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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190111.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 11 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190111.5 No Rôle: 2014/IC/145 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 416 - dernière vue 2026-06-28 14:33 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit des obligations - principes généraux) Mots libres: Préjudice corporel Etat belge employeur public Subrogation sur base de l'article 29 bis § 4 de la loi du 21 novembre

  1. Objet et assiette du recours subrogatoire. L'assiette du recours subrogatoire s'entend des montants réparant, en droit commun de la responsabilité, les mêmes parties du préjudice que ceux couverts par l'article 29bis lesquels sont très larges puisqu'à l'exception des dommages matériels subis par les conducteurs des véhicules impliqués, ils incluent tous les dommages résultant pour l'usager faible de lésions corporelles à la suite d'un accident de la circulation. Les assureurs du tiers responsable ne justifiant pas la base juridique qui imposerait de déterminer l'assiette du recours subrogatoire poste par poste plutôt que globalement. Recours direct de l'employeur public pour les rémunérations payées à son agent pendant les incapacités temporaires. L'allocation de fin d'année fait partie de la rémunération, de sorte qu'elle a été versée sans contrepartie de prestation de travail et est donc inclue dans le dommage indemnisable de l'Etat belge sur base des articles 1382 et suivants du Code civil. Le pécule de vacances est dû à l'agent pour des jours de vacances, l'employeur public qui paie le pécule ne perçoit pas de prestations de travail en contrepartie et il ne fait donc pas partie de son dommage réparable. Texte de la décision Vu par la cour le jugement rendu le 4 juin 2014 (n°171 du greffe) par le Tribunal de Première Instance de Liège, Division HUY : *************** Vu l'appel interjeté contre toutes les dispositions de ce jugement qui les concernent par : - les parties SIGNAL IDUNA GRUPPE et SIGNAL UNFALL VERSICHERUNG, parties citées en intervention forcée ; *************** Vu l'ordonnance rendue le 16/02/2018 sur base de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale par la Cour d'appel de céans fixant jour au 23/11/2018 pour plaider sur les INTERETS CIVILS. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal de l'audience publique du 23/11/2018 et de ce jour. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le jugement prononcé le 4 juin 2014 par le tribunal de première instance de Liège, division Huy, chambre correctionnelle. Vu l'appel dirigé contre ce jugement par les parties citées en intervention forcée Signal Iduna Gruppe et Signal Unfall Versicherung en date du 17/6/
  2. Vu l'appel incident formé par conclusions par l'Etat belge. Vu les conclusions des parties et le dossier déposé par l'Etat belge. Antécédents de la procédure
  3. Le 25/1/1997, Tino K. circule sur l'autoroute A15 (E42) en direction de Namur lorsqu'à hauteur de la BK 22, il perd le contrôle de son véhicule qui fait plusieurs tonneaux et s'immobilise sur le toit. Il réussit à s'extraire de la voiture qui prend feu et il s'enfuit à travers champs. L'intervention de trois gendarmes (messieurs L. , B. et S. ) et de deux civils (un automobiliste et son fils) sont nécessaires pour pouvoir le maîtriser. Au cours de cette intervention, le véhicule de la gendarmerie est endommagé et le gendarme L. est blessé au genou gauche (fracture de la rotule au quart externe diagnostiquée au Centre Hospitalier Hutois).
  4. Par jugement prononcé le 3/10/2001, le tribunal correctionnel de Huy dit les préventions de coups et blessures volontaires à Maurice L. et de dégradation volontaire de véhicule non établies, et les préventions de rébellion, destruction d'équipement et délit de fuite établies dans le chef du prévenu K. . Le tribunal l'acquitte toutefois du chef de ces trois préventions en raison de son état de démence lors des faits (article 71 du Code pénal). Sur le plan civil, le tribunal réserve à statuer quant à la recevabilité et le fondement des actions civiles et de l'action en intervention forcée et garantie lancée par monsieur K. à l'égard des compagnies d'assurances allemandes qui couvrent sa RC vie privée.
  5. Par jugement prononcé le 3/9/2003 le tribunal décide qu'il est compétent pour connaître de l'action civile diligentée par l'Etat belge et fondée sur l'article 1386bis du Code civil, et estime que les malades mentaux visés par cette disposition légale correspondent à ceux visés par la loi de défense sociale du 9 avril 1930 qui sont soit affectés d'un état de démence, soit d'un état de déséquilibre mental les rendant incapables du contrôle de leurs actions. Avant dire droit au fond, le tribunal désigne le docteur Godfroi en qualité d'expert afin d'examiner monsieur K. avec pour mission de déterminer s'il se trouvait au moment des faits en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actes au sens de la loi de défense sociale, ou s'il s'agissait d'un trouble mental passager résultant des blessures occasionnées par son accident de circulation ou de toute autre cause. Le rapport de l'expert Godfroi déposé au greffe du tribunal le 14/9/2005 conclut à l'application de la loi de défense sociale.
