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ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181211.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 11 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181211.7 No Rôle: 2018/CO/382 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 235 - dernière vue 2026-06-28 05:00 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Délits - Types Mots libres: le 'virus HIV' est une maladie dont la transmission tombe sous le coup des articles. 402 et 405 C.pén. Texte de la décision Prévenu d'avoir : A. Volontairement mais sans intention de donner la mort, administré des substances qui peuvent donner la mort,-ou des substances qui, sans être de nature à -donner- la-mort, peuvent altérer gravement ia santé en l'espèce, avoir volontairement transmis le SIDA en entretenant des relations sexuelles non protégées sans informer la victime- de la maladie dont il était atteint avec la circonstance que ces substances ont causé une maladie incurable, que le crime a été commis envers une mineur ou envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge était apparente ou connue de l'auteur des faits et avec la circonstance que le crime a été commis envers un mineur par une personne qui cohabite, occasionnellement ou habituellement avec la victime 1. A Vielsalm et ailleurs dans l'arrondissement, entre les 1er janvier 2012 et le 31 janvier 2014, à l'égard de M. Alexandra, née le ; 2. A Limbourg, à Verviers et ailleurs dans l'arrondissement, entre le 1e r janvier 2015 et le 31 janvier 2016, à l'égard de H. Mégane, née le ; B.3. A Liège et à Limbourg ou ailleurs dans l'arrondissement, entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014, volontairement mais sans intention de donner la mort, tenté d'administrer à HA Angélique, née le 25/09/1997, des substances de nature à altérer gravement la santé en l'espèce, avoir volontairement transmis le SIDA en entretenant des relations sexuelles non protégées sans informer la victime de la maladie dont il était atteint avec la circonstance que le crime a été. commis envers une mineur ou envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge était apparente ou connue de l'auteur des faits et que le crime a été commis a été commis envers un mineur par une personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 20 avril 2018 (n° 276 du greffe) par le tribunal de première instance de LIEGE, division VERVIERS , lequel : 1. sur OPPOSITION à un jugement rendu le 09 février 2018 par le même tribunal, lequel, statuant PAR DEFAUT. 2. CONTRADICTOIREMENT et PAR VOIE DE DISPOSITIONS NOUVELLES : AU PENAL : DIT les préventions A1, A2, B3 établies telles que libellées; CONDAMNE le prévenu de ces chefs : - à une peine de 5 ans d'emprisonnement avec sursis de 5 ans pour la moitié moyennant le respect des conditions suivantes : - ne plus commettre de faits de délinquance, - prendre contact sans délai avec la Maison de Justice sise à 4800 VERVIERS, rue Saint Remacle, n° 22 (téléphone n° 087/32.44.50), - avoir une adresse fixe et en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence à l'assistant(

  1. e)de justice chargé(
  2. e)de sa guidance, - informer son assistant(
  3. e)de probation de tout changement dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle, - se soumettre à un suivi médical strict relativement à sa séropositivité et apporter les preuves de ce suivi, - se soumettre à un suivi psychologique en vue de l'amener à un travail d'introspection et de meilleure appréhension et gestion de ses difficultés personnelles, - exercer une activité professionnelle, en rechercher activement une ou prendre contact avec le FOREM ou un autre organisme approuvé par son assistant de probation en vue de suivre un stage de formation professionnelle compatible avec ses aptitudes, son degré d'instruction et sa situation médicale, - se soumettre en outre à la guidance générale et notamment sociale de son assistant(
  4. e)de probation, - se soumettre scrupuleusement à toute directive de son assistant(
  5. e)de probation et répondre sans faute à toute convocation émanant tant de ce(tte) dernier(ère) que de la Commission de probation. - au versement d'une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au versement de 20 euros à titre de contributions au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne suivant la loi du 19.03.2017. - aux frais liquidés en totalité à la somme de 317,63 euros; - aux frais résultant de son opposition, liquidés à la somme de 187,39 euros. AU CIVIL : Dit la constitution de partie civile d'Angélique HA recevable et fondée. Ce faisant, condamne l'opposant Jonathan D. à lui verser à titre provisionnel la somme d' 1 euro . Réserve à statuer quant au surplus de sa réclamation. Dit la constitution de partie civile de Mégane H. recevable et fondée. Ce faisant, condamne l'opposant Jonathan D. à lui verser à titre provisionnel la somme de 5.000 euro . Avant dire droit, désigne en qualité d'expert, afin d'examiner Mégane H. le professeur Philippe BOXHO, Institut de Médecine Légale, rue Dos Fanchon, 37 à 4020 Liège et lui confie la mission suivante : 1. Procédure 1.1. Convocations L'expert communiquera endéans les 15 jours de la notification de sa mission par le greffe ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l'article 987 du Code judiciaire, les lieu, jour et heure de la première réunion d'expertise. La première réunion d'expertise ne pourra en aucun cas être postérieure de plus de deux mois de l'une ou l'autre de ces notifications. Sauf accord des parties de recourir à un autre mode de convocation, il convoquera : - par pli recommandé les parties à la cause ; - par pli simple : • les conseils juridiques respectifs ; • les conseils techniques de chacune des parties à la cause. Il en informera le tribunal par pli simple. En toutes hypothèses, il convoquera par pli recommandé les parties qui ont fait défaut. 1.2. Vacations L'expert désigné : - entendra les parties et leurs conseils juridiques et médicaux en leurs explications ; - prendra connaissance des dossiers et documents médicaux déjà en possession des parties, documents qui l u i seront communiqués au plus tard 8 jours avant la première réunion ; - dressera un rapport de la première réunion, mentionnant notamment la date de la réception de la mission, la date à laquelle il a été avisé de la consignation de la provision, le mode de calcul de ses honoraires (art. 990 du Code judiciaire) ainsi que l'estimation du coût global de l'expertise. Ce rapport sera adressé dans le mois par p l i simple aux parties, à leurs conseils et au tribunal ; - mentionnera dans son rapport toutes les données relatives à la victime, utiles à l'évaluation du dommage, telles que son sexe, son âge, son état civil, sa situation personnelle et familiale, les formations suivies, les activités professionnelles passées et actuelles, ses loisirs et antécédents médicaux, etc. ; - décrira avec précision à l'aide d'une anamnèse détaillée et d'un examen clinique approfondi, si nécessaire complété par des examens spécialisés spécifiques, les lésions et troubles constatés, leur évolution, les traitements subis, les complications éventuelles et les plaintes formulées en se prononçant sur leur imputabilité au fait dommageable ; - éclairera plus généralement le tribunal sur la situation de la victime et plus précisément sur toutes les conséquences du fait dommageable tant avant qu'après la consolidation ; - pourra recourir à l'avis de spécialistes. 