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ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181213.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181213.9 No Rôle: 2017/RG/1331 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 183 - dernière vue 2026-06-28 05:00 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: article 1384 al.1 du Code civil Vice du sol d'une gare Texte de la décision Vu la requête du 27 décembre 2017 par laquelle Marianne B. interjette appel du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Liège - division Verviers - le 24 octobre 2017 et intime la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES (ci-après SNCB). Vu les conclusions ainsi que le dossier déposés pour les parties. * * * I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL. Les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que le 17 décembre 2014 vers 15 heures Marianne B. , alors qu'elle circulait pédestrement dans le couloir menant aux quais de la gare de Verviers, a chuté sur le sol humide. Suite à cette chute, ont été objectivés une fracture du scaphoïde carpien et de l'os trapèze ainsi qu'une fissuration du bord inférieur de la sacro-iliaque gauche. Imputant la responsabilité de cette chute à la SNCB, Marianne B. a déposé plainte à la police, plainte qui a été classée sans suite par le parquet de Verviers. La SNCB refusant d'indemniser Marianne B. des suites préjudiciables de cet accident, celle-ci a pris l'initiative de la présente procédure, sollicitant sa condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 5000 euro et la désignation d'un expert médecin en vue d'établir son bilan séquellaire. Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal de première instance de Liège - division de Verviers - a dit l'action non fondée et a condamné Marianna B. aux dépens de la SNCB liquidés au profit de cette dernière à la somme de 480 euro à titre d'indemnité de procédure. Par son appel, Marianne B. critique ce jugement et en postule la réformation réitérant les demandes qu'elle avait formées en instance, le montant de la condamnation provisionnelle sollicitée s'élevant à ce stade à 13.223,30 euros. A titre subsidiaire, elle forme une demande de production de documents sur pied de l'article 877 du Code judiciaire et plus subsidiairement, la tenue d'une enquête. La SNCB conclut au non fondement de l'appel et à la confirmation pure et simple jugement entrepris. II. DISCUSSION.

  1. Marianne B. recherche notamment la responsabilité de la SNCB sur pied de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Sur cette base, et en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il lui incombe de rapporter la preuve que la SNCB était au moment de l'accident gardienne d'une chose atteinte d'un vice ayant occasionné le dommage dont elle postule indemnisation.
  2. La SNCB, si elle ne conteste pas le fait que Marianne B. s'est blessée le 17 décembre 2014 alors qu'elle se trouvait dans l'enceinte de la gare de Verviers, soutient que « rien ne permet de déterminer avec certitude qu'elle a chuté dans les circonstances qu'elle indique » (page 3 de ses conclusions d'appel). La cour ne partage pas ce point de vue. Marianne B. a de manière constante déclaré qu'elle avait chuté en raison du fait qu'elle avait glissé sur le sol humide de la gare. Ainsi, dans la déclaration qu'elle a faite à la police le 31 décembre 2014, elle explique sa chute comme suit : « j'ai monté les escalators et arrivée dans le couloir où mènent tous les escaliers des quais, le sol était gras et humide et j'ai glissé. Je me suis retrouvée assise au sol et j'ai tenté de me retenir en mettant ma main gauche au sol » (cfr. dossier répressif - pièce 1 du dossier de l'appelante). Dans un courrier qu'elle a écrit le 9 janvier 2015 à son assureur, Marianne B. précise que « j'ai pris l'escalator et j'ai commencé à traverser le couloir. Subitement, j'ai senti que je glissais. Le couloir est revêtu de petits pavés qui comme m'a expliqué le chef de gare sont très dangereux en cas d'humidité » (pièce 2 du dossier de l'intimée). Le fils de Marianne B. qui l'accompagnait confirme dans une attestation rédigée conformément à l'article 961/1 du Code judiciaire que sa mère est tombée très violemment au sol dont il a personnellement constaté le caractère glissant (pièce 6 du dossier de l'appelante). Anne P. , employée des chemins de fer, si elle n'a certes pas été témoin oculaire des faits, a déclaré aux verbalisants qu'elle était présente à la gare le 17/12/2014 et que son collègue Alain H. a « consigné par écrit que cette dame a effectivement chuté au sol suite au fait qu'il était mouillé » (déclaration d'Anne P. du 8 octobre 2015 - dossier répressif, pièce 1 du dossier de l'appelante). Alain H. a attesté par écrit qu'il assurait la prestation de sous-chef de gare l'après-midi du 17 décembre 2014 et qu'il a constaté que « une dame est couchée sur le carrelage du couloir, celui-ci toujours mouillé avec des traces de savon suite à un nettoyage récent. La dame gît devant les escaliers du quai 5 et est dans l'impossibilité de se relever tant la douleur est forte. Elle venait de chuter lourdement sur le sol en se rendant dans la salle des pas perdus » (attestation du 10 juin 2018 de H Alain, pièce 5 du dossier de l'appelante). Ces différents éléments constituent autant de présomptions graves, précises et concordantes attestant de la réalité d'une chute de Marianne B. causée par l'état du sol de la gare.
