id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190201.3 No Rôle: 2017/RG/1211 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-03-07 Consultations: 293 - dernière vue 2026-06-28 06:04 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe Mots libres: Responsabilité de l'hôpital : défaut de surveillance d'un patient par le personnel des urgences : pas de faute muret d'1,10 m de haut franchi par un patient : vice de la chose : non Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2017 par laquelle Sam G. , Yves G. et Christel H. interjettent appel du jugement prononcé le 11 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intiment l'ASBL Centre Hospitalier Chrétien, en abrégé C.H.C. Vu les conclusions et dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet de l'appel. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été exactement énoncés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que l'action introduite par les appelants tend à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une grave chute que fit Sam G. le 22 janvier 2016, après avoir été admis au service des urgences du C.H.C., clinique Saint Joseph à Liège. Les appelants exposent que Sam G. se trouvait dans un état d'obnubilation dû à la combinaison d'une imprégnation alcoolique et d'un syndrome commotionnel secondaire. Il aurait rapidement fui le service des urgences et, dans la confusion, aurait franchi un muret situé à droite de l'entrée réservée aux ambulances pour chuter 10 mètres plus bas, s'occasionnant une fracture-tassement de L2, une fracture de côte, une lésion traumatique de cheville, entre autres. Estimant que la responsabilité du C.H.C. était engagée tant sur base des articles 1382, 1383 et 1384, al.3 du Code civil que sur base de l'article 1384, al. 1 du même Code, les appelants ont initié la procédure et réclamé la condamnation du C.H.C. à payer à Sam G. une somme provisionnelle de 5.000 euro , portée en cours d'instance à 10.000 euro , une expertise médicale étant sollicitée pour le surplus, et à ses parents la somme provisionnelle d'un euro. A titre principal, le C.H.C. concluait au rejet des demandes. Subsidiairement, il sollicitait la désignation d'un expert ingénieur et à titre infiniment subsidiaire, demandait que la responsabilité soit fixée à 80 % dans le chef de Sam G. et que la mission d'expertise médicale réclamée soit modifiée. Par jugement dont appel, le premier juge a débouté les consorts G. -H. de leurs demandes et les a condamnés aux dépens liquidés « dans le chef de la SA Ethias » (sic) à 1.080 euro . Sam G. , Yves G. et Christel H. ont interjeté appel de cette décision dont ils poursuivent la réformation en réitérant, en degré d'appel, les demandes formulées devant le premier juge. Le C.H.C. sollicite la confirmation de la décision querellée et, subsidiairement, adopte les thèses subsidiaires défendues devant le premier juge. Discussion 1. Responsabilité du C.H.C. fondée sur les articles 1382, 1383 et 1384 al.3 du Code civil. Conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il incombe aux appelants, qui fondent leurs demandes sur les articles 1382 et suivants du Code civil, de rapporter la preuve des fautes qu'ils imputent au C.H.C. et/ou à son personnel infirmier ainsi que du lien causal entre la(les) faute(
- s)et le dommage dont ils postulent réparation. Plusieurs manquements sont invoqués : un défaut de surveillance du patient par le personnel des urgences, l'absence de fermeture du volet d'entrée du sas des urgences, l'organisation d'un système d'accueil des urgences dangereux (muret franchissable au-delà duquel il y a un vide de plus de 10 mètres). Les ambulanciers, appelés dans le centre de Liège par la police, suite à une chute sur la voie publique de Sam G. , dans un contexte d'imprégnation OH probable, ont considéré qu'une prise en charge hospitalière se justifiait. L'analyse sanguine réalisée après sa chute au-delà du muret a révélé un taux d'alcoolémie de 2,7 g/l, ce qui, comme le confirme le docteur Mols, « signe une intoxication éthylique très significative et la description clinique relatée par les différents intervenants est en concordance avec ce niveau d'éthanolémie. A une période de relatif calme et docilité peut succéder une phase d'hyperactivité voire d'agressivité » (dossier C.H.R. pièce 5 p.5). La chronologie des événements peut être retracée comme suit : - l'ambulance a été appelée rue du Mouton Blanc le 22 janvier 2016 à 6 h13 (dossier C.H.C.p.4) ; heure admise par les appelants (leurs conclusions p.3). - compte tenue du temps nécessaire pour se rendre sur place, pour prendre en charge Sam G. puis se diriger vers la clinique St Joseph, il doit être considéré que l'ambulance est arrivée au