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ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181218.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181218.7 No Rôle: 2018/CO/454 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 185 - dernière vue 2026-06-28 05:02 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Délits Mots libres: Appareil utilisé comme « détecteur de radars » - détention d'objet courant tel friandise - entrave à la circulation routière (non) Texte de la décision Prévenu d'avoir à Virton. le 20 avril 2017, A. 1) méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime par toute action portant atteinte aux voies de communication, aux ouvrages d'art ou au matériel, ou par toute autre action de nature à rendre dangereux la circulation ou l'usage des moyens de transport ou à provoquer des accidents à l'occasion de leur usage ou de leur circulation, en l'espèce, dépassé à toute vitesse une moto en la frôlant dans une montée presqu'au niveau d'un virage à droite, fait un « drift » (tiré sur le frein à main) et mis en travers de la route, ne pas avoir respecté un signal B1, effectué deux autres « drifts » dont un qui a obligé un véhicule venant en sens inverse de se mettre sur le côté pour éviter d'être percuté ; B. de connexité. (AR.54.98.159/16), 2) dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture, ou accompagné un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieur à 0,35 milligramme, l'infraction étant imputable au fait personnel de son auteur, 0,29 mg/

  1. l); 3) sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, s'être muni d'un équipement ou d'un moyen entravant ou empêchant la constatation d'infractions à la. présente loi et/ou aux règlements sur la police de la circulation routière ou détectant les appareils fonctionnant automatiquement visés à l'article 62 ; *************** Vu par la cour le jugement rendu le 4 juin 2018 (n°rép. : 2018/316) par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division ARLON, lequel : Admet en faveur de Kamil G. , en ce qui concerne les faits visés à la prévention A1, la circonstance atténuante résultant de l'absence dans son chef de condamnation antérieure à une peine criminelle et, partant, se dit compétent ratione materiae pour connaître de ces faits. Constate que les faits visés aux préventions B2 et B3 sont connexes à ceux-ci visés à la prévention A1, et, partant, se dit compétent ratione materiae pour connaître de ceux-ci. AU PENAL : DIT les préventions A1, B2 et B3 établies telles que libellées; CONDAMNE le prévenu : - à une peine de 12 mois d'emprisonnement; - une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de deux mois ; Dit qu'il sera sursis, pour une durée de 3 ans, à l'exécution d'un tiers de la peine d'emprisonnement principal et de la moitié de la déchéance du droit de conduire. - au versement d'une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 51,20 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - aux frais liquidés en totalité à la somme de 49,37 euros, en ce compris la contribution de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne; AU CIVIL : Réserve d'office les éventuels intérêts civils. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement : - par le prévenu, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d'appel : Culpabilité - Acquittement Raison(
  2. s): A1 art.406 al.1 C.pénal A3 art. 62 bis, art. 38.1.1 Loi CIRC, art. 29 al.2 loi police CIRC Peine et/ou mesure Raison(
  3. s): à titre subsidiaire pour les préventions A1 et A., A titre principal pour la prévention A2, peine particulièrement importante, sollicitation d'une peine de travail et/ou d'un sursis - le ministère public et précisé suivant le formulaire des griefs d'appel, comme suit : Appel dirigé contre toutes les dispositions du jugement relatives : - aux peines, mesures et mesures de sûreté prononcées, ordonnées ou qui auraient dû l'être à l'égard du prévenu et leurs éventuelles modalités, de quelque nature qu'elles soient, et ce en raison du caractère insuffisant, inadéquat et/ou illégal de ces dispositions, en ce compris, la question de l'unité d'intention liant, le cas échéant, les différentes infractions à charge du prévenu, et la question d'un éventuel dépassement du délai raisonnable. - suivant l'appel du prévenu *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique du 18/09/2018, 27/11/2018 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 1. Procédure et saisine : La cour est saisie de la seule action publique par les appels - réguliers quant à la forme et au délai - interjetés respectivement le 18 juin 2018 par le prévenu Kamil G. et le 25 juin 2018 par le procureur du Roi contre lui. Aux termes des requêtes qui accompagnent ces recours, le prévenu conteste tant sa culpabilité pour les préventions A.1 et B.3 que la sanction infligée pour la prévention B.2, tandis que le ministère public, suivant l'appel du prévenu, souhaite que soit réexaminé uniquement le taux des peines. Il se déduit de ce qui précède que la cour dispose d'une saisine complète, à l'exception de ce que la prévention B.2 (alcoolémie au volant) est définitivement déclarée établie. 