2. État antérieur S'il est démontré que la victime est atteinte d'un défaut physiologique ou d'une maladie avérée non imputable au fait dommageable, l'expert le / la décrira, et déterminera si les séquelles liées à l'état antérieur seraient de toute façon survenues même sans ce fait dommageable ; dans cette hypothèse, il omettra les conséquences de cet état antérieur dans ses évaluations. 3. Préjudice temporaire 3.1. Aides L'expert donnera un aperçu complet des médicaments qui ont dû être administrés à la victime ainsi que des soins médicaux prodigués en conséquence du fait dommageable. L'expert précisera si des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d'immeuble ou de véhicule ont été ou sont de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large ou professionnelle de la victime. Dans l'affirmative, il en précisera le coût. L'expert précisera également si, durant ces périodes temporaires, l'état de la victime a nécessité l'aide d'une tierce personne qualifiée ou non. Dans l'affirmative, il en précisera la nature et l'importance horaire en tenant compte des moyens d'assistance existants et disponibles. Il précisera de quelle façon et dans quelle mesure ces différentes aides peuvent entrer en compte dans l'évaluation des différents taux d'incapacité. 3.2. Incapacité personnelle temporaire L'expert déterminera, en distinguant les périodes d'hospitalisation des autres périodes, sur une échelle de 0 à 100 les taux d'incapacité personnelle temporaire totale et partielle que cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique a sur la vie privée quotidienne de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et économique qui seront évaluées de façon distincte (cf. points 3.3 et 3.4 ci-dessous). L'expert déterminera s'il existe un dommage physique, psychique ou social spécifique avant la consolidation. Dans la mesure où il n'en a pas été tenu compte dans l'évaluation des différents taux d'incapacité personnelle temporaire, il donnera une description de ce dommage spécifique (douleurs, dommage esthétique, sexuel, d'agrément) et en explicitera là nature. La détermination des douleurs se fait de préférence sur la base de l'échelle de 1 à 7 1/7: minimes 2/7: très légères 3/7: légères 4/7: modérées 5/7: sévères 6/7: très sévères 7/7: exceptionnellement sévères 3.3. Incapacité ménagère temporaire L'expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur la capacité ménagère de la victime. 3.4. Incapacité économique temporaire L'expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur la capacité de travail de la victime. Il aura également égard aux éventuels efforts accus que devra consentir la victime. 4. Le dommage permanent 4.1. Consolidation L'expert donnera un avis motivé quant à la date de guérison ou de consolidation des lésions ; i l décrira avec précision les séquelles permanentes et leurs conséquences ainsi que les plaintes imputables au fait dommageable. 4.2. Aides L'expert donnera un aperçu complet des médicaments que la victime doit recevoir ainsi que les soins médicaux encore à administrer après la consolidation, en relation avec, le fait dommageable. L'expert déterminera si des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements de l'habitation ou du véhicule seront de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Dans l'affirmative, il donnera son avis quant à leur coût, ainsi que la fréquence de renouvellement et d'entretien. L'expert déterminera également si l'état de la victime après la consolidation nécessite l'aide de tiers qualifiée ou non. Dans l'affirmative, il en précisera la nature et l'importance horaire en tenant compte des moyens d'assistance existants et disponibles. Il précisera de quelle façon et dans quelle mesure ces aides influenceront l'évaluation des différents taux d'incapacité permanente. 4.3. Incapacité personnelle permanente Sub verbo « Incapacité personnelle », l'expert déterminera : sur une échelle de 0 à 100 le degré d'incapacité personnelle permanente qui affecte l'intégrité physique et/ou psychique de la victime dans sa vie privée quotidienne, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et économique qui seront évaluées de façon distincte (cf. points 4.4 et 4.5 ci-dessous). L'expert déterminera s'il existe un dommage spécifique de nature physique, psychique ou social après la consolidation. Dans la mesure où il n'en a pas été tenu compte dans l'estimation du degré d'incapacité personnelle permanente, il décrira ce dommage spécifique (douleurs, dommage esthétique, sexuel, d'agrément) et en précisera la nature. 4.4. Incapacité ménagère permanente L'expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique permanente totale ou partielle sur la capacité ménagère de la victime. 4.5. Incapacité économique Sub verbo « Incapacité économique », l'expert déterminera : si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables au fait dommageable constituent une atteinte à la capacité de travail de la victime, en considérant plus précisément ses professions antérieures, sa profession actuelle et les autres activités professionnelles et lucratives qui lui demeurent raisonnablement accessibles compte tenu de sa formation, de ses qualifications et de ses possibilités réelles de réadaptation compatibles avec son âge. Il aura également égard aux éventuels efforts accrus que devra consentir la victime. 4.6. Réserves L'expert déterminera si des réserves doivent être prévues et, dans ce cas, en précisera, dans la mesure du possible, l'objet et la durée. 5. Rapport provisoire et définitif L'expert éclairera le tribunal, dans une langue compréhensible, au sujet de toutes les conséquences du fait dommageable, tant avant qu'après la consolidation. L'expert communiquera aux parties un avis provisoire en permettant à ces dernières de formuler leurs observations endéans le délai fixé. Tant dans le rapport provisoire que définitif, l'expert répondra à toutes les observations pertinentes formulées dans les délais impartis, le cas échéant sous forme de notes de faits directoires par les parties. L'expert tentera de concilier les parties (art. 977 du Code judiciaire). Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois, l'expert adressera tous les six mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux au tribunal, aux parties et aux conseils en se conformant à l'article 974 du Code judiciaire. Si le dossier requiert des devoirs, investigations ou examens complémentaires ne permettant pas à l'expert de déposer son rapport endéans le délai initialement fixé ou si la consolidation apparaît très éloignée dans le temps, l'expert sollicitera de façon motivée une prolongation de délais en se conformant à l'article 974 du Code judiciaire. L'expert déposera son rapport final, sous la foi du serment, au greffe de la présente juridiction endéans les 10 mois de la consignation de la provision. L'expert exécutera sa mission sous le contrôle du juge. Celui-ci peut à tout moment, d'office ou à la demande des parties, assister aux opérations (art. 973, § 1e r , du Code judiciaire). Les parties et l'expert peuvent s'adresser à tout moment au juge par lettre missive motivée (art. 973, § 2, du Code judiciaire). 