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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190206.30

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190206.30 No Rôle: 2017/RG/791 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2019-03-07 Consultations: 195 - dernière vue 2026-06-28 06:05 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal Mots libres: Taxe sur les pylônes et mâts (GSM) tout autre système d'émission ou de réception de signaux de communication - Principe d'égalité et de non-discrimination (non violation) - directive n°2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (non violation) Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 27 octobre 2016 par le Tribunal de première instance de Namur, dont aucune preuve de signification n'est produite; - la requête d'appel de la SA PROXIMUS reçue au greffe le 17 juillet 2017 ; - les conclusions et les dossiers des parties. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « faits pertinents ». Il suffit de rappeler que le litige concerne une taxe de 4.280 euro enrôlée à charge de l'appelante par la COMMUNE DE GESVES, pour l'exercice 2013 sous l'article n°00001, sur la base d'un règlement de cette dernière adopté le 30 janvier 2013 sur les pylônes GSM et mâts affectés à un système global de communication mobile ou à tout autre système d'émission ou de réception de signaux de communication (pièces n° 1 et 2 du dossier de l'appelante). Par courrier du 24 février 2014, l'appelante a introduit une réclamation à son encontre auprès du Collège communal de l'intimée qui a été dite recevables mais non fondée par décision du 22 juillet 2014 (pièces n° 3 et 4 du dossier de l'appelante). Elle a ensuite porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Namur par requête du 20 octobre

  1. Par jugement du 27 octobre 2016, ce dernier a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné la SA PROXIMUS aux dépens liquidés à la somme de 780 euro . Cette dernière a interjeté appel le 17 juillet
  2. En substance, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de mettre à néant le rôle et l'avertissement-extrait de rôle, de dire pour droit que le règlement-taxe précité est illégal et enfreint le principe de sécurité juridique, d'ordonner l'annulation de la cotisation querellée, d'ordonner à la COMMUNE DE GESVES de produire la liste complète des redevables ainsi que des sites taxés et, le cas échéant, de la condamner à la restitution de toutes les sommes indûment perçues avec les intérêts légaux à dater du paiement de la cotisation jusqu'à complet paiement, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme totale de 1.560 euro . L'intimée conclut quant à elle au non fondement de l'appel et sollicite la condamnation de l'appelante aux dépens liquidés à la somme de 780 euro par instance. Discussion A titre liminaire, il sera rappelé que l'article 744 du Code judiciaire dispose que ; « Les conclusions contiennent également, successivement et expressément : (...) 3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire ». L'obligation pour le concluant d'indiquer ses moyens en les numérotant a été introduite par l'article 12 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, entrée en vigueur le 15 novembre
  3. L'article 780 du Code judiciaire prévoit quant à lui que : « Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif : (...) 3° l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er ; (...) ». Il découle de la combinaison de ces deux dispositions que le juge n'est tenu, au regard de son obligation de motivation, que de répondre aux moyens présentés selon les formes prévues à l'article 744, 3°, du Code judiciaire, ce qui implique notamment une exigence d'identification expresse et, dès qu'il y en a plus d'un, de numérotation des différents moyens. Cet allègement de la tâche du juge a été voulu dans une optique de rationalisation des ressources de la justice. L'indication de moyens numérotés suppose par ailleurs que chaque moyen soit identifié sous un numéro ; il ne suffit pas que les conclusions soient pourvues de titres numérotés, lorsque ces titres ne permettent pas l'identification précise du moyen. Le moyen peut être défini en droit judiciaire comme l'énoncé d'un « raisonnement juridique d'où la partie entend déduire le bien-fondé d'une demande ou d'une défense » (C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 85, n° 91, repris par X. TATON et G. ELOY, « Structure et contenu des conclusions, chose jugée et mesures d'instruction : nouvelles responsabilités des parties », in J. Englebert et X. Taton [dir.], Le procès civil efficace ? - Première analyse de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile [dire « loi pot-pourri »], Bibliothèque de l'unité de droit judiciaire de l'U.L.B., Limal, Anthemis, 2015, p. 88, n° 12). En l'espèce, la Cour constate que les moyens de l'appelante ne sont pas aisément identifiables dès lors qu'elle a recours à des titres numérotés qui, parfois, pourraient être considérés comme tels (par exemple, son point 1 - page 4 de ses conclusions de synthèse - « La violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution : le règlement litigieux frappe exclusivement les propriétaires de mâts, pylônes et structures de diffusion pour GSM (ou de communication) sans justification objective et raisonnable »), parfois n'en sont pas (par exemple ses points 3 « Excès de pouvoir de la commune de Gesves » et 4 « Le règlement-taxe viole l'article 13 de la directive autorisation »), dès lors qu'il s'agit du résultat d'un raisonnement, mais non celui-ci. En outre, les conclusions de l'appelante prennent, pour une grande part, la forme d'un catalogue de décisions qu'elle reproduit longuement (en particulier les pages 7 à 18 de ses conclusions de synthèse) et il n'appartient pas à la Cour de céans ni de commenter ladite jurisprudence, portant sur des causes similaires mais non nécessairement identiques, ni d'en déduire des moyens qui ne lui seraient pas expressément soumis. Par conséquent, la Cour tâchera d'identifier les moyens en vue de satisfaire à l'obligation de motivation des décisions de justice (article 149 de la Constitution), mais sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir eu égard à des moyens qui n'ont pas été clairement identifiés (cf., en ce sens : Bruxelles (18e ch. F), 28/06/2018, J.T.2018/13, n°6745, p.757). Enfin, la Cour observe que malgré son invitation expresse lors de l'audience du 9 janvier 2019 que les parties exposent, fut-ce succinctement, l'ensemble des moyens et arguments repris en termes de conclusions et auxquels elle ne renonçaient pas expressément, tel n'a pas été le cas. Ainsi, l'appelante s'est limitée à exposer ses griefs relatifs à la portée du règlement-taxe et à la violation par celui-ci des articles 10, 11 et 172 de la Constitution ainsi que de l'article 13 de la directive « autorisation ». Constitutionnalité et légalité du règlement-taxe Portée du règlement-taxe L'appelante estime que le règlement-taxe litigieux est contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination, consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, au motif qu'il frapperait exclusivement les propriétaires de mâts, pylônes et structures de diffusion pour GSM, comme cela ressortirait du préambule ainsi que des conclusions d'appel de la partie intimée. En vertu de l'article 1er du règlement, il est établi, pour les exercices 2013 à 2019 une taxe communale annuelle sur les mâts, pylônes et structures en site propre affectées à un système global de communication mobile (GSM), ou à tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication. Son (sic.) visés les pylônes existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Dès lors que l'article 1er du règlement vise de façon explicite, non seulement les dispositifs affectés à un système global de communication mobile, mais également tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication, l'argument de l'appelante manque en fait. Quand bien même le préambule ne reprendrait que des motifs ou de la jurisprudence concernant la téléphonie mobile, celui-ci ne peut être invoqué à l'encontre d'un texte clair qui, en tant que tel, ne donne pas lieu à interprétation. Surabondamment, rien dans le préambule ne vient contredire que le règlement ne frapperait pas « tout système d'émission et/ou de réception de signaux de communication », la jurisprudence et les motifs relatifs à la téléphonie mobile n'excluant nullement que le règlement ait un champ d'application plus large que cette dernière. Il en va de même de la lecture que donne l'appelante des conclusions de l'intimée qui, à la supposer correcte, est dépourvue d'intérêt dans la mesure où l'interprétation de la règle de droit, a fortiori lorsque celle-ci est d'ordre public comme en matière fiscale, relève des cours et tribunaux, et non des parties litigantes, même lorsque l'une d'elles est l'auteur de la norme. Principe de sécurité juridique L'appelante expose également que le règlement-taxe serait formulé de façon trop générale (page 9 de ses conclusions de synthèse), ne définissant pas de manière précise l'objet taxé, de sorte qu'il en résulterait une insécurité juridique quant à son champ d'application. La Cour