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ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181210.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181210.6 No Rôle: 2018/FA/131 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 154 - dernière vue 2026-06-28 04:59 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: appel - irrecevabilité sauf en ce qui concerne l'astreinte Texte de la décision Vu la requête déposée le 15 mars 2018 par laquelle Ludivine M. interjette appel du jugement prononcé le 30 octobre 2017 par le tribunal de la famille de Namur, division Dinant et intime Bernard M. et Françoise H. . Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.

  1. Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige, il suffit de rappeler que Bernard M. et Françoise H. , ont demandés dans leur requête originaire que leur soit accordé un droit aux relations personnelles à l'égard de leur petite fille, Katelijn M. , née le 14/07/
  2. Par jugement du 30/10/2017, le premier juge a, « à titre provisionnel, dit pour droit que les grands-parents exerceront un droit aux relations personnelles envers Katelijn : - en période scolaire : un samedi sur trois, de 9h30 au lendemain, dimanche à 17h30 ; - durant les vacances de Noël 2017 : le 2,3 et 04/01/2018, sans délogement de 9h30 à 17h
  3. Dit pour droit que le trajet aller sera à charge des grands-parents et le trajet retour à charge de la mère. Condamne la mère au paiement d'une astreinte de 500 euro , droit non respecté, tel que prévu par le présent jugement. Réserve à statuer sur le surplus de la demande, en ce compris les dépens. Renvoie la cause pour évaluation de la situation à l'audience du 05/02/2018 à 9h ». Ludivine M. critique cette décision et demande la suppression de tout droit aux relations personnelles des grands-parents à l'égard de Katelijn. Les grands-parents demandent la confirmation du jugement.
  4. Discussion A l'audience du 12/11/2018, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel. Recevabilité de l'appel Les règles légales relatives à la recevabilité de l'appel en matière civile sont d'ordre public (Cass., 29 juin 1979, Pas., p. 1298). L'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire énonce que contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge, d'office ou à la demande des parties, en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif. Au sens de l'article 19 alinéa 1er du Code judiciaire, un jugement n'est définitif qu'en tant que le juge a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse, c'est-à-dire sur une question ayant fait l'objet d'un litige entre les parties et qui a été soumise aux débats (Cass., 12 juin 2014, Pas., 2014, 1485-1487). Suivant l'article 19 alinéa 3 du même Code, le jugement avant dire droit est celui qui ordonne une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. Tant les jugements tendant à régler provisoirement la situation des parties dans l'attente d'un jugement définitif que les jugements prescrivant une mesure d'instruction sont donc soumis, par l'article 1050 alinéa 2, au retardement de l'appel. Cette disposition s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus globale de la procédure civile, selon les termes du ministre de la Justice, en vue de rendre les procédures « moins nombreuses et plus efficaces ». Elle tend à revaloriser le juge d'instance en renforçant la pleine utilisation du premier degré de juridiction tout en recentrant l'appel sur sa fonction première d'instance de contrôle et de correction (Bruxelles, 15 novembre 2016, J.T., 2017, p. 9-11). En l'espèce, le jugement entrepris ne peut pas être considéré comme un jugement mixte, en effet, le premier juge n'a pas épuisé sa juridiction sur la question litigieuse. La cour rappelle que l'article 1050 du code judiciaire prévoit la possibilité, pour les parties de demander au magistrat ordonnant la mesure d'instruction ou statuant à titre provisionnel qu'il autorise l'appel immédiat à l'encontre de sa propre décision. En l'espèce, le jugement du 30 octobre 2017 a organisé, à titre provisionnel, le droit aux relations personnelles des grands-parents et a renvoyé la cause à une audience ultérieure pour évaluation de la situation. Au vu des considérations qui précèdent, l'appel du jugement doit être déclaré irrecevable, le premier juge ayant aménagé provisoirement la situation des parties, remettant la cause à une audience ultérieure pour la réviser, le cas échéant. La décision actuellement entreprise n'est donc pas immédiatement appelable. Les parties seront donc invitées à demander au premier juge une décision définitive qui, elle, sera susceptible d'appel. Astreinte Cependant, le jugement entrepris a assorti sa décision d'une astreinte. La question de savoir si l'on peut interjeter appel de la décision par laquelle le juge a assorti son jugement avant dire droit d'une astreinte reste controversée, malgré les interventions du législateur. Un premier courant considère que l'astreinte est une mesure détachable du jugement sur lequel elle porte, et ne doit donc pas en suivre le sort procédural : le jugement d'astreinte est ainsi immédiatement appelable même si le jugement avant dire droit ne l'est pas (Liège, 7 septembre 2017, cité par Arnaud HOC, « L'appel », in Actualités du droit judiciaire : un peu de tout après six pots-pourris, CUP, vol. 183, p. 312, nr. 17). Un second courant considère, au contraire, que l'astreinte est l'accessoire du jugement sur lequel elle porte, et doit donc en suivre le régime : attachée à un jugement avant dire droit, la décision ordonnant l'astreinte n'est susceptible d'appel qu'en même temps que celui-ci (Bruxelles, 6 octobre 2017, J.T., 