id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190201.4 No Rôle: 2018/RG/164 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-03-07 Consultations: 212 - dernière vue 2026-06-28 06:04 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Animaux Mots libres: Responsabilité du fait des animaux faute de la victime ; exonération partielle de responsabilité du gardien de l'animal. Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe de la cour le 12 février 2018 par laquelle Jean-Louis V. interjette appel du jugement prononcé le 18 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Namur, division Dinant, et intime Me Laurent Adam, en sa qualité de curateur de la faillite de Ludovic D.. Vu les conclusions et dossiers des parties. Antécédents et objet de l'appel. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler qu'en date du 9 août 2014, Jean-Louis V. a été violemment attaqué et blessé par deux chiens appartenant à Ludovic D. . Fondant son action sur l'article 1385 du Code civil, Jean-Louis V. a assigné Ludovic D. en réparation du préjudice encouru, sollicitant une expertise médicale pour établir son bilan séquellaire. Après avoir ordonné la comparution personnelle des parties, le premier juge a, par jugement rendu le 18 octobre 2017, dit la demande non fondée, considérant que le dommage résultait de la seule faute du demandeur. Jean-Louis V. a interjeté appel de cette décision dont il poursuit la réformation. Il maintient n'avoir commis aucune faute et entend obtenir, à charge de Me Laurent Adam, en sa qualité de curateur de la faillite de Ludovic D. , prononcée le 6 décembre 2017, le paiement des factures relatives aux blessures encourues, à concurrence du montant provisionnel de 1.000 euro , ainsi qu'un euro provisionnel sur le surplus de son dommage, dans l'attente de la désignation d'un expert médecin. Me Adam postule la confirmation du jugement a quo. Discussion
- Circonstances de fait. L'examen des pièces déposées par les parties permet de retenir que : - à l'entrée de la propriété de Ludovic D. , se trouvait une barrière ouverte, endommagée, sur laquelle étaient attachés un avis « propriété privée » et deux avis de présence de « chiens montant la garde » (voir photos et constatations des verbalisateurs appelé sur place le jour des faits). - les trois chiens étaient équipés d'un collier électrique qui les empêchait de quitter la propriété (câble au sol tout le long de l'entrée de la propriété). - l'accès à l'habitation se fait par un escalier menant à une terrasse, escalier muni d'une barrière. - C'est au pied de cet escalier que Jean-Louis V. s'est fait attaquer une première fois par deux des trois chiens qui, dormant sur la terrasse, se sont réveillés et jetés sur lui (comparution personnelle de J-L.V. et déclaration L.D. à la police le 20/08/2014). - l'attaque des deux chiens a été extrêmement violente (nombreuses blessures, témoignage de Thierry Lambert qui a appelé les secours et des verbalisateurs). - Jean-Louis V. avait en main un fin bâton en bois « pour repousser les chiens » car il « savait que ceux-ci n'étaient pas très gentils » (déclaration à la police du 16/12/2014). - Jean-Louis V. est entré dans la propriété en l'absence de Ludovic D. , pensant que sa compagne était peut-être présente. Il venait rechercher un outil (voir déclaration J-L.V. à la police et comparution personnelle).