  6. Par jugement prononcé le 7/3/2007 le tribunal décide que : -la prévention de rébellion définitivement déclarée établie permet à l'Etat belge de réclamer l'indemnisation de ses préjudices, -l'action en intervention et garantie dirigée contre les deux compagnies d'assurance allemandes est recevable, -les faits s'étant déroulés en Belgique, il convient d'appliquer la loi belge, et plus précisément l'article 1386bis du Code civil, -l'assureur appelé en garantie ne peut pas bénéficier de l'équité prévue par l'article 1386bis du Code civil, laquelle ne profite qu'à son assuré. Le tribunal condamne le prévenu et ses assureurs à payer à l'Etat belge la somme de 14.842,49 euros correspondant d'une part au dommage au véhicule (345,29 euros) et d'autre part aux débours effectués par l'Etat belge au profit de Maurice L. sur base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 (14.497,20 euros). Avant de statuer sur la réclamation de l'Etat belge agissant en sa qualité d'assureur-loi de son agent Maurice L. pour les sommes qui lui ont été payées suite à ses incapacités de travail, le tribunal désigne le docteur Pierre Longrée en qualité d'expert afin de l'éclairer sur l'existence et l'importance des séquelles subies par la victime L. suite aux faits litigieux.
  7. Le prévenu K. et ses assureurs interjettent appel de ce jugement. Par un arrêt prononcé le 28/6/2011, la 8ème chambre de la cour d'appel de Liège émende le jugement entrepris et condamne in solidum le prévenu et ses assureurs à payer à l'Etat belge la somme de 296,05 euros à titre définitif pour le dommage au véhicule, majorée de divers intérêts, et la somme d'un euro à titre provisionnel pour les dommages résultant des incapacités de Maurice L. . La cour désigne le docteur Longrée en qualité d'expert avec la mission décrite en pages 10-11 de l'arrêt, afin d'évaluer le bilan séquellaire de la victime suite aux faits du 25/1/
  8. La cause est renvoyée en prosécution au tribunal correctionnel de Huy. Le pourvoi en cassation dirigé par le prévenu et ses assureurs contre cet arrêt est rejeté par un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 7/3/
  9. L'expert Longrée dépose les conclusions de son rapport au greffe du tribunal le 24/9/
  10. Par jugement prononcé le 4/6/2014, le tribunal condamne in solidum les deux assureurs à payer à l'Etat belge : -la somme de 10.437,11 euros à majorer de divers intérêts (recours subrogatoire sur base de l'article 29bis), -la somme de 22.778,89 euros (incapacités temporaires) et la somme de 1.575 euros (incapacité permanente), à majorer de divers intérêts, -la somme de 5.600 euros à titre de dépens. Le tribunal réserve à statuer quant aux demandes de l'Etat belge dirigées contre le prévenu K. .
  11. Les deux compagnies d'assurances allemandes forment un appel à l'encontre de ce jugement en date du 17/6/
  12. Cet appel est recevable pour être interjeté dans les forme et délai légaux. L'Etat belge forme appel incident par voie de conclusions. Cet appel est recevable (article 203, § 4, du Code d'instruction criminelle). Par requête du 21/12/2017 basée sur l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, la partie civile Etat belge demande la mise en état judiciaire du dossier. Par ordonnance du 16/2/2018, la cour fixe la cause pour plaidoiries à l'audience du 23/11/
  13. A cette date, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion Il y a lieu d'examiner les réclamations de l'Etat belge ainsi que les contestations formulées par les compagnies d'assurance appelantes. I. Examen des points qui ont été définitivement jugés I.
