id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181214.7 No Rôle: 2016/IC/22 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 178 - dernière vue 2026-06-28 05:02 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage Mots libres: Prévenu acquitté du chef de la prévention de rébellion envers un inspecteur de police - tribunal se déclarant incompétent pour statuer sur la réclamation de la partie civile. Appel de la partie civile quant aux dispositions civiles qui la concernent - saisine du juge d'appel L'autorité de chose jugée attachée à la décision qui, rendue sur l'action publique, acquitte le prévenu ne s'étend pas à l'action civile portée devant le juge d'appel par la partie civile. Lorsque l'appel de la partie civile est recevable, le juge d'appel doit rechercher, en ce qui concerne l'action civile, si le fait servant de base à cette action et que le premier juge n'a pas déclaré établi en tant que prétention, constitue une faute sur base de l'article 1382 du Code civil ayant causé un dommage à la partie civile. Texte de la décision Vu par la cour le jugement rendu le 30 décembre 2015 (n°2001 du répertoire) par le Tribunal de Première Instance de Liège, Division Verviers : *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - la partie civile B. Pierre, contre les toutes les dispositions civiles ; *************** Vu l'ordonnance rendue le 09.02.2018 sur base de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale par la Cour d'appel de céans fixant jour au 09.11.2018 pour plaider sur les INTERETS CIVILS. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique du 09.11.2018 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu les conclusions des parties et le dossier déposé par Pierre B. . Antécédents Par jugement prononcé le 30/12/2015, le tribunal dit établies à charge du prévenu Dimitri D. les préventions d'avoir à Baelen le 5/12/2014 commis une extorsion de fonds à l'aide de violences et menaces au préjudice du garage SPRL Euregio Automobile (prévention A1), d'avoir la nuit du 3/12/2014 au 4/12/2014 détruit en tout ou en partie des véhicules appartenant à ce garage (prévention B2), et statue à telle peine que de droit. Le tribunal acquitte le prévenu au bénéfice du doute du chef de la prévention de rébellion avec violences ou menaces envers l'inspecteur de police Pierre B. (prévention C3). Le tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur B. . Pierre B. forme appel contre les dispositions civiles de ce jugement en date du 7/1/
- Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux. Par requête basée sur l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale déposée le 8/1/2018, la partie civile Pierre B. sollicite la mise en état judiciaire du dossier. Par ordonnance du 9/2/2018, la cour détermine le calendrier d'échange des conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l'audience du 9/11/
- A cette date, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion I. Quant à la saisine de la cour Le prévenu D. fait valoir qu'il a été acquitté au pénal du chef de la prévention C3 par une décision coulée en force de chose jugée, que « les faits ont été déclarés non établis à charge du concluant par le Premier Juge », que le ministère public n'a pas suivi l'appel et que « la Cour de céans n'est donc pas saisie de la question de l'établissement des faits de rébellion » (p. 3 de ses conclusions). Pierre B. rétorque que certes il ne peut exercer son recours que relativement à l'action civile mais que cela ne l'empêche pas de soutenir le bien-fondé de la prévention, le juge d'appel devant examiner la question sous le seul angle des dommages et intérêts, sans pouvoir prononcer de peine à charge du prévenu si le ministère public n'a pas formé appel. En l'absence d'appel du ministère public en la présente cause, l'appel de la partie civile B. contre une décision d'acquittement du prévenu D. ne saisit pas le juge d'appel de l'action publique. L'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui, rendue sur l'action publique, acquitte le prévenu, ne s'étend pas à l'action civile portée devant le juge d'appel par la partie civile. Sur l'appel recevable de cette partie civile contre un jugement d'acquittement, le juge d'appel peut et doit, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, rechercher en ce qui concerne l'action civile si le fait servant de base à cette action est établi et s'il a causé un dommage à cette partie ; ce faisant, le juge d'appel ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée de l'acquittement (Cass., 11 septembre 2007, Pas., 2007, n° 396). L'appel de la partie civile B. dirigé contre le jugement acquittant le prévenu D. du chef de la prévention C3 étant recevable, la cour est dès lors compétente pour rechercher en ce qui concerne l'action civile si le fait servant de base à cette action, soit le fait pour le prévenu D. de s'être rebellé avec violences ou menaces contre l'inspecteur de police Pierre B. , est établi et s'il existe un lien causal entre le fait et le dommage allégué par la partie civile. En conclusion, la cour doit donc actuellement examiner si le comportement reproché à Dimitri D. par la partie civile B. , et que le premier juge n'a pas déclaré établi sous forme de prévention, est démontré en tant que faute civile ouvrant le droit à une indemnisation sur base de l'article 1382 du Code civil, et ce à charge du prévenu. II. Quant au fondement de l'action civile