6. Provisions et honoraires Le montant de la provision est fixé à 750,00 euro . Elle devra être versée dans le mois du présent jugement. Conformément à l'article 987 du Code judiciaire, cette provision sera consignée au greffe ou auprès de l'établissement de crédit dont les parties auront convenu. Elle est immédiatement libérable au profit de l'expert à concurrence de la somme de 500,00 euro . Il appartiendra à l'opposant Jonathan D. de faire l'avance des frais de l'expertise, sans préjudice pour le tribunal de statuer, dans son jugement définitif, sur les dépens. Pour autant que de besoin, i l y a lieu d'autoriser la consignation de la provision par toute autre personne que l'opposant, si celui-ci ne répond pas à cette obligation. Accorde à Mégane H. l'assistance judiciaire pour couvrir les frais de l'expert judiciaire et/ou ceux de son médecin-conseil. Les compléments de provision à demander par l'expert, en considération de l'importance et de l'évolution de ses travaux, seront consignés conformément à l'article 987 du Code judiciaire. S'il l'estime opportun, l'expert pourra suspendre ou reporter l'exécution de sa mission jusqu'à ce qu'il soit informé de la consignation de la provision (art. 989 du Code judiciaire). Réserve à statuer quant au surplus et aux éventuels autres intérêts civils conformément à l'article 4 alinéa 2 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. *************** Immédiatement après le prononcé du jugement qui précède, Madame D. TROISFONTAINES, Substitut du Procureur du Roi, estimant qu'il y a lieu de craindre que le nommé Jonathan D. , qui vient d'être condamné à une peine d'emprisonnement correctionnel principal de 5 ans avec sursis probatoire pendant 5 ans pour la moitié, tente de se soustraire par la fuite à l'exécution de sa peine, requiert son arrestation immédiate; Puis le Tribunal clôt les débats sur cette nouvelle demande du Ministère Public et prononce le jugement suivant : Vu les nouvelles réquisitions de Madame le Substitut du Procureur du Roi; Si sur opposition la peine est réduite à moins de 3 ans, le Tribunal peut, sur réquisition du Ministère Public, maintenir l'incarcération du condamné, en vertu de l'article 33§2 de la loi du 20 juillet 1990 ; Le nommé Jonathan D. qui vient d'être condamné à une peine d'emprisonnement correctionnel principal de 5 ans avec sursis probatoire pour la moitié, est présent et est entendu en ses explications données en langue française; Vu la personnalité du condamné, la gravité des faits et le risque de récidive, il y a lieu de maintenir son incarcération ; PAR C E S MOTIFS, Statuant contradictoirement Ordonne le maintien de l'incarcération de Jonathan D. . *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu contre les dispositions tant pénales que civiles notamment précisées au formulaire de griefs d'appel (culpabilité-peine et/ou mesure-action civile). - le ministère public contre les dispositions pénales notamment précisées dans la requête contenant les griefs d'appel (culpabilité-peines et mesures). *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique du 04/07/2018 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 1. Antécédents de la procédure - saisine : La cour est valablement saisie des actions publique et civile par les appels interjetés le 18 mai 2018 tant par le prévenu Jonathan D. que par le ministère public contre lui. Ces recours sont réguliers quant à la forme et au délai. Aux termes des requêtes qui les accompagnent, ces appels visent à remettre en question la culpabilité, la sanction et les intérêts civils. 2. Culpabilité : 2.1. Les faits : Les faits ont été décrits par le premier juge en des termes que la cour ne pourrait que paraphraser et adopte dès lors (cf. le jugement déféré, feuillets 3 à 6). Il suffira de préciser que Jonathan D. , séropositif depuis la naissance, a, selon ses propres affirmations « passé sa vie dans les hôpitaux suite au virus [..] vers l'âge de 10 ans qu'il a su qu'il était contaminé par le virus H.I.V. (‘Human Immunodeficiency Virus'). Il a donc rapidement compris ce qu'il avait et le danger que représentait cette infection ». Après avoir souffert de rejet, il a entretenu une relation amoureuse avec Alexandra M. de 2012 à début 2014, puis - de janvier à août 2014 - avec Angélique HA . Depuis le 23 janvier 2015, il est en couple avec Mégane H. . Découragé, il a abandonné les traitements « qu'il assimilait à la honte » (cf. ses conclusions d'appel « de synthèse II », pp. 2-4 et sa déclaration du 18 mai 2016 - pièce 9), malgré l'intervention de sa famille d'accueil, ce qui a d'ailleurs entraîné une rupture avec celle-ci. L'interruption de ce traitement se situe entre 2014 et mai 2016, soit en pleine période infractionnelle (cf. le rapport du 22 septembre 2016 de l'assistante de justice - SF II). Depuis fin janvier 2016, Mégane H. est atteinte du virus H.I.V. et l'enquête a révélé qu'il est en de même pour Alexandra M. . Mégane H. a affirmé, dans sa plainte du 9 avril 2016, que le prévenu lui a déclaré en juin 2015 être séropositif de naissance. Elle est en couple avec lui depuis le 23 janvier 2015, il ne portait pas toujours des préservatifs. Suite à une éruption cutanée, elle a été découverte séropositive en février 2016. Elle précise, interrogée le 13 juin 2016 sur la façon dont elle a pu contracter le virus, voir deux hypothèses : celle de rapports non protégés avec le prévenu ou par contamination sanguine à l'occasion de la tentative de suicide du prévenu en décembre 2015 (plus précisément le 5 décembre : cf. infra). 2.2. Le jugement déféré : Aux termes de judicieux motifs que la cour fait siens, sous une réserve quant au libellé de la maladie transmise (cf. ci-après, point 2.3.1), Jonathan D. a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Liège, division de Verviers, d'avoir : • volontairement mais sans intention de donner la mort, administré des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent gravement altérer la santé, en l'espèce, avoir volontairement transmis le S.I.D.A. en entretenant des relations sexuelles non protégées, sans informer la victime de la maladie dont il était atteint, avec la circonstance que ces substances ont causé une maladie incurable, que le crime a été commis envers un mineur ou envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge était apparente ou connue de l'auteur des faits et avec la circonstance que le crime a été commis envers un mineur par une personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, soit : (A.1) à Vielsalm et ailleurs dans l'arrondissement, entre les 1er janvier 2012 et le 31 janvier 2014, à l'égard d'Alexandra M. (née le 14 mars 1996) et (A.2) à Limbourg, Verviers et ailleurs dans l'arrondissement, entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2016, à l'égard de Mégane H. , née le 23 février 1999, • (B.3) à Liège, Limbourg et ailleurs dans l'arrondissement, entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014, volontairement mais sans intention de donner la mort, tenté d'administrer à Angélique HA des substances de nature à altérer gravement la santé, en l'espèce, avoir volontairement transmis le S.I.D.A. en entretenant des relations sexuelles non protégées, sans informer la victime de la maladie dont il était atteint, avec la circonstance que le crime a été commis envers un mineur ou envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge était apparente ou connue de l'auteur des faits et avec la circonstance que le crime a été commis envers un mineur par une personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime. 2.3. Moyens développés en degré d'appel : En degré d'appel, aucune des parties ne développe de moyens susceptibles d'inciter la juridiction d'appel à réformer sur ce point, même partiellement, la décision déférée. En raison des contestations dont elle est saisie, la cour ajoutera à l'excellente motivation du premier juge les éléments repris ci-après, précisant toutefois qu'elle n'est tenue à répondre qu'aux moyens, c'est-à-dire aux arguments invoqués en ce que les parties en déduisent des effets juridiques, et non à toutes les considérations d'ordre général qu'elles développent, notamment lorsqu'il est question d'« apporter l'éclairage utile et nécessaire » afin de combattre « une méconnaissance flagrante du virus H.I.V. et de son évolution », apparu selon le prévenu lors des « débats complexes devant le tribunal correctionnel » (cf. pages 8 à 13 de ses conclusions d'appel « de synthèse II »). Il sera aussi précisé qu'il ne s'agit pas en l'espèce de « faire le procès de la transmission du H.I.V. en général » ou de « criminaliser tous les porteurs du virus », mais bien d'examiner trois préventions concrètes de transmission volontaire du virus, telles que reprochées à Jonathan D. , soit deux infractions consommées et une tentative. 