  14. Les appelantes soutiennent qu'il résulte des décisions judiciaires prononcées en la présente cause que le dommage indemnisable par monsieur K. sur base de l'article 1386bis du Code civil est le dommage subi par Maurice L. suite aux faits de rébellion déclarés établis et que le dommage résultant de coups et blessures n'est pas indemnisable puisque le prévenu K. a été définitivement acquitté de ce chef. Or, selon les appelantes, les lésions corporelles dont l'indemnisation est aujourd'hui sollicitée par l'Etat belge ne sont pas la conséquence du fait de rébellion déclaré établi ni, par conséquent, d'un fait imputable à monsieur K. . L'infraction de rébellion n'a pas causé de dommage à Maurice L. . Les appelantes ne peuvent être suivies sur ce point. L'arrêt prononcé le 28/6/2011, qui a acquis autorité de chose jugée entre les parties, énonce en effet que : • La rébellion est toute forme d'attaque ou de résistance avec violences ou menaces contre des agents de l'autorité publique agissant dans l'exercice de leur mission ; elle suppose la réunion de quatre éléments constitutifs qui sont réunis en l'espèce. • Le droit pénal étant de stricte interprétation, l'acquittement du prévenu Tino K. du chef de coups au gendarme L. et de dégradation volontaire de véhicule n'implique pas ipso facto l'absence d'une faute pénale ou civile en lien causal avec le dommage corporel de cet agent et le dommage causé au véhicule de service. • Contrairement à ce que soutiennent les assureurs, qui scindent artificiellement les faits litigieux en plusieurs scènes distinctes, le dossier répressif établit que c'est au cours des faits de rébellion que, d'une part, le prévenu K. a endommagé le véhicule des gendarmes et, d'autre part, occasionné les blessures encourues par l'agent Maurice L. (p. 6 de l'arrêt). • « ... c'est bien le seul comportement du prévenu qui est à l'origine des dommages dont l'Etat belge postule réclamation et que, sans la faute du prévenu, les préjudices allégués ne se seraient pas produits tels qu'ils sont survenus à défaut de toute faute avérée dans le chef des gendarmes et des civils qui sont intervenus » (p. 7 de l'arrêt). La circonstance que dans son rapport, à la rubrique « Les faits », l'expert Longrée mentionne que le 25/1/1997, lors de l'interception de monsieur K. , celui-ci agrippe monsieur L. au thorax et le projette en le faisant chuter sur les genoux, ne permet pas de remettre en cause les éléments définitivement tranchés par la cour d'appel dans son arrêt du 28/6/
  15. Il suit de ces éléments que l'imputabilité matérielle des faits au prévenu K. a été définitivement tranchée, de sorte qu'elle ne peut plus être discutée par les appelantes et que l'Etat belge est en droit de réclamer le remboursement de ses débours suite aux faits du 25/1/
  16. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l'arrêt prononcé le 28/6/2011 a dit les réclamations formulées par l'Etat belge tant sur base de la subrogation résultant de l'article 29bis de la loi du 21/11/1989 que sur base d'un recours direct « sont recevables et fondées en leur principe étant, elles aussi, en lien causal avec la prévention de rébellion déclarée établie à charge du prévenu K. » (p. 9 de l'arrêt). L'étendue des dommages devant être démontrée, et singulièrement le lien causal entre la fracture de la rotule du genou gauche de l'agent L. et ses incapacités de travail, une mesure d'instruction est ordonnée et la somme d'un euro à titre provisionnel est allouée à l'Etat belge dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. I.
  17. L'arrêt du 28/6/2011 accorde à l'Etat belge une somme de 296,05 euros à titre définitif pour le dommage au véhicule de service, à majorer de divers intérêts (p. 10 de l'arrêt). Il a été statué définitivement à ce sujet. L'Etat belge ne formule plus aucune réclamation de ce chef. II. Examen des réclamations actuelles de l'Etat belge II.
  18. Le dommage résultant de l'indemnisation de Maurice L. sur base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989
  19. L'Etat belge démontre avoir déboursé au profit de Maurice L. une somme de 14.497,20 euros versée le 16/12/2002 en sa qualité d'assureur RC du véhicule de gendarmerie qui a participé à l'intervention (pièce 15 dossier Etat belge). Il y a lieu de rappeler que l'article 29bis créé une obligation d'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation routière dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, cette obligation étant mise à charge du propriétaire du véhicule lorsqu'il s'agit d'une institution publique (dispensée de l'assurance). Cette somme se décompose comme suit : -Frais de déplacements et administratifs : 200 euros -Manque à gagner (heures de WE, allocations UPE) : 1.153,69 euros -Dommage moral temporaire : 6.668,51 euros -Efforts accrus : 277,60 euros -Dommage moral permanent : 6.197,40 euros (pièce 16 dossier Etat belge) L'Etat belge se fonde sur le droit de subrogation prévu à l'article 29bis, §4, de la loi du 21 novembre 1989 qui dispose que l'assureur ou le Fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables. C'est vainement que les appelantes soutiennent que l'Etat belge a indemnisé à tort monsieur L. sur base de l'article 29bis, les séquelles de ce dernier n'étant pas la conséquence d'un accident de la circulation mais de coups et blessures qui lui ont été portés et qui ont été déclarés pénalement non établis, de sorte que l'Etat belge est sans droit pour leur réclamer le remboursement de leurs débours sur base de cette disposition légale. En effet et comme précisé au point I.