  3. La SNCB ne conteste pas revêtir la qualité de gardienne du sol de la gare de Verviers. Elle conteste cependant que ce sol ait été affecté d'un vice au moment des faits litigieux. Le vice se définit comme étant une caractéristique anormale de la chose qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage (cfr. notamment Cass., 29 septembre 2006, Pas., 2006, p. 1917 ; Cass., 25 avril 2005, Pas., 2005, p. 924 ; Cass., 6 janvier 2005, Pas., 2005, p. 217). Marianne B. soutient que le sol sur lequel elle a chuté présentait une telle caractéristique, ses pavés lisses et anciens étant rendus anormalement glissants par la présence d'humidité due aux précipitations extérieures et à l'utilisation récente de la machine de nettoyage, laquelle laissait subsister en outre des traces de savon. Cette allégation est hautement vraisemblable, étant accréditée par plusieurs éléments étant : - le fait qu'il n'est pas contesté par la SNCB que le jour des faits le temps était humide (cfr. le relevé météorologique qu'elle dépose en pièce 1 de son dossier) et que le sol de la gare devait être mouillé suite au passage des voyageurs venant de l'extérieur. - l'attestation, répondant aux formes prescrites par l'article 961/1 du Code judiciaire, d'un navetteur régulier qui affirme avoir constaté que le sol du hall menant aux quais de la gare de Verviers est très glissant par temps humide et que la machine de nettoyage n'aspire pas toute l'eau. Il précise qu'il est contraint de choisir une marche type « marcher sur des œufs » pour éviter toute glissade (attestation de Marc R. du 17 novembre 2016, pièce 3A du dossier de l'appelante). - l'attestation de Dominique R., répondant également au prescrit de l'article 961/1 du Code judiciaire, qui déclare que le sol du couloir de la gare de Verviers présente un problème de glissance sérieux et dangereux et qu'elle a failli tomber nonobstant le fait qu'elle était chaussée de baskets et était bien stable sur ses pieds. Selon cette dame un homme lui a signalé qu'il y avait régulièrement des chutes (attestation de Dominique R. du 15 novembre 2016, pièce 4D du dossier de l'appelante). - le sous-chef de gare H. a déclaré que le sol venait d'être récemment nettoyé et avoir constaté, dès après la chute, qu'il était encore mouillé avec des traces de savon. - l'employée de la SNCB P. , bien que n'étant pas témoin oculaire de la chute, fait état du fait que son collègue H. avait consigné par écrit que Marianne B. avait chuté suite au fait que le sol était mouillé (sa déclaration aux verbalisants - dossier répressif versé en pièce 1 du dossier de l'appelante). S'il est habituel et normal qu'un sol de gare soit mouillé par temps humide, en raison du passage important d'usagers venant de l'extérieur, revêt par contre un caractère anormal, qui est de nature à déjouer les attentes légitimes des usagers, l'état particulièrement glissant d'un tel sol engendré par ce temps humide ; cet état de glissance particulier semblait en outre être encore aggravé en l'espèce par la présence de résidus d'eau et de savon provenant de la machine à nettoyer (cfr. déclaration de Marianne B. aux verbalisants et attestation de Alain H.). Il n'est pas douteux, au vu des motifs qui précèdent, que la chute de Marianne B. trouve sa cause dans l'état particulièrement glissant du sol de la gare. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le sol de la gare dont la SNCB est gardienne était le 17 décembre 2014 affecté d'un vice lequel est en lien causal avec la chute que fit l'appelante et les conséquences dommageables en résultant. En effet, en l'absence du vice du sol, Marianne B. n'aurait pas chuté et l'accident ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto. Il pèse sur la SNCB, gardienne du sol vicieux, une présomption irréfragable de responsabilité de sorte qu'elle est tenue de prendre en charge les conséquences dommageables de la chute survenue le 17 décembre
  4. Il n'est aucunement démontré par les éléments soumis à l'appréciation de la cour que Marianne B. aurait fait montre d'une quelconque négligence ou imprudence qui serait également à l'origine de sa chute.