n'aperçoit cependant pas en quoi le libellé de l'article 1er du règlement-taxe, en particulier les termes « mâts, pylônes et structures en site propre affectées à un système global de communication mobile (GSM), ou à tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication » ne seraient pas suffisamment précis. Celui-ci, comme toute règle de droit, se doit en effet d'être rédigé avec un certain degré de généralité et il n'appert pas, en l'espèce, qu'il serait formulé d'une manière telle qu'à sa lecture une personne ne puisse, fut-ce assistée par un professionnel, déterminer si elle relève ou non de son champ d'application. Quant à la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution L'appelante fait grief au règlement-taxe de violer les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Il ressort de ses conclusions qu'elle soutient qu'il y aurait discrimination du fait que le règlement litigieux taxe les pylônes et mâts de diffusion pour GSM ou de communication avec les autres mâts et pylônes similaires ou comparables, mais non destinés à la diffusion pour GSM (ou de communication), tels les pylônes et mâts de lignes à haute tension, les pylônes et mâts d'éclairage, ceux destinés à accueillir des panneaux publicitaires ou des éoliennes ou encore ceux des sociétés de transport. S'agissant des sociétés de transport, la Cour n'aperçoit pas, et l'appelante n'explicite pas, en quoi ceux-ci ne tomberaient pas sous le champ d'application de la taxe si ceux-ci consistent en dispositifs destinés à recevoir ou émettre des signaux de communication. Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que l'autorité communale tire son pouvoir de taxation de l'article 170 §4 de la Constitution et il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale, pour autant que, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, l'établissement de l'impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l'intérêt général, de déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts. Rien n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit une taxe justifiée par l'état de ses finances de la faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres ou dont elle estime le développement peu souhaitable. En effet, si l'objectif principal de toute taxe est d'ordre budgétaire, rien ne s'oppose à ce que l'autorité communale poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion. L'autonomie fiscale des communes doit cependant être conciliée avec les autres normes constitutionnelles, en particulier les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l'article 11 ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt exprimée par l'article 172 de la Constitution, impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt instauré, le principe d'égalité étant également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, un règlement-taxe ne constitue pas un acte unilatéral de portée individuelle soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ne doit par conséquent pas énoncer les considérations de droit et de fait qui le justifient. S'il n'est pas requis que la justification ressorte immédiatement du seul règlement attaqué, encore faut-il en pareil cas que l'objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle apparaisse du dossier constitué au cours de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur. Toutefois, pour qu'il soit requis, au regard des principes d'égalité et de non-discrimination, de justifier raisonnablement la différence de traitement entre deux catégories de personnes, et par conséquent de déterminer le but poursuivi par l'auteur de la norme contestée, il faut que ces personnes soient dans des situations suffisamment comparables. Ainsi, concernant l'éventuelle discrimination entre l'appelante et d'autres propriétaires de pylônes, mâts et structures en site propre non affectés à un système GSM ou à tout autre système d'émission ou de réception de signaux de communication, tels les pylônes et mâts de lignes à haute tension, les pylônes et mâts d'éclairage, ceux destinés à accueillir des panneaux publicitaires ou des éoliennes, il faut constater que ces personnes ne sont pas dans des situations manifestement ou à tout le moins suffisamment comparables. En effet, la comparabilité ne peut se réduire à la forme physique de l'objet dont la propriété rend redevable de la taxe, sans prendre en compte ses autres caractéristiques telles que les fonctions qu'il remplit, les besoins qu'il permet de rencontrer ainsi que les réglementations auxquelles il doit être conforme, qui le distinguent objectivement, ainsi que son