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ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181214.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181214.8 No Rôle: 2017/IC/81 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 454 - dernière vue 2026-06-29 12:57 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage Mots libres: Préjudice corporel - caractère contradictoire de l'expertise L'expertise ordonnée par le juge pénal en matière d'intérêts civils doit présenter un caractère contradictoire. En cas de violation du principe contradictoire, le juge vérifie s'il y a eu atteinte aux droits de la défense de la partie que s'en prévaut et privilégie dans la mesure du possible, une solution visant à réparer l'irrégularité commise. En l'espèce, l'expert a recommuniqué son avis provisoire au prévenu, qui a disposé d'un délai pour en prendre connaissance, il a adressé ses observations à l'expert et a déclaré à l'audience n'avoir aucune remarque à formuler quant au rapport de l'expert. Dans ce contexte, ses droits de la défense n'ont pas été violés et le rapport d'expertise lui est opposable. Texte de la décision Vu par la cour le jugement rendu le 24 février 2017 (n°580 du plumitif) par le Tribunal de Première Instance de Liège, Division Liège : *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu W. Nicolas, dont un formulaire de griefs y est annexé et portant sur l'action civile : • Evaluation du dommage (montant) ; • Autres : *************** Vu l'ordonnance rendue le 05.01.2018 sur base de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale par la Cour d'appel de céans fixant jour au 26.10.2018 pour plaider sur les INTERETS CIVILS. __________________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique des 26.10.2018, 23.11.2018 et de ce jour. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le jugement prononcé le 24/2/2017 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, chambre correctionnelle. Vu l'appel interjeté contre ce jugement le 17/3/2017 par le prévenu Nicolas W. . Vu les conclusions des parties et le dossier déposé par les parties civiles L. -B. . Antécédents Par jugement prononcé le 16/2/2007 le tribunal dit, notamment, établies à charge du prévenu Nicolas W. les préventions d'avoir harcelé Luc L. , Patrizia B. et Stéphane L. entre le 1/1/2004 et le 28/11/2005, de les avoir menacés (préventions A1, A2, A3, A4, B5, B7 du dossier n° 53.L8.109 951/04), et de les avoir harcelé depuis le 28/11/2005 (prévention A1 dossier n° 53.L8.103 759/06), et statue à telle peine que de droit. Sur le plan civil, le tribunal condamne Nicolas W. à payer à Luc L. une somme provisionnelle de 500 euros, à Patrizia Bonnano une somme provisionnelle de 500 euros et à leur fils Stéphane L. une somme provisionnelle de 500 euros. Le docteur F. Glowacz est désignée en qualité d'expert afin d'établir le bilan séquellaire de chacune des parties civiles. Par jugement prononcé le 22/5/2009, le tribunal dit n'y avoir lieu à remplacer l'expert Glowacz qui peut, si elle l'estime nécessaire, faire appel à un sapiteur de son choix. L'expert Glowacz transmet ses rapports d'expertise au greffe du tribunal le 21/3/

  1. Par jugement prononcé le 24/2/2017, le tribunal statue sur les réclamations des parties civiles en se fondant sur les bilans séquellaires contenus dans les rapports d'expertise précités. Le prévenu Nicolas W. fait appel de ce jugement en date du 17/3/
  2. Il complète un formulaire de griefs par lequel il conteste l'évaluation des dommages (point 2.3), ainsi que la prise en compte des rapports d'expertise auxquels le tribunal confère un caractère contradictoire (point 2.5). Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux. Par requête du 8/11/2017 basée sur l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, les parties civiles L. -B. sollicitent la mise en état judiciaire du dossier. Par ordonnance du 5/1/2018, la cour détermine le calendrier d'échange des conclusions et fixe la cause pour plaider à l'audience du 26/10/
  3. A cette date, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion La cour est uniquement saisie du segment du dossier relatif à la régularité des rapports d'expertise médicale et à l'évaluation des dommages subis par les parties civiles suite aux faits litigieux. I. Quant aux rapports d'expertise médicale
  4. Position des parties Le jugement prononcé le 16/2/2007 désignant le docteur en psychologie F. Glowacz en qualité d'expert lui confie la mission d'examiner contradictoirement chacune des parties civiles (voir ce jugement, feuillets n° 10-11-12). Le prévenu W. soutient que le caractère contradictoire de l'expertise n'a pas été respecté par l'expert, qu'il n'est pas démontré que les rapports d'expertise lui ont été communiqués, que ses droits de la défense ont de la sorte été violés et que par conséquent, ces rapports d'expertise ne lui sont pas opposables. Selon le prévenu W. , les rapports d'expertise ne pouvant servir de soutien à l'établissement des réclamations des parties civiles, elles doivent être déboutées de leur action. Il allègue qu'il appartient aux parties civiles de postuler la désignation d'un nouvel expert qui respectera les règles de sa mission. A titre subsidiaire, le prévenu W. demande à la cour d'ordonner, avant dire droit au fond, que soient mises à sa disposition les feuilles de tests réalisées par l'expert judiciaire. Les parties civiles postulent la confirmation du jugement entrepris qui, au terme des mesures d'instruction ordonnées en la présente cause, a admis le caractère contradictoire des expertises.
