id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190107.1 No Rôle: 2017/FA/319 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2019-03-11 Consultations: 217 - dernière vue 2026-06-28 06:01 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Critères de compétence matérielle DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Enrichissement sans cause Mots libres: ESC entre concubins - problème de compétence entre deux chambres de la cour d'appel Texte de la décision Vu l'arrêt du 14 mai 2018 qui a donné acte aux parties de leur accord d'entamer un processus de médiation. Vu le courrier du 16/11/2018 du médiateur qui précise que le processus de médiation n'a pas pu aboutir. Vu les conclusions et le dossier des parties. Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause ont été correctement rappelés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Les parties ont vécu en cohabitation de fait de 2005 à octobre 2013 et ont eu trois enfants. La séparation des parties a eu lieu dans un climat très conflictuel. Le 16 mars 2015, Thierry V. a déposé une requête devant le tribunal de la famille de Liège afin de réclamer le remboursement de diverses sommes d'argent à Flora B. ainsi que sa condamnation à lui restituer les 20 parts de la SPRL dont il est le gérant et ce, gratuitement ainsi que son obligation à signer le registre des actionnaires. Flora B. a introduit une demande reconventionnelle visant à obtenir la libération d'une somme de 1.500 euro se trouvant sur le compte tiers de maître Delfosse. Elle a demandé le renvoi du dossier concernant les parts sociales devant le tribunal de commerce. Par le jugement entrepris du 6 mars 2017, le premier juge a dit les demandes de Thierry V. non fondées et a dit la demande de Flora B. partiellement fondée, une somme de 1.130,50 euro devant revenir à Flora B. et 369,50 euro devant revenir à Thierry V. . Ce jugement a condamné Thierry V. aux dépens de Flora B. liquidés à 1.320 euro . Objet des appels Thierry V. critique le jugement et demande la condamnation de Flora B. à lui restituer les parts de sa sprl dont elle dispose à titre gratuit, ainsi que de signer le livre des actionnaires. Il propose à titre subsidiaire de verser un euro par action et à titre infiniment subsidiaire de dire que ces parts seront évaluées au 01/11/
- Il demande la condamnation de Flora B. à lui rembourser une somme de 6.540 euro relatif à au solde d'un prêt d'un véhicule, une somme de 2.150 euro correspondant aux charges du ménage de février 2012 à octobre 2013 ainsi que la restitution d'objets mobiliers. Flora B. demande la confirmation du jugement sous réserve de la condamnation de Thierry V. aux dépens des deux instances qu'elle liquide à deux fois 1.320 euro . Discussion
- Quant aux parts de la SPRL Holiday Recreation System Le 28/01/1993, Thierry V. a constitué la SPRL Holiday Recreation System. Le registre des parts mentionne le transfert en date du 22/01/2005, de 20 parts de Thierry V. à Flora B. . La demande de restitution forcée de ces parts s'analyse comme une demande en exclusion prévue par l'article 335 du code des sociétés. En vertu des articles 335, alinéas 1er et 637, alinéa 1er du C.D.S., cette action est introduite par citation devant le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire dans lequel la société a son siège, quel que soit son objet, civil ou commercial et le président statue dans les formes du référé. Cette demande relève de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce et le premier juge n'étant donc pas compétent pour en connaître. La cour constate qu'aucune des deux parties ne s'est expliquée sur cette question. En effet, la cause est actuellement pendante devant une chambre spécialisée de la cour d'appel en matière familiale qui n'est pas spécialisée en matière commerciale. La cour invitera les parties à prendre position et le cas échéant à instruire cet aspect du litige tant en ce qui concerne la compétence de la présente chambre que sur le fond. En effet, la Cour de cassation, confirmant sa jurisprudence antérieure, a dit pour droit dans son arrêt du 18 mars 2011 que, dès lors que la Cour d'appel de Gand était le juge d'appel tant du Tribunal de première instance de Gand que du juge des saisies de ce même Tribunal, elle n'avait pas excédé sa compétence en se prononçant sur l'action paulienne, et ce quand bien même le premier juge, en sa qualité de juge des saisies, n'aurait pas été compétent pour statuer sur cette action. Dans ses conclusions préalables à l'arrêt, l'avocat général Van Ingelgem avait également conclu, se fondant sur la jurisprudence antérieure de la Cour, au rejet du pourvoi aux motifs (i) que la division des tâches au sein d'un même Tribunal (en l'espèce le Tribunal de première instance de Gand) ne constituait pas un conflit de compétence mais bien un incident de répartition au sens de l'article 88, §2 du Code judiciaire (voy. par exemple l'arrêt de la Cour du 3 décembre 1987, R.W., 1989-1990, n°133) et, (ii), de manière plus générale, que, nonobstant la possibilité que le premier juge n'aurait pas été compétent ratione materiae, la Cour d'appel était compétente dès lors qu'elle l'était en sa qualité de juridiction d'appel tant du juge prétendument incompétent que du juge normalement compétent. Il offre en effet à la Cour l'occasion de préciser que cette solution ne trouve pas uniquement