  20. ci-dessus, l'arrêt prononcé le 28/6/2011 par la cour d'appel dit le recours de l'Etat belge sur base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 recevable et fondé dans son principe, cette réclamation étant en lien causal avec la prévention de rébellion déclarée établie à charge du prévenu K. (p. 9 de l'arrêt). Cette question, qui a été définitivement tranchée par une décision ayant autorité de chose jugée entre les parties, ne peut donc plus être discutée par les appelantes. La cour a également décidé que l'article 1386bis est applicable mais que l'équité ne profite qu'à l'assuré et pas à ses assureurs (p. 8 de l'arrêt). Les compagnies d'assurance allemandes, parties appelantes, qui en vertu de leur obligation contractuelle garantissent la responsabilité de leur assuré Tino K. dans les circonstances visées à l'article 1386bis, ne peuvent en effet invoquer l'équité prévue par cette disposition légale (Cass., 22 septembre 2000, Larcier Cass., n° 1526).
  21. Le droit de subrogation inscrit dans l'article 29bis, § 4, de la loi du 21 novembre 1989 connaît, comme toute action subrogatoire, une double limite : - le montant effectivement payée par l'assureur (ici l'Etat belge puisque le véhicule appartient à un pouvoir public et est dispensé d'assurance) sur base de l'article 29bis, § 4 (= l'objet du recours) - le montant que la victime aurait pu obtenir du tiers responsable sur base du droit commun de la responsabilité (= l'assiette du recours). Déterminer l'étendue du recours subrogatoire dont bénéficie l'Etat belge implique dès lors de comparer les sommes que monsieur Laurent aurait pu obtenir du tiers responsable avec les indemnités effectivement versées par l'Etat belge sur base de l'article 29bis, l'Etat belge subrogé ayant droit à la plus petite des deux sommes. L'objet du recours La subrogation prévue par l'article 29bis, § 4, suppose que l'Etat belge ait payé des indemnités sur le fondement de cet article. L'article 29bis prévoit en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, et à l'exception des dégâts matériels subis par le conducteur de chaque véhicule impliqué, la réparation de tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les vêtements. Les débours exposés par l'Etat belge au profit de monsieur L. pour la somme totale de 14.497,20 euros l'ont bien été sur le fondement de l'article 29bis. L'Etat belge est donc subrogé dans les droits de la victime L. à concurrence de ce montant. L'assiette du recours Il y a ensuite lieu de déterminer ce que le tiers responsable aurait dû régler à monsieur L. sur base du droit commun s'il n'y avait pas eu d'indemnisation légale par l'Etat belge sur base de l'article 29bis. L'assiette du recours subrogatoire de l'Etat belge s'entend des montants réparant, en droit commun, les mêmes postes du préjudice que ceux couverts par l'article 29bis. Or, les postes du préjudice qui relèvent du recours subrogatoire de l'assureur (ici l'Etat belge) sont très larges puisqu'ils incluent tous les dommages résultant pour l'usager faible de lésions corporelles à la suite d'un accident de la circulation. Les appelantes soutiennent que la subrogation de l'assureur RC intervenu sur base de l'article 29bis n'est pas globale comme celle de l'assureur-loi. Selon les appelantes, la comparaison entre l'objet et l'assiette du recours doit se faire poste par poste, et non en comparant globalement tout le dommage en principal et intérêts qui est dû en droit commun et en le confrontant ensuite à la totalité des débours consentis par l'Etat belge. Les compagnies d'assurance citées en intervention forcée énoncent que l'Etat belge n'est subrogé dans les droits de monsieur L. que s'il a indemnisé tel poste du dommage et dans la mesure de ce qui est dû en droit commun. Il n'est pas subrogé pour des postes qu'il n'a pas indemnisés. La victime conserve, pour les postes non indemnisés sur base de l'article 29bis, son recours contre le tiers responsable. Les appelantes concluent en concluent que l'assiette du recours de l'Etat belge doit être limitée à la somme de 6.052,50 euros (voir pp. 16 à 19 de leurs conclusions). Les appelantes ne peuvent être suivies sur ce point. Les parties citées en intervention forcée ne justifient pas la base juridique qui imposerait de déterminer l'assiette du recours de l'Etat belge en ventilant les montants en fonction de chacun des postes du préjudice couverts par ce dernier. Les appelantes n'indiquent pas les postes qui relèvent du recours résiduaire de la victime. Elles n'affirment pas et ne démontrent pas que la victime, monsieur L. , leur a présenté des réclamations pour des postes du préjudice non couverts sur base de l'article 29bis ou pour lesquels il n'aurait pas été totalement indemnisé. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les faits se sont produits il y a plus de vingt ans et que toute nouvelle réclamation de la victime sur base du droit commun serait irrémédiablement prescrite. Une violation de l'article 1252 du Code civil n'est pas démontrée dans les circonstances concrètes de la cause. Une violation de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances (actuel article 95 de la loi du 4 avril 2014) n'est l'est pas d'avantage, étant en outre relevé que l'assureur légalement tenu d'indemniser un usager faible dans le cadre de l'article 29bis n'est pas assimilable à un assureur privé intervenant sur base d'un contrat d'assurance à caractère indemnitaire. Il suit des considérations qui précèdent qu'il convient d'examiner globalement les montants dus à la victime en droit commun à la lumière des conclusions du rapport rédigé par l'expert Longrée. L'Etat belge considère que l'indemnisation que pourrait réclamer monsieur L. au prévenu K. et à ses assureurs s'élève à la somme de 11.059,59 euros se décomposant en plusieurs postes qu'il y a lieu d'examiner successivement.