  5. Principes Dès lors que le juge du fond ordonne une expertise relative aux intérêts civils, cette expertise doit présenter un caractère contradictoire (Cass., 8 février 2000, n° P.97.0515.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000208.8). Il convient d'appliquer les règles du Code judiciaire, notamment celles qui garantissent le caractère contradictoire de l'expertise ordonnée par le juge pénal lorsqu'elle concerne les intérêts civils. En cas de violation du principe du contradictoire, le juge apprécie souverainement si l'inobservation du principe du contradictoire a porté atteinte aux droits de la défense de la partie qui s'en prévaut et privilégie, dans la mesure du possible, toute solution visant à réparer les irrégularités commises, afin de préserver ce qui peut l'être des travaux déjà réalisés par l'expert (G. Block, « Nullité, inopposabilité et écartement des débats du rapport d'expertise », in L'expertise, sous la direction de J. Gillardin et P. Jadoul, Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1994, n° 13, p. 204 ; J. van Compernolle, G. Closset-Marchal, J.-Fr. van Drooghenbroeck, A. Decroës, « Examen de jurisprudence », R.C.J.B., 2002, n° 735, p. 793 et les réf. citées ; Cass., 23 février 2004, Pas., 2004, p. 305). Si aucune réparation n'est possible, le rapport d'expertise est déclaré inopposable à la partie préjudiciée. En effet, la violation du principe du contradictoire n'est pas sanctionnée de nullité, ni l'absence d'envoi de l'avis provisoire aux parties (Cass., 10 septembre 2014, Rev. dr. pén., 2015, p. 100), mais par l'inopposabilité du rapport aux parties dont les droits de la défense ont été violés. Le rapport d'expertise produira, vis-à-vis de ces parties, l'effet d'un simple rapport unilatéral (H. Boularbah, « Etat actuel de la procédure civile d'expertise », in Théorie et pratique de l'expertise civile et pénale, CUP, vol. 175, pp. 97-99). Le juge pourra y puiser des présomptions de l'homme qui pourront être utilisées dans le litige, même à l'égard des parties auxquelles le rapport n'est pas opposable (H. Boularbah, loc. cit.; O. Mignolet, « L'expertise et la vérité dans le procès civil », in La preuve et la difficile quête de la vérité judiciaire, CUP, vol. 126, n° 43, p. 94 et les réf. citées).
