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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190128.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190128.4 No Rôle: 2017/FA/113 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 237 - dernière vue 2026-06-28 06:04 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Donations - Révocation Mots libres: révocation donation pour inexécution des charges-administration et jouissance des biens d'un mineur ayant perdu un de ses parents Texte de la décision Vu la requête déposée le 20 février 2017 par laquelle Bruno D. interjette appel d'un jugement prononcé le 14 octobre 2016 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège et intime Valentine D. . Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.

  1. Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige, il convient de rappeler que Valentine D. est la fille de Bruno D. et de Dominique S. , décédée le 28/11/2009 qui étaient cohabitant de fait. Valentine D. , née le 13/10/1994, était âgée de 15 ans au moment du décès de sa maman. Son père a été autorisé par le juge de paix du 1er canton de Huy à accepter la succession de Dominique S. sous bénéfice d'inventaire. Le 28/06/2010, Bruno D. , en tant que représentant légal de sa fille, a signé la clôture de l'inventaire réalisé par le notaire de ROCHELÉE et en date du 23/03/2010, il a signé la déclaration de succession de Dominique S. . Le montant des droits de succession de 39.219,74 euro ont été payés par Bruno D. , à concurrence de 5.404,74 euro au moyen de ses fonds propres et le solde de 34.029,74 euro au moyen d'un crédit logement au prés de Dexia sous forme de reprise d'encours d'un crédit hypothécaire qu'il a été autorisé à signer , au nom de sa fille mineure, par une ordonnance du juge de paix du 01/07/
  2. Selon la déclaration de la succession, l'actif était constitué principalement de deux immeubles. L'immeuble situé à Huy, rue servait d'immeuble familial et un autre immeuble, situé avenue des Ardennes était un appartement qui était donné en location. Le 4 juin 2010, Valentine D. a perdu sa grand-mère maternelle, Jeaninne P. . Valentine D. est devenue majeure le 13/10/
  3. Par acte notarié du 16/02/2013, Valentine D. a fait donation à Bruno D. de l'immeuble situé à Huy, rue du Rouge Fossé. Cet acte précise que Bruno D. continuera à prendre en charge seul les crédits en cours et s'engage à demander la désolidarisation de Valentine D. dans les deux mois des présentes. Le bien donné est estimé à 200.000 euro . L'acte de donation contient une clause qui précise que la donatrice déclare renoncer expressément à l'action révocatoire. Par citation du 15/06/2015, Bruno D. a introduit une demande afin que sa fille soit condamnée à lui rembourser notamment le solde du prêt Dexia qui s'élevait en décembre 2014 à 16.894,60 euro . Le 18/09/2015, le conseil de Valentine D. va adresser un courrier à la banque du Luxembourg afin de connaître le solde et l'historique bancaire du compte ouvert au nom de sa maman. La banque du Luxembourg l'informera par courrier du 28/12/2015 que le solde du compte, d'un montant de 77.202,30 euro a été clôturé et remis à Bruno D. , conformément à un document écrit par elle, le 25/11/2009 autorisant la banque à lui remettre la totalité du montant restant sur son compte. Valentine D. a introduit une demande reconventionnelle visant à la condamnation de Bruno D. à lui payer diverses sommes ainsi que le prononcé de la révocation de la donation immobilière du 16/02/
  4. Par le jugement entrepris du 14/10/2016, le premier juge a : - dit la demande reconventionnelle de Valentine D. partiellement fondée ; - a condamné Bruno D. à lui payer la somme de 77.202,30 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 02/12/2009 ; - ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur la renonciation à l'action révocatoire figurant dans l'acte de donation, sur l'inexécution des charges et que Bruno D. produise les pièces justificatives concernant les loyers perçus et les charges payées concernant l'appartement en location.