service des urgences vers 6 h 30 (6h31 selon le C.H.C., ses conclusions p.15, entre 6h 27 et 6h 31 selon les appelants, leurs conclusions p 3). - à l'arrivée aux urgences, l'infirmier Jérôme L. a un contact visuel avec le patient qui « est dans un état plutôt léthargique en imprégnation éthylique probable sans signe d'agitation ». Les infirmiers demandent aux ambulanciers de placer le patient dans le box des plâtres qui se situe à proximité de la sortie des urgences, en attendant d'aller le voir (déclaration de l'infirmière F. dossier C.H.C.p.3). - les ambulancières conduisent le patient dans cette salle où se trouvent déjà une patiente et son compagnon. - une des ambulancières, Mme W., se rend à l'accueil pour procéder à l'admission du patient, laquelle a lieu à 6 h 34, tandis que la seconde se rend à l'ambulance pour la reconditionner. - quand elle revient dans la salle de plâtre pour rendre sa carte d'identité au patient, Mme W. constate qu'il n'est plus là. - le patient sera vite retrouvé gisant en contrebas du muret. Appel est fait au SMUR de la Citadelle à 6 h 37 (dossier appelants p13). Il s'est donc écoulé maximum 7 minutes entre l'arrivée de l'ambulance de la Croix rouge aux urgences et l'appel fait à l'ambulance du SMUR, après la chute de Sam G. . Comme l'a indiqué le docteur M. , « il y a bien eu remise de cas : présentation du cas de madame W. à Monsieur Jérome L., un peu avant 6h34 (dossier C.H.C. pièce 5, p.5). Le patient avait été pris en charge par le personnel infirmier qui avait donné les instructions relatives à son installation et avait eu un contact visuel avec lui, le décrivant « dans un état plutôt léthargique en imprégnation éthylique probable sans signe d'agitation » (déclaration de l'infirmer L.). Le défaut de surveillance imputé au personnel infirmer n'est pas pour autant démontré. Compte tenu du temps consacré à son transfert dans la salle des plâtres, du temps de sa fuite puis de sa chute et du constat de celle-ci, Sam G. n'a été laissé que quelques minutes sans accompagnement dans le box des plâtres. La fuite de Sam est survenue durant le court laps temps de son inscription par l'ambulancière, aux alentours de 6 h 34. Selon les appelants, le personnel infirmier aurait dû prendre ses dispositions pour que Sam ne tente pas de fuir ; le surveiller quelques minutes ou fermer le local dans lequel il était installé. Ce raisonnement, a postériori, ne peut être approuvé. Le seul fait que le patient ait trouvé le moyen, quelques minutes après son installation dans le box des urgences, de s'éclipser sans être vu par le personnel et les ambulanciers, ne démontre pas le défaut de surveillance. Comme le rappelle le premier juge, l'obligation de surveillance des patients qui repose sur l'institution hospitalière est une obligation de moyen, qui varie en fonction de la nature de l'affection dont souffre le patient. Si les services des urgences sont régulièrement confrontés à des personnes désorientées, aux comportements imprévus et potentiellement dangereux, il convient d'apprécier l'obligation de surveillance du personnel infirmier au regard des circonstances particulières de la cause. Lors de son admission, Sam G. présentait un état d'obnubilation et se trouvait, selon l'infirmier, « dans un état plutôt léthargique en imprégnation éthylique probable, sans signe d'agitation ». Rien ne justifiait de l'enfermer ou de placer à ses côtés un membre du personnel pour le surveiller. Sa fuite est survenue très rapidement, de manière inattendue, sans que le personnel des urgences ait eu le temps de procéder à autre chose que son inscription administrative, après l'avoir installé calmement sur une civière de service dans un box. La preuve n'est pas rapportée de ce que le personnel infirmier n'aurait pas surveillé Sam G. comme l'aurait fait tout autre personnel des urgences normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, de sorte que le premier manquement allégué ne peut être retenu. Il est reproché par ailleurs au C.H.C. de ne pas avoir procédé à la fermeture du volet du sas des urgences, après l'arrivée de l'ambulance. Les photographies déposées montrent que l'accès des ambulances se fait par une rampe munie d'un volet à l'entrée et d'un volet à la sortie. Tout indique que ce volet était encore ouvert au moment de l'accident. Cependant, l'affirmation des appelants suivant laquelle il existerait une obligation de fermer immédiatement le sas à l'arrivée d'une ambulance ne repose sur aucun élément probant. Le caractère anormal et fautif de l'ouverture du volet du sas d'entrée des urgences durant l'inscription d'un patient n'est pas établi. Il est enfin fait grief au C.H.C. d'avoir construit et élaboré un service des urgences muni