id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181217.2 No Rôle: 2017/FA/630 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 145 - dernière vue 2026-06-28 05:02 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Saisie-exécution - Saisie-exécution sur bien immobilier - Désignation notaire Mots libres: convention - exécution de bonne foi - désignation d'un notaire pour passer un acte - accord tacite Texte de la décision Vu la requête déposée le 6 décembre 2017 par laquelle Christelle C. interjette appel d'un jugement prononcé le 13 novembre 2017 par le tribunal de la famille de Liège, division Liège et intime Salvatore CI. . Vu les conclusions et le dossier des parties. Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause ont été correctement rappelés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Les parties se sont mariées le 26 juin 2004 sous le régime légal et ont eu deux enfants. Le 29 juin 2015, les parties ont signés en l'étude du notaire TATON des convenions préalables à divorce par consentement mutuel. Les parties étaient propriétaire d'un immeuble qui était leur résidence conjugale et d'un terrain situé à Grâce-Hollogne. Dans leur convention, les parties ont décidés de rester en indivision dans les deux biens immeubles. Le terrain est mis en vente de commun accord au prix minimum de 100.000 euro . L'immeuble restera en indivision le temps que Madame C. puisse reprendre à sa charge le solde restant dû du crédit hypothécaire se rapportant au dit immeuble. A défaut pour Madame C. d'obtenir la désolidarisation de Monsieur CI. pour le 30 juin 2016 et à défaut de prolongation conventionnelle, le bien sera mis en vente selon des modalités à convenir entre parties. Les parties avaient ensuite prévus deux hypothèses : Hypothèse 1 : le terrain est vendu avant l'obtention par Madame C. de la désolidarisation de Monsieur : - le prix de vente du terrain est partagé par moitié ; - l'immeuble est attribué à Madame moyennant le versement à Monsieur CI. d'une soulte égale au disponible du prix reçu par Madame suite à la vente du terrain. Si Madame ne peut obtenir la désolidarisation de Monsieur CI. pour le 30 juin 2016 au plus tard et sauf prolongation conventionnelle entre les parties, l'immeuble sera mis en vente et le solde du prix de vente sera partagé par moitié. L'hypothèse 2 visait la situation où Madame obtenait la désolidarisation de Monsieur avant la vente du terrain. Le terrain a finalement été vendu en date du 20 octobre 2016 pour un prix de 90.000 euro et le solde du prix de vente de 795,13 euro a été versé en totalité à Monsieur CI. . Le 13 janvier 2017, Anthony Marechal, de la SPRL PROFINANCE a envoyé un mail au notaire TATON lui adressant la preuve de l'offre de crédit obtenu par Madame C. , valable jusqu'au 26/02/
- Le 16 janvier 2017, Salvatore CI. a adressé un SMS à Christelle C. : « PS : peux- tu courant de semaine me faire parvenir la lettre d'accord de la banque ? ceci afin que je gagne du temps pour mes affaires. Merci bonne soirée ». Le 25 janvier 2017, Salvatore CI. a adressé un mail au notaire lui précisant qu'il est d'accord sur la cession de l'immeuble au profit de Madame à la condition que l'immeuble soit mis au nom des enfants et de la renonciation par Christelle C. de sa pension alimentaire après divorce de 250 euro par mois pendant 10 ans prévue dans les conventions de divorce. Le 11 mai 2017, Salvatore CI. a lancé citation afin d'obtenir la sortie d'indivision de l'immeuble et la vente de celui-ci. Par jugement du 13 novembre 2017, le premier juge a accueilli la demande de Salvatore CI. et a désigné le notaire Denis pour procéder aux opérations de sortie d'indivision. Objet des appels Christelle C. critique le jugement et demande de constater que Salvatore CI. a accepté l'attribution de l'immeuble conformément aux conventions préalable à divorce par consentement mutuel et dire pour droit que le refus de Salvatore CI. de signer l'acte de cession de l'immeuble est abusif et s'il échet de dire pour droit que l'arrêt à venir tiendra lieu d'acte de cession moyennant la désolidarisation de Salvatore CI. , la soulte consistant dans le disponible de la vente du terrain conservé par lui. Elle demande sa condamnation aux dépens des deux instances liquidés à 2.840 euro . Salvatore CI. demande la confirmation du jugement sous réserve de la condamnation de Christelle C. aux dépens des deux instances qu'il liquide à 3.165,76 euro . Discussion La question à trancher est de savoir si Salvatore CI. a marqué son accord pour reporter la date du 30 juin 2016 prévue dans les conventions de divorce pour permettre à Christelle C. d'obtenir sa désolidarisation tout en respectant le principe d'interprétation de bonne foi des conventions et l'esprit global de celles-ci. Il ressort des éléments du dossier que les parties ont , en date du 18/02/2015, refinancés divers crédits logements en contractant une ouverture de crédit logement hypothécaire pour un montant total de 285.511,31 euro reprenant un crédit de 193.610 euro concernant leur immeuble et un montant de 91.900,66 euro concernant le terrain. Il ressort des conventions que la désolidarisation que devait obtenir Christelle C. ne concernait que le crédit se rapportant à l'immeuble et non l'intégralité du crédit. Suite à l'interpellation de la cour, les parties ont admis que la désolidarisation de Salvatore CI. ne pouvait pas être obtenue par Christelle C. avant la vente du terrain. Christelle C. explique que c'est Salvatore CI. qui s'est chargé de la vente du terrain pour lequel un compromis a été signé en date du 26/08/2016 et l'acte authentique signé en date du 20/10/
