id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181214.6 No Rôle: 2015/IC/76 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 419 - dernière vue 2026-06-29 10:03 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage Mots libres: Préjudice corporel - capitalisation du dommage résultant de l'incapacité personnelle et de l'incapacité ménagère permanente - taux 3 % Dans les circonstances concrètes de la cause, les séquelles ne permettent pas de considérer que la victime subit une entrave quotidienne dans l'exercice de ses activités personnelles et ménagères, ces séquelles ne présentant pas un caractère statique constant ou périodique. La consolidation est une notion temporelle fixée par l'expert dès lors qu'il s'agit de déterminer la date de stabilisation de l'état de santé de la victime, c'est-à-dire le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent. La permanence de la lésion n'implique cependant pas la permanence du préjudice qui en résulte. Le juge, qui doit indemniser non la lésion subie par la victime mais bien le préjudice, peut légalement retenir qu'un dommage post consolidation n'est pas nécessairement permanent, soit constant et récurrent. Sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, le juge d'appel décide d'arbitrer en équité le montant du préjudice moral et ménager permanents. Texte de la décision Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2018 sur base de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale fixant jour au 09.11.2018 pour plaider sur les INTERETS CIVILS en prosécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de céans en date du 25 mars 2016. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal de l'audience publique du 09.11.2018 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le rapport de l'expert médecin Daniel Schmit reçu au greffe de la cour le 23/2/2017. Vu les conclusions après expertise des parties et le dossier déposé par la partie civile D. . Antécédents La prévention d'avoir, le 9/12/2012, volontairement porté des coups ou causé des blessures à Lucien D. qui ont causé dans son chef une incapacité de travail personnel est déclarée établie à charge du prévenu Nelson E. qui est condamné à telle peine que de droit. Sur le plan civil, le prévenu E. est condamné à payer à la partie civile D. une somme provisionnelle de 1.515 euros, le surplus de sa réclamation étant réservé ainsi que l'éventualité d'une expertise médicale (voir l'arrêt prononcé le 29/4/2014 par la 4ème chambre de la cour). L'arrêt prononcé par la 8ème chambre (
- a)de la cour désigne, avant de statuer quant au surplus du dommage indemnisable de la partie civile D. , le docteur Daniel Schmit en qualité d'expert afin d'établir son bilan séquellaire. Le rapport de l'expert est reçu au greffe de la cour le 23/2/2017. Par requête du 26/12/2017 basée sur l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, la partie civile Lucien D. demande la mise en état judiciaire du dossier. Par ordonnance du 26/1/2018, la cour fixe détermine le calendrier d'échange des conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l'audience du 9/11/2018. A cette date, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion Il y a lieu d'examiner poste par poste les réclamations que la partie civile Lucien D. formule suite au dépôt du rapport d'expertise médicale. 1. Frais et débours 1.1. Frais médicaux La partie civile réclame une somme de 14,50 euros pour ce poste, détaillée en page 5 de ses conclusions de synthèse. Cette somme est justifiée par pièces (pièces 6-10 du dossier déposé en instance par la partie civile). Concernant plus précisément la réclamation de deux fois 0,17 euro, soit au total 0,34 euro pour deux consultations : - le prix final de la consultation coûte bien 0,17 euro à monsieur D. (voir le relevé de la mutuelle du mois de janvier 2013 - pièce 9, le remboursement de la mutuelle et l'intervention d'une assurance complémentaire sont bien déduits) ; - il y a eu trois consultations les 10/12/2012, 19/12/2012 et 16/1/2013 ; seul le coût final de ces deux dernières consultations est réclamé, monsieur D. précisant qu'il ne réclame rien pour la consultation du 10/12/2012 chez le docteur Ambroise car il n'a pas conservé l'attestation de soins ; - aucun frais de déplacement n'est réclamé, de sorte que les observations formulées par le prévenu en page 3 de ses conclusions ne sont pas pertinentes. La somme de 14,50 euros sera donc allouée à la partie civile pour ce poste. 