id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181217.4 No Rôle: 2017/FA/573 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 167 - dernière vue 2026-06-28 05:02 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Généralités (obligations alimentaires) Mots libres: pension après divorce - exception de faute grave Texte de la décision Vu la requête déposée le 30 octobre 2017 par laquelle Jean-François V. interjette appel d'un jugement prononcé le 5 octobre 2017 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance du Liège, division Liège, et intime Mireille VS. . Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. 1.Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que les parties se sont mariées le 21 février
- Le jugement du 15 décembre 2016 a prononcé le divorce pour cause de désunion irrémédiable. Le jugement entrepris du 5 octobre 2017 n'a pas retenu l'exception de faute grave invoquée par Jean-François V. et a accordé à Mireille VS. une pension alimentaire après divorce de 200 euro par mois. Jean-François V. critique le jugement entrepris et demande qu'aucune pension alimentaire ne soit accordée à Mireille VS. . Mireille VS. a introduit un appel incident visant à obtenir une pension alimentaire après divorce de 250 euro par mois.
- Discussion Faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune : L'article 301§ 2 du Code civil indique qu'à défaut pour les parties d'avoir convenu d'une pension alimentaire, de son montant et de ses modalités, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux. La cour peut refuser de faire droit à la demande de pension si Jean-François V. prouve que Mireille VS. a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. Le législateur ne définit pas la notion de « faute grave ». Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce que la jurisprudence doit s'inspirer du « catalogue » des « excès, sévices et injures graves » de l'ancien article 231 du Code civil. Ce n'est plus au demandeur de la pension alimentaire après divorce de prouver la faute pour obtenir celle-ci, mais au défendeur (débiteur d'aliments) d'invoquer une exception de faute dans le chef de l'éventuel créancier d'aliments, pour être dispensé du paiement. La faute grave doit être entendue « comme un manquement aux obligations du mariage » ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune, ce manquement s'appréhendant donc à l'aune « du catalogue des excès, sévices et injures graves de l'ancien article 231 du Code civil ». Matériellement parlant, il peut, partant, s'agir d'un fait unique ou d'une succession de faits. (CARRE, D., JAUMOTTE, S., La pension alimentaire après divorce, Doctrine - 01/03/2018 - Contributions dans un livre - In: X., Divorce. Commentaire pratique, VIIter.3.1.-1 -VIIter.3.11.3.-1 (50 p.) - mars 2018) En l'espèce, Jean-François V. estime que Mireille VS. a eu un comportement ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune, ce que cette dernière conteste. Jean-François V. explique avoir été victime de la violence physique et psychologique de son épouse pendant plusieurs années. Il a, à deux reprises, en 2002 et en 2009 quitté le domicile mais a finalement repris la vie commune. Il ressort des pièces du dossier de Jean-François V. que : - il a déposé le 30/07/2002 une requête en séparation provisoire devant le juge de paix. - le 06/05/2008, il a fait une déclaration à la police en expliquant avoir quitté le domicile suite à de grandes difficultés de couple. Il déclare ne plus accepter la violence et les menaces de son épouse. - il a déposé plainte le 20 juin 2009 en expliquant que lors d'une dispute, Mireille VS. l'avait attrapé, brisé ses lunettes et lancé en sa direction un gros cendrier en verre qui l'avait blessé. Il explique qu'elle a ouvert les robinets de la cuisine et a jeté par la fenêtre ses vêtements qui avaient été découpés au ciseau la veille par elle. Il a déposé un certificat médical. - le 16/12/2014, il a fait une déclaration à la police au terme de laquelle il explique avoir quitté le domicile le 06/12/
- Il explique que la situation est devenue difficile à vivre depuis plusieurs mois. Il précise que le 06/12/2014, Mireille VS. a fait une crise de colère et a jeté divers objets dans sa direction. Elle a versé de la javelle sur ses vêtements et l'a prié de partir de la maison. - il a consulté régulièrement un psychiatre, le Dr. SIMON qui a rédigé une attestation en date du 18/11/2015 dans lequel elle confirme avoir assuré son suivi depuis 2006 dans un contexte de crises graves cycliques dans son couple et décrivant des comportements agressifs, insultants et humiliants de la part de son épouse. Le Dr Simon décrit sa situation comme similaire aux femmes battues. Elle précise que suite à une goutte de trop, il a pris conscience qu'il ne pouvait plus rester en vie commune avec une personne qu'il a compris lui être toxique pour son bien-être. - il a été suivi par le collectif contre les violences familiales à partir de janvier
- Selon l'attestation de ce centre du 30/05/2016, il a expliqué avoir été confronté régulièrement à des scènes de violences verbales : insultes, cris, des violences psychologiques, dénigrement, mépris, crachat, chantage, des violences physiques. - le frère et la sœur de Jean-François V. ont confirmés dans leur attestation respective l'avoir accueilli à plusieurs reprises à leur domicile alors qu'il fuyait les violences de son épouse. Mireille VS. reconnait que de nombreuses disputes ont émaillés la vie de couple et qu'elle a manqué d'amour, d'attention et de tendresse dans son mariage. Elle reconnait avoir piqué une colère de douleur et de tristesse le 05/12/2014 à l'occasion de son anniversaire pour lequel ses attentes n'avaient pas été rencontrées. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la vie commune des parties a été remplie de bons et de mauvais moments. Cependant, malgré diverses tentatives de séparation puis de réconciliation, la rupture définitive de la vie commune est survenue après la scène de dispute du 05/12/2014 décrite comme violente par Jean-François V. , Mireille VS. reconnaissant avoir piqué une colère de douleur. Par conséquent, Jean-François V. rapporte la preuve qu'il a vécu, pendant plusieurs années, dans un climat de violence conjugale et que la séparation est intervenue suite à l'épisode de colère exprimée par Mireille VS. en date du 05/12/
- Même si l'intégralité des torts de la séparation du couple ne repose certainement pas sur Mireille VS. exclusivement, la survenance de la séparation et les comportements adoptés par Mireille VS. sont constitutifs de faute grave dans son chef. Mireille VS. est donc exclue du droit à une pension alimentaire après divorce. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels. Déclare l'appel principal fondé. Réforme le jugement entrepris et dit la demande de pension alimentaire après divorce de Mireille VS. non fondée. Vu la qualité des parties, compense les dépens des deux instances. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME C chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 décembre 2018 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Françoise TRIFFAUX Carine UBAVICIUS _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181217.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div