← België

ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181210.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181210.5 No Rôle: 2017/RG/721 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 154 - dernière vue 2026-06-28 04:59 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres Mots libres: assurance protection juridique - prescription et calcul de celle-ci. Texte de la décision Vu la requête du 4/7/2017 par laquelle Constant B. , demandeur originaire, interjette appel du jugement prononcé le 8/6/2017 par le tribunal de première instance de LIEGE - division HUY- et intime la sa DAS, défenderesse originaire; 1.Il n'est pas contesté que Constant B. a souscrit un contrat d'assurance protection juridique auprès de la DAS au mois de juin 1983, s'agissant d'un contrat protection juridique automobile avec extension « garanties consommateur ».

  1. Un immeuble dont Constant B. était propriétaire a été incendié le 9/2/2012 ; suspectant un incendie volontaire, l'assureur habitation du propriétaire, la sa ETHIAS a déposé plainte avec constitution de partie civile en mains du juge d'instruction de HUY.
  2. Le conseil de Constant B. a adressé la lettre suivante à la DAS le 21/11/2012 : « Mes Réf. :B. Constant/sin incendie 09.02.12/12000139/EL Vos Réf : Contrat défense en justice 0621447 - B. Constant, rue ... Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur, Je vous adresse la présente en ma qualité de conseil de Monsieur Constant B. , domicilié rue ... à 4560 CLAVIER. Mon client a été victime de l'incendie de son bâtiment sis rue... à LESAVINS. Ce sinistre est survenu le 9 février
  3. Mon client fait l'objet d'une plainte déposée par la compagnie d'assurance ETHIAS en mains de Monsieur le Juge d'instruction près le Tribunal de 1ère Instance de HUY pour incendie volontaire. Les références du Juge d'instruction sont les suivantes : L4.003648/
  4. Mon client s'estime parfaitement innocent des charges qui pèsent sur lui. Il m'invite à assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de cette procédure pénale. Il m'indique par ailleurs qu'il a souscrit auprès de votre société une police d'assurance défense en justice. Cette police d'assurance ne peut assurément couvrir la couvrir la défense de Monsieur B. si celle-ci se conclut par une condamnation pénale. Par contre, si le dossier aboutit à un acquittement, la défense sera tout à fait justifiée et pourrait entrer dans le champ d'application de la police souscrite auprès de votre société. Voulez-vous avoir l'extrême obligeance de bien vouloir me faire savoir si vous pouvez, dans l'hypothèse d'un acquittement, prendre en charge mon état de frais et honoraires et considérer la présente comme valant déclaration de sinistre. Je vous en remercie déjà. Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs. Eric LAMBERT. »(pièce 1 du dossier de l'appelant, lettre de l'avocat LAMBERT à la compagnie d'assurances DAS du 21/11/2012) Par courrier du 6/12/2012, la DAS a répondu : « Vos réf. : 12000139/EL Nos réf. :2/1030295/99 BF - B. CONSTANT/ Police : C/0621447/03 Dossier traité par FRACCAROLI Belinda Maître, Nous faisons suite à votre courrier du 21 novembre. Nous sommes au regret de ne pouvoir vous confirmer votre mandat dans cette affaire, indépendamment du fait que Monsieur B. soit acquitté ou non au pénal. En effet, Monsieur B. est impliqué en sa qualité de propriétaire de l'immeuble sis Rue ... à Les-Avins. Or, nous avions précisé à votre client que nos garanties n'étaient pas acquises étant donné que notre contrat ne couvrait pas cet immeuble mais uniquement la résidence principale mentionnée au contrat. Nous sommes contraints de classer votre demande sans suite. Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments distingués. Signé FRACCAROLI Belinda Gestionnaire de sinistres » (Pièce 2 du dossier de l'appelant, lettre de la DAS du 06/12/2012)
  5. Un arrêt rendu par la Chambre des mises en accusation de Liège le 12/11/2015 confirme l'ordonnance de la chambre du conseil de LIEGE-division HUY- prononcée le 18/11/2014 disant n'y avoir lieu à poursuivre Constant B. .
  6. Le 26/11/2015, la DAS adresse le mail suivant au conseil de Constant B. : « Maître, Nous faisons suite à votre appel téléphonique du 24 courant. Nous vous adressons la copie des conditions générales et spéciales du contrat souscrit par Mr B. auprès de notre compagnie. Si nos souvenirs sont exacts, notre assuré souhaitait l'intervention de son assureur incendie (et de la nôtre en garantie "après-incendie") pour son immeuble situé Rue ... à 4560 Les Avins. C'est donc bien en sa qualité de propriétaire d'un immeuble que Mr B. avait requis notre intervention. Nous avions dû décliner notre intervention car cet immeuble n'avait pas été renseigné au contrat et, par ailleurs, il ne s'agissait de la résidence ni principale ni secondaire de Mr B. . Par la suite, Mr B. avait fait l'objet d'une plainte déposée par l'assureur incendie en mains du Juge d'instruction pour incendie volontaire de ce même immeuble. Dans cette affaire, il ne peut être contesté que la défense de Mr B. n'est requise qu'en sa qualité de propriétaire d'un immeuble lui appartenant; que les faits volontaires soient établis ou pas par un jugement rendu en dernier ressort. Or cet immeuble n'étant pas couvert par notre contrat, nos garanties ne sont pas acquises. Nous restons à votre disposition pour toute autre information que vous souhaiteriez obtenir. Veuillez recevoir, cher Maître, l'expression de notre considération distinguée. Belinda Fraccaroli Teamleader-Gestionnaires de sinistres. » (Pièce 5 du dossier de l'appelant - lettre de la DAS à Maître Lambert du 26/11/2015)
  7. Différentes correspondances seront encore échangées entre les parties, traduisant un désaccord sur le contenu du périmètre de la garantie conventionnelle.