1.2. Frais de déplacements La partie civile postule le paiement d'une somme de 288,50 euros qui se décompose comme suit. -Les frais de taxis à concurrence de 38,30 euros (pour véhiculer la victime aux urgences à Arlon le jour des faits) sont justifiés par pièce et ne sont pas contestés. -L'indemnisation de ses frais de déplacements pour se rendre aux diverses consultations médicales, qu'il fixe à 376 km selon le listing déposé en pièce 7 de son dossier complémentaire et qu'il valorise à 0,50 euro/km, soit 188 euros. -L'indemnisation de ses frais de déplacements pour se rendre chez son médecin conseil le docteur De Greift, aux deux séances d'expertise chez le docteur Schmit ainsi que chez le sapiteur Olette, pour un total de 124,40 km x 0,50 euro = 62,20 euros. Le prévenu conteste le coût réclamé par km, ainsi que le nombre de kilomètres qui sont comptabilisés. Le tableau indicatif des indemnités 2016 suggère une somme de 0,33 euro/km. Le prévenu ne justifie pas la raison pour laquelle il devrait bénéficier d'un tarif plus élevé. Par ailleurs, il est vrai que certaines distances ne correspondent pas aux trajets renseignés sur Googlemap tels que déposés par monsieur D. lui-même en pièce 8 de son dossier complémentaire (ainsi, la distance de son domicile à Arlon n'est pas de 19 km mais bien de 14 km en moyenne selon l'itinéraire choisi). Pour le surplus, le relevé des soins médicaux en lien avec les faits est retracé par l'expert Schmit en page 8 de son rapport, de sorte que l'affirmation du prévenu selon laquelle « il n'est pas possible de prendre position » (p. 4 de ses conclusions) n'est pas correcte. Il suit de ces éléments que les frais de déplacements indemnisables se calculent comme suit : -frais de taxi : 38,30 euros -frais de déplacements pour se rendre aux consultations médicales, à l'expertise et chez le médecin conseil : réduits à 450 km x 0,33 euro/km = 148,50 euros -total : 186,80 euros 1.3. Frais de lunettes et vêtements L'arrêt prononcé le 29/4/2014 a déjà statué sur ce point en admettant la somme de 550 euros pour les lunettes et la somme de 70 euros pour les vêtements endommagés (p. 5 de l'arrêt). Cet arrêt est coulé en force de chose jugée, de sorte que les contestations formulées par le prévenu ne peuvent être prises en compte. 1.4. Frais administratifs Le forfait de 100 euros prévu au tableau indicatif des indemnités (frais de téléphone, timbres, photocopies etc.) sera accordé à la partie civile. 1.5. Total des frais et débours : 921,30 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 3/2/2013. 2. Dommage moral durant les incapacités personnelles temporaires L'expert Schmit fixe le tableau dégressif des incapacités personnelles temporaires en page 12 de son rapport. La partie civile D. réclame une somme de 726,60 euros sur base d'une indemnité de 35 euros par jour d'hospitalisation et de 28 euros par jour d'incapacité à 100% (décompte pp. 10-11 de ses conclusions). Le prévenu suggère d'appliquer les montants prévus au tableau indicatif des indemnités 2012, qui est concomittant à la date des faits. Le prévenu ne peut être suivi sur ce point dès lors que la cour évalue le préjudice au jour où elle statue. Le décompte proposé par la partie civile sera retenu sous la seule réserve qu'il n'y a pas de jour d'hospitalisation. En effet, les faits sont survenus un dimanche vers 15h30. Monsieur D. a reçu des soins aux urgences mais il a pu réintégrer son domicile le jour même (p. 8 du rapport d'expertise), de sorte qu'il n'a pas été hospitalisé durant une journée. Il sera donc alloué, pour la journée du 9/12/2012 où l'incapacité temporaire est de 100%, une somme de 28 euros et non de 35 euros. Il sera alloué à la partie civile pour ce poste une somme de 719,60 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 3/2/2013. 3. Dommage ménager temporaire Lucien D. vit en couple depuis 2009, ainsi que cela résulte du certificat de composition de ménage déposé à son dossier complémentaire (pièce 12). Sa réclamation à concurrence d'une somme de 449,40 euros est fondée sur base d'une indemnité de 20 euros/jour d'ITT et d'une quote-part dans les tâches ménagères de 35% (décompte p. 12 de ses conclusions). Il tient compte du tableau dégressif des incapacités ménagères temporaires retenu par l'expert. Cette réclamation ne fait pas l'objet de critiques (p. 6 des conclusions du prévenu). A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 3/2/2013. 