id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190116.20 No Rôle: 2016/RG/1461 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-03-11 Consultations: 166 - dernière vue 2026-06-28 06:02 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Responsabilité notaire, banque Mots libres: Responsabilité notariale et évaluation du dommage Note: Arrêt interlocutoire du 6 juin 2018 Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 6/6/2018 ; Il a été dit que correctement informé des conséquences potentielles du mandat hypothécaire sur le sort de l’immeuble, l’appelant ne l’aurait pas signé puisqu’il avait manifesté son souhait, de manière très explicite, de limiter son engagement relatif à l’immeuble à la somme de 75.000 euro . Les fautes concurrentes du notaire et de l’appelant lui-même ont été retenues concurremment à proportion de 2/3 et d’1/
- Il faut évaluer les conséquences des manquements du notaire, sans réécrire l’histoire et apprécier concrètement le lien causal entre la faute retenue à la charge du notaire et le dommage allégué. Il faut remplacer « mentalement » le comportement fautif du notaire par son exécution correcte. Correctement informé par le notaire, l’appelant aurait réaffirmé son souhait d’engagement limité et l’organisme bancaire se serait incliné, au vu des garanties importantes déjà apportées par la compagne de l’appelant et son associée - deux autres immeubles affectés en hypothèque, l’engagement personnel des créditées sans doute, outre la part de l’appelant dans l’immeuble limitée à 75.000 euro -. Il est interdit au juge de modifier d’autres circonstances de fait ou de droit en formulant des hypothèses étrangères aux circonstances concrètes de la cause pour apprécier le préjudice subi par l’appelant. Les mauvaises affaires de la compagne de l’appelant, la faillite de celle-ci et de sa société étant avérées, quelle aurait été la perte de l’appelant suite à la réalisation de la garantie qu’il pensait avoir donnée, soit une garantie limitée ? Même si le créancier hypothécaire premier en rang avait été partiellement remboursé du montant de sa créance, il est certain que le créancier Delta Lloyd aurait fait saisir l’immeuble mais l’appelant aurait reçu une part du produit de la vente. Il est vain pour l'appelant de tenir pour acquis qu’il aurait pu, en 2007, emprunter un montant suffisant pour racheter la part de sa compagne avec l’accord des créanciers hypothécaires et des autres créanciers de celle-ci car d’une part, pour calculer le dommage de l’appelant en lien causal avec la faute du notaire, il ne convient pas de changer les autres paramètres factuels de la cause comme dit ci-avant et d’autre part, même à suivre l’appelant dans ce calcul, il n’est nullement démontré que l’emprunt d’une somme complémentaire de 80.000 euro par l’appelant aurait permis de concrétiser son projet. En effet, il faut considérer que l’appelant n’aurait consenti qu’une hypothèque de 75.000 euro en principal sur l’immeuble litigieux, comme seule garantie. Suite à la dénonciation des crédits intervenue le 4/9/2017, l’appelant et sa compagne ont estimé l’immeuble litigieux à la somme de 175.000 euro et souhaitaient que celle-ci cède ses droits indivis dans l’immeuble à l’appelant. Selon l’attestation déposée par l’appelant, la part de J.P. était estimée par celle-ci et l’appelant à la somme de 87.500 euro dont 10.000 euro avaient déjà été versés par l’appelant à celle-ci ; il incombait à l’appelant de financer 77.500 euro , outre les frais. Il n’est nullement établi que Delta Lloyd aurait accepté la mainlevée de l’hypothèque dès lors que cet organisme évaluait l’immeuble à la somme de 230.000 euro , en cas de vente de gré à gré. En outre, la banque aurait pu exiger la somme principale de 75.000 euro en principal , augmentée de trois années d’intérêts - article 87 de la LH - et les accessoires prévus au bordereau d’inscription ; on ne connaît pas davantage la situation du couple vis-à-vis d’éventuels créanciers, comme le Fisc par exemple, ce qui constitue une inconnue supplémentaire dans les projections établies