  5. Objets des appels Par son appel, Bruno D. demande : - l'annulation de sa condamnation à payer à Valentine D. la somme de 9.249 euro (fonds de commerce) et de 9.000 euro (Fiat) ; - de lui donner acte de s'acquitter d'une somme de 4.800 euro pour la revente du véhicule Fiat ; - condamner Valentine D. à prendre en charge le solde du prêt Dexia de 16.894,60 euro en décembre 2014 et aux frais d'un remboursement anticipé ; - de lui donner acte de s'acquitter de la somme de 6.700 euro dont il ne peut prouver l'imputation durant la minorité de Valentine D. ; - de dire que les sommes de 2.139,78 euro et de 1.085 euro du compte BE 280839 8573 5120 ont été utilisées au profit de Valentine D. ; - de dire les appels incidents de Valentine D. non fondés ; - si la cour faisait droit à la révocation de la donation du 13/02/2013, l'indemniser à hauteur de 162.137,29 euro sur base de l'enrichissement sans cause ou à titre subsidiaire, condamner Valentine D. à lui rembourser les sommes avancées, soit 72.057,64 euro ; - La condamnation de Valentine D. aux dépens liquidés à 4.800 euro . Par son appel incident, Valentine D. demande : - la condamnation de Bruno D. à lui payer la somme de 9.000 euro pour le véhicule, à majorer des intérêts depuis la vente ; - la condamnation de Bruno D. à lui payer la somme de 35.700 euro à titre de loyers détournés et de 12.495 euro à titre subsidiaire ; - la condamnation de Bruno D. à lui payer la somme de 12.611,46 euro dans le cadre de la succession de Mme P. , à majorer des intérêts au taux légal depuis le décès ; - la condamnation de Bruno D. à lui payer la somme de 21.249 euro dans le cade de la succession de Mme S. (12.481,82 euro des comptes Fortis + 9.249 euro du fonds de commerce) ; - la condamnation de Bruno D. à lui payer la somme de 5.000 euro à titre de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire ; - La révocation de la donation du 16/02/2013 et ordonner le retour de l'immeuble dans ses mains ; - À titre subsidiaire, la condamnation de Bruno D. à lui payer la somme de 163.000 euro ; - la condamnation de Bruno D. aux dépens liquidés à 15.400 euro . 3 Discussion La cour rappelle que Bruno D. , suite au décès de Dominique S. , s'est retrouvé en tant que parent survivant de Valentine D. , seul titulaire de l'autorité parentale. En principe, le droit de jouissance des biens du mineur appartient exclusivement au parent survivant. Cependant, l'article 376 du code civil précise que: « Sont subordonnés à l'autorisation du juge de paix, [les actes prévus à l'article 410, § 1er, 1° à 6° et 8° à 14°] pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 935, alinéa
  6. L'article 410 prévoit que : Le tuteur doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour:
  7. aliéner les biens du mineur, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée à un établissement tel que visé à l'article 407, § 1er, 4° ;
  8. emprunter ;
  9. hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur ;
  10. consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans ainsi que pour renouveler un bail commercial ; 5.[renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire; le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l'autorisation d'accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité;] ;
  11. accepter une donation ou un legs à titre particulier ; (...)
  12. conclure un pacte d'indivision ;
  13. acheter un bien immeuble ;
  14. représenter le mineur en qualité d'héritier présomptif dans un pacte successoral autorisé par la loi, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef du mineur, renonciation à des droits dans une succession non ouverte;] ;
  15. transiger ou conclure une convention d'arbitrage ;
  16. continuer un commerce recueilli dans une succession légale ou testamentaire. L'administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous le contrôle du tuteur. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation ;
  17. aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s'il s'agit d'objets de peu de valeur ; 14.disposer des biens frappés d'indisponibilité en application d'une décision prise en vertu de l'article 379, en application de l'article 776 ou conformément à une décision prise par le conseil de famille avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 avril 2001 modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs. Enfin, selon l'article 379 du code civil : Les père et mère, chargés de l'administration des biens de leurs enfants mineurs, sont comptables quant à la propriété et aux revenus des biens dont ils n'ont pas la jouissance et, quant à la propriété seulement, de ceux dont la loi leur donne jouissance. Toute décision judiciaire statuant sur des sommes revenant à un mineur ordonne d'office que lesdites sommes soient placées sur un compte ouvert à son nom. Sans préjudice du droit de jouissance légale, ce compte est frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité du mineur. Dans le cadre de la tutelle, l'article 415 du code civil impose au tuteur de rendre le compte définitif de la tutelle au mineur devenu majeur, et cela dans le mois de la cessation des fonctions de tuteur. En l'espèce, l'enfant mineur devenu majeur peut baser sa demande de reddition de compte sur l'article 379 du code civil.