- Il résulte des éléments du dossier répressif que le 3/12/2014, Nabil E., gérant du garage Euregio Automobile..., dépose plainte pour dégradations faites sur trois véhicules mis en vente dans ses locaux. Le lendemain 4/12/2014, il dépose à nouveau plainte car il est victime d'une tentative d'extorsion de fonds. Il a reçu la veille (3/12/2014 vers 7h30) un appel (numéro caché) d'une personne qui lui parle des dommages causés aux voitures exposées dans son garage et lui demande de déposer une somme de 5.000 euros dans la boîte à gants d'un véhicule stationné devant le garage pour le 5/12/2014 à 8h au plus tard. A défaut, d'autres véhicules seront endommagés. Monsieur E. a reçu un autre appel en ce sens le 4/12/2014 vers 13h
- De concert avec les services de police, il est décidé de placer le 5/12/2014 devant les grilles du garage un véhicule Opel Corsa contenant une enveloppe vide dans la boîte à gants. Un dispositif de surveillance policière est mis en place à partir de 5h30 (deux voitures avec deux policiers sont placées en deux endroits). A 6h55, les policiers voient une ombre qui se dirige vers l'Opel Corsa. Les policiers lui crient de s'arrêter en disant plusieurs fois « Police » mais le suspect prend la fuite, poursuivi par les forces de police. Ils l'aperçoivent dans le parking à l'arrière du bâtiment, assis dans un véhicule qu'il n'a pas encore fait démarrer. L'inspecteur B. lui crie de descendre du véhicule et de montrer ses mains, il se place à l'avant gauche du véhicule et pointe son arme vers la voiture mais à ce moment le suspect démarre et se dirige vers les policiers. L'inspecteur B. tente de faire feu vers la roue avant gauche de la voiture mais le coup ne part pas. Le suspect démarre rapidement et met en danger ce policier qui risque d'être coincé au coin du magasin « Pro Duo ». L'inspecteur B. réarme et tire dans la zone basse arrière gauche du véhicule qui donne un coup de volant et se dirige en trombe et tous feux éteints vers la sortie du parking donnant sur la rue Mitoyenne. Il prend la fuite sans que sa plaque d'immatriculation puisse être relevée. L'inspecteur Blaise le prend en chasse mais le perd dans la circulation (voir farde 4 du dossier répressif, procès-verbal initial n° VE.41.L3.008249/2014 du 5/12/2014 signé par les quatre policiers présents lors de la surveillance). Il apparaît de l'enquête que Dimitri D. n'est pas un simple civil mais un militaire et qu'il a pris beaucoup de précautions pour commettre les faits. C'est suite à une enquête de téléphonie approfondie que le modus operandi utilisé par le prévenu sera découvert. Il a utilisé deux téléphones différents pour menacer le garagiste E. d'une extorsion de fonds : le sien propre (numéro caché) puis celui de sa mère dans lequel il a glissé une carte SIM qui ne sera activée qu'entre le 4/12/2014 à 8h18 et le 5/12/2014 à 5h
- Le prévenu a admis dans sa déclaration du 30/9/2015 qu'avant de dégrader les véhicules du garage Euregio Automobile, il est allé observer les lieux vers 21h-22h. « J'avais fait un passage pour voir les caméras et je savais ce qu'il fallait faire pour ne pas être pris par les caméras. J'avais remarqué qu'elles ne bougeaient pas. Je suis donc passé en-dessous du grillage.... Après avoir regardé les caméras, je me suis dirigé vers un endroit non protégé par des caméras... ». Le prévenu déclare que le 5/12/2014, il est arrivé au garage vers 6h
- « J'ai constaté la présence de deux véhicules anonymes de police qui étaient garés avec deux hommes dedans ». Malgré cela, il gare sa voiture sur un parking à l'arrière et se faufile, avec une capuche sur la tête, jusqu'à l'Opel Corsa pour s'emparer de l'enveloppe dans la boîte à gants. Il remarque que des gens le poursuivent mais il s'enfuit et atteint sa voiture. Il voit un homme sur le côté gauche de son véhicule avec une arme à la main. Il soutient qu'il ne sait pas que c'est un policier. Il démarre, il veut s'enfuir et semer ses poursuivants. Le véhicule Audi A3 du prévenu, qui a entre-temps été revendu, est examiné. On y retrouve un impact de tir sur le bas de la portière conducteur, dissimulé par une substance couvrante blanche et par un strip de fermeture en plastique. Lors de son audition du 30/9/2015, le prévenu admet que c'est bien lui qui a maquillé son véhicule. Il déclare : « A ce moment-là, j'ai bien compris que c'était la police qui était sur place au moment de l'enveloppe. Lors de l'intervention, j'avais bien ressenti un petit choc mais je pensais que c'était un trou dans la route ».