2. Culpabilité : Le tribunal correctionnel a en outre déclaré établies, dans le chef du prévenu, les préventions d'avoir, à Virton, le 20 avril 2017, méchamment entravé la circulation routière et, de connexité, de s'être muni d'un « équipement ou d'un moyen entravant ou empêchant la constatation des infractions aux lois réglant le roulage », et ce en dépit de ses dénégations. C'est à bon droit que le tribunal a tiré sa compétence matérielle pour connaître de la prévention A.1 de l'admission de circonstances atténuantes et celle pour connaître des préventions de roulage (B.2 et B.3) du lien de connexité les unissant à la première. 2.1. Entrave méchante à la circulation (A.1) : Il est reproché au conducteur d'une voiture, de type break, de couleur bleu foncé, immatriculée « 1-KFA-440 » d'avoir mis en danger un motard en le dépassant à vitesse élevée et en le frôlant, puis d'avoir occasionné un dérapage (au moyen du frein à main ou en « drift ») en mettant le véhicule en travers de la route, puis d'avoir effectué deux autres « drifts » de ce type, obligeant les voitures venues en sens inverse à se ranger sur le côté afin d'éviter un impact. La décision du tribunal repose exclusivement sur la déclaration du témoin Vincent SCHOORS (cf. pièce 1) qui, en plus de décrire les faits, le conducteur et un véhicule de type « wagon » (il évoque un break VOLVO), livre le numéro d'immatriculation « 1-KFA-440 », qui est attribué au père du prévenu. Ce dernier n'est pas à son domicile lorsque les policiers s'y présentent. Le même témoin reconnaîtra le prévenu sur photographie comme étant le conducteur. Le véhicule en question, conduit par le prévenu, est contrôlé une dizaine de minutes plus tard dans un dispositif policier mis en place à Virton, Place Georges-Lorand. Le prévenu Kamil G. reconnaît certes que, le jour des faits, une moto l'a dépassé près de la caserne des pompiers alors qu'il attendait son ami Michal L. qu'il venait de déposer et ce, avant qu'il fasse le tour du pâté de maison via la Cour Marchal en faisant grincer ses pneus. Il ajoute que cette moto, sans qu'il en comprenne les raisons, l'a suivi dans les rues de Virton, alors qu'il était désormais seul dans la voiture (ce qui sera confirmé par Michal LAKATOS - pièce 3). Il nie toutefois les comportements (« drifts ») qui lui sont reprochés (pièce 1). Lors d'un contrôle du 2 mai 2017, Michal LAKATOS n'a pu évoquer les faits, auxquels il n'a pas assisté, mais a tout au plus confié aux services de police ne plus fréquenter Kamil G. , « car il roule comme un fou lorsqu'il a bu ». L'examen du témoignage de Vincent SCHOORS laisse toutefois apparaître des points qui soulèvent des questions : • d'une part, le témoin se déclare lui-même victime des agissements du conducteur de la voiture qu'il dénonce, dès lors qu'il est le pilote de la moto dépassée, ce qui peut conduire à mettre en doute son objectivité (il admet être « un peu énervé du comportement dangereux de ce conducteur »), • d'autre part, il opère une confusion entre deux marques de voitures, • par ailleurs, le témoignage est isolé : aucun autre conducteur apparemment mis en danger n'est identifié ni entendu ; il est certes fait état d'une jeune fille, conductrice d'une TOYOTA Yaris, qui aurait filmé la scène, mais elle n'est pas identifiée et - a fortiori - les images qu'elle aurait enregistrées sont indisponibles, il n'est d'ailleurs lors pas vérifiable sur quelle base le premier juge a ajouté à ce sujet que le prévenu s'est fait filmer par une connaissance « pour faire le malin », • enfin, quant à la question du « drift » : le témoin évoque tantôt un dérapage provoqué au moyen de l'utilisation du frein à main, tantôt un « drift » ; sans doute, cette dernière option doit être privilégiée, dès lors qu'il dit avoir aperçu la voiture - avant les faits qu'il dénonce - avec « de la fumée qui sortait au niveau des roues arrières » ; les voitures de drift sont en effet généralement des propulsions compactes et des coupés sport de moyen gabarit ; le but est d'envoyer le plus de puissance possible aux roues arrière afin de réduire leur adhérence à la piste et ainsi glisser en faisant accélérer la voiture ; le drift doit être maintenu tout le long du virage en utilisant presque toute la puissance du véhicule, un freinage bien calibré et un survirage très précis ; en l'espèce, les voitures décrites, qu'il s'agisse d'un break VOLVO ou VOLKSWAGEN Passat, sont des voitures plus longues et surtout mues non pas par propulsion mais par traction, ce qui exclut qu'elles puissant être utilisées pour ce type de manoeuvre. Contrairement au premier juge, la cour estime dès lors que la prévention A.1 n'est pas établie. 