  6. Application au cas d'espèce 3.
  7. Il n'est pas démontré que le prévenu Nicolas W. a été personnellement convoqué en vue de participer aux travaux d'expertise (article 972bis, § 2, al. 2, du Code judiciaire). En effet, dans son rapport complémentaire du 19/10/2015, l'expert Glowacz mentionne « Fixation de la première réunion le 1/12/2009 » mais le courrier en avertissant les parties n'est pas joint à ce rapport. A la première réunion du 1/12/2009 étaient présents Madame B. , Stéphane L. et leur conseil (p. 3 du rapport). A la suite de cette première réunion, l'expert a averti les conseils des parties et les trois parties civiles des dates des examens individuels, mais Nicolas W. n'est pas mentionné comme destinataire dans cette lettre du 1/12/
  8. Certes, on peut penser que son conseil l'en a averti mais aucune certitude n'existe à cet égard. A la fin de ses travaux, l'expert doit établir ses constatations auxquelles il joint son avis provisoire qu'il envoie au juge, aux parties et à leurs conseils (article 976 du Code judiciaire). En l'espèce, le « rapport d'observations préliminaires » daté du 31/1/2011 est envoyé par l'expert à cette date, mais la lettre d'accompagnement ne mentionne pas quels en sont les destinataires exacts . Il n'est donc pas démontré que monsieur W. a reçu cet avis provisoire. Enfin, la lettre du 21/3/2011 par laquelle l'expert communique son rapport final d'expertise ne permet pas non plus d'identifier les destinataires de la lettre (pièce 5 dossier des parties civiles). Certes, ce rapport d'expertise a bien été reçu par maître Swennen, qui était à l'époque le conseil du prévenu W. , ainsi que cela résulte de sa lettre du 22/3/2011 (pièce 6 dossier des parties civiles). On peut certes penser qu'il l'a communiqué à son client mais aucune certitude n'existe à cet égard. Il suit de l'ensemble de ces considérations qu'il n'est pas démontré que le principe du contradictoire a été respecté au cours de l'expertise. 3.
  9. C'est ce qu'a relevé le premier juge, qui n'a pas considéré pour autant que les rapports d'expertise devaient être écartés et qu'une nouvelle expertise, mesure onéreuse, devait ipso facto être ordonnée. Par son jugement prononcé le 29/1/2016, le tribunal invite l'expert Glowacz à envoyer une copie de son rapport préliminaire à Nicolas W. par lettre recommandée dans le mois de sa saisine, à lui laisser un délai suffisant pour en prendre connaissance, prendre éventuellement conseil et y répondre, et de déposer son rapport définitif pour le 31/5/
  10. Il résulte des conclusions déposées par le prévenu W. à l'audience du 21/9/2016 et des pièces jointes que l'expert Glowacz lui a bien envoyé son rapport préliminaire, que le prévenu a donc pu en prendre connaissance et qu'il a adressé ses observations à l'expert par lettre du 25/4/2016 (dossier de procédure d'instance, farde 18, pièce 13). L'expert n'a plus déposé d'autre rapport définitif. Le prévenu W. a déclaré à l'audience du 27/1/2017 : « Monsieur W. précise qu'il n'a aucune remarque à faire à l'expert sur son rapport. Il renonce à faire valoir des arguments à l'égard de l'expert, il considère le rapport déposé en 2011 comme définitif. Il souhaite qu'il soit statué en l'état » (dossier de procédure d'instance, farde 18, pièce 17). Par le jugement entrepris, le tribunal considère dès lors qu'il y a lieu de retenir les expertises telles que déposées, le prévenu ayant pu faire valoir ses arguments à leur encontre et ayant clairement exprimé qu'il n'en avait aucun et qu'il pouvait être statué en l'état sur les rapports déposés en
  11. 3.
