id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Conclusions du Ministère public du 07 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2018:CONC.20181107.23 No Rôle: 2016/RG/1254 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2019-02-11 Consultations: 137 - dernière vue 2026-06-28 04:53 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Sociétés - Principes généraux Mots libres: Responsabilité d'un administrateur bénévole d'une asbl vis-à-vis de celle-ci Texte des conclusions Vu la requête du 24/10/2016 par laquelle la sa AXA BELGIUM, défenderesse orginaire, interjette appel du jugement prononcé le 12/10/2016 par le tribunal de première instance du Luxembourg - division ARLON - et intime l'asbl POINT d'EAU, la demanderesse originaire ;
- LES FAITS - OBJET DE LA DEMANDE 1.
- L'asbl POINT D'EAU a souscrit auprès de l'appelante une assurance de la responsabilité des dirigeants d'entreprise. Les conditions générales de la police énoncent que revêt la qualité d'assuré toute personne qui exerce, a exercé ou exercera une fonction de dirigeant du preneur d'entreprise. Les conséquences pécuniaires sont définies comme étant l'indemnité due en principal, majorée des intérêts et frais de défense civile, qu'un ou plusieurs assurés sont personnellement tenus de payer en raison d'une décision judiciaire, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction amiable passée avec le consentement de l'assureur à la suite d'une réclamation. Le dirigeant de droit est toute personne investie, régulièrement au regard de la loi et/ou des statuts, d'une mission de direction ou de gestion ou de supervision dont, notamment, les administrateurs, les gérants, les directeurs ; le dirigeant de fait est toute personne qui verrait sa responsabilité retenue par un tribunal en tant que gérant de fait du preneur d'assurance ou d'une filiale. La faute est définie comme tout acte fautif, notamment toute erreur, omission, négligence, de droit ou de fait, déclaration inexacte, violation des obligations légales ou statutaires, faute de gestion, commis par les assurés dans l'exercice de leur fonction de dirigeant du preneur d'assurance ou d'une filiale et engageant leur responsabilité civile personnelle, solidaire ou in solidum. Sous le titre 2 Responsabilité civile, l'article 1 définit l'objet de la garantie : ...l'assureur prend en charge, en lieu et place des assurés, les conséquences pécuniaires résultant de réclamations formulées à leur encontre pendant la période de garantie... 1.
- La demanderesse expose, sans être contredite, que Roger F. , président bénévole de son conseil d'administration, a notifié un licenciement pour motif grave à l'un des membres du personnel en date du 28/2/2011 ; à cette occasion, il a commis une erreur d'adresse dans l'envoi recommandé adressé à ce membre du personnel de sorte que celui-ci n'ayant pas réceptionné l'envoi et n'ayant pu le faire vu l'erreur d'adresse a intenté une action victorieuse devant les juridictions sociales où il a été constaté tant par le tribunal du travail que par la cour du travail que la rupture pour motif grave était irrégulière et que dès lors une indemnité compensatoire de préavis était due au travailleur. La demanderesse réclame à l'assureur le remboursement de cette indemnité qui a été payée en raison de l'erreur d'adresse commise par Roger F. , rendant le licenciement irrégulier.
- DISCUSSION 2.
- L'asbl POINT d'EAU exerce contre la sa AXA BELGIUM l'action conférée par l'article 86 de la loi du 25/6/1992 à la personne lésée puisque la sa AXA BELGIUM assure la responsabilité des administrateurs de l'asbl qui se prétend lésée par un acte posé par le président de son conseil d'administration. La sa AXA BELGIUM peut donc opposer à la demande les exceptions que peut soulever son assuré. 2.
- La sa AXA BELGIUM oppose comme premier moyen de défense la décharge implicite donnée par l'asbl à son administrateur ; elle se prévaut de la simple approbation des comptes par l'assemblée générale de l'asbl pour en déduire une décharge implicite des administrateurs. Elle cite divers auteurs défendant cette thèse. Toutefois, d'autres auteurs considèrent qu'en approuvant les comptes annuels, l'AG considère que ceux-ci reflètent la situation financière de l'association. Cela ne signifie nullement que l'AG approuve la politique suivie par le conseil d'administration. Ainsi, l'AG se prononce sur la décharge des administrateurs. Celle-ci n'est toutefois valable que si l'assemblée s'est prononcée par un vote spécial sur la décharge des administrateurs. Autrement dit, le seul fait que l'assemblée générale approuve les comptes ne signifie pas automatiquement qu'elle donne décharge aux administrateurs. En effet, les comptes peuvent traduire fidèlement la situation financière de l'association et par ailleurs être le reflet d'une gestion détestable réalisée par les administrateurs. (Michel DAVAGLE, Mémento des ASBL 2014, Kluwer 2015 n° 1210 page 432 et n° 1923 p. 676). Cet auteur cite FERON, B et GOFFIN JF, « la protection des administrateurs de société contre la mise en cause de leur responsabilité civile », J.T., 1996, p. 377 où il est également indiqué « la décharge n'est valable que si l'assemblée générale s'est prononcée par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. La seule approbation des comptes annuels n'entraine pas automatiquement la décharge ; celle-ci doit faire l'objet d'une délibération séparée ». Il n'appartient pas aux juges de se substituer au Législateur et la thèse de la décharge implicite retenue par la sa AXA BELGIUM doit être rejetée, d'autant que l'approbation des comptes et l'approbation d'une politique ont des objets fort différents. Il convient que l'asbl, partie intimée dépose au greffe de la cour les procès- verbaux des assemblées générales tenues depuis le 28/1/2011 jusqu'à ce jour. L'invocation du caractère confidentiel de certains sujets évoqués lors de conseils d'administration ne peut faire obstacle à la production de ces pièces qui ne seront pas dévoilées sur la place publique mais dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il convient que dans l'hypothèse où aucun élément pertinent ne serait contenu dans les procès-verbaux des assemblées générales les parties s'expliquent sur la « faute » commise par Robert F. dès lors que sa qualité de bénévole pourrait entraîner une appréciation moins rigoureuse de l'erreur commise. - article 1992 du Code civil- Il faut souligner que l'erreur commise est la suivante : Sur l'enveloppe contenant la lettre de rupture pour motif grave, Robert F. a indiqué comme adresse : Madame Chantada julia Chaussée de Florenville 21 6840 FLORENVILLE alors qu'il s'agissait de 6840 MONTPLAINCHAMPS ou NEUFCHATEAU, Florenville et Neufchâteau étant distants de quelques kilomètres. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel, Avant dire droit, ordonne à l'asbl POINT d'EAU de déposer au greffe de la cour de céans l'original des procès-verbaux de ses assemblées générales tenues depuis le 28/2/2011 jusqu'à ce jour pour le 27/4/2018 au plus tard, après en avoir transmis une copie à son adversaire ; Invite les parties à conclure comme suit : - La sa AXA BELGIUM pour le 1/6/2018 au plus tard, - L'asbl POINT d'EAU pour le 2/7/2018 au plus tard, - La sa AXA BELGIUM pour le 13/8/2018 au plus tard, - L'asbl POINT d'EAU pour le 21/09/2018 au plus tard, Ordonne la réouverture des débats au 24 octobre 2018 à 10 heures 50' pour 60'. Réserve à statuer quant au surplus. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 24 janvier 2018 par anticipation du 14.02.2018 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Marie-Anne LANGE Marc LECLERC Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CALIE:2018:ARR.20181107.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div