par l’appelant . Enfin, la somme de 80.000 euro , que l’appelant avait l’intention d’emprunter, était insuffisante pour couvrir à la fois le montant de 75.000 euro en principal, le solde de la soulte de J.P. , 2500 euro , les frais d’acte de cession, les frais occasionnés par le nouvel emprunt et les droits d’enregistrement . Enfin, argument décisif : d’autres créanciers de J P. , dont un sieur G. qui avait obtenu un jugement de condamnation à la charge de Janique P. le 11/1/2007 à concurrence de 5873,12 euro étaient susceptibles d’avoir des prétentions sur l’immeuble et de s’opposer à une cession de droits indivis dans ces conditions. ll n’est donc nullement démontré que l’opération envisagée par l’appelant aurait pu être bouclée sans difficulté, en raison notamment des problèmes financiers rencontrés par sa compagne dès le début de l’année 2007 (elle ne paie pas sa dette consacrée par un jugement définitif du mois de janvier 2007). Affirmer, comme le fait l’appelant, qu’il lui suffisait d’emprunter un montant supérieur n’est pas crédible sans démontrer plus avant qu’il présentait la surface suffisante pour emprunter davantage , la production de son bulletin de salaire n’étant pas suffisant quant à ce, d’autant qu’il dit avoir assumé seul le remboursement hypothécaire et les frais afférents à l’immeuble, grevant ainsi ses rentrées financières à due concurrence. Il n’est donc pas démontré que l'appelant aurait pu, en 2007, emprunter un montant suffisant pour racheter la part de J.P. avec l’accord de tous les créanciers. Dans les faits, une vente publique de l’immeuble indivis est intervenue suite à la requête d’un créancier de J.P. et du curateur à la faillite de celle-ci de réaliser l’immeuble. Le prix obtenu a été de 194.000 euro et l’intimée doit être suivie lorsqu’elle énonce que seul ce prix objectif, correspondant au prix du marché, peut servir de base au calcul du dommage subi par l’appelant. La demande d’expertise formée par l’appelant est inopportune dès lors que les éléments d’appréciation du dommage concret existent ; les calculs qu’il effectue pour faire accroire que l’immeuble avait plus de valeur que celle à laquelle il a été adjugé ne peuvent être suivis sous peine de rompre le lien causal entre le dommage tel qu’il s’est réalisé in concreto et la faute du notaire. Le montant net de la vente était de 170.000 euro , après déduction des frais de vente publique . Le calcul de l’intimé, en p.14 de ses conclusions, calculant le dommage de l’appelant à la somme de 23.804,17 euro , tenu pour ici reproduit, est correct et doit être approuvé. Cette somme doit être augmentée d’intérêts compensatoires à partir du moment où le dommage est consommé soit à partir du jour où l’immeuble a été vendu soit le 20/6/
- Le dommage moral de l’appelant ne peut être indemnisé par l’intimé car d’une part, il apparaît qu’il a quitté l’immeuble auquel il se disait attaché en raison de sa séparation d’avec J.P., - fait étranger à la présente cause - et d’autre part, en raison de l’engagement qu’il croyait avoir pris à raison de 75.000 euro seulement, l’immeuble ne pouvait qu’être vendu, indépendamment de la faute retenue à la charge du notaire. Le lien causal entre la faute du notaire et le fait d’avoir dû quitter l’immeuble et le perdre n’est donc pas établi.
- Concernant les dépens, ceux-ci seront calculés en fonction du montant de la demande établi dans les dernières conclusions. En première instance, la demande contenue dans les dernières conclusions était indéterminée de sorte qu’une indemnité de procédure de 1320 euro est due à Marc S. . Concernant celle d’appel, Marc S. calcule celle-ci au montant correct de 6000 euro . Aux indemnités de procédure, s’ajoutent les frais d’inscription devant le premier juge , soit 52 euro et les frais de requête d’appel , soit 210 euro PAR CES MOTIFS, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR, statuant contradictoirement, Vidant sa saisine, Condamne Pierre D. à payer en mains de Marc S. la somme de 23.804,17 euro , augmentée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 20/6/2011 jusqu’au complet paiement ainsi que les dépens des deux instances liquidés correctement à la somme de 7582 euro . Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 16 janvier 2019 par le président Marie-Anne LANGE, avec l’assistance du greffier Denys DERAMAIX. Marie-Anne LANGE D.DERAMAIX Texte de la décision Vu la requête du 22/12/2016 par laquelle Marc S. , demandeur originaire, interjette appel du jugement prononcé le 30/9/2016 par le tribunal de première instance de LIEGE -division LIEGE- et intime Pierre D. ; RECEVABILITE DE L'APPEL La partie intimée prétend à l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'appelant aurait acquiescé au jugement entrepris qui lui a été signifié, en commençant à payer en mains de l'huissier les dépens liquidés dans le jugement entrepris. Ce jugement n'était pas revêtu de l'exécution provisoire, il a été signifié le 22/11/2016 par l'huissier de justice Luc TILKIN, qui n'a pu procéder à la signification à personne mais a procédé conformément à l'article 38 §1 du Code judiciaire. L'acte de signification mentionnait notamment : « ...INFORMANT en outre le destinataire de l'acte qu'il sera tenu au paiement des sommes suivantes : ... TOTAL : 1548,93 Sans préjudice à tous autres dus, droits, actions, intérêts et frais de mise à exécution et sous déduction de toutes sommes valablement payées à valoir. Lui déclarant qu'à défaut de paiement des sommes dues, la partie requérante fera poursuivre la procédure d'exécution forcée à l'expiration du délai légal de recours d'un mois à dater des présentes (opposition ou appel selon les conditions et formes prévues par la loi) Déclarant encore à la partie signifiée qu'une note d'information relative aux voies de recours contre la décision ci-dessus renseignée est jointe à la copie de la présente signification. ... » La dite note indiquait sous le titre TRES IMPORTANT INFORMATIONS PRATIQUES « Le document qui vous a été officiellement remis par acte d'huissier de justice est une décision de justice rendue en matière civile ou commerciale au 1er degré de juridiction.
(1)Contestation de la décision (voies de recours ordinaires) : Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision rendue, vous devez vous informer afin de savoir si la Loi autorise l'introduction d'un recours contre cette décision. En effet, un recours contre une décision de justice doit répondre à des conditions de fond et de forme en fonction du cas qui est le vôtre. Il existe deux types de recours ordinaires : L'OPPOSITION1 et l'APPEL2 Si la décision a été rendue en votre absence (la décision mentionne alors qu'elle a été prononcée « par défaut ») ou celle de toute personne pouvant vous représenter (ex : votre avocat), il vous est dans ce cas possible, sauf exception prévue par la loi, de faire soit opposition devant le même Juge qui a rendu la décision, soit appel devant la juridiction supérieure compétente. Attention, si vous choisissez de faire directement appel, vous ne pouvez plus faire opposition. Si la décision a été rendue en votre présence ou celle de toute personne pouvant vous représenter (la décision mentionne alors qu'elle a été rendue contradictoirement), l'appel est le seul recours possible contre cette décision, ce qui signifie que votre affaire sera réexaminée par une juridiction supérieure.
(2)Délais pour l'introduction de votre contestation : Le délai à dater duquel vous pouvez introduire votre contestation (recours) est limité légalement dans le temps. Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai d'opposition ou d'appel est D'UN MOIS à partir de la signification de la décision de justice faite par l'huissier de justice ou de la notification de celle-ci faite par voie postale par le greffe de la juridiction ayant rendue la décision conformément à l'article 792. alinéa 2 et 3 (si la loi prévoit que cette notification fait courir le délai de recours). En matière civile ou commerciale, un recours ne s'introduit jamais par simple courrier ou déclaration. Des formalités spécifiques sont à respecter et le recours doit en outre être motivé.