2.2. Alcoolémie au volant (B.2) : Cette prévention a été déclarée établie par le premier juge et la saisine de la cour ne s'étend pas au réexamen de ce point de la décision (cf. supra). 2.3. Entrave aux constatations (B.3) : La prévention vise « sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 sur les radiocommunications, le fait d'être muni d'un ‘équipement ou d'un moyen entravant ou empêchant la constatation des infractions aux lois réglant le roulage' ». Il s'agit ici, à première vue, de sanctionner la détention d'appareils utilisés comme « détecteurs de radars », c'est-à-dire d'un équipement annonçant la présence d'appareils automatiques destinés à mesurer la vitesse des véhicules, ou encore des dispositifs masquant ou rendant illisibles leurs marques d'immatriculation. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir sciemment consommé un bonbon (ou un chewing gum) à la menthe pour empêcher un contrôle fiable de son alcoolémie, le prévenu « n'en étant pas à son coup d'essai ». Le tribunal a donc considéré le bonbon à la menthe comme un moyen entravant ou empêchant la constatation de l'infraction. Or, si le bonbon à la menthe était assimilé à un moyen entravant ou empêchant la constatation des infractions aux lois réglant le roulage, comme l'a décidé le tribunal, l'infraction consisterait à « être muni » dudit moyen et devrait donc aboutir à la condamnation de tout détenteur d'une telle friandise, ce qui ne peut être l'objectif poursuivi par le législateur. Si un prévenu a parfaitement le droit de ne pas collaborer aux constatations relatives à des infractions qu'il aurait commises, le législateur a voulu incriminer un comportement consistant à déployer une certaine énergie en vue d'empêcher lesdites constatations, p.ex. par l'achat de détecteurs de radars ou de films opacifiant les plaques d'immatriculation, mais sûrement pas la détention d'objets aussi courants que des friandises. 3. Sanction : En vertu des dispositions de l'article 195, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, seule une déchéance éventuelle du droit de conduire doit être motivée dans le cadre des compétences normalement dévolues au tribunal de police. Ni une telle déchéance, ni la peine de travail proposée ne s'imposent en l'espèce, au vu de la seule prévention B.2 reconnue établie, la cour soulignant le faible taux de l'imprégnation alcoolique (0,29 milligramme d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré). Une amende de 26 euro (x 8) sanctionnera adéquatement les faits. Le montant est fixé en fonction du taux retenu, de l'antécédent judiciaire et du fait que le prévenu dispose de revenus professionnels (cf. les documents déposés devant la cour). PAR CES MOTIFS, Vu les articles : 38 et 40 du Code pénal, 34 de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par A.R. du 16 mars 1968, 1 à 4 de la loi du 4 octobre 1867, 162, 185, 190, 194, 195, 199 à 204, 209, 203 à 212 et 227 du Code d'instruction criminelle, 91, 148 et 149 de l'A.R. du 28 décembre 1950, 4 et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 2ème ligne, 1er de la loi du 5 mars 1952, 28 et 29 de la loi du 1er août 1985 et 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET DANS LES LIMITES DE SA SAISINE, 1. Reçoit les appels, 2. Réformant le jugement déféré : • dit les préventions A.1 et B.3 non établies, • sanctionne la prévention B.2 telle que retenue par le premier juge par une amende de 26 euro , majorée de 70 décimes additionnels et ainsi portée à 208 euro (ou 8 jours d'emprisonnement subsidiaire), • impose au prévenu une contribution de 25 euro , majorée de 70 décimes additionnels et ainsi portée à 200 euro , au profit du Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, une contribution de 50 euro (indexés) au profit de l'État et une contribution de 20 euro en vue du financement du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 2ème ligne, 3. Condamne le prévenu Kamil G. à 10 % des frais de ses poursuites dans les deux instances, liquidés en totalité à 126,94 euros, et laisse le surplus à l'État. Rendu par : Monsieur Philippe GORLÉ, président Madame Gilone TORDOIR, conseiller Monsieur Olivier WARNON, conseiller Assistés de : Monsieur Jean-Louis LEMAIRE, greffier Jean-Louis LEMAIRE Philippe GORLÉ Gilone TORDOIR Olivier WARNON Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIX-HUITIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 18 décembre 2018, par : Monsieur Philippe GORLÉ, président Assisté de : Monsieur Jean-Louis LEMAIRE, greffier en présence de : Madame Murielle RADOUX, substitut du procureur général Jean-Louis LEMAIRE Philippe GORLÉ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181218.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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