id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190121.1 No Rôle: 2018/FA/617 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 191 - dernière vue 2026-06-28 06:03 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Critères de compétence matérielle Mots libres: Saisine permanente -1253 ter /7 et /5 - jugement provisoire / jugement définitif - dépens Texte de la décision Vu la requête du 15 novembre 2018 par laquelle Sébastien V. interjette appel du jugement prononcé le 06/09/2018 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Liège, division Liège et intime Françoise VL. .
- Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par le jugement entrepris du 06/09/2018, le premier juge a : - déclaré la demande actuelle du père d'obtenir un droit à l'hébergement secondaire à l'égard de Mathis, né le 01/03/2011, introduite sur pied de l'article 1253 ter/7 du code judiciaire irrecevable. - condamné le père pour cette procédure à payer à la mère les dépens de celle-ci, soit une indemnité de procédure de 1.440 euro .
- Objet de l'appel Sébastien V. critique le jugement entrepris et demande : - Soit de maintenir son hébergement secondaire tel que repris dans le jugement du 25/02/2016 et de compenser les dépens d'instance et d'appel ; - Soit de réformer le jugement entrepris en ce qu'il le condamne aux dépens de 1.440 euro et de compenser les dépens d'appel. Françoise VL. demande la condamnation de Sébastien V. aux dépens d'appel liquidés à 1.440 euro .
- Discussion. Par jugement du 25/02/2016, prononcé suite à l'opposition introduite par Sébastien V. à l'égard d'un jugement rendu par défaut le 17/12/2015, le premier juge a, à titre provisionnel organisé un hébergement secondaire de l'enfant 2 WE par mois, du samedi à 9 h au dimanche à 18 h, trajet aller à charge de la mère et retour à charge du père et a renvoyé le dossier au rôle. Le 29/01/2018, Françoise VL. a déposé une requête 747 CJ expliquant que le père n'exerçait plus l'hébergement de l'enfant depuis septembre
- Le 23/03/2018, le premier juge a prononcé une ordonnance visant à aménager un calendrier de procédure, les conclusions de Sébastien V. devant être déposées pour le 13/04/2018 et celles de Françoise VL. pour le 04/05/2018, la cause étant fixée le 14/06/
- Seule, Françoise VL. a déposé des conclusions. Par jugement du 28/06/2018, le premier juge a, avant dire droit, désigné un psychologue, M. DEMARTEAU afin qu'il entende l'enfant et chacun des parents. Il a réservé à statuer sur le surplus et renvoyé la cause au rôle. Par courrier du 26/07/2018, le conseil de Sébastien V. a écrit au greffe du tribunal de la famille en expliquant que Sébastien V. ne pourra pas participer à la mesure d'instruction en raison de son déménagement fin août 2018 dans le sud de la France où il a trouvé un nouvel emploi. Il demande la refixation de la cause sur base de l'article 1253 ter/7 du code judiciaire afin que d'autres mesures soient prises en vue de permettre une reprise de contacts de l'enfant avec son père. Par courrier du 27/07/2018, il explique qu'une erreur s'est glissé dans son courrier et qu'il sollicite la fixation du dossier sur pied de l'article 1253 ter / 5 et non 1253 ter/
- Par le jugement actuellement entrepris du 06/09/2018, le premier juge a déclaré la demande actuelle du père d'obtenir un droit à l'hébergement secondaire à l'égard de Mathis, né le 01/03/2011, introduite sur pied de l'article 1253 ter/7 du code judiciaire irrecevable. La cour relève que la demande de fixation sollicitée par le conseil de Sébastien V. a été faite sur base de l'article 1253 ter/5 du code judiciaire et non sur base de l'article 1253 ter/7 qui prévoit une demande de fixation suite à la survenance d'un élément nouveau. Le recours à la saisine permanente ne doit donc pas être utilisé lorsqu'il s'agit de faire revenir une cause qui avait précédemment fait l'objet d'un renvoi au rôle à la suite du prononcé de mesures provisoires voire d'une mesure d'investigation. En effet, le jugement provisoire rendu sur pied de l'article 1253ter/5 du Code judiciaire n'exclut pas la survenance ultérieure