à s'appliquer lorsque la question de la compétence de la juridiction de première instance faisait naître un incident de répartition (né d'un conflit de compétence entre deux chambres d'un même tribunal : par exemple le juge des saisies et le tribunal de première instance, ou le tribunal de de commerce statuant en référé et comme en référé) mais bien qu'elle concerne toutes les hypothèses dans lesquelles le juge d'appel du juge incompétent est simultanément le juge d'appel du juge normalement compétent. Ainsi, par exemple, si le demandeur saisit le tribunal de commerce au lieu du tribunal de première instance, et que la question de la compétence du tribunal de commerce se trouve déférée devant la cour d'appel, celle-ci pourra connaître de l'ensemble du litige dès lors qu'elle est tant le juge d'appel du tribunal de commerce, que celui du tribunal de première instance. En effet, cette question de compétence doit être tranchée directement par la juridiction d'appel saisie, laquelle doit renvoyer l'affaire au juge d'appel compétent conformément à l'article 643 du Code judiciaire. En règle, cette question de compétence soulevée devant le juge d'appel ne constitue pas un incident de répartition au sens des articles 88, §2 et 109 du Code judiciaire, et ne nécessite donc pas le respect de la procédure prévue à cet effet (saisine du Président de la juridiction en question). S'il faut saluer une telle solution qui présente l'avantage indéniable d'un traitement plus rapide de l'affaire déférée au juge d'appel, l'on peut toutefois s'interroger sur les conséquences de cette jurisprudence lorsque l'appel dirigé contre un jugement rendu par un juge incompétent est attribué à une chambre spécialisée de la cour d'appel qui n'en aurait pas connu si la décision entreprise avait été rendue par le juge compétent. Dans une telle hypothèse, la possibilité de faire usage, devant le juge d'appel, de la procédure en cas d'incident de répartition subsiste cependant, et ce tant à l'initiative d'une partie que d'office par le juge saisi, permettant ainsi aux plaideurs de s'assurer qu'ils comparaissent devant les juges les plus spécialisés pour se prononcer sur le type de litige qui leur est soumis. ( John Biart, La Cour de cassation confirme le sort du déclinatoire de compétence en degré d'appel, mardi 20 septembre, 2011http://www.procedurecivile.be/index.php?id=11&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=101&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=d23d27557f77bbad6365527f0ade6a48) La cour réservera à statuer sur ce point.
- Quant au prêt voiture Thierry V. réclame une somme de 6.540 euro à titre de solde d'un prêt de 10.240 euro qu'il aurait consenti à Flora B. pour l'achat d'un véhicule. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que Thierry V. ne rapportait pas la preuve que le montant remboursé par Flora B. serait inférieur au montant du prêt consenti compte tenu des explications de cette dernière. La cour relève que le dernier versement effectué par Flora B. en date du 30/06/2010 est d'un montant différent, soit 300 euro , des versements mensuels précédents de 200 euro . Enfin, Thierry V. ne formulera aucune réclamation avant son courrier recommandé du 24/10/2014 adressé à Flora B. un an après la séparation des parties. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Quant à la participation aux charges du ménage Thierry V. explique que Flora B. a payé une somme de 115 euro par mois à titre de participation dans les frais du ménage mais qu'elle a cessé ses payements en février
- Il réclame une somme de 2.415 euro , soit 21 x 115 euro pour la période de février 2012 à la séparation. Flora B. explique que selon un accord intervenu entre les parties, elle a versé une somme mensuelle de 115 euro par mois de 2005 à février 2012 représentant sa participation aux diverses charges de l'immeuble propre de Thierry V. occupé par la famille. Suite à la naissance des enfants en 2007 puis en 2008, et de la disparité des situations financières respectives des parties, elle précise qu'à partir de mars 2012, sa participation aux charges a été limitée de commun accord aux dépenses pour le ménage et les enfants sans versement mensuel complémentaire. La cour rappelle que les parties ont fait le choix d'inscrire leur vie commune dans le cadre de la cohabitation de fait pour laquelle il n'existe aucune obligation légale de contribution aux charges du ménage. L'obligation pour les partenaires de contribuer aux charges du ménage a trouvé son assise dans la théorie des obligations naturelles aptes à être novées en obligations civiles. Au nom de l'équité, la jurisprudence - tributaire de la conscience collective - a consacré un "devoir naturel de conscience et de solidarité né du concubinage" auquel l'exécution volontaire (ou la promesse d'exécution) d'un partenaire confère une portée juridique. C'est donc par la négative que la théorie des obligations naturelles a permis d'appréhender le devoir de contribution aux charges du ménage au sein des couples non mariés: elle ne fait peser aucune contrainte sur les concubins de participer aux charges ménagères mais elle légitime leur paiement volontaire. Très concrètement, le partenaire qui contribue aux charges ménagères ne peut réclamer répétition de son intervention (C. civ., art. 1235, al. 2). (Virginie Dehalleux, La répétition de la contribution