  5. La responsabilité de la SNCB étant retenue sur pied de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures d'instruction sollicitées à titre subsidiaire par l'appelante ni d'envisager le fondement de l'action sur pied de l'article 1382 du Code civil.
  6. Le dommage subi par Marianne B. suite à l'accident litigieux est incontestable, étant établi par les pièces médicales qu'elle produit. Dans la mesure où Marianne B. bénéficie d'une assurance accident corporel vie privée sur base d'une police souscrite par son employeur, il y a lieu à ce stade de réduire le montant de sa demande à la somme d'un euro provisionnel et de désigner, comme elle le sollicite, un expert judiciaire en vue d'établir son bilan séquellaire. C'est vainement que la SNCB s'oppose à cette désignation, faisant valoir que le Docteur BRAN a déjà établi un rapport dans le cadre de la police susvisée. En effet, selon les dires non contestés de Marianne B. , la mission du Docteur BRAN consistait à évaluer son incapacité de travail en tenant compte des éléments applicables en assurance loi et non à déterminer l'ensemble des préjudices consécutifs au sinistre litigieux dont la réparation doit, sur base du droit commun, incomber au tiers responsable. * * * Tous autres moyens invoqués par les parties sont, à ce stade et au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Reçoit l'appel et le dit fondé dans les limites ci-après précisées. Réformant le jugement entrepris. Dit pour droit que l'entière responsabilité de l'accident survenu le 17 décembre 2014 incombe à la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES sur pied de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Condamne la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES à payer à Marianne B. la somme de 1 euro à titre provisionnel. Avant de statuer plus avant sur l'indemnisation de Marianne B. , désigne en qualité d'expert le Docteur Raphaël BRAN, domicilié à 4845 SART-LEZ-SPA, Balmoral 22, avec la mission : Procédure: 1.1 Convocations L'expert communiquera endéans les 15 jours de la notification de sa mission par le greffe ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l'article 987 du Code judiciaire, les lieu, jour et heure de la première réunion d'expertise. La première réunion d'expertise ne pourra en aucun cas être postérieure de plus de deux mois à l'une ou l'autre de ces notifications. Sauf accord des parties de recourir à un autre mode de convocation, il convoquera : -par pli recommandé les parties à la cause : -par pli simple les conseils juridiques et techniques Il en informera la cour par pli simple. En toute hypothèse il convoquera par pli recommandé les parties qui ont fait défaut. 1.
  7. Vacations L'expert désigné  entendra les parties et leurs conseils juridiques et médicaux en leurs explications,  prendra connaissance des dossiers et documents médicaux déjà en possession des parties, documents qui lui seront communiqués 15 jours avant la première réunion,  établira (en tête de son rapport) une fiche reprenant l'identité complète de la victime, son état civil, sa situation personnelle, sa situation familiale, sa formation scolaire, sa situation professionnelle passée et actuelle, ses antécédents médicaux, ainsi que, s'il y a lieu, ses loisirs favoris déclarés,  décrira avec précision à l'aide d'une anamnèse détaillée et d'un examen clinique approfondi, si nécessaire complétés par des examens spécialisés spécifiques, les lésions et troubles constatés, leur évolution, les traitements subis, les éventuelles complications et les plaintes formulées en se prononçant sur leur imputabilité avec les faits litigieux.
  8. Etat antérieur Dans l'hypothèse où il serait démontré que la victime est ou était atteinte d'un défaut physiologique ou d'une maladie avérée indépendante de l'accident, l'expert déterminera si et dans quelle mesure cet état antérieur avéré a été modifié par les faits litigieux ou en a modifié les conséquences.