- Le prévenu soutient qu'il ne savait pas que ses poursuivants étaient des policiers, qu'il n'a pas vu le brassard de la police que portait l'inspecteur B. au bras droit, qu'il a cru avoir affaire à des hommes de main du garage, qu'il n'a pas adopté un comportement agressif à l'encontre du policier, qu'il n'a pas eu l'intention de l'écraser ni de foncer sur lui en utilisant sa voiture comme une arme, il voulait fuir par peur de représailles (pp. 4-5 de ses conclusions). Dans les circonstances concrètes de la cause, le prévenu D. a bien commis une attaque ou une résistance avec violences ou menaces. Le prévenu déclare lui-même qu'il est à l'armée et qu'il est attentif. Il a repéré à son arrivée deux véhicules de police garés avec deux hommes dedans qui regardent vers le garage. Il n'est pas crédible qu'alors qu'il s'enfuit et qu'il est poursuivi, il n'ait pas entendu les policiers lui crier à plusieurs reprises « Police » et de s'arrêter, alors que le parking est désert à l'aube et qu'il ne fait pas état d'autres bruits pouvant le distraire. Il remarque que son poursuivant est, selon ses dires, corpulent et qu'il n'est pas rapide, mais il prétend ne pas entendre son injonction de sortir du véhicule et de montrer ses mains. Il voit cette personne à l'avant gauche de son véhicule Audi A3 le viser avec une arme. Il démarre néanmoins et dirige sa voiture vers le policier, lequel réagit rapidement et se déplace dans son sens de direction mais le prévenu tente de le coincer à l'angle du bâtiment « Pro Duo », alors qu'il dispose de tout l'espace nécessaire pour passer et se diriger vers la sortie rue Mitoyenne (voir la vue aérienne des lieux et la localisation des positions des protagonistes, jointe au procès-verbal du 5/9/2014). Le policier B. tire alors dans la partie basse de l'arrière gauche du véhicule. Il n'est pas vraisemblable que le prévenu puisse confondre le bruit d'un tir et l'impact de balle dans sa carrosserie avec un simple trou dans la route. Il suit de ces éléments qu'il y a donc bien une attaque, soit une opposition offensive puisqu'il dirige son véhicule Audi A3 vers le policier en s'en servant comme une arme. Cette attaque s'accompagne de violence, soit une voie de fait par laquelle il tente d'échapper à l'inspecteur B. et l'empêche ainsi d'accomplir sa mission, le policier lui ayant clairement crié en pointant son arme de service vers lui qu'il devait sortir du véhicule et montrer ses mains. Il n'est pas requis qu'il y ait des coups portés ou des blessures faites. Eu égard au déroulement des faits, le prévenu s'est nécessairement rendu compte que ce sont des policiers, et non des « hommes de main » du garagiste, qui le poursuivent puisqu'ils lui crient à plusieurs reprises de s'arrêter en disant « Police ». Il ne peut pas non plus ignorer qu'il a affaire à un policier dans l'exercice de ses fonctions qui se place près de son véhicule en pointant son arme et en lui faisant injonction de sortir et de montrer ses mains. Le prévenu n'est pas un profane mais un militaire attentif à tout ainsi que cela résulte de sa propre déclaration. Il résulte de ces éléments que le prévenu a agi volontairement, sachant qu'il attaquait une personne qualifiée pour exécuter les lois et agissant en cette qualité. Il n'est pas requis que l'agent soit revêtu de son uniforme ou des signes distinctifs de sa fonction. Le fait que le prévenu ait agi dans une certaine mesure par réaction instinctive (peur, montée d'adrénaline) n'implique pas pour autant qu'il ait agi involontairement (Cass., 17 août 1978, Pas., 1978, I, 1256). Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le fait servant de base à l'action civile, soit le fait pour le prévenu D. de s'être rebellé avec violence contre l'inspecteur de police Pierre B. , que le premier juge n'a pas déclaré établi comme prévention, est démontré en tant que faute civile.