2.3.1. Les notions de « maladie » (élément constitutif) et de « maladie paraissant incurable » (circonstance aggravante) : Le prévenu conteste la qualification, estimant qu'elle est erronée dès lors qu'il n'a pas transmis le S.I.D.A. (« Syndrome Immunodéficitaire Acquis »), que les éléments constitutifs ne seraient donc pas réunis et conclut : « il y a lieu à disqualification pénale de la prévention. L'acquittement est donc sollicité » (cf. ses conclusions d'appel « de synthèse II », pages 7 et 14). En cela, le prévenu perd de vue la possibilité, voire l'obligation, qu'ont les juridictions pénales de donner aux faits dont elles sont saisies leur juste qualification. Si « l'état séropositif (H.I.V.), non traité, peut aboutir à un tableau d'infections opportunistes après des années, il n'est pas possible de transmettre le S.I.D.A., mais seulement le virus » (cf. le rapport du Dr Filip MOERMAN du 30 mai 2018 - pièce 7 déposée par le prévenu). Toutefois, « contrairement à ce qu'affirme le Docteur Filip MOERMAN, le fait d'être infecté par le virus, en l'occurrence le virus H.I.V., est bel et bien une maladie qui ne s'est pas encore exprimée symptomatiquement » (cf. le rapport rédigé le 22 octobre 2018 par le Pr Philippe BOXHO, médecin légiste, à la demande du ministère public - pièce 11 de l'inventaire de la procédure d'appel). La cour se réfère à l'avis de ce praticien, en qui elle a entière confiance, lequel s'est adjoint les compétences du Pr Michel MOUTSCHEN, infectiologue spécialisé dans la pathologie H.I.V./S.I.D.A. au Centre Hospitalier Universitaire de Liège. D'ailleurs, même si le Dr Filip MOERMAN y voit une « question de sémiologie », il admet que « il s'agit d'une maladie, qui, si elle n'est pas traitée, est effectivement mortelle mais qui donne, avec un traitement bien ciblé et un suivi régulier, une qualité de vie très acceptable avec une espérance de vie presque identique à celle de la population non séropositive » (cf. son rapport du 5 novembre 2018 - pièce 8bis déposée par le prévenu). Si, en 2018, l'infection au virus H.I.V. est devenue, dans les pays développés, davantage « une maladie chronique qui exige une bonne adhérence au traitement » et que « l'espérance de vie en cas d'infection H.I.V.-1 est presque égale à l'espérance de vie d'une personne non H.I.V. » selon le Dr Filip MOERMAN, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit donc bien d'une maladie susceptible d'entraîner la mort, paraissant incurable, nécessitant un traitement constant, ou qui peut altérer gravement la santé. En effet, selon le même praticien, « l'espérance de vie, sous quatre conditions, devient très favorable. Ces quatre conditions sont les suivantes : pas d'autre infection chronique (surtout pas l'hépatite C, et dans une moindre mesure l'hépatite B), pas de superinfection, une bonne adhérence au traitement (le paramètre le plus important), ne pas avoir été au stade du S.I.D.A. ainsi que ne pas avoir été infecté avec un virus résistant. Sous ces quatre conditions, on peut dire que l'espérance de vie et, surtout la qualité de vie, de quelqu'un qui est infecté ici, dans un pays développé, avec l'H.I.V.-1, est très bonne » (cf. le rapport du 30 mai 2018 - pièce 7 déposée par le prévenu). La cour déduit de cette analyse que, comme l'indique le Pr Philippe BOXHO (cf. supra), le virus H.I.V., est bel et bien une maladie qui ne s'est pas encore exprimée symptomatiquement, dès lors que le maintien d'une qualité de vie par limitation de ses manifestations est aléatoire (en fonction des éléments cités par le Dr Filip MOERMAN), qu'il existe néanmoins des symptômes perturbant l'état de santé et que, surtout, le respect d'une médication constante, avec sans doute des effets secondaires, est indispensable. Que ce traitement puisse se révéler lourd et difficile à supporter résulte d'ailleurs non seulement des souffrances exprimées par les victimes, mais aussi des propres déclarations du prévenu, lorsqu'il explique son vécu, sa peur du rejet, puis dit l'avoir suspendu « pour vivre comme les autres » (cf. sa déclaration du 18 mai 2016 - pièce 9 et la page 14 des conclusions d'appel « de synthèse II » du prévenu). Si la médecine parle donc aujourd'hui de « guérison fonctionnelle » (cf. page 17 des conclusions « de synthèse II » du prévenu), il s'agit d'une éventualité de maintien sous contrôle du virus par l'organisme, moyennant des cures rétrovirales périodiques : ceci conforte la cour dans l'idée qu'il s'agit bien d'une maladie, même si les symptômes en sont temporairement contenus. Dans son courrier du 30 mai 2018 adressé au conseil du prévenu, le Dr Filip MOERMAN décrit d'ailleurs les symptômes auxquels doit s'attendre Mégane H. et les quelques symptômes non spécifiques qui peuvent apparaître assez rapidement (cf. la pièce 8 déposée par le prévenu), tandis que le Dr Robert PAULUS, thérapeute de Mégane H. , conclut un certificat du 11 avril 2016 comme suit : « la patiente étant maintenant formellement séropositive pour le H.I.V. et astreinte à un traitement à vie » (annexe à la pièce 2). Par ailleurs, dans un élan quelque peu théâtral, le prévenu se considère comme « déjà condamné à perpétuité quoi que décide la cour » (page 35 de ses conclusions), ce qui est en opposition avec l'image très inoffensive qu'il donne de la séropositivité en général (cf. ci-dessus). Il a d'ailleurs été jugé que ce sont bien les préventions des articles 402 et 405 du Code pénal qui s'appliquent lorsqu'une personne tente d'inoculer le « virus du S.I.D.A. » en apposant sur la poignée d'une portière du véhicule de sa victime, une lame sur laquelle elle a au préalable mis quelques gouttes de son sang contaminé. Et, lorsque la victime ne développe pas la maladie, il s'agit bien d'une tentative (cf. Bruxelles, 3 mars 2002, 220/AR/2002, Juridat). Comme le premier juge, la cour considère donc que V.I.H. et S.I.D.A. relèvent du même virus, se trouvant à des stades différents, et que la transmission du virus V.I.H. constitue donc bel et bien un comportement tel que visé aux préventions (cf. le jugement déféré, du 7ème au 9ème feuillet). Il y a par conséquent lieu de remplacer l'acronyme « S.I.D.A. » dans le libellé des préventions par « le virus V.I.H. », qualification proposée à la défense du prévenu à l'audience du 13 novembre 2018, sans que cette erreur de libellé doive, ipso facto, entraîner l'acquittement de M. D. , comme il l'indique erronément (en page 14 de ses conclusions d'appel « de synthèse II »). En règle, la cour n'a pas à inviter un prévenu à se défendre d'une disqualification qu'il suggère lui-même en termes de conclusions, mais, dès lors qu'il en déduit erronément qu'une telle modification devrait entraîner son acquittement, il a été jugé préférable de l'inviter à se défendre d'une disqualification. 