  22. Frais administratifs et de déplacements Une somme de 200 euros est postulée. Le tribunal a accordé 100 euros et l'Etat belge forme appel incident sur ce point. Faute d'éléments d'appréciation précis, une somme forfaitaire de 100 euros peut être retenue, conformément au tableau indicatif des indemnités
  23. 2.Dommage résultant de l'incapacité personnelle temporaire L'Etat belge calcule le dommage moral temporaire sur base du tableau dégressif des incapacités personnelles temporaires retenu par l'expert (p. 11 de son rapport) et sur base d'une indemnité de 25 euros/jour d'incapacité à 100%, pour aboutir à la somme de 4.377,50 euros selon le décompte mentionné en page 13 de ses conclusions. Ce calcul ne fait pas l'objet de critiques et peut être retenu.
  24. Dommage résultant de l'incapacité ménagère temporaire L'expert fixe un tableau dégressif des incapacités ménagères temporaires identique aux incapacités personnelles temporaires (p. 11 du rapport). L'Etat belge calcule ce dommage conformément au tableau indicatif des indemnités (20 euros/jour d'incapacité à 100% pour le ménage) et fixe la quote-part de l'époux dans les tâches ménagères à 35%, ce qui aboutit à 7 euros/jour d'incapacité à 100% et à un dommage évalué sur ces bases à 1.225,70 euros (décompte en p. 13 des conclusions de l'Eta belge). Les appelantes contestent que ce poste fasse partie de l'assiette du recours de l'Etat belge dans la mesure où ce dernier n'a versé aucune somme à monsieur L. en réparation de ce dommage. L'incapacité ménagère temporaire, telle qu'admise par l'expert, engendre un préjudice matériel dans le chef de la victime dans la mesure où l'atteinte à son intégrité physique a des répercussions dans les faits et gestes de sa vie quotidienne. Il s'agit d'un préjudice légalement couvert en application de l'article 29bis. Ce dommage est également réparable en droit commun selon les conclusions de l'expert Longrée. Il fait donc partie de l'assiette du recours subrogatoire de l'Etat belge. Les appelantes affirment de manière péremptoire que retenir ce poste du dommage reviendrait à priver la victime du droit de réclamer ce dommage en droit commun et à obliger les assureurs du tiers responsable à payer deux fois ce dommage. Les appelantes ne démontrent toutefois pas que dans les circonstances concrètes de la cause, monsieur L. leur a présenté une réclamation en droit commun pour ce poste et qu'elles l'ont indemnisé, de telle sorte que le risque de double paiement qui est vanté ne correspond à aucune réalité concrète.
  25. Efforts accrus L'expert Longrée admet des incapacités de travail totales du 25/1/1997 au 30/9/
  26. Monsieur L. reprend le travail le 1/10/1997 et l'incapacité de travail est fixée à 10% du 1/10/1997 jusqu'au 2/11/
  27. En raison de problèmes d'algodystrophie, monsieur L. est en ITT du 3/11/1997 au 8/11/
  28. Il reprend à nouveau le travail le 9/11/1997 et l'incapacité de travail est fixée à 7% de cette date jusqu'au 31/12/1997 (p. 11 du rapport d'expertise). L'Etat belge calcule les efforts accrus sur base d'une indemnité de 20 euros/jour, ce qui donne une somme de 140,20 euros (calcul p. 14 des conclusions de l'Etat belge). Le calcul effectué par l'Etat belge est établi, nonobstant ce qu'il affirme, sur base des jours calendrier et non sur base des jours prestés, alors que les efforts ne sont fournis qu'à l'occasion des jours effectivement travaillés. Le calcul doit donc être rectifié comme suit : 140,20 euros x 5/7 = 100,14 euros. Il suit de ces considérations que c'est à tort que les appelantes soutiennent que ce dommage n'est pas établi. En effet, monsieur L. a dû fournir des efforts accrus lors de la reprise du travail alors qu'il était toujours en incapacité de travail partielle. Par ailleurs, ce dommage n'a pas été indemnisé en loi dans le cadre de l'accident de travail, ainsi que cela résulte des pièces 1 et 2 déposées au dossier de l'Etat belge. 4.Quantum doloris L'expert Longrée fixe l'échelle des douleurs endurées par la victime comme suit : -4/7 du 25/1/1997 au 31/1/1997 -3/7 du 1/2/1997 au 28/2/1997 -4/7 du 1/6/1997 au 30/6/1997 -3/7 du 1/7/1997 au 31/7/1997 (p. 11 du rapport) C'est à juste titre que l'Etat belge considère que tant les périodes à 4/7 que celles à 3/7 doivent être indemnisées puisque l'expert retient un préjudice spécifique de ce chef. Les périodes à 3/7 ne sont donc pas inclues dans l'incapacité personnelle temporaire comme l'a considéré le premier juge. Le calcul établit sur base de 2,50 euros par jour et par degré est correct et la somme de 812,50 euros peut être retenue (calcul détaillé en p. 15 des conclusions de l'Etat belge). Les appelantes affirment que l'Etat belge n'est pas subrogé dans