  18. Appel principal de Bruno D. 1.1 Quant au véhicule Fiat Ce véhicule Fiat 500, année de construction 2008 est repris dans la déclaration de succession de Dominique S. du 23/03/2010 ainsi que dans l'inventaire du 28/06/2010 de la succession pour un montant de 9.000 euro . Ce véhicule a fait l'objet d'une reprise par le garage HACHERELLE pour un prix de 4.800 euro lors de l'achat d'un nouveau véhicule par Bruno D. en date du 19/12/2014, soit plus de deux ans après la majorité de Valentine D. . Bruno D. avait un droit de jouissance sur ce véhicule jusqu'à la majorité de sa fille, soit le 13/10/2012 et ce bien mobilier aurait dû lui être remis à cette date. La cour fixera donc à la somme de 6.000 euro la valeur de ce véhicule alors âgé de 4 ans. 1.2 Quant à la somme de 9.249 euro du fonds de commerce figurant dans la déclaration de succession de Dominique S. . Ce fonds de commerce est repris dans la déclaration de succession de Dominique S. du 23/03/2010 ainsi que dans l'inventaire du 28/06/2010 de la succession pour un montant de 9.249 euro . C'est à Bruno D. qu'il revient de prouver la gestion qu'il a faite de ce fonds de commerce. Il prétend, sans en rapporter la preuve, que la valeur de ce fonds de commerce est égale à zéro et qu'une résiliation de ce bail commercial serait intervenue en l'étude du Notaire CARETTE. La cour relève que les deux documents qu'il dépose sont des projets non signés. Or, c'est lui qui est intervenu à cet acte, en tant que représentant légal de Valentine, mineure. C'est à bon droit que le premier juge a retenu le montant de 9.249 euro figurant dans la déclaration de succession et l'inventaire. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2 Appel incident de Valentine D. 2.
  19. Quant aux loyers 2.
  20. Valentine D. réclame à titre de loyers 35.700 euro , à titre principal et 12.495 euro à titre subsidiaire. Bruno D. , en charge de l'administration des biens de sa fille mineure a géré les revenus et les charges de cet appartement. En effet, en application de son droit de jouissance, Bruno D. bénéficie des revenus de l'immeuble jusqu'à la majorité de Valentine. « Traditionnellement, on enseigne que le droit de jouissance légale des parents est identique au droit de jouissance reconnu par la loi à un usufruitier. Selon J.-P. Masson la jouissance légale est « ... le droit pour le père et la mère, et après la dissolution du mariage pour le survivant des père et mère, de bénéficier des revenus provenant de la majeure partie des biens de leur enfant mineur, à charge de satisfaire à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. C'est une faveur que la loi leur reconnaît en quelque sorte, pour les dédommager des soucis et responsabilités de tous genres qu'entraînent pour eux l'éducation des enfants » [60]. La jouissance légale apparaît dès lors comme un usufruit, soumis à certaines particularités. Si cet attribut de l'autorité parentale s'apparente au droit d'usufruit, il en diffère cependant en ce qui concerne son caractère d'ordre public (ce qui le rend indisponible) [61]. Le droit de jouissance légale du parent survivant porte, en principe, sur tous les biens personnels de l'enfant, quels qu'en soient la nature, l'origine ou la provenance [62]. La jouissance légale porte donc aussi bien sur les immeubles, meubles, titres de rentes et actions de sociétés que sur les droits (rentes et créances) et les universalités (fonds de commerce). » (Derème, F., « La protection des biens des mineurs, après les réformes des lois des 29 avril 2001 et 13 février 2003 - Examen du cas particulier de l'enfant mineur ayant perdu l'un de ses deux parents », J.T., 2005/2, n° 6164, p. 17-30.) Bruno D. doit rendre compte de la gestion de cet immeuble qu'il a poursuivi après la majorité de sa fille. De novembre 2012 à novembre 2014, il a perçu des loyers d'un montant de 14.280 euro (24 x 595) et justifie avoir assumé des charges pour 3.857,78 euro (précompte 1.820 +1971 et 2 x 33,39 assurances). Les travaux d'égouttage et le remplacement d'un frigo ne sont pas retenus puisque réalisés durant la minorité de Valentine alors que Bruno D. percevait les revenus immobiliers. Il est donc redevable d'un montant de 10.422,22 euro . 2.2 Quant à la succession de Dominique S. Valentine D. réclame un montant de 12.481,82 euro qui se trouvait sur les comptes Fortis de la défunte. Cependant, il résulte de la déclaration de succession qu'il existait aussi un passif de 8.690,80 euro constitué de diverses factures dont celle des pompes funèbres. Il n'est pas contesté que Bruno D. ait continué à prendre en charge les frais d'entretien et d'éducation de sa fille, à tout le moins jusqu'à sa majorité. Par conséquent, la demande de Valentine D. sera déclarée non fondée sur ce point. 2.3 Quant à la succession de Mme P. Valentine D. réclame une somme de 12.611,46 euro soit la différence entre le montant reçu de la liquidation de la succession de Mme P. (56.734,46 euro ) et le solde de son compte titres en date du 03/06/2014 (44.132 euro ) Bruno D. se reconnait redevable d'un montant de 6.700 euro , retiré par lui en date du 14/03/2011 et pour lequel il ne peut prouver l'imputation. La cour constate que Valentine D. a pu gérer ses comptes bancaires et retirer d'éventuelles procurations dès qu'elle est devenue majeure, soit le 13/10/