propriétaire, de ceux qui ne sont pas frappés par la taxe. Eu égard à ces critères, la situation des propriétaires de pylônes, mâts et structures en site propre affectés à un système d'émission ou de réception de signaux de communication n'est pas comparable à celle des propriétaires des autres pylônes et mâts mentionnés par l'appelante. Ces catégories de personnes ne se trouvant pas dans des situations comparables, il ne saurait y avoir discrimination prohibée entre elles. Il n'y a par conséquent pas lieu de justifier la différence de traitement sur la base du but de la mesure en cause qui, selon son préambule, est financier mais aussi environnemental. Quant à l'existence de motifs exacts, adéquats et pertinents fondant le règlement-taxe L'appelante considère en termes de conclusions que le règlement-taxe ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents, adéquats et admissibles, ce qui l'empêcherait de découvrir les motifs sur lesquels il se fonde et d'en vérifier le caractère suffisant en fait et en droit. Comme indiqué dans son préambule, qui précise qu'il est adopté « afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions », le règlement litigieux poursuit un objectif budgétaire, lequel est nécessairement inhérent à l'adoption d'un règlement-taxe. Il n'appartient pas au juge de censurer les choix financiers et budgétaires des collectivités politiques et qui relèvent de leur marge d'appréciation. La COMMUNE DE GESVES n'a par conséquent pas à justifier le bien-fondé de son règlement devant le juge à cet égard. Le grief est par conséquent non fondé. Quant à l'excès de pouvoir de la COMMUNE DE GESVES L'appelante estime que le but principal de la COMMUNE DE GESVES est de protéger l'environnement des mâts, pylônes et structures de diffusion pour GSM. Elle se serait ainsi rendue coupable d'un excès de pouvoir en agissant dans des domaines spécialement réglementés par d'autres autorités, à savoir l'autorité fédérale compétente en matière de télécommunication et l'autorité régionale compétente en matière d'environnement. Comme rappelé ci-dessus, rien n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit une taxe justifiée par l'état de ses finances de la faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres ou dont elle estime le développement peu souhaitable : en effet, si l'objectif principal de toute taxe est d'ordre budgétaire, rien ne s'oppose à ce que l'autorité communale poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion. En l'espèce, s'il appert incontestablement du préambule du règlement-taxe que la commune a entendu poursuivre un objectif environnemental en raison de l' « atteinte à l'environnement dans un périmètre relativement important » des antennes et du caractère « particulièrement inesthétique » des installations visées constituant « une atteinte aux paysages », rien ne laisse cependant supposer qu'il s'agirait du but principalement poursuivi par la COMMUNE DE GESVES, et non l'objectif financier avancé. En outre, aucune disposition constitutionnelle ou législative ne requiert l'existence d'un lien entre une taxe communale et les compétences matérielles des communes (cf. notamment, C.E., 23 décembre 2002, Asbl Espace P et autres, n°114.119) et les exceptions au principe de leur autonomie doivent être interprétées restrictivement (C.C., arrêt n°189/2011 du 15 décembre 2011, point B.3.3.). Or, en l'espèce, le législateur n'a pas limité le pouvoir des communes d'établir des impositions telles que celle querellée. Le grief est par conséquent non fondé. Quant à une violation par le règlement-taxe de l'article 13 de la « directive autorisation » L'appelante considère que le règlement-taxe litigieux tombe sous le champ d'application et est contraire à l'article 13 de la directive n° 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (dite «directive autorisation»). L'article 1er de cette directive, intitulé «Objectif et champ d'application» énonce, à son paragraphe 2 : « La présente directive s'applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques ». L'article 2 §2, a) de la directive définit comme suit la notion «d'autorisation générale» : «‘autorisation générale': un cadre juridique mis en place par l'État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux, conformément à la présente directive ; » Quant à l'article 13, il dispose que : « Redevances pour les droits d'utilisation et les droits de mettre en place des ressources Les États membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive "cadre"). » A la question préjudicielle posée par la Cour d'appel de Mons « L'article 13 de la directive [‘autorisation'] interdit-il aux collectivités territoriales de taxer, pour des motifs budgétaires ou autres, l'activité économique des opérateurs de télécommunications qui se [matérialise] sur leur territoire par la présence de pylônes, [de] mâts ou [d']antennes [de radiotéléphonie mobile] affectés à cette activité? », la Cour de justice de l'Union européenne a répondu, par arrêt du 6 octobre 2015 (affaire C 346/13), que : « 13 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 13 de la directive «autorisation» doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée au propriétaire de structures en site propre, telles que des pylônes ou des mâts de diffusion, destinées à supporter les antennes nécessaires au fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, n'ayant pu prendre place sur un site existant. 14 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive «autorisation», cette directive s'applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques (arrêt Belgacom et Mobistar, C 256/13 et C 264/13, EU:C:2014:2149, point 35). 15 Cette directive prévoit non seulement des règles relatives aux procédures d'octroi des autorisations générales ou des droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros et au contenu de celles-ci, mais également des règles relatives à la nature, voire à l'ampleur, des charges pécuniaires, liées auxdites procédures, que les États membres peuvent imposer aux entreprises dans le secteur des services de communications électroniques (arrêt Belgacom et Mobistar, C 256/13 et C 264/13, EU:C:2014:2149, point 29 ainsi que jurisprudence citée). 16 Ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour, c'est dans le cadre de la directive «autorisation» que les États membres ne peuvent percevoir d'autres taxes ou redevances sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques que celles prévues par cette directive (voir, en ce sens, arrêts Vodafone España et France Telecom España, C 55/11, C 57/11 et C 58/11, EU:C:2012:446, points 28 et 29, ainsi que Belgacom et Mobistar, C 256/13 et C 264/13, EU:C:2014:2149, point 30 ainsi que jurisprudence citée). 17 Il s'ensuit que, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général, en substance, aux points 33 à 36 de ses conclusions, pour que les dispositions de la directive «autorisation» soient applicables à une taxe telle que celle en cause au principal, le fait générateur de celle-ci doit être lié à la procédure d'autorisation générale, qui garantit, selon l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive «autorisation», le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques (voir, en ce sens, arrêts Commission/France, C 485/11, EU:C:2013:427, points 30, 31 et 34; Vodafone Malta et Mobisle Communications, C 71/12, EU:C:2013:431, points 24 et 25, ainsi que Fratelli De Pra et SAIV, C 416/14, EU:C:2015:617, point 41). 18 La Cour a, à cet égard, rappelé, s'agissant de l'article 13 de la directive «autorisation», sur lequel porte la question de la juridiction de renvoi dans la présente affaire, que cette disposition ne vise pas toutes les redevances auxquelles sont soumises les infrastructures permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques (arrêt Belgacom et Mobistar, C 256/13 et C 264/13, EU:C:2014:2149, point 34). 19 En effet, cet article porte sur les modalités de la soumission à des redevances pour les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés (arrêt Belgacom et Mobistar, C 256/13 et C 264/13, EU:C:2014:2149, point 31 ainsi que jurisprudence citée). 20 En l'occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la taxe en cause au principal «est due par toute personne physique ou morale propriétaire d'un bien», à savoir «de pylônes de diffusion ou mâts d'une certaine importance qui sont des structures en site propre [...] destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile n'ayant pas pu prendre place sur un site existant (toit, église...)». 21 Selon la jurisprudence de la Cour, les termes «ressources» et «mettre en place» employés à l'article 13 de la directive «autorisation» renvoient, respectivement, aux infrastructures matérielles permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques et à leur mise en place matérielle sur les propriétés publiques ou privées concernées (arrêt Belgacom et Mobistar, C 256/13 et C 264/13, EU:C:2014:2149, point 33 ainsi que jurisprudence citée). 