- Fondement de l'action. Jean-Louis V. fonde son action sur l'article 1385 du Code civil qui institue une présomption de responsabilité du fait des animaux à charge de leur propriétaire ou gardien. Pour que cette présomption trouve à s'appliquer, il suffit que le dommage ait été causé par le fait de l'animal dont le défendeur avait la garde. Le gardien, s'il ne peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute, peut contester les conditions même de la responsabilité et notamment l'existence du lien causal entre le fait de l'animal et le dommage. Tel est le cas lorsque le gardien de l'animal allègue que le comportement de l'animal n'était ni anormal ni imprévisible, et que le dommage doit être exclusivement attribué à une autre cause, faute de la victime, fait d'un tiers (Cass. 20 mai 1983, Pas.1983, I,1061 et Cass. 19 janvier 1996, J.L.M.B.1997, p.277 et s.). Le gardien sera totalement exonéré lorsque la faute de la victime exclut toute faute du propriétaire ou du gardien en tant que cause présumée du dommage (Cass., 20 mai 1983, Pas. 1983, I, 1061). En revanche, si la faute de la victime n'a fait que contribuer au dommage, seul un partage de responsabilités peut être obtenu. En l'espèce, Me Adam, qualitate qua, fait valoir que c'est en raison de la faute de l'appelant, qui s'est introduit dans la propriété de Ludovic D. en son absence, alors qu'il connaissait la présence de chiens dangereux, que les chiens l'ont attaqué, réaction prévisible et normale pour de tels animaux. Il soutient que la faute de la victime exonère Ludovic D. de sa responsabilité. La cour ne partage pas entièrement cette analyse. Certes, le comportement de Jean-Louis V. est fautif. Il résulte en effet des déclarations de Ludovic D. et des nombreuses attestations de témoins qu'il fournit que Jean-Louis V. avait été prié, compte tenu de la présence des chiens, de ne plus entrer dans la propriété en l'absence du propriétaire. Le fait invoqué par Jean-Louis V. qu'il se serait déjà rendu chez son voisin Ludovic D. sans être confronté à une réaction agressive des chiens ne suffisait pas à le préserver du tout danger. Même si Jean-Louis V. conteste avoir été préalablement mordu par un des chiens (Ludovic D. expliquera qu'un des chiens avait pincé la veste de M. V. ), il restait nécessairement conscient de la présence de chiens « qui n'étaient pas très gentils », selon sa propre déclaration à la police. Il ne pouvait davantage ignorer que tout chien de garde, en l'absence de son maître, va se montrer plus agressif face à une intrusion sur une propriété privée. Dans de telles conditions, en pénétrant dans la propriété de son voisin absent, sans y avoir été invité et sans l'avertir et connaissant la présence de trois chiens, Jean-Louis V. ne s'est pas comporté comme l'aurait fait toute personne normalement prudente et avisée. Si cette faute est bien en relation causale avec le dommage subi par la victime, elle ne permet cependant pas d'exonérer totalement le gardien de sa responsabilité. Nonobstant la faute de l'appelant, le comportement des chiens est loin de constituer une réaction normale de pure défense résultant exclusivement de l'imprudence de l'appelant. L'agression sauvage par les chiens reste, en l'espèce, pour partie anormale et imprévisible. Alors que les chiens sont décrits par le vétérinaire comme des « chiens qui ont toujours fait preuve d'un comportement social normal et sans agressivité », ils se sont comportés le jour des faits comme des chiens tueurs, particulièrement agressifs. Si une réaction de défense agressive était à craindre des chiens, il appartenait à Ludovic D. de prendre les mesures d'isolement de ses chiens, les empêchant d'être en contact avec des tiers, particulièrement lorsqu'il s'absentait. Ces mesures n'étaient manifestement pas réunies dès lors que : - la barrière à rue était ouverte, permettant à tout passant de pénétrer dans la propriété. Les avis affichés sur la barrière ouverte sont insuffisants pour prévenir d'un réel danger. Quant à la clôture électrique, elle est uniquement destinée à empêcher la sortie des chiens mais non l'entrée de visiteurs. - la barrière à hauteur