  9. Préjudice temporaire 3.1 Aides L'expert précisera si des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d'immeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule furent ou sont de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Dans l'affirmative, il en précisera le coût. L'expert précisera également si, durant ces périodes temporaires, l'état de la victime a nécessité l'aide d'une tierce personne, qualifiée ou non. Dans l'affirmative, il en précisera la nature et l'importance horaire en tenant compte des moyens d'assistance existants et disponibles. Il sera tenu compte de ces différentes aides dans l'évaluation des taux d'incapacité ménagère et économique, qui pourraient le cas échéant être réduits. 3.2 Incapacité personnelle temporaire L'expert déterminera, en distinguant les périodes d'hospitalisation des autres périodes sur une échelle de 0 à 100 les taux d'incapacité temporaire totale et partielle que cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle a sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et/ou économique qui seront évaluées de façon distincte. 3.3 Incapacité ménagère temporaire L'expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur les activités ménagères de la victime. 3.4 Incapacité économique temporaire L'expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur l'activité professionnelle passée et présente exercée par la victime ( en tenant compte notamment, après les avoirs décrits, des éventuels efforts accrus consentis par la victime en cas de reprise de travail). Si la victime était étudiante au moment des faits, l'expert précisera les répercussions des lésions sur le parcours scolaire. 3.5 Préjudices particuliers S'ils ont une importance physique, psychique ou sociale spécifique avant la consolidation et s'ils n'ont pas été pris en considération dans la fixation des différents taux d'incapacité temporaire, l'expert déterminera s'il existe des préjudices spécifiques (préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément). Il en précisera la nature et les décrira. L'expert déterminera en outre s'il convient de retenir des souffrances physiques spécifiques (quantum doloris) qui n'ont pas été intégrées dans les taux d'incapacité personnelle. Dans l'affirmative, il décrira et évaluera ces souffrances dans le temps sur une échelle de 1 à
  10. Préjudice permanent 4.1 Consolidation - Tableau séquellaire L'expert donnera un avis circonstancié quant à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Il décrira avec précision les séquelles subsistantes ainsi que les plaintes persistantes. Il précisera dans quelle mesure ces atteintes à l'intégrité physique et psychique sont imputables aux faits litigieux. 4.2 Aides L'expert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d'immeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule sont ou seront de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Il en déterminera le coût ainsi que la fréquence de renouvellement et d'entretien. Dans l'affirmative il en tiendra compte dans la fixation des différents taux d'incapacité permanente qui pourraient le cas échéant être réduits. L'expert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, la victime doit ou devra recourir à l'aide de tiers et en précisera la nature, la qualification et l'importance horaire en tenant compte des moyens d'assistance existants et disponibles. Dans l'affirmative, l'expert en tiendra compte dans la fixation des différents taux d'incapacité permanente qui pourraient le cas échéant être réduits. 4.3 Incapacité personnelle permanente Sous le verbo « incapacité personnelle » l'expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux ont des répercussions sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et économique qui seront évaluées de façon distincte (cfr points 4.4 et 4.5 ci-dessous). 4.4 Incapacité ménagère permanente Sous le verbo « incapacité ménagère » l'expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux ont une répercussion sur la capacité ménagère de la victime. 4.5 Incapacité économique permanente Sous le verbo « incapacité économique » l'expert déterminera, au besoin avec le concours d'un ergologue, si et dans quelle mesure ( sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux constituent, à titre définitif, une atteinte à la capacité de travail de la victime, en considérant notamment ses professions antérieures, sa profession actuelle et les autres activités lucratives qui lui demeurent raisonnablement accessibles en fonction de ses possibilités réelles de réadaptation compatibles avec son âge, sa qualification et l'orientation de sa vie professionnelle antérieure. Il aura également égard aux éventuels efforts accrus consentis ou non par la victime en cas de reprise partielle ou totale du travail. Si la victime était ou est encore étudiante, l'expert précisera les répercussions des lésions sur le parcours scolaire (retard scolaire, modification d'orientation, renonciation aux études entreprises ou à une formation...). 