2.3.2. La question de l'élément moral : C'est sans faire la distinction entre une transmission volontaire ou non, que le prévenu se prévaut de ce que « les experts mondiaux » auraient conclu, lors de la « Conférence Internationale du S.I.D.A. » (Amsterdam, 25 juillet 2018), que « la criminalisation de la transmission du V.I.H. est contre-productive et devrait cesser » : ceci constitue un souhait exprimé au cours de considérations de politique criminelle (qui s'adressent donc essentiellement aux législateurs) mais n'apporte aucune indication scientifique quant au mode de transmission ni aucune indication juridique quant au mode d'incrimination en droit positif belge actuel. En réalité, l'article en question (déposé en copie par le prévenu comme pièce 9) vise les « nondisclosure of H.I.V. status or potential exposure to, or unintentional transmission of H.I.V. » (c'est-à-dire : la non-divulgation du statut V.I.H., l'exposition potentielle au V.I.H. ou sa transmission non intentionnelle). S'il est compréhensible que, dans un souci de santé publique, des médecins considèrent comme contre-productif d'incriminer une transmission involontaire, il serait en effet très surprenant que, menant campagne depuis des années en faveur des mesures de prophylaxie, les mêmes experts considèreraient qu'il ne serait pas indiqué de poursuivre ceux qui, volontairement, transmettent un virus, au point que le sort de ceux-ci serait pénalement moins défavorable que celui de quelqu'un qui causerait à autrui ne fussent que des violences légères. Faute de faire la distinction entre une transmission volontaire ou involontaire, le prévenu donne donc aux réflexions desdits experts une portée erronée, tout en les contextualisant de manière inutilement méprisante (cf. ses conclusions « de synthèse II », page 12 : « la criminalisation des évènements liés au V.I.H est enracinée dans 30 ans de stigmatisation, de discrimination et de méconnaissance de la science »). En l'espèce, le prévenu conteste, dans son chef, l'élément moral consistant en la volonté d'attenter à la personne d'autrui (cf. ses conclusions d'appel « de synthèse II », pp. 18 à 21). Or, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'en entretenant des relations sexuelles non protégées avec ses compagnes, alors qu'il se savait atteint du virus, Jonathan D. avait démontré une volonté de leur porter atteinte (cf. le jugement déféré, 8ème feuillet). En effet, l'élément moral consiste en la volonté de l'auteur de porter atteinte à l'intégrité corporelle de la victime, il « suppose notamment que l'agent ait eu l'intention de faire du tort à la victime, sans qu'il soit requis qu'il ait voulu lui causer un mal déterminé » (Cass., 16 janvier 2002, R.D.P., 2002, p. 788). D'une part, « le consentement de la victime à entretenir des relations sexuelles, même si elle était informée de l'état de santé de son partenaire, est irrelevant en droit pénal et n'efface nullement la culpabilité de l'auteur de l'infraction » , d'autre part et surabondamment, certaines des victimes sont mineures, voire même atteintes d'un handicap mental et leur consentement, à le supposer établi - quod non en l'espèce - serait extrêmement fragile (cf. infra). La circonstance qu'il ait, selon ses dires, toujours averti ses compagnes de sa séropositivité (cf. ses auditions des 18 mai et 28 juillet 2016 - page 20 de ses conclusions d'appel « de synthèse II »), ne peut en l'espèce être retenue, non seulement parce que le fait est sans incidence (cf. supra), mais aussi parce que il n'est pas établi en l'espèce (cf. infra, examen des déclarations de chacune des victimes) : Jonathan D. admet d'ailleurs que « l'euphorie de l'action ne permet pas toujours de penser aux risques » (en page 20 de ses conclusions d'appel « de synthèse II »). Or, cette considération n'est à l'évidence applicable qu'au partenaire qui sera victime de la transmission et non à celui (en l'espèce le prévenu) qui en est porteur depuis la naissance : en d'autres termes, si l'on peut, en suivant la théorie du prévenu, considérer que dans « l'euphorie de l'action » sa partenaire féminine puisse ne pas mesurer pleinement les risques et ne renonce pas à la poursuite de la relation intime, il n'est pas concevable que le prévenu, qui a longtemps ruminé sa séropositivité dans un contexte de souffrances, comme il l'affirme, n'ait pas mesuré, même avant le début desdites relations (donc hors-état d'« euphorie »), les risques qu'il faisait ainsi courir à sa partenaire féminine, d'autant qu'il admet avoir, par intermittence, suspendu son traitement dans un contexte de découragement (cf. supra). Cette réflexion est d'ailleurs en contradiction avec l'attitude qu'il prête à Alexandra M. , qu'il juge partiellement responsable de son propre malheur (cf. infra). 2.3.3. Précisions en ce qui concerne Alexandra M. (prévention A.1) : Selon son propre conseil technique, le Dr Filip MOERMAN, « vu que M. Jonathan D. avait une charge virale entre 2012 et 2014 détectable, il est bien possible qu'il ait transmis le virus H.I.V. à Mme M. . Sans traitement chez Mme M. , on pourra (selon les statistiques) s'attendre aux premiers symptômes liés au V.I.H. (et donc dans le pré-stade du S.I.D.A.) après, en moyenne, 4 à 10 ans. Il n'est donc pas impossible d'avoir quelques symptômes non spécifiques liés au V.I.H. avant cette période, comme p.ex. des atteintes cutanées, des candidoses orales, une subfébrilité, des ganglions » (cf. son rapport du 30 mai 2018 - pièce 8 déposée par le prévenu). Or, le père de la victime indique qu'en juin 2015 (il faut sans doute lire : 2014, voir ci-après), suite à des maux de dos, Alexandra (M. ) a effectué une prise de sang qui a révélé la présence du virus H.I.V. chez elle et qu'elle n'avait entretenu de relations sexuelles qu'avec le prévenu à cette date, ce que confirme la jeune femme elle-même (cf. son audition du 18 juin 2016 - pièce 22). Il ressort du certificat rédigé le 13 juillet 2016 par le Dr M. LECOMTE (pièce 32) que la jeune femme est suivie depuis le 30 juin 2014 dans le service d'infectiologie pour un syndrome d'immunodéficience acquise (S.I.D.A.) Dans sa déclaration du 28 juillet 2016 (pièce 26) à ce sujet, le prévenu tient des propos étonnants voire inquiétants, dès lors qu'il soutient avoir eu des rapports intimes, dont « les trois quarts » étaient protégés, que toute la famille d'Alexandra M. était au courant de sa séropositivité et qu'ils auraient plutôt bien réagi, le père ayant même dit que si sa fille attrapait la maladie, « il faudrait qu'elle vive avec », Alexandra M. étant quant à elle d'accord pour entretenir des rapports non protégés (cf. le procès-verbal de l'audience du 23 mars 2018). Alexandra M. affirme de son côté n'avoir été informée de la séropositivité du prévenu qu'à l'occasion des tests liés à ses maux de dos (voir ci-dessus), mais à aucun moment pendant sa relation avec lui (cf. sa déclaration du 18 juin 2016 - pièce 22). Le prévenu ne conteste d'ailleurs pas réellement cette version : « c'est possible, elle savait les risques qu'elle prenait » (cf. sa déclaration du 18 juin 2016 - pièce 26). La cour considère la version du prévenu relative au père d'Alexandra M. comme totalement invraisemblable et, compte tenu du contexte, accorde foi aux contestations susmentionnées de la jeune femme. Daniel M. ne confirme d'ailleurs en rien les allégations du prévenu, qu'il dépeint comme « un grand manipulateur » (cf. pièce 16). Le prévenu se base en outre sur deux éléments (cf. les attestations d'Albert WILIQUET, son père d'accueil, et du centre P.M.S. de Verviers - pièces 1 et 11 déposées par le prévenu) pour en déduire qu'Alexandra M. aurait été au courant de la séropositivité en octobre 2012. Or, d'une part, leur rencontre est antérieure, puisque Jonathan D. la situe « quelques semaines » avant une incarcération (qui a eu lieu le 28 décembre 2011), et, d'autre part, Albert WILIQUET affirme