des escaliers, qu'elle ait été ouverte ou fermée, ne présentait en tout cas pas un obstacle pour les chiens (M. D. , dans sa déclaration à la police, soit in tempore non suspecto, indique que l'attaque a eu lieu au moment où J-L. V. voulait ouvrir la barrière). En conséquence, le dommage, tel qu'il est subi par Jean-Louis V. , a été causé par le comportement des chiens (article 1385 du Code civil) et par l'imprudence de la victime (article 1382 et 1383 du Code civil). Eu égard à la mesure dans laquelle la faute commise par l'appelant a contribué au dommage, il y a lieu de dire que celui-ci est imputable à concurrence de 1/2 au propriétaire des animaux et à concurrence de 1/2 à l'appelant. L'appelant ne dépose aucune facture permettant de vérifier le montant des frais médicaux auxquels il dit avoir déjà dû faire face. La somme provisionnelle de 1.000 euro réclamée ne pourra en conséquence être allouée et sera ramenée à un euro provisionnel. Quant au surplus du dommage, pour lequel un euro provisionnel est réclamé, la condamnation sera ramenée, vu le partage de responsabilité, à 0,50 euro , dans l'attente des résultats de la mesure d'expertise sollicitée est justifiée à suffisance à la lecture des rapports médicaux déposés par l'appelant. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel, Réforme le jugement entrepris, Ce faisant, Dit la demande originaire recevable et partiellement fondée. Dit pour droit que les conséquences dommageables de l'accident survenu le 09 août 2014 sont imputables à concurrence de 1/2 à Ludovic D. et à concurrence d' 1/2 à Jean-Louis V. . Condamne Me Laurent Adam, en sa qualité de curateur de la faillite de Ludovic D. , à payer à Jean-Louis V. la somme provisionnelle d'un euro sur les factures relatives aux blessures encourues. Concernant le surplus du dommage, condamne Me Laurent Adam, en sa qualité de curateur de la faillite de Ludovic D. , à payer à Jean-Louis V. la somme provisionnelle de 0,50 euro et, avant de statuer plus avant, Désigne, en qualité d'expert, le docteur DEROUCK Jean-Claude, Rue de la Chapelle, 3, 5640 SAINT-GERARD, avec la mission d'examiner Jean-Louis V. , domicilié à à 5600 VILLERS-LE-GAMBON, rue des Colchiques,
- Procédure: 1.1 Convocations L'expert communiquera endéans les 15 jours de la notification de sa mission par le greffe ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l'article 987 du Code judiciaire, les lieu, jour et heure de la première réunion d'expertise. La première réunion d'expertise ne pourra en aucun cas être postérieure de plus de deux mois à l'une ou l'autre de ces notifications. Sauf accord des parties de recourir à un autre mode de convocation, il convoquera: -par pli recommandé les parties à la cause : -par pli simple les conseils juridiques et techniques Il en informera la cour par pli simple. En toute hypothèse il convoquera par pli recommandé les parties qui ont fait défaut. 1.
- Vacations L'expert désigné : - entendra les parties et leurs conseils juridiques et médicaux en leurs explications, - prendra connaissance des dossiers et documents médicaux déjà en possession des parties, documents qui lui seront communiqués 15 jours avant la première réunion, - établira (en tête de son rapport) une fiche reprenant l'identité complète de Jean-Louis V. , son état civil, sa situation personnelle, sa situation familiale, sa formation scolaire, sa situation professionnelle passée et actuelle, ses antécédents médicaux, ainsi que, s'il y a lieu, ses loisirs favoris déclarés, - décrira avec précision à l'aide d'une anamnèse détaillée et d'un examen clinique approfondi, si nécessaire complétés par des examens spécialisés spécifiques, les lésions et troubles constatés, leur évolution, les traitements subis, les éventuelles complications et les plaintes formulées en se prononçant sur leur imputabilité avec l'accident.
- Etat antérieur Dans l'hypothèse où il serait démontré que la victime est ou était atteinte d'un défaut physiologique ou d'une maladie avérée indépendante de l'accident, l'expert déterminera si et dans quelle mesure cet état antérieur avéré a été modifié par l'accident ou en a modifié les conséquences.