4.6 Préjudices particuliers Dans la mesure où il n'en n'a pas été tenu compte dans la fixation des différents taux d'incapacité permanente, l'expert déterminera si et dans quelle mesure les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux engendrent pour la victime:  un préjudice esthétique. Dans l'affirmative, il le décrira et l'évaluera sur une échelle de 1 à 7 en précisant les critères dont il a tenu compte. Dans la mesure où des possibilités de corrections existent, il précisera et déterminera le risque et le coût de cette ou de ces intervention(s) éventuelle(s), les périodes d'incapacité résultant de cette ou ces opérations et, le cas échéant, le préjudice qui subsisterait après celle(s)¬ci.  un préjudice affectant la sexualité de la victime. Dans l'affirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice.  un préjudice d'agrément qui affecte les activités sociales, culturelles ou sportives que la victime soutient avoir menées avec assiduité avant l'accident. Dans l'affirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice.  des souffrances physiques permanentes exceptionnelles qui n'ont pas été intégrées dans le taux d'incapacité personnelle. Dans l'affirmative, il décrira ces souffrances physiques et précisera les éventuels médications et traitements susceptibles d'en atténuer l'importance. 4.7 Réserves L'expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des réserves doivent être prévues, et dans ce cas, il en précisera dans la mesure du possible l'objet et la durée. 4.8 Soins et frais post-consolidation L'expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des soins et frais constants doivent être prévus et, dans ce cas, il en précisera la nature et la fréquence.
  11. Le rapport provisoire et définitif De manière générale, l'expert éclairera la cour, relativement à l'état de la victime, sur toutes les conséquences dommageables de l'accident tant avant qu'après consolidation. L'expert communiquera aux parties un avis provisoire sous forme de préliminaires en permettant aux parties de formuler leurs observations endéans le délai qu'il fixera (art. 976 CJ). Tant dans le rapport provisoire que définitif, l'expert répondra à toutes les observations pertinentes formulées par les parties dans les délais impartis. L'expert tentera de concilier les parties (art 977 CJ). Si le délai fixé pour le dépôt du rapport d'expertise final est supérieur à 6 mois, l'expert adressera tous les 6 mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux à la cour, aux parties et aux conseils en se conformant à l'article 974 du Code judiciaire. Si le dossier requiert des devoirs, investigations ou examens complémentaires ne permettant pas à l'expert de déposer son rapport endéans le délai initialement fixé ou si la consolidation apparaît très éloignée dans le temps, l'expert sollicitera de façon motivée une prolongation de délais en se conformant à l'article 974 CJ. L'expert déposera son rapport final sous la foi du serment au greffe de la présente Juridiction endéans les 6 mois de la date du versement par le greffe à l'expert de la part libérable de la provision. L'expert exécutera sa mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d'office ou à la demande des parties assister aux opérations (art 973 §1 CJ). Les parties et l'expert peuvent à tout moment s'adresser juge par lettre missive motivée (art 973 §2 CJ).
  12. Provisions et honoraires Le montant de la provision est fixé à 1.800 euros. Elle devra être versée dans les deux mois de la notification du présent arrêt par la partie S.N.C.B. S.A. . Conformément à l'article 987 Code judiciaire, cette provision sera consignée au greffe de la cour sur le compte n°BE67 6792 0085
  13. Elle est immédiatement libérable au profit de l'expert à concurrence de 1.300 euros. L'expert fixera le montant de ses frais et honoraires ainsi que ceux de ses éventuels conseillers techniques conformément aux usages déontologiques. Il en informera de façon détaillée les parties dès la première réunion. Les compléments de provision à demander par l'expert, en considération de l'importance et de l'évolution des travaux, seront consignés conformément à l'article 988 Code judiciaire. S'il l'estime opportun, l'expert pourra suspendre ou reporter l'exécution de sa mission jusqu'à ce qu'il soit informé de la consignation de la provision (art. 989 Code judiciaire). A l'occasion de l'envoi de son état de frais et honoraires définitif, l'expert invitera les parties à communiquer leur accord au Tribunal (art. 991§1 CJ). Réserve à statuer sur les dépens. Place la cause au rôle particulier de la chambre. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME F chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 13 décembre 2018 par le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier Jean-Louis LEMAIRE. Brigitte WAUTHY Jean-Louis LEMAIRE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181213.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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