qu'il a voulu s'assurer de ce que « Jonathan avait prévenu Alexandra », qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de contacter la mère de celle-ci, s'est alors adressé d'abord à la police, puis au « P.M.S. de l'école Saint-Édouard de Spa où Alexandra était scolarisée » (il s'agit d'une école spécialisée). Les policiers notent, à cette occasion, que, « les parents ont insisté auprès de Jonathan pour qu'il parle à sa copine de sa situation médicale. Après avoir insisté à de nombreuses reprises et sous la menace, il en a parlé à la jeune fille. Cependant, au vu du niveau de la jeune fille, les parents se rendent compte qu'elle ne perçoit pas les dangers. Mr et Mme WILIQUET ont tenté de joindre par téléphone les parents de la jeune fille, mais ces derniers n'ont pas voulu leur parler » (cf. la fiche d'information du 25 octobre 2012 relatant une entrevue du 3 octobre 2012). Par ailleurs, il ressort d'une attestation datée du 15 mars 2018 des « Centres PMS libres verviétois », donc d'un autre organisme, qu'une rencontre houleuse s'est déroulée le 18 octobre 2012, sur le pas de la porte d'une école, au cours de laquelle l'intervenant du Centre aurait « compris [..] que la jeune fille était clairement au courant de la maladie portée par Jonathan ». Toutefois, il ressort aussi de ce document que cet intervenant n'a pas clairement compris la situation, puisqu'il a « compris que les parents d'Alexandra avaient été approchés par la famille d'accueil et étaient au courant aussi », ce qui est contraire à l'attestation d'Albert W., qui dit n'avoir pas pu contacter la mère de la jeune fille (cf. ci-dessus). En outre, il se déduit de la réaction du prévenu, décrite dans cette même attestation, que c'est sans doute précisément le 18 octobre 2012 qu'elle en a été informée, puisque le prévenu était furieux de la démarche, ce qui démontre par ailleurs qu'il n'était guère disposé à informer spontanément la jeune fille, s'il n'avait été mis devant le fait accompli par le P.M.S. Sur base de ces pièces, il est donc loin d'être établi que le prévenu ait informé Alexandra M. de son état et qu'elle ait compris les risques qu'il représente, d'autant que, selon les dires du prévenu « nous avons eu des relations sexuelles mais elles n'ont pas toujours été protégées. Je l'avais informée de ma séropositivité un peu après nos relations sexuelles ». Selon lui, « je ne me protégeais pas pour tous les rapports. Oui, c'est exact, mais Alexandra était d'accord, moi je ne voulais pas mais Alexandra savait les risques qu'elle prenait [..] elle me chauffait puis on avait des relations. C'est un peu de sa faute finalement » (cf. sa déclaration du 18 juin 2016 - pièce 26 - et le procès-verbal de l'audience du 23 mars 2018). Il est, de surcroît, à nouveau interpellant que - citant des textes tirés de brochures destinées à rassurer les porteurs du virus - le prévenu, qui n'a pas informé la jeune femme de sa séropositivité (cf. supra), ce qui s'explique selon lui parce qu'il « pouvait penser ne plus être aussi contaminant que par le passé », tire de la phrase « ce n'est pas uniquement vous qui êtes responsable d'une éventuelle prise de risque », phrase destinée à responsabiliser également les partenaires sexuels des personnes séropositives que « M. D. a pu légitimement se sentir en confiance sans avoir la pleine conscience du risque qui était pris » (cf. page 25 de ses conclusions « de synthèse II »). Une telle attitude est davantage à interpréter dans le contexte de la personnalité du prévenu, sa déresponsabilisation, telles que mises en exergue par le Pr Serge GARCET (cf. point 3, infra). 2.3.4. Précisions en ce qui concerne Angélique HA (prévention B.3) : C'est à tort que le prévenu soutient que, Angélique HA n'ayant pas été atteinte de la maladie, il faudrait écarter la prévention, dès lors qu'une « tentative de tentative » ne serait pas punissable. Ce raisonnement s'appuie sur la conception erronée que la transmission du virus H.I.V. ne constituerait qu'une tentative de transmission du S.I.D.A, théorie basée sur des considérations inexactes et déjà rencontrées ci-dessus (point 2.3.1). Angélique HA , âgée de 16 ans lors de la relation (pour être née le 25 septembre 1997), a déclaré que le prévenu lui avait caché sa séropositivité au moment où elle « sortait avec lui » et qu'elle l'a appris indirectement, par d'autres partenaires féminines du prévenu (cf. sa déclaration du 13 mai 2016 - pièce 7), Jonathan D. lui ayant déclaré une allergie aux préservatifs. Par ailleurs, le prévenu invoque subsidiairement la circonstance qu'il croyait Angélique HA atteinte du S.I.D.A. au départ (cf. sa déclaration du 18 mai 2016 - pièce 9 et le procès-verbal de l'audience du 23 mars 2018), ce que la jeune femme ne confirme en rien au cours de ses déclarations. 2.3.5. Précisions en ce qui concerne Mégane H. (prévention A.2): En l'espèce, l'on relève au dossier répressif que Jonathan D. a été admis aux urgences du C.H.C. le 5 décembre 2015 à 21 h 26 pour « état d'ébriété, petites coupures au cou en guise d'appel au secours. Plaies superficielles au cou, désinfection, pansement sec, sortie pour le domicile ». Le dossier médical mentionne : « pansement sec, présence de H.I.V.+ » (cf. la pièce 5 déposée en son nom). Les faits ont donné lieu à une intervention policière (cf. pièce 14 de l'instruction). En ce qui concerne Mégane H. , un certificat rédigé le 7 mars 2016 par le Dr Robert PAULUS décrit une éruption et un amaigrissement de 5 kg, survenus en janvier. Une primo-infection pour le H.I.V. a été mise en évidence le 29 janvier 2016, donnant des antigènes P24 douteux et une absence d'anticorps anti-H.I.V. mais une charge virale fort élevée. Le 15 février 2016, la sérologie est positivée mais l'antigène P24 s'est négativé. Le Dr Filip MOERMAN en déduit que Mégane H. ne peut pas avoir été infectée avant le mois de décembre 2015. Dès lors qu'il relève que « apparemment, leur dernier contact sexuel non protégé remonte à avant juin 2015. Je confirme donc bien qu'un contact sexuel non protégé en juin 2015 ne peut pas être lié à une séroconversion pour cette même infection en janvier 2016 » (cf. son rapport du 30 mai 2018 - pièce 8 déposée par le prévenu). Cette analyse ne tient cependant pas compte des déclarations de Jonathan D. lui-même, lequel n'exclut pas l'existence de rapports non protégés à des dates postérieures. Selon le rapport du Pr Philippe BOXHO, déjà cité, « M. D. s'est blessé de manière superficielle [le 5 décembre 2015] à tel point qu'aucun point de suture n'a été posé et Melle H. était porteuse de lésions par griffures de chat, soit des lésions superficielles qui ne saignent qu'exceptionnellement. Un contact n'est même pas certain, puisque M. D. ne s'en souvient pas et que Melle H. n'en est pas certaine. En conclusion, la contamination par voie externe telle qu'envisagée tient plus d'une hypothèse scientifique qui n'a jamais été rencontrée dans les faits que d'une réalité objective. Quant à évaluer le moment où la contamination a eu lieu, les données dont nous disposons nous placent en FIEBIG III (système de classification) qui indique qu'il y a 95 % de chance que la contamination ait eu lieu moins de 17 jours avant le 29 janvier 2016, ce qui indique qu'il est très improbable que la tentative de suicide de M. D. ait pu être à l'origine de cette contamination ». Les références du Pr Philippe BOXHO aux déclarations du prévenu et de Mégane H. visent les déclarations effectuées respectivement le 18 mai 2016 (pièce 9) et le 13 juin 2016 (pièce 20) au sujet des faits qui peuvent être situés le 5 décembre 2015, la date étant fixée par recoupement avec le