- Préjudice temporaire 3.1 Aides L'expert précisera si des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d'immeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule furent ou sont de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Dans l'affirmative, il en précisera le coût. L'expert précisera également si, durant ces périodes temporaires, l'état de la victime a nécessité l'aide d'une tierce personne, qualifiée ou non. Dans l'affirmative, il en précisera la nature et l'importance horaire en tenant compte des moyens d'assistance existants et disponibles. Il sera tenu compte de ces différentes aides dans l'évaluation des taux d'incapacité ménagère et économique, qui pourraient le cas échéant être réduits. 3.2 Incapacité personnelle temporaire L'expert déterminera, en distinguant les périodes d'hospitalisation des autres périodes sur une échelle de 0 à 100 les taux d'incapacité temporaire totale et partielle que cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle a sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et/ou économique qui seront évaluées de façon distincte. 3.3 Incapacité ménagère temporaire L'expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur les activités ménagères de la victime. 3.4 Incapacité économique temporaire L'expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur l'activité professionnelle passée et présente exercée par la victime (en tenant compte notamment, après les avoirs décrits, des éventuels efforts accrus consentis par la victime en cas de reprise de travail). Si la victime était étudiante au moment des faits, l'expert précisera les répercussions des lésions sur le parcours scolaire. 3.5 Préjudices particuliers S'ils ont une importance physique, psychique ou sociale spécifique avant la consolidation et s'ils n'ont pas été pris en considération dans la fixation des différents taux d'incapacité temporaire, l'expert déterminera s'il existe des préjudices spécifiques (préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément). Il en précisera la nature et les décrira. L'expert déterminera en outre s'il convient de retenir des souffrances physiques spécifiques (quantum doloris) qui n'ont pas été intégrées dans les taux d'incapacité personnelle. Dans l'affirmative, il décrira et évaluera ces souffrances dans le temps sur une échelle de 1 à
- Préjudice permanent 4.1 Consolidation - Tableau séquellaire L'expert donnera un avis circonstancié quant à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Il décrira avec précision les séquelles subsistantes ainsi que les plaintes persistantes. Il précisera dans quelle mesure ces atteintes à l'intégrité physique et psychique sont imputables à l'accident. 4.2 Aides L'expert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d'immeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule sont ou seront de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Il en déterminera le coût ainsi que la fréquence de renouvellement et d'entretien. Dans l'affirmative il en tiendra compte dans la fixation des différents taux d'incapacité permanente qui pourraient le cas échéant être réduits. L'expert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, la victime doit ou devra recourir à l'aide de tiers et en précisera la nature, la qualification et l'importance horaire en tenant compte des moyens d'assistance existants et disponibles. Dans l'affirmative, l'expert en tiendra compte dans la fixation des différents taux d'incapacité permanente qui pourraient le cas échéant être réduits. 4.3 Incapacité personnelle permanente Sous le verbo « incapacité personnelle » l'expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables à l'accident ont des répercussions sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et économique qui seront évaluées de façon distincte (cfr points 4.4 et 4.5 ci-dessous). 4.4 Incapacité ménagère permanente Sous le verbo « incapacité ménagère » l'expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables à l'accident ont une répercussion sur la capacité ménagère de la victime. 4.5 Incapacité économique permanente Sous le verbo « incapacité économique » l'expert déterminera, au besoin avec le concours d'un ergologue, si et dans quelle mesure ( sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables à l'accident constituent, à titre définitif, une atteinte à la capacité de travail de la victime, en considérant notamment ses professions antérieures, sa profession actuelle et les autres activités lucratives qui lui demeurent raisonnablement accessibles en fonction de ses possibilités réelles de réadaptation compatibles avec son âge, sa qualification et l'orientation de sa vie professionnelle antérieure. Il aura également égard aux éventuels efforts accrus consentis ou non par la victime en cas de reprise partielle ou totale du travail. Si la victime était ou est encore étudiante, l'expert précisera les répercussions des lésions sur le parcours scolaire (retard scolaire, modification d'orientation, renonciation aux études entreprises ou à une formation...). 4.6 Préjudices particuliers Dans la mesure où il n'en n'a pas été tenu compte dans la fixation des différents taux d'incapacité permanente, l'expert déterminera si et dans quelle mesure les séquelles permanentes imputables à l'accident engendrent pour la victime: - un préjudice esthétique. Dans l'affirmative, il le décrira et l'évaluera sur une échelle de 1 à 7 en précisant les critères dont il a tenu compte. Dans la mesure où des possibilités de corrections existent, il précisera et déterminera le risque et le coût de cette ou de ces intervention(s) éventuelle(s),les périodes d'incapacité résultant de cette ou ces opérations et, le cas échéant, le préjudice qui subsisterait après celle(s)¬ci. - un préjudice affectant la sexualité de la victime. Dans l'affirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice. - un préjudice d'agrément qui affecte les activités sociales, culturelles ou sportives que la victime soutient avoir menées avec assiduité avant l'accident. Dans l'affirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice. - des souffrances physiques permanentes exceptionnelles qui n'ont pas été intégrées dans le taux d'incapacité personnelle. Dans l'affirmative, il décrira ces souffrances physiques et précisera les éventuels médications et traitements susceptibles d'en atténuer l'importance. 4.7 Réserves L'expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des réserves doivent être prévues, et dans ce cas, il en précisera dans la mesure du possible l'objet et la durée. 4.8 Soins et frais post-consolidation L'expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des soins et frais constants doivent être prévus et, dans ce cas, il en précisera la nature et la fréquence.