excessive aux charges du ménage: proposition d'une nouvelle issue aux conflits entre cohabitants de fait, R.G.D.C. 2009, liv. 3, 144-151) Thierry V. fonde sa réclamation sur le principe d'enrichissement sans cause et invoque qu'il aurait contribué de manière excessive par rapport à Flora B. . Les conditions de l'enrichissement sans cause sont : appauvrissement de l'un, enrichissement de l'autre, lien de causalité entre l'appauvrissement et l'enrichissement, absence de cause et absence d'autre voie de droit. L'existence de l'enrichissement tout comme celle de l'appauvrissement doit être appréciée au regard d'une situation d'ensemble, de l'organisation générale de la vie du couple et des choix et objectifs que les ex-époux ont posés pour cette organisation et des investissements réciproques, en temps et en argent, qu'ils ont chacun effectués en fonction de ces choix et objectifs. « Ce que le juge devra définir afin de déterminer si les conditions d'enrichissement et d'appauvrissement sont bien remplies dans le cas qui lui est soumis, ce sera si, au regard de l'ensemble de la vie du couple, terminée au moment où il connaît de la situation, et également de la durée de celle-ci, il constate une disproportion entre les apports (financiers, économiques, matériels) de l'un et de l'autre partenaire... ...Ainsi dans le cas de couples mariés, le juge devra notamment recourir à la notion de contribution aux charges du mariage... pour établir une éventuelle disproportion dans les prestations économiques, matérielles ou financières de chacun des époux. Les questions posées seront donc celles de savoir si l'appauvrissement allégué par l'ex-époux demandeur d'une restitution sur base de la théorie de l'enrichissement sans cause est bien un réel appauvrissement 1) allant au delà de sa propre contribution aux charges du mariage, et 2) n'ayant pas été compensé par la contribution aux charges du mariage de l'autre époux, qui peut comme on le sait se manifester sous des formes variées : collaboration professionnelle, gestion du ménage et éducation des enfants,...» (B. Gennart et L. Taymans, la théorie de l'enrichissement sans cause appliquée aux comptes entre époux séparés de biens ou ex-concubins, RTDF, 3/2007 p.645). La charge de la preuve incombe à celui qui réclame les sommes. En l'espèce, la cour constate que Thierry V. ne dépose que quelques pièces concernant la situation financière des parties ni leur mode de fonctionnement financier. Il dépose uniquement son AER revenus 2013 qui révèle un revenu mensuel net déclaré de 969 euro par mois ( 11.628 euro ) auquel il convient d'ajouter un montant de 10.000 euro de dividendes ainsi que des avantages de toute nature. Il dépose des documents partiels concernant le compte de résultat de sa SPRL et il ne donne aucune indication quant à une affection éventuelle du bénéfice. Il ne dépose aucun compte annuel de sa société. Flora B. explique qu'il existe une forte différence entre les revenus réels de Thierry V. et ceux qu'il déclare à l'administration fiscale. Elle précise que pour les années 2010 et 2012, le chiffre d'affaires réel est de 175.000 euro mais dont seulement 90.000 euro sont déclarés. Elle a expliqué à l'audience avoir fait des copies de certains documents démontrant l'existence d'une double comptabilité. Flora B. explique que le train de vie de Thierry V. est incompatible avec les revenus qu'il déclare (immeuble avec terrain de tennis, collection d'œuvre d'art,...). La cour relève qu'il a financé seul des vacances en Egypte en octobre 2012 pour un montant de 4.835 euro . Flora B. précise que de 2007 à 2009, elle n'avait pas d'activité professionnelle extérieure et qu'elle s'occupait de l'entretien du ménage et des enfants ainsi qu'une aide dans l'activité de la société (nettoyage de matériel,....) Elle précise avoir investi du temps dans l'entretien et l'amélioration de l'immeuble ( peinture,....). Elle a repris une activité professionnelle en
- Enfin, elle dépose les justificatifs de certains frais qu'elle a assumé (mutuelle, taxe immondice, assurance familiale, assurance incendie). Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que Thierry V. reste en défaut d'établir qu'il a contribué de manière excessive dans les charges du ménage. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Quant aux objets mobiliers Thierry V. réclame la restitution d'une liste d'objets mobiliers reprenant essentiellement des vêtements et des CD. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que Thierry V. ne rapportait pas la preuve que ces biens soient restés en possession de Flora B. . Le jugement sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l'appel recevable. Réserve à statuer quant au fondement de la demande de Thierry V. concernant les parts de la SPRL Holiday Recreation System et renvoie la cause au rôle particulier. Invite les parties à instruire cette demande tant en ce qui concerne la compétence de la présente chambre que sur le fond sur cette question. Pour le surplus, confirme le jugement entrepris. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME C chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 07 janvier 2019 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Françoise TRIFFAUX Carine UBAVICIUS _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190107.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div