certificat rédigé au C.H.C. Toutefois, si l'on se réfère aux considérations émises par le Dr Filip MOERMAN au sujet de la transmission à Alexandra M. (cf. supra : « vu que M. Jonathan D. avait une charge virale entre 2012 et 2014 détectable, il est bien possible qu'il ait transmis le virus H.I.V. à Mme M. . Sans traitement chez Mme M. , on pourra (selon les statistiques) s'attendre aux premiers symptômes liés au V.I.H. (et donc dans le pré-stade du S.I.D.A.) après, en moyenne, 4 à 10 ans. Il n'est donc pas impossible d'avoir quelques symptômes non spécifiques liés au V.I.H. avant cette période, comme p.ex. des atteintes cutanées, des candidoses orales, une subfébrilité, des ganglions » - cf. son rapport du 30 mai 2018 - pièce 8 déposée par le prévenu), il doit en être déduit que, d'un point de vue temporel, une transmission à Mégane H. durant la période infractionnelle retenue ne peut en rien être exclue, d'autant que le conseil technique du prévenu part du postulat erroné que « leur dernier contact sexuel non protégé remonte à avant juin 2015 ». Affirmer que « ils sont tous les deux d'accord sur les causes de l'infection de Melle H. » comme le fait le prévenu en faisant allusion à une contamination sanguine du 5 décembre 2015 (en page 27 de ses conclusions « de synthèse II ») consiste à donner aux propos de l'adolescente une portée inexacte (et l'expression est faible) : en effet, interrogée le 13 juin 2016 (pièce 20), à un moment où elle est selon ses dires toujours en couple avec le prévenu, sur la façon dont elle a pu contracter le virus, elle soulève deux hypothèses : celle de rapports non protégés avec le prévenu ou celle de la contamination sanguine à l'occasion des faits du 5 décembre 2015. Toutefois, plus loin dans cette même audition, elle explique, après une consultation chez le Dr Robert PAULUS, que « comme Jonathan ne prenait plu son traitement, ses bactéries étaient remontées et avaient donc dépassé le stade de 20, raison pour laquelle il m'a transmis le virus ». Cette déclaration est d'autant plus crédible qu'elle est en tous points conforme à l'explication donnée par le prévenu lui-même à l'assistante de justice chargée de son suivi (cf. le rapport du 28 juillet 2016, SF II). Le père de Mégane H. déclare d'ailleurs que, fin janvier 2016, lors des examens médicaux, il a interpellé le prévenu, qui lui a confirmé avoir contaminé Mégane suite à des rapports non protégés, se voulant toutefois rassurant « il m'a dit ‘ne te tracasse pas, ta fille ne risque pas de mourir, je l'ai depuis ma naissance' » (cf. la déclaration de Johnny H. - pièce 4). Le prévenu reconnaît avoir entretenu des contacts intimes, non protégés, avec Mégane H. (« Mégane n'était pas contre » - cf. sa déclaration du 18 mai 2016 - pièce 9). Par ailleurs, Mégane H. est atteinte d'un certain retard intellectuel (elle fréquente la troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 en 2017 - cf. aussi la déclaration de son père Johnny H. - pièce 4) et n'est alors âgée que de seize ans, pour être née le 23 février 1999 (cf. l'attestation déposée à l'appui de la demande d'aide juridique et l'extrait de l'acte de naissance en SF III-
  6. b)et n'a jamais eu de vie sexuelle avant de rencontrer le prévenu (cf. sa déclaration du 9 avril 2016 - pièce 1). Elle conteste avoir été informée de manière détaillée par le prévenu des risques que comportait sa séropositivité et précise qu'elle n'aurait pas accepté les relations intimes non protégées si elle avait su. Selon sa déclaration, elle n'aurait plus accepté de telles relations après la révélation de la séropositivité du prévenu en juin 2015 (cf. son audition du 13 juin 2016 - pièce 20). En outre, les déclarations du prévenu chez le juge d'instruction ne manquent pas d'interpeller : il a affirmé qu'il ne mettait pas toujours de préservatifs lors de ses relations sexuelles avec Mégane H. , ça dépendait s'il en avait, mais qu'ils n'ont pas entretenu de rapports non protégés avant qu'elle ne soit au courant et il n'exclut pas d'avoir entretenu des relations sexuelles avec elle après qu'il l'ait informée de sa séropositivité (cf. pièce 12). Il ressort des éléments relevés par l'expert le Pr Philippe BOXHO, combinée avec les considérations du Dr Filip MOERMAN (cf. supra) et de ces déclarations, notamment de Johnny H. , que la victime a dû être infectée par Jonathan D. , lequel était, lui, informé depuis des années de cette situation, lors d'un des contacts sexuels non protégés postérieurs au mois de juin 2015, sans aucun doute en janvier 2016. 3. Sanction : Les préventions déclarées établies constituent un fait pénal unique et appellent dès lors, en vertu des dispositions de l'article 65 du Code pénal, le prononcé d'une peine unique, la plus forte de celles applicables. La peine prononcée par le premier juge est légale et légalement motivée par référence à la nature et la gravité des faits, les séquelles graves imposées aux victimes, la circonstance que le prévenu a abusé de la confiance de victimes mineures, la personnalité du prévenu et ses antécédents judiciaires. Le prévenu a en effet été condamné antérieurement, soit le 3 février 2014, du chef de menaces, vol, vol qualifié, dégradations, outrages, infractions à la loi sur les armes et à la loi sur les stupéfiants, à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire (corr. Verviers, 3 février 2014). Ce sursis a d'ailleurs été révoqué (corr. Verviers, 26 octobre 2015). La transmission volontaire, à des victimes confiantes et sans aucun bénéfice pour lui, d'un virus qui lui avait - selon ses propres affirmations (cf. pages 2 et 3 de ses propres conclusions d'appel « de synthèse II ») - causé tant de souffrances, ne peut qu'entraîner des sanctions sévères à l'égard du prévenu. Au-delà de cet aspect, l'atteinte concerne d'ailleurs la santé publique en général et pas seulement celle des trois victimes identifiées. L'octroi d'une mesure de sursis, même probatoire, ne correspond pas aux nécessités d'une juste répression : sous peine de banaliser la gravité des faits aux yeux du prévenu, la peine d'emprisonnement de cinq ans est, par un séjour effectif et prolongé en milieu carcéral, nécessaire afin d'amener le prévenu à une réflexion approfondie quant au caractère pour le moins inadéquat de son comportement, afin d'éviter la récidive à laquelle son attitude actuelle semble pouvoir le conduire. Par ailleurs, une précédente mesure de sursis probatoire a dû être révoquée et la libération sous conditions par le juge d'instruction a été très mal suivie, ce qui laisse craindre que le prévenu ne soit pas accessible à un dispositif probatoire. Les parents des jeunes filles chez qui Jonathan D. a vécu le décrivent de manière très défavorable, comme oisif, manipulateur et désordonné. Il ressort en outre du rapport rédigé le 20 février 2017 par le Pr Serge GARCET, docteur en psychologie, que la personnalité de Jonathan D. se caractérise par « une structure émotionnellement labile, impulsive et borderline, associée à une dimension antisociale » et une dynamique « essentiellement égocentrée et portée par une éthique solitaire qui renvoie à un fonctionnement de type psychopathique ». L'expert note en outre que par rapport aux faits, M. D. n'a guère exprimé de regrets et a très vite développé un discours de neutralisation morale en se positionnant comme une victime, attitude qui légitimerait un certain nombre de droits par rapport à sa sexualité » (SF I-b). Devant les critiques formulées par le prévenu, avec l'assistance d'un conseiller technique, le Dr Gérard CHARLES (cf. pages 33 et 34 de ses conclusions d'appel « de synthèse II »), le Pr Serge GARCET a complété, à