(3)Renseignements - Paiements - Correspondances - demande d'échelonnement Si vous avez des questions concernant l'introduction d'un recours ou tous autres renseignements, veuillez contacter l'Etude de l'huissier de justice qui vous a remis la décision par téléphone, courrier, mail ou fax. Vous pouvez toujours consulter un avocat de votre choix qui vous assistera dans vos démarches. Si vous souhaitez payer les montants auxquels vous avez été condamnés, prenez contact avec l'huissier de justice pour obtenir le décompte exact de ce qui est dû. Si vous souhaitez un étalement de votre dette, vous devez soumettre dans les plus brefs délais à l'huissier de justice une demande écrite d'échelonnement accompagnée des raisons qui justifient une telle demande. Cette demande sera soumise à votre créancier pour accord. Dans toute correspondance, contact téléphonique ou paiement, veuillez impérativement communiquer le numéro de référence de votre dossier suivant : AVI 450 / CB ___________________________________ 1 Articles 1047 à 1049 du Code judiciaire ; 2 Articles 1050 à 1072 du Code judiciaire ; » L'appelant enverra ensuite un courrier électronique pour solliciter l'échelonnement de sa dette. Après le paiement d'une première mensualité, appel sera interjeté. L'appelant n'a pas acquiescé au jugement entrepris car à défaut d'acquiescement exprès, les actes posés par l'appelant ne traduisent pas un acquiescement de sa part. Dans tous les écrits rédigés par l'huissier instrumentant , il est question de payer les dépens sans que jamais il ne soit indiqué que le recours contre la décision signifiée était suspensif de l'obligation de paiement . Recevant des écrits aussi précis sur le paiement attendu et sur les moyens qui pourraient être mis en œuvre en cas de défaillance, notamment à la lecture de la formule exécutoire : « Mandons et ordonnons à tous huissiers de justice à ce requis de mettre le présent jugement à exécution. A Nos Procureurs Généraux et à nos Procureurs du Roi près les tribunaux de première instance d'y tenir la main et à tous les Commandants et Officiers de la Force Publique d'y prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis » , le paiement effectué par l'appelant dans ces conditions n'est pas équipollent à acquiescement dans son chef car il n'a jamais pu comprendre qu'en cas d'appel l'obligation de payer les dépens était suspendue et que s'ils les payait, il renonçait à interjeter appel. L'appel est donc recevable. QUANT AU FOND Marc S. reproche au notaire D. d'avoir failli à son obligation de conseil lors de la passation d'un acte authentique et lui réclame le dommage qui en résulte. Marc S. était le compagnon de vie d'une dame Janique P. qui voulait lancer une activité d'indépendant avec une associée et devait solliciter un emprunt de l'ordre de 500.000 euros auprès d'un organisme bancaire. Celui-ci, DELTA LLOYD en l'espèce, exigeait plusieurs garanties. L'appelant et sa compagne étaient propriétaires d'un immeuble qu'ils avaient fait construire et y habitaient avec leurs enfants, apurant mensuellement le crédit hypothécaire qui leur avait été octroyé pour l'acquisition de l'immeuble. L'appelant, salarié d'une entreprise pharmaceutique, ne souhaitait pas souscrire d'engagement dans le cadre du projet de la nouvelle activité professionnelle de sa compagne à laquelle il souhaitait rester étranger de sorte qu'il a d'abord refusé de donner en garantie l'immeuble indivis entre lui et sa compagne. Se ravisant et considérant que sa compagne avait le droit de disposer de sa part dans l'immeuble indivis, il a accepté qu'une hypothèque soit concédée à la banque à concurrence de 75.000 euro ; il explique ce chiffre : valeur présumée de l'immeuble ( 230.000 euro ) moins charge hypothécaire restante ( 80.000 euro ) soit 150.000 euro : 2 soit 75.000 euro , représentant la part nette de chacun des coindivisaires. Le notaire D. , qui avait reçu l'acte constitutif de la société créée par Janique P. et son associée, sera également consulté pour rédiger l'acte d'ouverture de crédit. Un projet d'acte d'ouverture de crédit hypothécaire rédigé par le notaire D. sera soumis à l'appelant qui n'a pu marquer son accord car la garantie hypothécaire n'y était pas limitée ; c'est pour cette raison qu'un article 6 bis sera inséré, indiquant que l'inscription hypothécaire sur le bien sub)5 sis rue... sera limitée à septante- cinq mille euros en principal . Le jour où cet acte d'ouverture de crédit hypothécaire sera signé , le 26/10/2005, un mandat hypothécaire était également conféré à DELTA LLOYD BANK , portant notamment sur l'immeuble de l'appelant et de sa compagne, avec une limitation du montant de la garantie porté à 275.000 euro et sera signé notamment par l'appelant. Les affaires de Janique P. n'ont pas connu le succès espéré et rapidement la banque transformera le mandat hypothécaire en hypothèque . En outre, l'appelant et Janique P. se sépareront. Dans ce cadre, l'appelant a souhaité racheter la part de sa compagne , a introduit une demande de crédit-logement auprès de la banque DEXIA qui acceptera d'y faire droit avant de consulter le notaire COEME pour finaliser l'opération. Celui-ci s'adressera à la banque DELTA LLOYD pour lui demander la levée de l'inscription hypothécaire moyennant le paiement de la somme de 75.000 euro , celle-ci répondra en mentionnant qu'en vertu d'un mandat hypothécaire dont elle disposait, elle avait pris une inscription de 275.000 euro suite à un acte passé devant le notaire BORREMANS le 7/12/
