être établie par voie de témoignages tandis qu'elle ne peut davantage être établie au moyen d'une mesure d'expertise, laquelle serait surabondamment inutile à la solution du litige, n'étant pas de nature à permettre l'identification de l'auteur des travaux.
- L'argument subsidiaire invoqué par l'appelant et fondé sur la théorie de l'enrichissement sans cause ne peut davantage être retenu, cette théorie ne pouvant pallier l'absence de preuve du contrat vanté à l'appui de la demande de condamnation (H. DE PAGE, Traité Elémentaire de Droit Civil Belge, T. III, Les obligations, p. 50-51 ; P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, T. II, Vol. II, p 1144).
- Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'appel doit être déclaré non fondé tandis que tous autres moyens invoqués par les parties sont non pertinents. PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris. Condamne Éric F. aux dépens d'appel liquidés au profit de Raphaël P. à la somme de 2400 euro , étant le montant de base de l'indemnité de procédure réclamée et lui délaisse les siens propres. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIÈME chambre F de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 6 décembre 2018 par le conseiller f.f. de président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. B. WAUTHY O.TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181206.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div