la demande du ministère public, son rapport comme suit, dans un courrier du 1er novembre 2018 : « Nous ne soutenons évidemment pas le fait que le fait d'être porteur sain du virus n'a eu aucun impact sur la construction identitaire de Monsieur D. . Par contre, nous pensons que ce facteur n'est qu'un de plus parmi d'autres dans la construction d'une structure de personnalité instable et impulsive au regard de son parcours de vie difficile. Relevons, par exemple, l'environnement chaotique dans lequel il s'est construit (placement, violence, alcool, abandon, etc.). Il nous paraît dès lors tendancieux et orienté vers une lecture des faits qui viserait à légitimer une posture de victimisation d'envisager une causalité explicative entre l'infection dont il souffre et son impulsivité qui est bien le reflet d'un trouble de personnalité émotionnellement labile et antisociale qui s'est construit au fil du développement et de l'histoire de l'intéressé. Notons enfin que le conseiller technique admet lui-même qu'il paraît difficile de prétendre que ce dernier (M. D. ) n'appréhende pas la portée de ses actes soulignant ainsi implicitement que M. D. disposait bien des capacités de discernement nécessaires au contrôle de ses actes, capacités dont il a fait le choix personnel de ne pas faire usage ». La cour n'aperçoit pas le motif pour lequel le premier rapport du Pr Serge GARCET devrait être écarté des débats, comme le suggère le prévenu (en page 34 de ses conclusions d'appel « de synthèse II »). En raison du régime de preuve libre en matière pénale, il importe d'ailleurs peu que cet expert ne soit pas médecin mais « seulement » docteur et professeur en psychologie, ni qu'il ne se serait pas appuyé sur le « Test de Hare » avant de formuler ses conclusions. La personnalité du prévenu apparaît donc comme extrêmement inquiétante et propice à une récidive en cas de banalisation des faits, ce que doit éviter un emprisonnement prolongé. En fonction de ce qui précède, ni une peine de probation ni une peine de travail ne constituent une réponse judiciaire adéquate aux faits. La peine de probation se heurte au manque de compliance dont le prévenu a déjà fait montre lorsqu'il a traité avec désinvolture les conditions dont le juge d'instruction avait assorti sa libération du 19 mai 2016 (cf. SF II : « mesures alternatives » : l'intéressé a manqué des rendez-vous, au service de probation et chez le psychologue, ne prend pas contact avec le service médical au motif que « personne ne saurait l'aider car il est malade et va mourir »), tandis que la peine de travail, par sa nature plus clémente dans l'échelle des peines, est susceptible d'entraîner chez le prévenu (qui a déjà beaucoup de peine à admettre sa propre responsabilité) une banalisation des faits dont il s'est rendu coupable, en telle sorte qu'une telle sanction risque de l'inciter à la récidive. 4. Dispositions civiles : En termes de griefs, le prévenu sollicite son acquittement et, par voie de conséquence, que la cour se déclare sans compétence pour connaître des actions civiles (cf. page 36 de ses conclusions d'appel). Cette contestation a fait l'objet du point 2, supra. 4.1. Réclamation de Mégane H. : Jonathan D. a été condamné, sur base de la prévention A.2, à payer 5.000 euro à titre provisionnel à cette partie civile, le tribunal ayant réservé à statuer quant au surplus de sa réclamation, tout en confiant au Pr Philippe BOXHO, médecin légiste, une mission d'expertise destinée à lui permettre d'évaluer l'ampleur du dommage. En degré d'appel, Mégane H. sollicite la confirmation de la décision intervenue. À titre subsidiaire, le prévenu sollicite que le montant alloué à Mégane H. soit ramené à 1 euro provisionnel, faute de pièces justificatives. La cour ne peut suivre ce dernier raisonnement : les éléments contenus dans le dossier répressif démontrent à suffisance l'existence d'un préjudice moral et la mesure d'expertise conduira nécessairement à des frais importants, en telle sorte que le montant accordé par le tribunal correctionnel est amplement justifié à ce jour. En application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'examen de l'ensemble des dispositions de la décision déférée, à l'exception de celles qui découlent de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, de sorte qu'il y a lieu de renvoyer la cause en prosécution au tribunal correctionnel de Liège, division de Verviers, afin qu'il soit statué sur les mérites de l'action civile après accomplissement de la mesure d'expertise ordonnée. L'indemnité de procédure sera fixée d'office, pour l'instance d'appel, au montant de base correspondant à l'enjeu (5.000 euro ) et dont aucun élément objectif n'incite la cour à s'écarter, soit à 780 euro . 4.2. Réclamation d'Angélique HA : Jonathan D. a été condamné, sur base de la prévention B.3, à payer 1 euro à titre provisionnel à cette partie civile, le tribunal correctionnel ayant réservé à statuer quant au surplus de sa réclamation. En degré d'appel, Angélique HA sollicite la confirmation de la décision intervenue. Sur base des motifs déjà retenus par le premier juge, la cour estime pouvoir faire droit à cette dernière demande. L'indemnité de procédure sera fixée au montant de base correspondant à l'enjeu tel que limité actuellement (1 euro ) et dont aucun élément objectif n'incite la cour à s'écarter, soit 180 euro . PAR CES MOTIFS, Vu les articles 51, 52, 65, 79, 80, 392, 402, 403, 405, 405bis et 405ter du Code pénal, 28 et 29 de la loi du 1er août 1985, 1er de la loi du 5 mars 1952, 91, 148 et 149 de l'A.R. du 28 décembre 1950, 4 et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 2ème ligne, 1382 du Code civil, 1022 et 1050 du Code judiciaire (et l'A.R. du 26 octobre 2007), 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, 162, 162bis, 194, 203 à 211bis du Code d'instruction criminelle et 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, 1. Reçoit les appels, 2. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sous les seules émendations, ne concernant que l'aspect pénal, que: • l'acronyme « S.I.D.A. » est remplacé dans le libellé des préventions par les mots « le virus V.I.H. », • par une décision unanime, la mesure de sursis probatoire assortissant une partie de la peine de cinq ans d'emprisonnement infligée par le premier juge est supprimée, • l'indemnité au profit de l'Etat porte sur un montant de 50 euros indexés, 3. Condamne Jonathan D. aux frais de ses poursuites en degré d'appel, liquidés à 1093,77 euro , et aux dépens d'appel des parties civiles, liquidés à 780 euro pour Mégane H. et à 180 euro pour Angélique HA , 4. Renvoie la cause en prosécution au premier juge, aux fins qu'il statue sur les réclamations civiles de Mégane H. , après accomplissement de la mesure d'expertise qu'il a ordonnée. Rendu par : Monsieur Philippe GORLÉ, président Madame Gilone TORDOIR, conseiller Monsieur Olivier WARNON, conseiller Assistés de : Monsieur Jean-Louis LEMAIRE, greffier Jean-Louis LEMAIRE Philippe GORLÉ Gilone TORDOIR Olivier WARNON Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIX-HUITIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 11 décembre 2018, par : Monsieur Philippe GORLÉ, président Madame Gilone TORDOIR, conseiller Monsieur Olivier WARNON, conseiller Assistés de : Monsieur Jean-Louis LEMAIRE, greffier en présence de : Madame Pascale SCHILS, avocat général Monsieur Jean-Louis LEMAIRE, greffier Jean-Louis LEMAIRE Philippe GORLÉ Gilone TORDOIR Olivier WARNON Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181211.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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