- C'est ainsi que l'appelant a découvert le contenu des documents qu'il avait signés chez le notaire D. . Suite à la mise en faillite de la société de Janique P. et à la faillite personnelle de celle-ci , la banque a procédé à l'exécution forcée des biens mis en garantie ,dont l'immeuble indivis entre l'appelant et son ancienne compagne , ne laissant à l'appelant aucun bénéfice du produit de la vente. DISCUSSION L'appelant reproche au notaire la mauvaise exécution de son devoir d'information et de conseil. Il incombe au professionnel qui est tenu à un devoir d'information et de conseil de rapporter la preuve qu'il a correctement exécuté celui-ci. Le notaire entend prouver qu'il a rempli ses obligations puisque les actes authentiques signés par l'appelant contiennent la phrase : Et après lecture intégrale et commentée de l'acte, les comparants ont signé ainsi que nous, notaire. Cette phrase implique qu'un commentaire a bien été donné par le notaire mais n'implique pas ipso facto que le notaire a commenté de manière satisfaisante l'acte ; il incombe au demandeur de démontrer la carence qu'il reproche au notaire. Le notaire était le seul à instrumenter lors de la passation des actes litigieux et le demandeur affirme, sans que cela ne soit contesté, que si le projet d'affectation hypothécaire lui a bien été transmis le projet de mandat ne l'a pas été . A constater le soin et l'énergie déployés par l'appelant pour n'octroyer qu'une garantie hypothécaire limitée dans son montant , la diligence qu'il mettra en œuvre pour obtenir de DEXIA un emprunt lui permettant de racheter la part de sa compagne , la démarche qu'il effectuera ensuite auprès du notaire COEME, il peut être affirmé que le demandeur n'avait pas compris l'implication potentielle pour l'immeuble de la signature du mandat hypothécaire . Cette incompréhension n'implique pas ipso facto que le notaire a mal exécuté son devoir d'information et de conseil. Toutefois, lorsque l'on lit les mails échangés à propos de l'affectation hypothécaire , il est certain que si le projet de mandat avait été envoyé au demandeur , celui-ci l'aurait scruté avec la même attention que celle qu'il a consacrée à l'examen du premier acte et aurait formulé les mêmes objections de sorte qu'il n'aurait jamais accepté de donner un mandat sans limitation de montant. Le notaire a commis une faute en ne transmettant pas de projet de mandat et en n'expliquant pas de manière plus circonstanciée les conséquences potentielles de celui-ci ; si tel avait été le cas , il est certain que le demandeur aurait réagi et n'aurait pas accepté cet engagement . Le notaire ne s'est pas comporté comme tout notaire normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances et son comportement fautif a été une condition de la réalisation du dommage du demandeur. « Il a été déterminé que le devoir de conseil engendre les obligations suivantes dans le chef du notaire : ... Éclairer les parties dans le domaine juridique sur le danger de l'opération et ses conséquences économiques... On ne pourra que suffisamment conseiller au notaire de se ménager , dans l'acte ou en dehors de celui-ci, la preuve écrite du conseil prodigué afin d'éviter un recours ultérieur en responsabilité. L'étendue du devoir de conseil, du notaire peut varier dans les faits. Il s'impose avec plus de rigueur lorsque les parties à l'acte sont peu instruites ou manquent d'expérience. » « Les responsabilités professionnelles » colloque du Jeune Barreau de Liège , collection ANTHEMIS 2017, pp.324 et suivantes Néanmoins, à la lecture du mandat hypothécaire qu'il allait signer, le demandeur, même sans formation juridique , aurait dû se montrer moins passif en posant des questions au notaire, ce qui est fautif dans son chef . En fonction de la qualité de professionnel du notaire et de l'importance causale relative de chacune des fautes concurrentes, le notaire supportera les 2/3 du dommage du demandeur , qui lui-même en supportera donc 1/