  21. Le retrait de 5.800 euro du 02/09/2013 n'est pas identifié comme émanant de Bruno D. . Le virement de 2.139,78 euro a bien servi aux frais d'internat de Valentine. Par conséquent, au vu des justificatifs déposés par les parties, Bruno D. est redevable d'une somme de 6.700 euro . 2.4 Quant à la révocation de la donation 2.5 Valentine D. demande la révocation de la donation immobilière qu'elle a consentie à son père en date du 16 février 2013 pour cause d'inexécution des conditions. - Clause de renonciation à l'action révocatoire. Dans l'acte de donation du 13 février 2013 figure une clause libellée comme suit : ACTION REVOCATOIRE La donatrice déclare par les présentes renoncer expressément à l'action révocatoire. Cependant, les articles 956 à 959 du Code civil ont un caractère impératif et les règles qu'ils édictent sont des règles de protection à laquelle on ne peut renoncer que dans des hypothèses concrètes, une fois les faits d'ingratitude accomplis ( Rép. Not., éd. 1995, t. III, livre 7, « Les donations », par E. de Wilde d'Estmael , chapitre VIII, s section III, n° 243). Par conséquent, l'article 956 du code civil selon lequel la révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude n'aura jamais lieu de plein droit est une règle impérative à laquelle Valentine D. n'a pu valablement renoncer dans l'acte de donation, alors que la réalisation de l'accomplissement d'une condition, à savoir la désolidarisation de la donataire, devait être réalisée dans les deux mois de la donation. - Révocation pour inexécution des charges. - L'article 953 du code civil prévoit qu'une donation peut être révoquée pour inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite. Les articles 953, 954 et 956 du Code civil parlent d'« inexécution des conditions » et non des « charges ». Qu'entend-on par « conditions » ? Par ce terme, il faut entendre tout d'abord les charges de la donation. Il s'agit des charges consistant en des prestations (donner, faire ... ) à accomplir au profit du donateur, du donataire ou au profit d'un tiers. (de Wilde d'Estmael, E., « Donations », Rép. not., Tome III, Les successions, donations et testaments, Livre 7, Bruxelles, Larcier, 2009, n° 225.) La charge peut être expresse ou tacite, c'est-à-dire s'induire des circonstances de l'acte. Le donateur a le choix soit de demander la résolution de la donation, soit de demander l'exécution de la charge. Le juge doit donc vérifier si il y a un manquement et si ce manquement est suffisant pour justifier la résolution. L'appréciation du tribunal est très large et il statuera en tenant compte de tous les éléments qui lui sont soumis (Van GYSEL, Précis du droit des successions et libéralités, 2008, p. 276 et suiv.). Bruno D. ne peut en aucun cas être suivi lorsqu'il prétend que ses engagements de continuer à prendre en charge seul les crédits dont s'agit et qu'il s'engage à demander la désolidarisation de la donatrice dans les deux mois des présentes ne constituerait pas des charges de la donation et que la commune intention des parties était que les revenus locatifs de l'appartement devaient être affectés au remboursement du crédit Dexia qui doit être considéré comme un prêt propre de Valentine D. . La cour relève que Bruno D. n'a pas informé la banque du Luxembourg du décès de Dominique S. et qu'il s'est fait remettre une somme de 77.202,30 euro en date du 02/12/2009, somme qu'il n'a pas déclaré lors de la déclaration de succession qu'il a signé le 23/03/2010 ni dans l'inventaire notarié du 28/06/
  22. C'est donc sur base de fausses déclarations qu'il s'est fait autorisé par le juge de paix à signer au nom de sa fille mineure, une ouverture de crédit de 34.029,41 euro sous forme de reprise d'encours d'un crédit précédent par une ordonnance du 01/07/