  12. En degré d'appel, le prévenu W. soutient que l'expertise n'est pas contradictoire, que ses droits de la défense ont été violés, qu'un rapport définitif n'a pas été déposé et que les rapports d'expertise ne lui sont pas opposables. Il ne peut être suivi sur ce point. Certes et comme précisé ci-dessus, il n'est pas démontré avec certitude que le caractère contradictoire a été respecté au cours de l'expertise mais le tribunal a mis en œuvre une solution adéquate visant à réparer cette irrégularité puisqu'en effet : • A l'invitation du tribunal, l'expert a communiqué son rapport préliminaire au prévenu Nicolas W. . • Le prévenu W. a bien reçu ce rapport, ainsi qu'il l'a admis dans ses écrits de procédure, et il a ensuite adressé à l'expert les observations qu'il estimait devoir formuler par lettre du 25/4/
  13. Il sera relevé que ces observations ne concernent en rien le fond de l'expertise puisque dans le courrier précité, monsieur W. exprime ses doléances quant au caractère contradictoire de l'expertise. • Le prévenu W. n'a pas jugé utile de consulter un conseil technique qui aurait pu formuler des observations quant à l'avis provisoire formulé par l'expert. C'est sa décision. • Enfin, à l'audience du 27/1/2017, le prévenu W. a expressément déclaré qu'il n'avait aucune remarque à faire valoir quant aux rapports d'expertise, qu'il considérait comme définitifs les rapports déposés en 2011 et qu'il souhaitait qu'il soit statué en l'état. Le prévenu est dès lors mal venu de soutenir ensuite qu'aucun rapport définitif n'a été déposé et que ses droits de la défense ont été violés. Dans les circonstances concrètes de la cause, le prévenu a eu effectivement connaissance des préliminaires du rapport d'expertise, il a pu formuler les observations qu'il désirait quant à l'avis provisoire émis par l'expert, tant au niveau des tests réalisés par l'expert Glowacz que quant à la proposition de bilan séquellaire établie en collaboration avec le sapiteur Godfroi. Il n'a fait valoir aucune observation de fond et a déclaré expressément qu'il n'avait aucune observation à formuler. Dans ce contexte, sa demande à pouvoir disposer des feuilles de tests psychologiques réalisés par l'expert n'est pas justifiée. Ces tests sont commentés et expliqués par l'expert dans chacun de ses rapports. Le sapiteur Godfroi en fait également état pour formuler avec l'expert le bilan séquellaire de chaque partie civile. Monsieur W. en a eu connaissance, il pouvait consulter un conseil technique et adresser à l'expert une note de faits directoires à ce sujet s'il l'estimait utile endéans le délai qui lui était imparti, ce qu'il n'a point fait. Sa demande est dès lors tardive et non fondée. Il suit de l'ensemble de ces considérations que l'inobservation initiale du caractère contradictoire de l'expertise n'a, dans les faits, pas porté atteinte aux droits de la défense du prévenu W. compte tenu des mesures qui ont été prises pour restaurer le prévenu dans ses droits, de sorte que les rapports d'expertise déposés le 21/3/2011 lui sont opposables. Les parties civiles soutiennent que l'appel du prévenu est irrecevable mais ne précisent pas en vertu de quelle disposition légale le prévenu W. serait privé du droit d'interjeter appel. L'appel du prévenu sera déclaré non fondé sur ce point. II. Les réclamations des parties civiles II.
  14. Réclamations de Luc L. L'expert fixe le tableau dégressif des invalidités temporaires partielles et consolide le cas de Luc L. au 1/8/2007 avec une invalidité permanente partielle de 1% (séquelles d'anxiété, les souffrances en rapport avec le harcèlement étant constitutives de cette invalidité - p. 10 du rapport concernant cette partie civile). Le premier juge a alloué à la partie civile Luc L. : - Une somme de 300 euros à titre de frais administratifs et de déplacements ; - Une somme de 1.206,50 euros à titre de dommage moral temporaire calculé sur base d'une indemnité de 25 euros par jour d'invalidité à 100%, - Une somme de 1.030 euros à titre de préjudice permanent (Luc L. est âgé de 44 ans à la date de la consolidation). La partie civile demande la confirmation du jugement entrepris. Le prévenu ne formule aucune critique précise quant aux montants alloués, lesquels correspondent à une juste et adéquate compensation du préjudice subi. II.