les droits de la victime car elle n'a pas indemnisé ce poste et ce dommage reste un droit non cédé de monsieur L. . Le dommage résultant des souffrances endurées par l'usager faible à la suite de lésions corporelles résultant d'un accident de la circulation est un préjudice légalement couvert en application de l'article 29bis. Ce dommage est également réparable en droit commun selon les conclusions de l'expert Longrée. Il fait donc partie de l'assiette du recours subrogatoire de l'Etat belge. C'est vainement que les appelantes affirment que retenir ce poste du dommage reviendrait à priver la victime du droit de réclamer ce dommage en droit commun car il n'est pas démontré que dans les circonstances concrètes de la cause, monsieur L. leur a présenté une réclamation en droit commun pour ce poste et qu'elles l'ont indemnisé, de telle sorte que le risque de double paiement n'est pas établi.
  29. Dommage résultant de l'incapacité personnelle permanente et de l'incapacité ménagère permanente L'expert Longrée consolide le cas de monsieur L. au 1/1/1998 avec une incapacité personnelle permanente de 5%, avec répercussion ménagère et économique identique. Tenant compte de l'âge de Maurice L. au jour de la consolidation (52 ans pour être né le 8/12/1945) et des séquelles permanentes au genou gauche qui subsistent, telles que décrites par l'expert en page 7 de son rapport, l'Etat belge calcule le dommage sur base du forfait prévu au tableau indicatif des indemnités 2012, soit 630 euros le point (945 euros : 3 x 2). Il est donc réclamé pour ce poste un montant de 3.150 euros (630 euros x 5). Les appelantes admettent la réclamation pour le seul dommage moral permanent, soit à concurrence de 1.575 euros, et non pour le dommage ménager permanent qui n'a pas été indemnisé par l'Etat belge. Le dommage moral et le dommage ménager permanents subis par l'usager faible L. à la suite de lésions corporelles résultant d'un accident de la circulation litigieux sont des préjudices légalement couverts en application de l'article 29bis. Ces dommages sont également réparables en droit commun selon les conclusions de l'expert Longrée. Ils font donc partie de l'assiette du recours subrogatoire de l'Etat belge.
  30. Manque à gagner L'Etat belge précise que suite aux faits litigieux et à l'ITT qui en a résulté, monsieur L. a perdu la possibilité d'accomplir des heures de week-end, de nuit et des heures supplémentaires. Il a en outre perdu le bénéfice d'allocations UPC. La pièce 12 du dossier de l'Etat belge démontre que monsieur L. a presté des heures supplémentaires, de nuit et de WE en 1996, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il aurait pu en prester durant l'année 2007 s'il n'avait pas subi un accident de travail suite aux faits litigieux. Les allocations UPC sont perçues sur base de la réglementation (p. 17 des conclusions de l'Etat belge). Sur base des données chiffrées fournies par la police fédérale (pièce 12), le premier juge a fixé de manière correcte le manque à gagner comme suit (pp. 11-12 du jugement): -heures de WE, de nuits et supplémentaires : 203,95 euros -allocations UPC : 869,76 euros -total : 1.073,71 euros Ce calcul concerne bien le manque à gagner durant les périodes d'incapacités de travail temporaires, et non la période post-consolidation. C'est vainement que les appelantes contestent la prise en compte de ce manque à gagner. En effet, ce dommage n'a pas été indemnisé en loi dans le cadre de l'accident de travail, ainsi que cela résulte des pièces 1 et 2 déposées au dossier de l'Etat belge. Par ailleurs, il s'agit d'un préjudice économique qui est légalement couvert en application de l'article 29bis. Ce dommage est également réparable en droit commun pour les motifs indiqués ci-dessus. Il fait donc partie de l'assiette du recours subrogatoire de l'Etat belge. Comparaison de l'objet et de l'assiette du recours Il suit des éléments et considérations qui précèdent que l'assiette du recours de l'Etat belge s'établit comme suit : -Frais administratifs et de déplacements : 100 euros -Dommage moral temporaire : 4.377,50 euros -Dommage ménager temporaire : 1.225,70 euros -Efforts accrus : 100,14 euros -Quantum doloris : 812,50 euros -Dommages moral et ménager permanents : 3.150 euros -Manque à gagner : 1.073,71 euros -Total : 10.839,55 euros Ce montant étant inférieur à celui versé par l'Etat belge à monsieur L. sur base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 (14.497,20 euros), l'Etat belge a droit à la plus petite des deux sommes. L'action subrogatoire de l'Etat belge dirigée contre les appelantes est dès lors fondée à concurrence de la somme de 10.839,55 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 17/6/