- Le 28/11/2016, Christelle C. a repris contact avec le gestionnaire crédit de la banque Nagelmackers afin d'obtenir divers documents pour poursuivre ses démarches en vue de rechercher une solution pour désolidariser Salvatore CI. . La banque Nagelmackers ne lui adressera les documents demandés qu'en date du 29/12/
- Christelle C. explique avoir été orientée vers la SPRL PROFINANCE qui lui accordera une offre de crédit en date du 12/01/
- Par mail du 13/01/2017, la SPRL PROFINANCE adressera au notaire TATON les documents concernant l'offre de crédit proposé à Christelle C. , valable jusqu'au 26/02/
- En date du 16/01/2017, Salvatore CI. adresse le SMS suivant à Christelle C. : « PS : peux-tu courant de semaine me faire parvenir la lettre d'accord de la banque ? Ceci afin que je gagne du temps pour mes affaires. Merci bonne soirée ». Le notaire TATON adressera à Salvatore CI. l'offre de crédit obtenu par Christelle C. le 17/01/
- Salvatore CI. adressera un mail au notaire TATON le 25/01/2017 en précisant qu'il marque son accord pour la cession de l'immeuble à Christelle C. sans soulte à la condition que l'immeuble soit mis au nom des enfants et de la renonciation par Christelle C. de sa pension alimentaire après divorce de 250 euro par mois pendant 10 ans prévue dans les conventions de divorce. Salvatore CI. demandera la mise en vente de l'immeuble pour la première fois dans son mail adressé au notaire en date du 17/02/
- Par ailleurs, Salvatore CI. a conservé la totalité du produit de la vente du terrain. En effet, le notaire PONSGEN a versé la totalité du solde de la vente du terrain de 795,13 euro sur le compte de Salvatore CI. . C'est en vain que Salvatore CI. soutient qu'il aurait versé la moitié de ce montant à Christelle C. puisque le versement de 400 euro du 26/10/2016 qu'il invoque mentionne en communication « frais extraordinaires Ivana G. ». Selon l'hypothèse 1 prévue dans les conventions de divorce, à savoir que le terrain soit vendu avant la désolidarisation, la soulte de Salvatore CI. consistait précisément dans le disponible du prix reçu par Christelle C. suite à la vente du terrain. Enfin, le notaire TATON a précisé dans son mail du 03/05/2017 que « lors de la signature de l'acte de vente du terrain intervenue chez le notaire PONSGEN le 20/10/2016, Monsieur CI. n'a jamais confirmé qu'il n'était pas pressé. Au contraire, il a fait sentir à Madame C. qu'il était à bout de patience ». La cour relève que Salvatore CI. n'a eu aucune réaction ni vis-à-vis du notaire ni vis-à-vis de Christelle C. lorsque la date du 30 juin 2016 a été dépassée. Les parties ont continués à communiquer et lors de la signature de l'acte de vente du terrain le 20 octobre 2017, Salvatore CI. n'a pas demandé la mise en vente de l'immeuble mais a indiqué à Christelle C. qu'il était à bout de patience. Enfin, dans son SMS du 16/01/2017, Salvatore CI. réclame les documents d'accord de la banque à Christelle C. pour gagner du temps dans ses affaires. La cour rappelle que selon l'article 1134 du code civil, une convention doit être exécutée de bonne foi. En l'espèce, la vente du terrain avait une influence déterminante sur la possibilité pour Christelle C. d'obtenir la désolidarisation de Salvatore CI. pour le crédit relatif à l'immeuble. Christelle C. a repris ses démarches auprès d'organismes bancaires dès le 26/11/2016 et a obtenu l'accord de PROFINANCE en date du 13/01/2017, soit à peine 3 mois après la signature de l'acte de vente du terrain. Ce n'est qu'en date du 17 février 2017 que Salvatore CI. exprimera sa volonté de vendre l'immeuble. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que Salvatore CI. a marqué son accord tacite mais certain sur l'application du contenu des conventions de divorce malgré le dépassement du délai du 30 juin
- L'appel sera déclaré fondé. Christelle C. demande que l'arrêt à intervenir tienne lieu d'acte de cession. Cependant, la rédaction d'un acte de transmission de propriété doit actuellement répondre à une série d'exigences et de vérifications d'un point de vue urbanistique, énergétique et hypothécaire. La cour ordonnera donc aux parties de signer l'acte de cession des droits indivis, conformément au contenu des conventions de divorce et cela au plus tard pour le 25 mars 2019 et désignera le notaire Benjamin PONCELET à cette fin. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles et non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels. Déclare l'appel principal fondé. Réforme le jugement entrepris : Dit que l'immeuble situé à Grâce-Hollogne, rue ... est attribué à Christelle C. , conformément à l'hypothèse 1 visée par les parties dans leur convention de divorce, à savoir moyennant la prise en charge par Christelle C. du solde restant dû du crédit hypothécaire relatif à la maison et la désolidarisation de Salvatore CI. , le versement à Salvatore CI. d'une soulte égale au disponible du prix reçu par Madame suite à la vente du terrain, soulte déjà versée à Salvatore CI. . Ordonne aux parties de signer l'acte authentique au plus tard pour le 25 mars
- Désigne le notaire Benjamin PONCELET, Rue Lambert Le Bègue, 32 4000 Liège, à cette fin. Réserve pour le surplus. Renvoie la cause au rôle. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 17 décembre 2018 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181217.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div