4. Dommage permanent 4.1. L'expert Schmit précise les lésions subies par monsieur D. : il a été victime d'un accident sur la voie publique le 9/12/2012 où il a été renversé par le prévenu E. au guidon d'un quad agricole, qui l'a traîné sur une trentaine de mètres. Ses genoux ont heurté le sol et il en est ressorti tout étourdi. Aux urgences, il est fait état d'une éraflure pré-tibiale droite et de lombalgies mais les radiographies réalisées ne mettent pas en évidence une lésion osseuse post-traumatique (p. 8 du rapport). Il a ensuite présenté des douleurs multiples et il est resté alité une quinzaine de jours. Il s'est trouvé dans l'incapacité d'assumer ses besoins domestiques. L'évolution a été marquée par des douleurs à la jambe gauche et le genou gauche est moins stable (p. 9 du rapport). Le sapiteur radiologue Olette a mis en évidence une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale modérée, l'absence de décompensation post-traumatique et de l'arthrose fémoro-patellaire bilatérale un peu plus évoluée à gauche (p. 10 du rapport). L'expert consolide le cas de monsieur D. au 1/4/2013 avec une invalidité physico-psychique de 3% avec répercussion ménagère équivalente. 4.2. Méthode d'indemnisation Monsieur D. demande à la cour d'évaluer ses préjudices permanents par la méthode de la capitalisation, en ventilant dommage passé et dommage futur. Il réclame ainsi : - dommage moral permanent passé : 1.764,84 euros - dommage moral futur : 4.243,76 euros - dommage ménager permanent passé : 441,20 euros - dommage ménager futur : 1.060,94 euros. Le prévenu s'y oppose et soutient que la capitalisation de ces préjudices ne se justifie pas faute de caractère linéaire et récurrent des dommages permanents. Il offre d'indemniser monsieur D. sur base de forfaits s'élevant à 1.350 euros pour le dommage moral permanent et à 472,50 euros pour le dommage ménager permanent. 4.3. Préjudice résultant de l'invalidité physico-psychique permanente Le juge peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage (Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F). En l'espèce, monsieur D. préconise de retenir un calcul de capitalisation sur la base d'un forfait unique de 28 euros par jour, en multipliant ce forfait par 365 jours et en tenant compte de la durée de sa survie probable (il se réfère aux tables d'annuités viagères prospectives 2018 de Jaumain). Cette méthode induit donc que le dommage subi est, au niveau de son expression, invariable (puisque la base retenue est unique) et qu'il se manifestera tous les jours jusqu'au dernier (J. Cowez, « L'incapacité personnelle et sa réparation », in Responsabilité, indemnisation et recours. Morceaux choisis, CUP, vol. 174, p. 156 et les réf. citées). Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d'arbitrer en équité le montant des préjudices moraux (Cass., 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014/38, p. 1800). Concernant la charge de la preuve du caractère constant ou périodique du dommage permanent, s'il incombe à la victime d'un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu'elle propose de calculer l'indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d'une base journalière forfaitaire, d'établir que ce dommage restera constant dans le futur (Cass., 27 mai 2016, RG n° C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5). Cet élément est laissé à l'appréciation souveraine du juge au moment de déterminer le mode d'indemnisation du préjudice futur le plus adéquat (P. Colson « Incertitudes et dommage corporel : les changements postérieurs au jugement - (première partie) », R.G.A.R., 2017/2, p. 15358, n° 28). Dans les circonstances concrètes de la cause, l'expert Schmit rappelle que suite à sa chute, Lucien D. a subi des contusions et douleurs multiples, principalement aux genoux et à la jambe gauche. Aucune fracture n'a été décelée. Il n'a pas été hospitalisé mais il est resté alité une quinzaine de jours, le temps que les douleurs régressent. Il n'a pas suivi de séances de kinésithérapie. Sur le plan de séquelles, Lucien D. émet des plaintes subjectives (douleurs au genou et à la jambe gauches) mais il ne déclare pas que