- Le rapport provisoire et définitif De manière générale, l'expert éclairera la cour, relativement à l'état de la victime, sur toutes les conséquences dommageables de l'accident tant avant qu'après consolidation. L'expert communiquera aux parties un avis provisoire sous forme de préliminaires en permettant aux parties de formuler leurs observations endéans le délai qu'il fixera (art. 976 CJ). Tant dans le rapport provisoire que définitif, l'expert répondra à toutes les observations pertinentes formulées par les parties dans les délais impartis. L'expert tentera de concilier les parties (art 977 CJ). Si le délai fixé pour le dépôt du rapport d'expertise final est supérieur à 6 mois, l'expert adressera tous les 6 mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux à la cour, aux parties et aux conseils en se conformant à l'article 974 du Code judiciaire. Si le dossier requiert des devoirs, investigations ou examens complémentaires ne permettant pas à l'expert de déposer son rapport endéans le délai initialement fixé ou si la consolidation apparaît très éloignée dans le temps, l'expert sollicitera de façon motivée une prolongation de délais en se conformant à l'article 974 CJ. L'expert déposera son rapport final sous la foi du serment au greffe de la cour endéans les 6 mois de la date du versement par le greffe à l'expert de la part libérable de la provision. L'expert exécutera sa mission sous le contrôle de la cour, qui peut à tout moment, d'office ou à la demande des parties assister aux opérations (art 973 §1 CJ). Les parties et l'expert peuvent à tout moment s'adresser à la cour par lettre missive motivée (art 973 §2 CJ).
- Provisions et honoraires Le montant de la provision est fixé à 1.800 euros. Jean-Louis V. sera tenue de consigner, dans les deux mois du prononcé du présent arrêt, ce montant à verser soit au greffe de la cour sur le compte BE 67 6792 0085 6987, soit auprès d'un établissement de crédit choisi de commun accord par les parties. Dans le cas où les parties ont fait le choix d'un établissement d'un crédit pour le versement de la provision, dit que les parties signaleront au greffe de la cour la date du versement de la provision et la date du versement de la part libérable. La provision est immédiatement libérable au profit de l'expert à concurrence de 1.300 euros. L'expert fixera le montant de ses frais et honoraires ainsi que ceux de ses éventuels conseillers techniques conformément aux usages déontologiques. Il en informera de façon détaillée les parties dès la première réunion. Les compléments de provision à demander par l'expert, en considération de l'importance et de l'évolution des travaux, seront consignés conformément à l'article 988 Code judiciaire. S'il l'estime opportun, l'expert pourra suspendre ou reporter l'exécution de sa mission jusqu'à ce qu'il soit informé de la consignation de la provision (art. 989 Code judiciaire). A l'occasion de l'envoi de son état de frais et honoraires définitif, l'expert invitera les parties à communiquer leur accord au Tribunal (art. 991§1 CJ). Réserve les dépens. Place la cause au rôle particulier de la chambre. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME b chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Evelyne DEHANT comme juge unique et prononcé en audience publique du 1er février 2019 par le président Evelyne DEHANT, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Evelyne DEHANT Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190201.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div