  23. Si Bruno D. avait déclaré ce montant, le montant des droits de succession aurait pu être payé avec ces fonds et il apparait actuellement que ce crédit n'était pas justifié. Il résulte de l'écrit non daté attribué à Valentine D. que les relations familiales étaient fort tendues entre Bruno D. , sa nouvelle compagne et sa fille. Valentine exprime que son père ne souhaite qu'une chose, son départ de la maison familiale. Elle explique avoir été chassée de la maison familiale où elle vivait depuis sa naissance. Le courrier adressé le 28/03/2014 par Bruno D. et sa nouvelle compagne à Valentine confirme le souhait de ceux-ci de voir Valentine résider ailleurs que sous leur toit et lui adresse une série de reproches. La cour constate que la donation par Valentine à son père de l'immeuble familial, est intervenue à peine quatre mois après son accession à la majorité et était bien assortie de charges, à savoir d'une part l'engagement de Bruno D. de continuer à prendre en charge seul les crédits précisés dans l'acte et d'autre part de demander la désolidarisation de la donatrice dans les deux mois de l'acte de donation. Bruno D. a confirmé à l'audience n'avoir jamais entrepris aucune démarche en vue de désolidariser sa fille des crédits et il n'a pas assumé seul les crédits puisqu'il a remboursé le crédit au moyen des revenus locatifs après la majorité de sa fille alors qu'il n'était plus administrateur légal de ses biens. Par conséquent, l'inexécution des conditions intervenue dans ce contexte particulier constituent des manquements graves et suffisants pour révoquer la donation. La cour ordonnera, conformément à l'article 954 du code civil, le retour de l'immeuble dans les mains de Valentine D. . - Réclamation de Bruno D. d'une créance suite à la révocation de la donation. Bruno D. réclame sur base de l'enrichissement sans cause une créance de 162.137,29 euro , à titre principal, et 72.057,64 euro à titre subsidiaire. Il explique que l'immeuble ayant fait l'objet de la donation a été acheté en 1988 par Dominique S. seule mais un crédit a été contracté par Dominique S. et Bruno D. le 24/03/1988 au comptoir d'escompte pour un montant de 2.100.000 FB pour une durée de 20 ans. Le 20/03/2008, il a fait une reprise d'encours pour 20.000 euro afin de financer des travaux et un autre en 2010 pour 34.029,41 euro afin de payer les droits de succession. Au moment de la donation, le solde du crédit de 20.000 euro était de 13.370,24 euro et celui de 34.029,41 euro était de 24.492,47 euro . Il déduit le solde des crédits de la valeur de l'immeuble de 200.000 euro et évalue à 162.137,29 euro la plus-value qu'il aurait apporté seul à l'immeuble. Les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies en l'espèce. Bruno D. déclare avoir financé seul le remboursement de l'immeuble appartenant exclusivement à Dominique S. mais il ne rapporte pas la preuve de l'organisation financière des concubins pendant la vie commune. Valentine D. a hérité du patrimoine immobilier de sa mère et l'accroissement de son patrimoine n'est pas sans cause. Cependant, Bruno D. démontre avoir payé sur ses fonds propres une somme de 5.404,74 euro sur les droits de succession de Valentine. Ensuite, entre le décès de Dominique S. et la majorité de Valentine, le crédit de 34.029,41 euro a été remboursé par les revenus locatifs de l'autre immeuble, propriété de Valentine et non par le patrimoine de Bruno D. . Au jour de la donation, soit à une date proche de la majorité de Valentine, le solde de ce crédit était de 24.492,47 euro . Par conséquent, c'est à Valentine d'assumer le payement des droits de succession, assumé par son père et elle est redevable à son égard de 5.404,74 euro + 24.492,47 euro , soit une somme de 29.897,21 euro . 2.5 Quant aux dommages et intérêts Valentine D. réclame 5.000 euro de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire. Dans un arrêt du 31 octobre 2003, la Cour de cassation a précisé qu' "une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente". Il revient à la juridiction d'appel d'apprécier souverainement le caractère vexatoire ou téméraire du recours, et cela indépendamment du fond de l'affaire. (Gilberte Closset-Marchal, L'appel abusif, R.G.D.C. 2009, liv. 7, 385-386) En l'espèce, la cour constate que la procédure originaire a été introduite par Bruno D. sans excéder les limites de l'exercice normal du droit d'agir en justice. Cette demande sera déclarée non fondée. La cour compensera les dépens des deux instances, chacune des parties ayant succombé sur une partie de sa demande. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels. Statuant par voie de dispositions nouvelles, Condamne Bruno D. à payer à Valentine D. : - la somme de 6.000 euro pour le véhicule Fiat ; - la somme de 9.249 euro pour le fonds de commerce ; - la somme de 10.422,22 euro pour les loyers ; - la somme de 6.700 de la succession de Mme P. . Condamne Valentine D. à payer à Bruno D. la somme de 29.897,21 euro . Révoque pour inexécution des conditions la donation faite le 16 février 2013, par acte du notaire de ROCHELÉE, par Valentine D. à Bruno D. d'un immeuble situé rue du Rouge Fossé, 10 à 4500 HUY. Ordonne que mention de cette révocation soit faite en marge de l'acte attaqué. Ordonne le retour de l'immeuble dont la donation est révoquée dans les mains de Valentine D. . Compense les dépens d'instance et d'appel. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 28 janvier 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190128.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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