  8. Le 4/3/2016 , Constant B. donne citation à la DAS pour voir celle-ci condamnée à prendre en charge l'état de frais et honoraires de son conseil qui l'a assisté pour défendre ses intérêts lors de la procédure d'instruction.
  9. Adoptant le premier moyen développé par la DAS, le jugement entrepris a dit que la déclaration de sinistre faite par demandeur le 21/11/2012 en temps utile avait interrompu la prescription triennale jusqu'à la date du 6/12/2012 où l'assureur a notifié son refus de couverture du sinistre qui selon elle était hors le périmètre contractuel de couverture. A la date du 7/12/2012, un nouveau délai de prescription triennale a commencé à courir de sorte que la citation signifiée le 4/3/2016 l'a été alors que l'action était prescrite.
  10. Ce jugement doit être confirmé par les justes motifs qu'il contient et tenus pour ici reproduits. Sous le titre CHAPITRE IV DES CONTRATS D'ASSURANCE DE LA PROTECTION JURIDIQUE, l'article 90 Champ d'application de la loi du 25/6/1992 sur le contrat d'assurance terrestre fait état des services que l'assureur s'engage à fournir et à prendre les frais à sa charge afin de permettre à l'assuré de faire valoir ses droits en tant que demandeur ou défendeur , soit dans une procédure judiciaire, administrative ou autre, soit en dehors de toute procédure. L'événement assuré est donc la survenance du litige. Lorsque l'assuré est défendeur ou fait l'objet de poursuites, il se trouve dans l'obligation de se défendre ; c'est à ce moment que le sinistre survient . Le demandeur l'a bien compris puisqu'il a fait appel à un avocat pour le guider et le défendre dans une procédure d'instruction où la sa ETHIAS avait porté plainte pour incendie volontaire de l'immeuble dont il est le propriétaire. Pour échapper au couperet de la prescription, le demandeur prétend que le sinistre n'est réalisé qu'à partir du moment où en matière pénale le prévenu est acquitté. Toutefois, en l'espèce, à tort ou à raison - peu importe -, l'assureur a opposé un fin de non- recevoir à la déclaration de sinistre qui lui était faite en abordant une question de fond, celle du périmètre de la garantie contractuelle qui ne comprenait pas l'immeuble sinistré qui n'était pas occupé, fut-ce à titre temporaire, par l'assuré. Ce refus de couverture du sinistre énoncé par l'assureur de manière non ambigüe dans sa correspondance du 6/12/2012 visée ci-avant ouvrait la possibilité pour l'assuré de porter la contestation en justice, même à titre conservatoire, en attendant l'issue de l'instruction. Constant B. affirme en termes de conclusions qu'il ne pouvait être forcé et contraint d'introduire de manière conservatoire une procédure judiciaire irrecevable à défaut d'intérêt né et actuel. Or, l'article 34 de la loi du 25/6/1992 relatif à la prescription établit celle-ci à une durée de trois ans et fait courir le délai à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action. L'article 35 de la même loi énonce que la prescription de l'action est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et que cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus. Commentant l'intérêt qui doit être né et actuel, au sens de l'article 18 du Code judiciaire , Jacques van COMPERNOLLE écrit « qu'au jour où il exerce son action, ‘ le demandeur doit pouvoir tirer un avantage de la prétention qu'il a émise, dans le cas où elle serait déclarée bien fondée ‘ », il poursuit « ... si le Code autorise le recours la justice avant qu'un dommage soit subi- il vaut mieux prévenir que guérir -, c'est à la condition que le péril soit certain ». En l'espèce, le péril était bien certain puisque l'assureur avait notifié son refus de prise en charge, de manière non équivoque, et que par l'effet de la loi sur les assurances, la prescription qui avait été interrompue voyait lui succéder une nouvelle prescription après le refus de prise en charge de l'assureur notifié par écrit à son assuré. Ce deuxième délai de prescription n'a pas été suspendu ou interrompu, dès lors que la position de l'assureur était claire et notifiée à l'assuré. Constant B. avait donc un intérêt né et actuel à introduire une action en justice contre son assureur dès lors que celui-ci lui avait notifié son refus de couverture, ce qu'il n'a pas fait. Cette abstention a pour effet que son action intentée par citation du 4/3/2016 est prescrite. PAR CES MOTIFS , Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés par l'intimée à la somme de 3000 euros , montant de l'indemnité de procédure . Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 10 décembre 2018 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Denys DERAMAIX. Marie-Anne LANGE Denys DERAMAIX Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181210.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.