  31. II.
  32. Recours direct de l'Etat belge pour les rémunérations payées à son agent L. durant les périodes d'incapacité de travail temporaires L'accident litigieux survenu le 25/1/1997 suite aux faits de rébellion déclarés établis à charge du prévenu K. est un accident de travail. L'Etat belge a indemnisé son agent Maurice L. en loi, conformément à la loi du 3 juillet 1967 relative à la réparation des dommages résultant des accidents de travail dans le secteur public et à son A.R. d'exécution du 24 janvier
  33. L'Etat belge démontre avoir pris en charge l'intégralité des traitements de monsieur L. durant les ITT à concurrence d'une somme totale de 22.778,92 euros soit : -22.230,40 euros pour la période d'incapacités totales du 25/1/1997 au 30/9/1997, dont à déduire la somme de 110,76 euros comptabilisée pour la période d'octobre 1997 où monsieur L. a repris le travail et où l'Etat belge a donc bénéficié de ses prestations de travail, ce qui donne un solde de 22.119,64 euros, - 659,28 euros pour la seconde période d'ITT du 3/11/1997 au 8/11/1997 (pièces 1-2 de son dossier) L'Etat belge postule le remboursement de cette somme à charge des appelantes sur base de son dommage propre dans le cadre d'un recours direct fondé sur les articles 1382 et suivants du Code civil, et plus spécifiquement sur base de l'article 1386bis du Code civil. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les appelantes, qui en vertu de leur obligation contractuelle garantissent la responsabilité de leur assuré Tino K. dans les circonstances visées à l'article 1386bis, ne peuvent invoquer l'équité prévue par cette disposition légale. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis les arrêts prononcés, notamment, le 19 février 2001 , l'employeur du secteur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est contraint de continuer à payer le traitement et les compléments y afférents sans recevoir les prestations de travail est en droit d'être indemnisé pour autant qu'il subisse de ce fait un dommage. L'existence d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle n'exclut pas l'existence d'un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, sauf lorsqu'en fonction des termes ou de la portée de la loi, du règlement ou de la convention, la dépense ou la prestation doit demeurer définitivement à charge de celui qui est tenu de l'exposer ou de l'exécuter par l'effet de cette loi, de ce règlement ou de cette convention. Cette exception n'est pas applicable à l'Etat belge lorsqu'il paie ses rémunérations à un agent en incapacité de travail puisque l'article 14, §3, de la loi du 3/7/1967 prévoit en sa faveur un droit de subrogation légale, ce qui démontre que le législateur n'a pas voulu laisser à sa charge le poids définitif de ses dépenses. En degré d'appel, les compagnies d'assurance citées en intervention forcée ne contestent pas le bien-fondé du recours direct de l'Etat belge pour les rémunérations brutes payées à son agent L. durant les ITT. Elles contestent toutefois la prise en charge du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année, soit un montant de 1.500,67 euros pour la première période d'ITT et un montant de 19,97 euros pour la seconde période. Les appelantes considèrent que monsieur L. a travaillé durant l'année 1997 et que donc les sommes payées à ce titre sont dues en exécution des prestations de travail. Selon les appelantes, le montant admissible s'élève donc à 21.278,44 euros (p. 20 de leurs conclusions). L'allocation de fin d'année fait partie intégrante de la rémunération et elle a été calculée sur base des périodes d'incapacité de monsieur L. et non pour toute l'année 1997 (voir pièce 1), de sorte que cette allocation a été versée sans contrepartie de prestations de travail. Elle fait donc partie du dommage indemnisable sur base des articles 1382 et suivants du Code civil, et plus spécifiquement de l'article 1386bis du Code civil. Le pécule de vacances est dû à l'agent pour des jours de vacances. L'employeur public qui paie ce pécule ne perçoit pas de prestations de travail en contrepartie. Dès lors que ce n'est pas l'accident imputable à un tiers qui le prive de ces prestations, le paiement du pécule de vacances ne constitue pas un dommage réparable (Cass., 26 janvier 2017, n° C.16.0179F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.2). Il suit de ces considérations que le recours direct de l'Etat belge pour les rémunérations et prime de fin d'année payées durant les ITT est fondé à concurrence de la somme de 22.095,09 euros (22.778,92 euros - 663,96 euros - 19,87 euros) II.
