id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190128.5 No Rôle: 2018/FA/619 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-07-02 Consultations: 290 - dernière vue 2026-06-28 10:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Désaveu acte de procédure Mots libres: contestation - mandat spécial pour acquieser - procédure de désaveu Texte de la décision Vu la requête du 16 novembre 2018 par laquelle Roberto K. interjette appel du jugement prononcé le 21/12/2017 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Liège, division Liège et intime Lindsay H. . Vu les conclusions des parties et le dossier de Lindsay H. .
- Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par le jugement entrepris du 21/12/2017, le premier juge a : - fixé à charge du père le montant de la part contributive à 100 euro par mois dans les frais d'entretien d'Erika, née le 03/08/2005, à partir du 01/01/
- Objet de l'appel Roberto K. critique le jugement entrepris et demande que sa part contributive soit fixée à 90 euro par mois , à partir du 01/05/
- Lindsay H. conteste la recevabilité de l'appel et invoque que Roberto K. a acquiescé de manière expresse ou tacite à la décision du 21/12/
- Elle demande à titre subsidiaire d'inviter Roberto K. à démontrer le contexte qui a conduit Maître TIHON à rédiger le courrier officiel du 23/01/
- Discussion. Quant à la recevabilité de l'appel Lindsay H. conteste la recevabilité de l'appel en se basant sur le fait que les deux parties ont acquiescé à la décision actuellement critiquée. Le 23/01/2018, Maître TIHON, le précédent conseil de Roberto K. , a adressé un courrier officiel à Maître LAMALLE, conseil de Lindsay H. , en ces termes : « Complémentairement à mon courrier du 12 janvier je reviens vers vous afin de vous faire part par la présente, qui aura dès lors le caractère officiel, de l'acquiescement de Monsieur KANDE quant aux termes du jugement prononcé le 21 décembre dernier par le Tribunal de la famille près le Tribunal de 1ère Instance de Liège. Cet acquiescement est cependant conditionné par la même position qui serait adoptée par votre mandante ». Le 12/02/2018, Maître LAMALLE répond à Maître TIHON : « Au vu de l'acquiescement conditionné de Monsieur K. , je vous confirme 1'acquiescement de ma cliente au jugement de ce 21 décembre 2017 ». Roberto K. conteste avoir donné un mandat spécial à Maître TIHON pour acquiescer à la décision. L'acquiescement est un acte de disposition nécessitant dans le chef du mandataire un pouvoir spécial (art. 1045, al. 2, C. jud.) . Il s'agit d'un acte juridique unilatéral n'ayant d'effet qu'à l'égard de son auteur. (...) L'acquiescement, lorsqu'il est conditionnel, ne produit d'effet que s'il est accepté par la partie adverse (art 1044, al. 2). L'acquiescement est exprès ou tacite. L'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir spécial. Par ailleurs, l'article 848, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que dans le cas où un acte de procédure a été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle peut demander au juge de le déclarer non avenu. La cour de Cassation a précisé : « Aux termes des exigences formelles particulières auxquelles est soumis l'acquiescement (en général) par le Code judiciaire, l'acquiescement exprès doit se faire par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir spécial (art. 1045, al. 2 C.jud.). Certes, l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration (ce qu'on appelle le mandat 'ad litem' de l'avocat). Mais cette règle ne s'applique pas lorsque la loi exige un mandat spécial (art. 440, al. 2 C.jud.). L'acquiescement d'une partie à une décision judiciaire ne peut pas être déduit d'un courrier de l'avocat de la partie lorsque celle-ci n'a pas conféré à son conseil un pouvoir spécial pour acquiescer à cette décision. Par conséquent, la cour d'appel ne pouvait déduire l'acquiescement dudit courrier sans vérifier si l'avocat était nanti d'un pouvoir spécial ». (Cass. (1re ch.) RG F.14.0070.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.2, 7 avril 2016 (Belgische Staat / Bouwbedrijf J.H. van Heur bv) , http://www.cass.be (26 avril 2016), concl. THIJS, D.). Par conséquent, la cour va ordonner une réouverture des débats à l'audience du 25 mars 2019 à 14 h (date relais) pour permettre aux parties de s'expliquer sur la procédure de désaveu qui implique nécessairement que l'avocat dont le mandat spécial est contesté, à savoir Maître TIHON soit mis à la cause. L'article 849 du code judiciaire prévoit que lorsqu'une affaire est pendante devant le juge, le désaveu incident est formé par la voie d'une intervention volontaire ou forcée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Ordonne une réouverture des débats pour permettre à Roberto K. de mettre à la cause Maître TIHON soit par la voie d'une intervention volontaire ou d'une intervention forcée et aux parties de s'expliquer sur la procédure de désaveu. Fixe la date de réouverture des débats à l'audience de la 10ème Chambre D de la Cour de céans du 25 mars 2019 à 14 h en date relais (10'). Réserve à statuer sur le surplus. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, et prononcé en audience publique du 25 février 2019 par Madame Françoise TRIFFAUX, conseiller faisant fonction de président, avec l'assistance du greffier Monsieur Yves JORIS. Françoise TRIFFAUX Yves JORIS _________________________________________________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190128.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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