d'un muret au-delà duquel se trouve un vide susceptible de causer un dommage, muret dépourvu de signalisation indiquant le danger. Les appelants ne se réfèrent à aucune norme légale qui n'aurait pas été respectée. C'est dans sa partie la plus basse que le muret litigieux atteint 1,10 m, soit une hauteur qui ne permet pas une chute inopinée, sauf à escalader ledit mur. Une signalisation particulière ne se justifiait pas. Le muret longe en outre la rampe d'accès réservée aux ambulances, les piétons accédant au service par une autre entrée. Le défaut dans l'agencement du service des urgences n'est en conséquence pas démontré à suffisance. Il suit de ces considérations que la responsabilité du C.H.C. ne peut être retenue sur pied des articles 1382 et 1384 al 3 du Code civil. 2. Responsabilité du C.H.C. fondée sur l'article 1384 al.1 du Code civil. Pour obtenir gain de cause sur le fondement de l'article 1384 al 1 du Code civil, les appelants doivent établir que leur dommage trouve sa cause dans le vice de la chose dont le C.H.C. avait la garde. Le vice de la chose se définit comme une caractéristique anormale de la chose qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de cause un dommage (Cour de cassation, 1re ch., 01/12/2006 Pas. 12/2006 - p. 2535). Le vice doit affecter la structure de la chose mais n'est pas exclusivement un élément permanent et inhérent à cette chose ; ainsi, une chose peut être déclarée vicieuse si elle comporte sur sa surface une autre chose, en soi non vicieuse, qui la rend impropre à son usage normal ou dangereuse. Le caractère anormal de la chose ne peut être apprécié qu'en effectuant une comparaison avec des choses du même genre et du même type afin de déterminer les qualités de la chose auxquelles la victime pouvait normalement s'attendre. (Cass., 1rech., 11 mars 2010, R.G. noC.09.0186.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100311.6.) En l'espèce, les appelants estiment que l'entrée des urgences présentait un vice, dans la mesure où, par la présence d'un muret donnant sur un vide, elle ne répondait pas à son modèle, et particulièrement ne présentait pas le degré de sécurité que le public était en droit d'attendre. La cour dispose de nombreuses photographies des lieux, lesquelles permettent de comprendre leur agencement précis. Pour apprécier le caractère éventuellement anormal de la chose, il convient de s'abstenir de tout raisonnement a postériori. La dangerosité des lieux ne peut se déduire du seul fait de l'accident survenu à Sam G. pas plus que de l'installation, postérieure aux faits, d'un filet de protection. Il convient d'observer que : - le muret litigieux borde la voie d'accès des ambulances qui n'est pas prévue pour le passage des piétons, même si l'accès ne leur est pas interdit. - sa hauteur est variable et, au plus bas, d'un 1,10 m, ce qui constitue une rambarde de sécurité suffisante pour empêcher une chute inopinée dans la cour en contre bas. -au niveau de sa hauteur la plus petite, une courte plateforme se situe de l'autre côté du muret, avant le vide. - le muret ne se situe pas face à une sortie du bâtiment, susceptible d'apparaitre comme la seule issue pour un patient en fuite, lequel se dirigerait normalement vers la route. - pour franchir le muret, compte tenu de sa largeur et de sa hauteur d'1,10 m minimum, il faut se hisser volontairement sur celui-ci, à l'aide de ses mains et de ses jambes. Il n'apparait pas dans ces conditions que les lieux ne présentaient pas le degré de sécurité requis, et ce même à l'égard de personnes éventuellement désorientées susceptibles de fréquenter le service des urgences. La preuve du vice n'est pas rapportée. C'est de manière totalement inexpliquée et imprévisible, même de la part d'une personne désorientée, que Sam G. a franchi ce muret et s'est jeté dans le vide. L'accident ne s'explique que par l'état d'imprégnation alcoolique de la victime, dont elle est seule responsable, et non par un quelconque vice de l'entrée des urgences du C.H.C. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit non fondé, Confirme le jugement entrepris, Condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés par l'intimé à 1.080 euro , étant le montant de l'indemnité de procédure d'appel réclamée. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME b chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Evelyne DEHANT comme juge unique et prononcé en audience publique du 1er février 2019 par le président Evelyne DEHANT, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Evelyne DEHANT Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190201.3 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100311.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div