  15. Réclamations de Patrizia B. L'expert fixe le tableau dégressif des invalidités temporaires partielles et précise que la victime a présenté de l'anxiété, des angoisses lors des sorties de la maison, des troubles du sommeil, des affects dépressifs, des crises de boulimie, un sentiment d'insécurité, de menace et d'impuissance. Son cas est consolidé au 1/8/2010 avec une invalidité permanente partielle de 3% (invalidité essentiellement liée à un sentiment anxieux permanent - p. 10 du rapport concernant cette partie civile). Le tribunal a accordé à madame Bonnano les montants suivants : - La somme de 150 euros à titre de frais administratifs et de déplacements. - La somme de 3.960 euros à titre de dommage moral temporaire calculé sur base d'une indemnité de 25 euros par jour d'invalidité à 100%, - Une somme de 1.030 euros par point x 3 (%) = 3.090 euros à titre de préjudice permanent (Patrizia B. est âgée de 44 ans à la date de la consolidation). La partie civile demande la confirmation du jugement entrepris. Le prévenu ne formule aucune critique précise quant aux montants alloués, lesquels correspondent à une juste et adéquate compensation du préjudice subi. II.
  16. Réclamations de Stéphane L. L'expert fixe le tableau dégressif des invalidités temporaires partielles et précise que la victime a présenté des symptômes de stress post-traumatique après les faits (état de stress, de peur et d'insécurité, troubles du sommeil, affects dépressifs et anxieux, troubles alimentaires et arrêt du football durant l'année 2005). Son cas est consolidé au 1/8/2007 avec une invalidité permanente partielle de 6% eu égard à la persistance d'un stress post-traumatique et d'un sentiment de détresse psychologique résiduelle (p. 10 du rapport). Le tribunal a accordé à Stéphane L. les montants suivants : - La somme de 4.280 euros à titre de dommage moral temporaire calculé sur base d'une indemnité de 25 euros par jour d'invalidité à 100%, - Une somme de 1.250 euros par point x 6 (%) = 7.500 euros à titre de préjudice permanent (Stéphane L. , né le 26/4/1991, est âgée de 16 ans à la date de la consolidation). La partie civile demande la confirmation du jugement entrepris. Le prévenu ne formule aucune critique précise quant aux montants alloués, lesquels correspondent à une juste et adéquate compensation du préjudice subi. II.
  17. Les intérêts II.4.
  18. Le prévenu W. fait grief au premier juge d'avoir accordé des montants actualisés en 2017 tout en les majorant d'intérêts, tantôt depuis 2005, tantôt depuis 2007, ce qui constitue une double indemnisation du même préjudice. Il y a lieu d'opérer une distinction entre les intérêts compensatoires, qui réparent le préjudice résultant du retard dans l'indemnisation, et l'actualisation, qui est un procédé de calcul appliqué pour tenir compte de l'érosion monétaire et de la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie. Il s'agit donc de deux correctifs différents, même s'ils sont tous deux liés à l'écoulement du temps (Cass., 13 octobre 1999, Pas., 1999, p. 1308). Le juge peut tenir compte, au moment où il statue, des fluctuations monétaires qui ont pu se produire depuis la survenance du dommage et, partant, procéder à l'actualisation des montants réclamés. Des intérêts compensatoires, qui réparent le dommage résultant du retard dans l'indemnisation, peuvent être alloués sur une indemnité ainsi réévaluée au jour du prononcé, mais cette actualisation justifie la réduction des intérêts de retard à un taux inférieur au taux de l'intérêt légal. Ce taux réduit alloué sur les indemnités actualisées était généralement fixé à 5%, mais le taux de l'intérêt légal étant devenu inférieur à 5% depuis le 1/1/2010, il est justifié d'allouer à partir de cette date des intérêts compensatoires à un taux inférieur au taux légal sur les indemnités actualisées. Pour les frais et débours, qui ne font pas l'objet d'une actualisation, des intérêts compensatoires au taux légal sont accordés. Dans le cas d'espèce, le tribunal a alloué pour les postes « frais de déplacements et administratifs » des taux d'intérêts inférieurs au taux légal, alors que rien ne permet de considérer que les montants accordés à ce titre sont actualisés au jour du jugement. Ces montants doivent dès lors être majorés des intérêts au taux légal. Le tribunal a alloué pour les postes « dommage moral temporaire » et « invalidité permanente partielle » des montants actualisés au jour du jugement prononcé le 24/2/
  19. Le premier juge a accordé sur ces montants des intérêts compensatoires : - au taux de 5% jusqu'au 31/12/2008 - au taux de 3,5% à partir du 1/1/2009 - au taux de 2,5% à partir du 1/1/2010 - au taux de 3% à partir du 1/1/2011 A majorer des intérêts au taux légal à dater du jugement jusqu'au complet paiement. Il sera relevé que depuis 2013, le taux de l'intérêt légal est inférieur à 3%, de sorte que la critique du prévenu est partiellement fondée pour les intérêts alloués sur des montants actualisés à partir du 1/1/
  20. Par conséquent, il y a lieu d'allouer sur les montants actualisés des intérêts compensatoires au taux de 5% jusqu'au 31/12/2009, puis des intérêts aux divers taux légaux moins 1% à partir du 1/1/