d'éléments de nature à revoir le contenu de cette décision. Tant que le juge n'a pas tranché le litige au fond, il peut toujours être amené à revoir ses décisions sans que ne soient imposées aux parties les restrictions de l'article 1253ter/7 du Code judiciaire et les sanctions qui s'y attachent. Il en est de même lorsque le juge statue, avant dire droit, sur la base de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire. La saisine du juge ne peut être réactivée que sur les demandes au sujet desquelles il a été statué au fond rebus sic stantibus pour autant bien sûr qu'il existe des éléments nouveaux au sens de l'article 1253ter/7 du Code judiciaire. L'article 387bis du Code civil en est un bel exemple dès lors qu'il permet, à la demande des père et/ou mère ou du Procureur du Roi, au tribunal d'ordonner ou de modifier toutes dispositions relatives à l'autorité parentale et ce conformément aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6 du Code judiciaire. Il s'agit d'un véhicule procédural qui permet de faire revenir la cause devant le juge. Cette disposition suppose l'existence d'une décision antérieure de nature provisoire et non définitive. En effet, l'article 1253ter/7 du Code judiciaire n'est pas visé de sorte que sont concernés ici les jugements qui aménagent provisoirement la situation des parties et par conséquent les causes pour lesquelles le juge n'a pas encore vidé sa saisine rebus sic stantibus . Ce mélange peut parfois conduire à certaines confusions quant à la base légale qu'il faut viser pour faire fixer une cause. (BRAT, S., MONTEIRO BARRETO, P., Le mécanisme de la saisine permanente devant le tribunal de la famille, Act. dr. fam. 2017, liv. 4, 78- ) En l'espèce, le jugement du 25/02/2016 avait organisé l'hébergement secondaire de l'enfant chez le père à titre provisoire. Cette décision n'est pas un jugement définitif. Le jugement du 28/06/2018 n'est pas un jugement définitif non plus puisqu'il ordonne une mesure d'instruction et réserve à statuer sur le surplus sans suspendre les effets du jugement précédent du 25/02/
- Par conséquent, il ne s'agit pas ici de refixer la cause dans le cadre de la saisine permanente. C'est à tort que le premier juge a déclaré la demande de Sébastien V. irrecevable. La cour souligne toutefois que Sébastien V. a demandé une nouvelle fixation avec une certaine précipitation sans déposer de conclusions et alors que la mesure d'instruction était en cours de réalisation. Sa demande de modification des modalités d'hébergement de l'enfant devait être déclarée à ce stade non fondée. Quant aux dépens L'article 1017 du code judiciaire précise que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. Les incidents du procès (récusation, dessaisissement, reprise d'instance, ...) et les mesures d'instruction (expertise, enquête, production de documents, ...) ainsi que les éventuelles procédures auxquelles ils peuvent donner lieu, n'ouvrent pas le droit à une indemnité de procédure ou à une indemnité complémentaire. Il en va par exemple ainsi d'un remplacement d'expert ou de la taxation de ses honoraires, sauf si ces procédures se transforment en demandes de dommages et intérêts contre l'expert. (CUP 145, p. 392). La décision actuellement critiquée a condamné Sébastien V. aux dépens parce qu'il ne rapportait pas la preuve d'un élément nouveau. Dans la mesure où la fixation nouvelle de la cause ne devait pas intervenir sur base de la saisine permanente étant donné le caractère non définitif des décisions précédentes, il n'y pas lieu de condamner Sébastien V. aux dépens d'instance mais de les compenser entre les parties. La cour compensera les dépens d'appels. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le déclare fondé. Réforme le jugement du 06/09/2018 en ce qu'il a déclaré la demande de Sébastien V. irrecevable. Compense les dépens d'instance et d'appel. _________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 21 janvier 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190121.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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