ces douleurs et gênes sont vécues de manière récurrente, au fil de chaque journée qui passe. Il y a lieu de rappeler que monsieur D. est âgé de 66 ans lors de la consolidation et qu'il a de l'arthrose, sans décompensation post-traumatique. Ces éléments conduisent l'expert Schmit à consolider le cas de monsieur D. environ quatre mois après l'accident, avec un taux d'incapacité permanente assez réduit (3%). La partie civile fait valoir « Que le fait même de la consolidation implique la constance et la linéarité du préjudice permanent » (p. 15 in fine de ses conclusions). Monsieur D. ne peut être suivi sur ce point. En effet, la consolidation est une notion temporelle qui est fixée par l'expert dès lors qu'il s'agit de déterminer la date de stabilisation de l'état de santé de la victime, c'est-à-dire le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent. La permanence de la lésion n'implique cependant pas nécessairement la permanence du préjudice qui en résulte. Le juge, qui doit indemniser non pas la lésion subie par la victime mais bien le préjudice, peut légalement retenir qu'un dommage post-consolidation n'est pas nécessairement permanent, c'est-à-dire constant et récurrent. Il résulte des éléments qui précèdent que dans les circonstances concrètes de la cause, les séquelles telles que décrites ci-dessus ne présentent pas un caractère statique, constant ou périodique. Aucun élément du rapport médical produit ne permet de considérer que monsieur D. subit chaque jour de manière égale ou de manière périodique une entrave dans l'exercice de ses activités personnelles. Il n'est dès lors pas possible d'effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage moral permanent subi par la victime. La cour décide dès lors, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, d'arbitrer en équité le montant du préjudice moral subi par la partie civile D. . Eu égard à l'âge de la victime à la date de la consolidation (66 ans pour être né le 1/10/1946) et aux séquelles qui subsistent telles que décrites par l'expert, une indemnité fixée ex aequo et bono à 450 euros par point (voir le tableau indicatif 2016 proposant divers forfaits revenant à la victime par type d'incapacité) x 3 (%) = 1.350 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date de consolidation du 1/4/2013. 4.4. Incapacité ménagère permanente Pour des motifs identiques à ceux développés pour l'indemnisation du dommage moral permanent, dans les circonstances concrètes de la cause, les séquelles telles que décrites par l'expert Schmit ne présentent pas, sur le plan ménager, un caractère statique, constant ou périodique. Comme déjà précisé ci-dessus, la méthode de calcul par capitalisation induit que le dommage ménager subi est, au niveau de son expression, invariable (puisque la base retenue est unique) et qu'il se manifestera tous les jours jusqu'au dernier. Or, la valeur ménagère de monsieur D. peut fluctuer avec l'âge, de même que ses conditions de vie et d'habitat. Les inconvénients ménagers qu'il décrit (il ne sait plus jardiner en position difficile ou réaliser des soudures métalliques) ne constituent pas une entrave quotidienne et récurrente. Il suit de l'ensemble de ces considérations qu'il n'est pas possible d'effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage ménager permanent subi par la victime. La cour décide dès lors, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, d'arbitrer en équité le montant du préjudice ménager subi par l'intimée. Eu égard à l'âge de la victime à la date de la consolidation (66 ans) et aux séquelles qui subsistent telles que décrites par l'expert, une indemnité fixée ex aequo et bono à 450 euros par point x 3 (%) = 1.350 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date de consolidation du 1/4/2013. 