  21. II.4.
  22. Le prévenu W. fait en outre grief au premier juge d'avoir accordé des intérêts « sans tenir compte de l'inertie fautive des parties civiles à mettre le dossier en état, ce qui impose de n'accorder ces intérêts qu'à dater d'une date moyenne, par exemple fixée au 01.01.17 » (p. 4 de ses conclusions). Les parties civiles le contestent et font valoir que les retards dans la procédure résultent des recours systématiques de monsieur W. . Elles rappellent qu'elles ont pris l'initiative de déposer une requête basée sur l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale suite à l'appel interjeté par le prévenu, qui s'en désintéressait (p. 4 de leurs conclusions). Le prévenu W. allègue une « inertie fautive » des parties civiles mais cette affirmation n'est étayée par aucun fait concret et précis. Le dossier de la procédure révèle, notamment, que le prévenu W. a interjeté appel du jugement prononcé le 22/5/2009 qui dit n'y avoir lieu au remplacement de l'expert mais l'invite à faire appel, si nécessaire, à un sapiteur, après avoir relevé que les conseils des parties admettent cette possibilité. L'arrêt prononcé le 24/4/2013 dit cet appel irrecevable. Le prévenu W. a formé un pourvoi en cassation dont il s'est ensuite désisté. La Cour de cassation a décrété le désistement par un arrêt prononcé le 23/10/
  23. Dans l'intervalle, les rapports d'expertise ont été déposés en mars 2011 et c'est à l'issue des recours légaux introduits par le prévenu que les parties civiles ont pu solliciter la fixation du dossier sur intérêts civils (requête du 9/10/2014). Dans ce contexte procédural, aucune inertie fautive ne peut leur être reprochée. Le tribunal a ensuite ordonné diverses mesures d'instruction eu égard à la problématique du caractère contradictoire de l'expertise dénoncée par le prévenu. C'était là son droit le plus strict, mais cela n'implique pas pour autant que l'écoulement du temps est imputable à une faute des parties civiles. Le prévenu a interjeté appel du jugement rendu sur les intérêts civils le 17/3/
  24. Ce sont les parties civiles qui ont déposé une requête (article 4 TPCPP) pour obtenir la mise en état judiciaire du dossier en degré d'appel. Il suit des considérations qui précèdent qu'aucune inertie fautive des parties civiles n'est démontrée, de sorte que la demande de suspension du cours des intérêts compensatoires formulée par le prévenu W. n'est pas fondée. III. Quant aux frais et dépens III.