- Monsieur B. expose qu'il n'a pas eu d'incapacité de travail consécutive aux faits mais que la peur résultant de cette intervention a laissé des traces et des séquelles morales se manifestant par une perte de confiance dans l'exercice de ses fonctions et un léger malaise lorsqu'il passe à proximité des lieux. Il réclame, du chef de son dommage moral, des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros. Pierre B. ne déclare pas avoir consulté et ne produit aucun rapport médical ou une attestation de suivi psychologique. Il admet qu'il arrive doucement à passer outre cette intervention, le traumatisme étant toujours présent (voir son courriel du 12/4/2018 adressé à son conseil et déposé à son dossier). Compte tenu du déroulement des faits, il doit être admis que l'inspecteur de police B. a pu ressentir une peur rétrospective car il risquait gros si le véhicule l'avait percuté ou écrasé contre le mur près duquel il se trouvait. Les séquelles morales qu'il décrit sont compréhensibles, même s'il s'est efforcé de les surmonter par lui-même au fil du temps. Sans la faute commise par le prévenu, que n'aurait pas commise un homme normalement prudent et raisonnable placé dans des circonstances semblables, le dommage moral subi par la partie civile B. ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto. Ce dommage moral sera évalué ex aequo et bono à la somme de 500 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 5/9/
- III. Quant aux dépens L'article 162bis, alinéa 1er, du C.I.C. dispose que le jugement portant condamnation du prévenu octroie à la partie civile les dépens et l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire. La partie civile ne peut pas être condamnée au paiement d'une indemnité de procédure lorsque le prévenu a été cité par le ministère public (article 162bis, alinéa 2, a contrario - voir en ce sens H. Boularbah, « Les frais et dépens, spécialement l'indemnité de procédure », in Actualités en droit judiciaire, CUP, vol. 145, n°84, pp. 396-397). En l'espèce, le prévenu D. succombe dans l'action civile puisqu'il est condamné à indemniser la partie civile B. . Il doit donc être condamné aux dépens de la partie civile liquidés, en fonction de l'enjeu financier du litige, à l'indemnité de procédure de base de 480 euros pour chaque instance. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, l'article 1382 du Code civil, l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, les articles 162 et 162bis du C.I.C. ainsi que l'article 1022 du Code judicaire, La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine et sur base de l'effet dévolutif de l'appel, Reçoit l'appel, Réformant le jugement entrepris en ce qu'il se prononce sur l'action civile formée par Pierre B. à l'encontre du prévenu Dimitri D. , Condamne le prévenu Dimitri D. à payer à la partie civile Pierre B. la somme de 500 euros à titre de dommage moral, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal du 5/9/2014 jusqu'à la date de l'arrêt, et aux intérêts moratoires au taux légal sur ces montants de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne le prévenu Dimitri D. aux frais exposés par la cour pour mettre la cause en état d'être jugée liquides à 26,40 euros ainsi qu'aux dépens de la partie civile Pierre B. liquidés à l'indemnité de procédure de base de 480 euros pour chaque instance, et lui délaisse ses propres dépens. Rendu par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Carine UBAVICIUS Martine BURTON Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la HUITIEME (a) CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 14 décembre 2018, par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Carine U Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181214.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div