5. Préjudice d'agrément Monsieur D. s'est plaint lors des deux séances d'expertise que suite aux faits, il a dû abandonner des activités auxquelles il tenait beaucoup, soit la marche nordique, la danse de salon et le bowling, cette dernière activité étant pratiquée à un haut niveau (pp. 9-10 du rapport). L'expert admet un préjudice d'agrément pour la perte de la pratique de la marche nordique, du bowling et de la danse (p. 12 du rapport). Monsieur D. chiffre son préjudice d'agrément à la somme de 7.500 euros. Le prévenu E. conteste cette réclamation. Le préjudice d'agrément est indemnisable de manière distincte s'il est démontré que la victime se livrait de manière assidue à son hobby ou son sport. A défaut de rapporter cette preuve, on considère que la perte d'un loisir est inclue dans l'indemnité qui compense le dommage moral. Monsieur D. dépose à son dossier une attestation de la Fédération des Quilleurs « Ardennes et Gaume » précisant qu'il a été affilié à la Fédération depuis la saison 1971-1972 jusqu'à la saison 2010-2011 et qu'il a représenté la Fédération à de nombreux concours (pièce 5 de son dossier complémentaire). La circonstance qu'il n'était plus affilié et qu'il ne participait plus à des concours avant les faits n'implique pas pour autant que monsieur D. ne jouait plus au bowling pour sa satisfaction personnelle. Dès lors qu'il a pratiqué cette activité de manière régulière pendant une quarantaine d'années et que l'expert admet la perte de cette activité suite aux faits litigieux, un préjudice d'agrément indemnisable peut être admis dans le chef de la partie civile. Monsieur D. dépose également une attestation du Centre Sportif d'Aubange attestant qu'il a suivi une initiation à la marche nordique (pièce 6). Les dates des séances ne sont pas précisées. La cour ne peut donc déterminer depuis quand monsieur D. pratiquait ce hobby et s'il le faisait de manière assidue. Quant à la danse de salon, aucune pièce n'est produite. Eu égard à ces éléments, une indemnité de 500 euros compensera de manière adéquate la perte de l'activité du bowling. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 9/12/2012. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, l'article 1382 du Code civil, l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, les articles 162 et 162bis du Code d'instruction criminelle, l'article 1022 du Code judiciaire et l'A.R. du 26 octobre 2007, La cour, statuant contradictoirement et vidant sa saisine, Condamne le prévenu Nelson E. à payer à la partie civile Lucien D. : - La somme de 921,30 euros à titre de frais et débours, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 3/2/2013 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 719,60 euros à titre de dommage moral temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 3/2/2013 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 449,40 euros euros à titre de dommage ménager temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 3/2/2013 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 1.350 euros à titre d'indemnité du chef de l'invalidité physico-psychique permanente, et la somme de 1.350 euros à titre d'indemnité du chef de l'incapacité ménagère permanente, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date de consolidation du 1/4/2013 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 500 euros à titre de préjudice d'agrément, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 9/12/2012 jusqu'à la date de l'arrêt, Sous déduction de la provision de 1.515 euros allouée par l'arrêt du 29/4/2014, à majorer des intérêts au taux légal depuis les dates des versements, Condamne le prévenu Nelson E. à payer à la partie civile Lucien D. les intérêts moratoires au taux légal sur ces montants, de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement, Condamne le prévenu Nelson E. aux frais de prosécution pour mettre la cause en état d'être jugée liquidés à 36,30 euros. Condamne le prévenu Nelson E. , qui succombe dans l'action civile dès lors qu'il est condamné à indemniser la partie civile, aux dépens de la partie civile Lucien D. liquidés à l'indemnité de procédure de base de 1.320 euros , ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 1.538,32 euros, et lui délaisse ses propres dépens, Eu égard à l'ancienneté des faits, ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt nonobstant tout recours et sans caution, la faculté de cantonnement ne pouvant être exclue faute de justification avancée par la partie civile à cet égard. Rendu par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Carine UBAVICIUS Martine BURTON Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la HUITIEME (
- a)CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 14 décembre 2018, par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Carine Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181214.6 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div