22 Ainsi, bien que la taxe en cause au principal soit imposée aux propriétaires de pylônes et de mâts de diffusion destinés à supporter des antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, lesquels constituent des infrastructures matérielles permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, il n'apparaît pas que ladite taxe présente les caractéristiques d'une redevance qui serait imposée aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques en contrepartie du droit de mettre en place des ressources. 23 En outre, ainsi qu'il ressort des observations déposées devant la Cour, le fait générateur de cette taxe, qui est imposée à tout propriétaire de pylônes ou de mâts de diffusion, qu'il soit ou non titulaire d'une autorisation octroyée en application de la directive «autorisation», n'apparaît pas lié à la procédure d'autorisation générale habilitant les entreprises à fournir des réseaux et des services de communications électroniques, ce qu'il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier. 24 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 13 de la directive «autorisation» doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée au propriétaire de structures en site propre, telles que des pylônes ou des mâts de diffusion, destinées à supporter les antennes nécessaires au fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, n'ayant pu prendre place sur un site existant. (...) Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit: L'article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée au propriétaire de structures en site propre, telles que des pylônes ou des mâts de diffusion, destinées à supporter les antennes nécessaires au fonctionnement du réseau de télécommunication mobile, n'ayant pu prendre place sur un site existant. » En l'espèce, la thèse de l'appelante selon laquelle la taxe entraverait l'effet utile de la directive n'a nullement été confirmée par la Cour de justice dont l'arrêt est particulièrement clair. Il apparaît en effet, comme il est exposé ci-dessous, que la taxe imposée par la commune de Gesves n'est pas liée à la procédure d'autorisation générale des opérateurs GSM. C'est ainsi en vain que l'appelante soutient que cet arrêt serait sans incidence, son enseignement étant limité aux circonstances particulières du règlement-taxe en cause alors que ce dernier s'appliquait aux «pylônes de diffusion ou mâts d'une certaine importance qui sont des structures en site propre, existant au cours de l'exercice d'imposition, destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile n'ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église...)» (point 20 de l'arrêt de la Cour de justice), soit un objet similaire à celui du présent règlement. En effet, l'objet taxé est très similaire, bien que plus large s'agissant du règlement de la COMMUNE DE GESVES, ce point étant, comme cela sera exposé par la suite, défavorable plutôt que favorable à la thèse de l'appelante, et le redevable en est également le propriétaire. Ainsi, l'objet taxé est, dans un cas, les « les mâts, pylônes et structures en site propre affectés à un système global de communication mobile (GSM.), ou à tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication» (COMMUNE DE GESVES) et, dans l'autre, les « pylônes de diffusion ou mâts d'une certaine importance qui sont des structures en site propre, existant au cours de l'exercice d'imposition, destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile n'ayant pu prendre place sur un site existant » (Ville de Mons). On n'aperçoit donc pas en quoi ces différences de formulation non significatives empêcheraient de se référer à l'enseignement de l'arrêt de la Cour de justice et ce d'autant plus que le règlement montois ne visait que la télécommunication mobile, et non tout système d'émission et/ou de réception de signaux de communication comme le présent règlement, de sorte qu'un lien avec la procédure d'autorisation pouvait davantage -quod non- prêter à discussion mais que, en dépit de ce fait, la haute juridiction ne l'a pas consacré. Ainsi, sur la base du texte du règlement de la Ville de Mons, la Cour de justice a considéré que le fait générateur n'apparaissait pas lié à la procédure d'autorisation générale, la taxe ne visant pas exclusivement les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques en contrepartie du droit de mettre en place des ressources, et la même conclusion s'impose en l'espèce à la lecture du règlement de la COMMUNE DE GESVES. En outre, la Cour de justice a confirmé sa jurisprudence dans un arrêt, en cause l'appelante contre la Commune d'Etterbeek (C.J.U.E., 17 décembre 2015, Proximus SA c. Commune d'Etterbeek), C-454/13) par lequel elle a jugé que « les articles 12 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée à toute personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou d'un droit d'exploitation sur une antenne pour la téléphonie mobile ». L'appelante considère cependant qu'il convient de vérifier, au cas par cas et au-delà des termes du règlement litigieux, si la taxe touche en pratique exclusivement les opérateurs de mobilophonie qui sont titulaires d'une autorisation générale. Elle estime qu'il appartient à l'intimée de prouver qu'elle ne taxe pas seulement les opérateurs de mobilophonie qui sont titulaires d'une autorisation générale et de déposer en conséquence la liste des redevables et des sites taxés. Elle demande ainsi à la Cour d'en ordonner la production sur pied de l'article 877 du Code judiciaire. La thèse du contrôle concret défendue par l'appelante, si elle trouve un soutien dans l'avis de l'Avocat général précédent l'arrêt du 6 octobre 2015 (C.J.U.E., 6 octobre 2015, C 346/13, Concl. Avocat gén. du 8 juillet 2015, point n°74), ne trouve aucun appui dans ce dernier qui se limite à enjoindre à la juridiction de renvoi de vérifier que le fait générateur de la taxe n'est pas lié à la procédure d'autorisation générale habilitant les entreprises à fournir des réseaux et des services de communications électroniques. Il ne ressort ainsi nullement des arrêts de la Cour de justice que le juge ne pourrait considérer la taxe admissible que si, après examen de l'ensemble des contribuables enrôlés, il apparaissait que certains d'entre eux ne seraient pas titulaires d'une autorisation générale. Il n'y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces formulée par l'appelante qui n'est pas pertinente pour la solution du litige. La jurisprudence de la Cour de justice démontre en effet que cette dernière n'entend pas prohiber les taxes portant sur les infrastructures de communication mais seulement soumettre les redevances qui sont la contrepartie du droit de mettre en place des ressources aux conditions prévues par la directive. Elle a ainsi encore jugé, par un autre arrêt du 17 décembre 2015 (affaire C 517/13, Proximus SA contre Province de Namur), concernant un règlement dont l'article 1er prévoit que la taxe qu'il instaure s'applique aux «pylônes et unités d'émission et de réception du réseau [de téléphonie mobile], installés sur le territoire de la province de Namur» que « bien que la taxe en cause au principal soit imposée à la personne physique ou morale qui exploite un pylône et/ou une unité d'émission et de réception du réseau de téléphonie mobile, lesquels constituent des infrastructures matérielles permettant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, il n'apparaît pas que ladite taxe présente les caractéristiques d'une redevance qui serait imposée aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques en contrepartie du droit de mettre en place des ressources » et d'en conclure que « Les articles 6 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'une taxe, telle que celle en cause au principal, soit imposée à la personne physique ou morale qui exploite un pylône et/ou une unité d'émission et de réception du réseau de téléphonie mobile ». C'est dès lors à tort que l'appelante soutient que le fait générateur de la taxe litigieuse est lié à la procédure d'autorisation générale, la taxe étant imposée à tout propriétaire de mât, pylône ou structure en site propre affectée à un système global de communication mobile ou à tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication sans égard au fait qu'il soit ou non titulaire d'une autorisation octroyée en application de la directive. Il en résulte que la taxe instaurée par le règlement de la COMMUNE DE GESVES ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 13 de la directive 2002/20/CE et n'a dès lors pas à respecter les conditions qu'il édicte. Le moyen est par conséquent non fondé. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel et le dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE la SA PROXIMUS aux dépens d'appel de la COMMUNE DE GESVES liquidés à la somme de 780 euro (indemnité de procédure). Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Philippe GARZANITI, président de chambre, Simon CLAISSE, conseiller et Michel DE WOLF, conseiller suppléant, le conseiller suppléant Michel DE WOLF s'étant trouvé dans l'impossibilité de signer l'arrêt et prononcé en audience publique le 6 février 2019 par le président Philippe GARZANITI, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. Ph. GARZANITI S. CLAISSE M. DE WOLF O. TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190206.30 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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