  34. Dommage lié à l'incapacité permanente Il résulte de la lettre du Service des Pensions du Secteur Public (pièce 11 dossier de l'Etat belge) que depuis le 1/7/2008, une pension de réparation définitive calculée sur base d'un taux d'invalidité de 20% est attribuée à monsieur L. pour : -une affection résultant d'un fait dommageable survenu le 15/4/1984, -une affection relative aux faits survenus le 25/1/
  35. Pour cette dernière affection, après l'octroi d'une pension provisoire du 1/1/1997 au 31/12/2001, un degré d'invalidité de 5% a été reconnu à titre définitif à partir du 1/1/
  36. Il est précisé que pour une invalidité de 10%, qui constitue le taux minimum pour l'octroi d'une pension de réparation, cette pension s'élève à un montant trimestriel de 419,60 euros, soit proportionnellement une somme trimestrielle de 209,80 euros pour 5%. Il est donc établi par le document émanant du service des pensions qu'il existe un lien causal entre les faits du 25/1/1997 et un degré d'invalidité reconnu à titre définitif au 1/1/2002 à monsieur L. à hauteur de 5%. Certes, la pension de réparation est calculée pour une grande partie en fonction d'un autre accident antérieur, mais la lettre du service des pensions du 17/1/2013 indique clairement que l'accident résultant de la rébellion de monsieur K. intervient à hauteur de 5%. Sans les faits déclarés établis à charge du prévenu K. , le dommage subi par l'Etat belge qui est tenu de servir une pension de réparation à son agent ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto. En effet, c'est une pension d'un montant supérieur à celle qui aurait été accordée si les faits du 25/1/1997 n'avaient pas eu lieu qui est payée à Maurice L. . L'Etat belge considère que monsieur L. aurait pu réclamer au tiers responsable une somme de 1.575 euros du chef de l'incapacité permanente de 5% qui lui est reconnue par l'expert Longrée, et ce en fonction de son âge (52 ans) au jour de la consolidation fixé au 1/1/1998 (945 euros : 3 x 5). L'Etat belge ne précise pas si sa réclamation à concurrence de ce montant se fonde sur un recours direct. Tel ne semble pas être le cas dès lors qu'il n'est pas démontré que le dommage allégué (soit l'obligation de payer un complément de pension de réparation à son agent) prive l'Etat belge de ses prestations de travail. L'action de l'Etat belge est néanmoins fondée sur le droit de subrogation légal consenti à l'employeur public par l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 relative à la réparation des accidents de travail survenus dans le domaine public. Il sera dès lors fait droit à la demande de l'Etat belge dans la mesure où le calcul de l'indemnité due en droit commun pour l'incapacité économique permanente de 5% est conforme au tableau indicatif des indemnités, d'une part, et que ce montant ne paraît pas susceptible de dépasser le montant accordé à titre de pension de réparation en lien avec les faits du 25/1/2008 , d'autre part. L'Etat belge subrogé dans les droits de la victime a droit à la plus petite des deux sommes. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, l'article 1386bis du Code civil, l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, les articles 162 et 162bis du Code d'instruction criminelle, l'article 1022 du Code judiciaire et l'A.R. du 26 octobre 2007 La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Emendant le jugement entrepris, Condamne in solidum les appelantes Signal Iduna Gruppe et Signal Unfall Versicherung à payer à l'Etat belge: - La somme de 10.839,55 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 17/6/1997 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 22.095,09 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 17/6/1997 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 1.575 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1/1/1998, date de la consolidation, jusqu'à la date de l'arrêt, Condamne in solidum les appelantes Signal Iduna Gruppe et Signal Unfall Versicherung à payer à l'Etat belge les intérêts moratoires au taux légal sur les montants ci-dessus, de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne in solidum les appelantes Signal Iduna Gruppe et Signal Unfall Versicherung, qui succombent dans l'action civile, aux frais exposés par la cour pour mettre la cause en état d'être jugée liquidés à 66 euros ainsi qu'aux dépens d'appel de l'Etat belge fixés à l'indemnité de procédure de 2.400 euros, montant de base compte tenu de l'enjeu financier du litige dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et leur délaisse leurs propres dépens d'appel. Rendu par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Carine UBAVICIUS Martine BURTON Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la HUITIEME (a) CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-L. 16 à Liège, le 11 janvier 2019, par : Martine BURTON, président assistée de : Carine UBAVICIUS, greffier Cari Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190111.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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