- Celui-ci doit démontrer la consistance de son dommage, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une expertise en l'état , les éléments contenus dans son dossier semblant suffire à établir le quantum du dommage. Il convient que le demandeur établisse la consistance de son dommage en rencontrant les contestations émises par la partie intimée en 18 et 19 de ses conclusions. Pour répondre au surplus des conclusions de la partie intimée, il y a lieu de dire que : - Le fait que deux autres affectants hypothécaires ont vu leur immeuble vendu , sans prétendre n'avoir pas été correctement informées par le notaire est indifférent: ces personnes étaient d'accord de consentir une hypothèque sans limitation du montant garanti, semblable à celle que le demandeur acceptait, de sorte que l'on voit mal le préjudice que leur aurait causé la signature du mandat hypothécaire . - Le fait que la compagne du demandeur l'ait averti ou non de la transformation du mandat hypothécaire est postérieur à la passation des actes au cours de laquelle la faute du notaire a été retenue. En outre, si le demandeur avait bien été informé de la transformation du mandat, on n'aperçoit pas la raison d'être des démarches qu'il a effectuées auprès de la banque DEXIA et du notaire COEME. - L'allégation selon laquelle la lecture intégrale et commentée des deux actes notariés distincts permet d'en comprendre la portée n'engage que son auteur dès lors que la consistance des commentaires livrés reste inconnue . - Le fait de la pratique courante de combiner la garantie hypothécaire et le mandat hypothécaire n'élude pas l'obligation qui pesait sur le notaire d'informer précisément le demandeur dont le souhait d'engagement limité à 75.000 euro ne souffrait pas de discussion. - Affirmer que puisque le demandeur est universitaire et a une grande expérience professionnelle dans le secteur pharmaceutique, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas compris la portée de son engagement relève de la pétition de principe car le lien entre une expérience dans le domaine pharmaceutique et la compréhension du langage notarial n'apparaît pas comme une évidence, raison pour laquelle le notaire est mieux inspiré lorsqu'il communique préalablement à la passation des actes leur projet. En l'espèce, il est apparu que lorsque le demandeur a reçu le projet d'acte d'affectation hypothécaire, il a pu le lire, à tête reposée, et formuler ses remarques et objections au notaire , démontrant ainsi que certes il pouvait comprendre le contenu d'un acte notarié pour autant que des conditions de prise de connaissance satisfaisantes soient réunies, - quod non pour le second acte. - L'affirmation du demandeur selon laquelle il n'aurait pas été en contact avec la banque qui octroyait un crédit à sa compagne n'est pas étonnante dès lors que les banques ont pour habitude de demander à leur client, la compagne du demandeur en l'occurrence, de fournir tel ou tel type de garantie et de ne négocier qu'avec leur client. - Si le notaire conteste la pertinence du raisonnement du demandeur contenu en p.3 de ses conclusions principales d'appel , il faut néanmoins constater que c'est ce raisonnement qui a été tenu par le demandeur , exprimant son souhait invariable de ne pas s'engager au-delà de 75.000 euro . - Nonobstant les critiques émises par la partie intimée quant au calcul du demandeur aboutissant à une limitation de l'engagement à 75.000 euro , il faut constater d'une part que le calcul du solde restant à rembourser sur le crédit hypothécaire varie chaque mois puisque les mensualités étaient payées régulièrement et que d'autre part ce calcul était effectué en pensant , dans l'hypothèse où il serait fait appel à la garantie hypothécaire, que celle-ci d'un montant de 75.000 euro serait payée par le demandeur qui purgerait l'hypothèque à concurrence de ce montant que le demandeur aurait emprunté auprès d'une banque, sachant que celle-ci ne lui octroierait un crédit que dans une limite déterminée par sa capacité de remboursement dépendant du montant de ses revenus et ses charges et dès lors le montant qu'il serait susceptible d'emprunter puis de rembourser ne dépassait pas ce montant de 75.000 euro . - Ni la contestation du notaire mis en demeure par le demandeur ni le temps que celui-ci a mis avant de se décider à agir en justice n'ont d'influence sur le bien -fondé de la demande. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel Réformant le jugement entrepris , Dit l'action de Marc S. partiellement fondée , le notaire D. ayant commis une faute professionnelle en relation causale avec les 2/3 du dommage du demandeur Invite celui-ci à établir le quantum de son dommage , la réouverture des débats étant ordonnée le mercredi 21/11/2018 à 9 :30 ( 60 minutes) Dit que les parties s'échangeront et déposeront au greffe leurs conclusions et pièces complémentaires éventuelles dans les délais suivants : Marc S. pour le lundi 23/7/2018 Le notaire D. pour le lundi 3/9/2018 Conclusions de synthèse pour Marc S. lundi 24/9/2018 Conclusions de synthèse pour le notaire D. lundi 15/10/2018 Réserve à statuer quant au surplus Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 06 juin 2018 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Denys DERAMAIX. Denys DERA Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190116.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div