2017, cité par Arnaud HOC, op. cit., p. 312, nr. 17). Un arrêt de la Cour d'appel de Gand du 29 septembre 2016, lequel a considéré que le jugement dans lequel le juge a ordonné en première instance à une des parties au procès de soumettre certains courriers au tribunal et à la partie adverse, n'est pas susceptible d'appel, bien que l'injonction ait été imposée sous peine d'astreinte, s'appuyant sur le nouvel article 1050 du Code judiciaire. Selon la Cour d'appel de Gand, cette modification législative a pour conséquence qu'à présent, la condamnation au paiement d'une astreinte au cas où les documents ne sont pas produits à temps n'est également plus susceptible d'appel immédiat. Le fait d'adjoindre une astreinte à l'injonction de produire des documents constitue uniquement une condamnation accessoire qui n'affecte pas la nature de la décision avant dire droit. En décider autrement irait à l'encontre de la volonté et l'intention du législateur et priverait l'article 1050 (nouveau) du Code judiciaire de tout son sens. En vertu d'une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime que même si le jugement portant condamnation principale n'est pas susceptible d'appel, les dispositions de ce jugement qui ordonnent l'astreinte peuvent, en tant que telles, être frappées d'appel (Cass., 12 novembre 1999, Pas., 1999, I, p. 1493). La question qui se pose désormais est de savoir si cet enseignement de la Cour de cassation est transposable à la problématique engendrée par l'entrée en vigueur de l'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire. Faut-il assimiler un jugement avant dire droit dont l'appel est différé à un jugement avant dire droit qui n'est jamais susceptible d'appel comme un jugement qui ordonne une production de document (article 880 du Code judiciaire) ou la comparution personnelle des parties (article 1008 du Code judiciaire) ? Selon Arnaud HOC, la réponse n'est pas claire et n'appelle pas une réponse catégorique. Cette cour s'inscrit dans le premier courant mentionné ci-avant, dans la lignée de l'enseignement de la Cour de cassation de sorte que l'appel du jugement du 30 octobre 2017 est recevable uniquement en tant qu'il porte sur le principe et le montant de l'astreinte, l'entrée en vigueur de l'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire n'ayant pas d'incidence à cet égard. La cour tient avant toute chose à rappeler aux parties et en particulier à Ludivine M. que le jugement qu'elle critique est exécutoire malgré l'appel qu'elle a introduit et qui est déclaré irrecevable par le présent arrêt. En outre, l'article 431 du code pénal prévoit que : « Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros] ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, étant chargés d'un mineur de moins de douze ans, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer ». Cet article concerne l'infraction de non représentation commise à l'égard d'autres personnes que le père ou la mère de l'enfant. Il suffit que l'auteur sache qu'il fait obstacle à l'exécution d'une décision de l'autorité pour être poursuivi devant une juridiction pénale. Par ailleurs, le code judiciaire, à l'article 387ter prévoit : « § 1er Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le tribunal de la famille déjà saisi, conformément à la procédure prévue par l'article 1253ter/7 du Code judiciaire. Le juge statue toutes affaires cessantes. Il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l'autorité parentale ou à l'hébergement de l'enfant. Sans préjudice des poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision visée à l'alinéa 1er à recourir à des mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision. Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable. La décision est de plein droit exécutoire par provision. » Le tribunal de la jeunesse de Nivelles a , suite à une requête unilatérale, autorisé la requérante à aller chercher les enfants en tout lieu où ils se trouvent lorsqu'elle doit pouvoir exercer son droit d'hébergement et droit aux relations personnelles, au besoin, avec l'aide de la force de police et pour autant que de besoin, l'autorise à aller chercher A. et A. dès ce vendredi 28 février 2014 à l'heure de la sortie d'école pour les héberger jusqu'au lundi 10 mars à l'heure du retour à l'école ». (Trib. jeun. Nivelles 26 février 2014, Act. dr. fam. 2014, liv. 8, 231) La cour constate qu'en l'espèce et au stade actuel de l'information pénale, l'astreinte n'apparait pas comme un instrument efficace à l'égard des parents pour que ces derniers exécutent la décision du premier juge pourtant exécutoire. Par conséquent, l'astreinte sera supprimée étant précisé que cela ne modifie en rien sur le fond la décision du premier juge qui reste exécutoire. Enfin, la cour a précisé ci-dessus les autres voies qui peuvent être mises en œuvre afin de garantir l'effectivité de l'exécution d'une décision de justice et met les parents en garde quant aux conséquences de leur comportement lorsque le premier juge aura prononcé une décision définitive. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Madame Nadia LAOUAR, substitut du procureur général délégué en son avis donné à l'audience du 12 novembre 2018, Déclare irrecevable l'appel portant sur le jugement du 30 octobre 2017 sauf en tant qu'il porte sur le principe et le montant de l'astreinte. Supprime l'astreinte prévue à l'encontre de la mère dans le jugement du 30 octobre
  5. Compense les dépens d'appel. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 10 décembre 2018 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181210.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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