  25. Le prévenu Nicolas W. succombe dans l'action civile car il est condamné à indemniser les parties civiles. Il doit dès lors être condamné à leur payer l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire (article 162bis du Code d'instruction criminelle). Le prévenu critique le jugement a quo en ce que le premier juge a accordé une indemnité de procédure à chacune des parties civiles alors qu'elles étaient assistées du même conseil. Cette critique n'est pas fondée. Plusieurs parties demanderesses ou défenderesses ont chacune droit à une indemnité de procédure, même si elles sont défendues par un seul conseil et concluent aux mêmes fins (Cass., 9 novembre 2011, J.T., 2011, p. 797 ; Cass., 3 mai 2013, n° C.12.0350.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130503.2). Le tribunal a condamné le prévenu W. à payer les indemnités de procédure telles que liquidées par les parties civiles dans leurs conclusions déposées le 29/5/2015, soit une somme de 1.200 euros pour Luc L. , 1.600 euros pour Patrizia B. et 1.800 euros pour Stéphane L. . Les parties civiles postulent la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et la condamnation du prévenu à tous les dépens d'instance et d'appel. Les parties civiles ne liquident toutefois pas les indemnités de procédure d'appel. Il résulte de la combinaison des articles 162 et 162bis du Code d'instruction criminelle que, nonobstant le fait que les parties n'ont pas introduit de relevé circonstancié de leurs frais, y compris l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire, le juge pénal statuant sur l'action civile peut taxer cette indemnité dans son jugement (Cass., 2 décembre 2008, R.D.P., 2009, p. 598). L'indemnité de procédure d'appel à charge du prévenu Nicolas W. sera liquidée, eu égard à l'enjeu financier du litige, à 780 euros pour la partie civile Luc L. , à 1.080 euros pour la partie civile Patrizia B. et à 1.320 euros pour la partie civile Stéphane L. , montants de base indexés dont il n'y a pas lieu de s'écarter. III.
  26. Le prévenu conteste en outre devoir prendre en charge le coût des rapports d'expertise médicale au motif que ces frais ont été exposés de manière vaine, inutile et à tort vu les carences de l'expert (p. 4 de ses conclusions). Pour les motifs développés au point I, les rapports d'expertise déposés par l'expert Glowacz sont opposables au prévenu. C'est bien en raison de la faute commise par le prévenu Nicolas W. , qui a harcelé et menacé ses voisins, qu'il doit indemniser le dommage résultant de cette faute. Les expertises médicales ordonnées étaient nécessaires pour établir le bilan séquellaire de chaque partie civile, et donc pour déterminer de manière précise le dommage subi par chacune d'elles. Sans la faute commise par le prévenu W. , ces frais n'auraient pas dû être exposés. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il condamne le prévenu Nicolas W. à la totalité des frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 4.708 euros. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, l'article 1382 du Code civil, l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, les articles 162 et 162bis du Code d'instruction criminelle, l'article 1022 du Code judiciaire et l'A.R. du 26 octobre 2007, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation suivante, Condamne le prévenu Nicolas W. à payer sur les montants alloués aux parties civiles Luc L. , Patrizia B. et Stéphane L. : - au titre de « frais de déplacements et administratifs » les intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/2009 jusqu'à la date de l'arrêt, - au titre de « dommage moral temporaire » les intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 15/10/2005 (pour Luc et Stéphane L. ) et du 15/4/2007 (pour la partie civile Patrizia B. ) jusqu'au 31/12/2009, puis aux divers taux légaux moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, - au titre de « préjudice permanent », les intérêts compensatoires au taux de 5% depuis le 1/8/2007, date de consolidation pour Luc et Stéphane L. , et le 1/8/2010, date de consolidation pour Patrizia B. , jusqu'au 31/12/2009, puis aux divers taux légaux moins 1% du 1/1/2010 jusqu'à la date de l'arrêt, Condamne le prévenu Nicolas W. à payer aux parties civiles Luc L. , Patrizia B. et Stéphane L. les intérêts moratoires au taux légal sur les montants alloués en principal et intérêts, de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement, Condamne le prévenu Nicolas W. aux dépens d'appel des parties civiles fixés à l'indemnité de procédure de 780 euros pour Luc L. , à 1.080 euros pour Patrizia B. et à 1.320 euros pour Stéphane L. , montants de base dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et lui délaisse ses propres dépens. Condamne le prévenu Nicolas W. aux frais exposés par la cour pour mettre la cause en état d'être jugée liquidés à 71,50 euros. Rendu par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Carine UBAVICIUS Martine BURTON Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la HUITIEME (a) CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 14 décembre 2018, par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Carine UBAVICIUS Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181214.8 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000208.8 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130503.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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