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ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190206.31

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190206.31 No Rôle: 2017/RG/576 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-03-07 Consultations: 321 - dernière vue 2026-06-29 09:08 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) Mots libres: Preuve - admissibilité Texte de la décision Vu la requête du 22/5/2017 par laquelle l'Association Mutuelle Médicale d'ASSURANCES, en abrégé AMMA, interjette appel du jugement prononcé le 21/3/2017 par le tribunal de première instance de LIEGE -division VERVIERS- et intime Oleg B. et Fabienne P. ;

  1. PROCEDURE 1.
  2. Le 18/10/2012, Fabienne P. cite Oleg B. , docteur en médecine spécialisée en implantologie et chirurgie orale , à comparaître devant le tribunal de première instance de LIEGE - division VERVIERS-, Ce médecin lui a prodigué des soins en date du 15/9/2007 qui ont entraîné une paralysie partielle de la langue ; la demanderesse qualifie l'intervention du médecin comme étant un échec thérapeutique et fait état d'une faute commise par un professionnel médical. Dans cette citation, elle postule à titre subsidiaire la condamnation du défendeur à produire la déclaration de sinistre rentrée auprès de sa compagnie d'assurances . 1.
  3. Un jugement prononcé le 16/9/2015 par le tribunal de première instance de LIEGE -division VERVIERS- a condamné le docteur B. à produire cette déclaration de sinistre, sous peine d'astreinte. La cour d'appel de Liège a dit dans son arrêt du 28/4/2016 que l'appel interjeté contre ce jugement par Olek B. était irrecevable. 1.
  4. AMMA, l'assureur RC d'Oleg B. a fait signifier le 26/5/2016, une citation en tierce opposition afin de voir mettre à néant le jugement du 16/9/2015, ce dont elle a été déboutée par le jugement dont elle demande à présent la réformation.
  5. DISCUSSION 2.
  6. Le premier moyen invoqué par l'appelante est relatif à la non application des articles 877 à 882 du Code judiciaire à la présente cause au motif que la demande dirigée contre son assuré se fonde sur une infraction pénale - coups et blessures involontaires -, qu'en conséquence son assuré a droit au silence et que la production d'un document à laquelle il s'oppose ne peut être ordonnée. L'assureur prend fait et cause pour son assuré et invoque un moyen que celui-ci n'avait pas soumis ni devant le premier juge ni devant la juridiction d'appel. 2.1.
  7. Dans le rapport de la Cour de cassation 2005 , on peut lire dans le Ch VII La jurisprudence de la cour sur l'applicabilité en matière répressive des articles 700 à 1147 du Code judiciaire que : - La Cour de cassation s'est prononcée de manière explicite dans le sens de l'inapplicabilité de l'article 870 à la matière pénale dans un arrêt du 8/9/2004(P.04.0916.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.13) ,cette inapplicabilité découlant tout naturellement du respect dû à la présomption d'innocence , - Les auteurs du rapport poursuivent en rappelant que lorsqu'un prévenu invoque une cause de justification qui n'est pas dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit ,il n'est pas tenu d'apporter la preuve de sa réalité, - Ils énoncent que les règles relatives à la charge de la preuve s'appliquent, même en matière civile, dès lors que l'action civile est fondée sur une infraction à la loi pénale et qu'en ce qui concerne l'application de ces règles de la charge de la preuve en matière pénale à l'action civile fondée sur une infraction à la loi pénale, il importe peu que l'action civile soit portée devant une juridiction répressive ou devant la juridiction civile, citant l'arrêt du 30/9/2004, (C.03.0527 F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040930.3.), - Dans un arrêt du 20/12/2001, la Cour a dit, dans une affaire disciplinaire, que la disposition de l'article 871 du Code judiciaire était propre à la procédure civile . - Dans un arrêt rendu le 22 septembre 1993 ( Pas. 1993,n°365), la Cour a affirmé que l'administration de la preuve en matière répressive étant régie par le Code d'Instruction criminelle, les articles 877 à 882 du Code judiciaire relatifs à la procédure de production de documents dans les litiges civils ne sont pas applicables en tant que tels ( Voy. dans le même sens Cass. 2 juin 1981, Pas.1981,1135, en ce qui concerne l'article 877 uniquement : cet arrêt renvoie expressément à l'article 2 du Code judiciaire ) 2.1.
  8. Dans le présent litige, la patiente du docteur B. reproche à celui-ci une faute médicale ayant entraîné un dommage corporel - perte du goût, de la sensation de chaud ou froid, de toute sensibilité du côté gauche , avec picotements perpétuels ; que la patiente ait choisi de ne pas porter le litige au pénal n'enlève rien au fait que son action civile se base sur une infraction de coups et blessures involontaires , le juge se devant d'appliquer aux faits dont il est régulièrement saisi les normes juridiques sur la base desquelles il statue sur la demande . Il s'en déduit que cette action civile , se fondant sur l'existence d'une infraction pénale, les articles 877 à 882 du Code judiciaire ne trouvent pas à s'appliquer et que c'est à bon droit que AMMA a formé tierce-opposition au jugement ordonnant la production due la déclaration de sinistre rentrée par le docteur B. auprès d'AMMA. 2.
  9. Surabondamment, il y a lieu de constater que le droit au silence fait partie des droits de la défense de celui auquel une infraction pénale est reprochée et que la déclaration faite par l'assuré à son assureur doit bénéficier de ce droit qui s'agissant d'un écrit adressé par un assuré à son assureur dans l'esprit de bonne foi et de sincérité qui doit présider ces relations doit bénéficier de la confidentialité. 2.
  10. Les autres moyens invoqués ne sauraient conduire à une autre solution que de réformer le jugement entrepris .
  11. La demande subsidiaire formée par l'intimée Fabienne P. d'entendre le docteur B. n'est pas recevable dans le cadre de la procédure de tierce opposition formée par AMMA, cette demande pouvant se faire devant le premier juge qui n'a pas encore statué sur le fond du litige. En réponse au surplus des conclusions de l'intimée , il y a lieu de dire que la déclaration de sinistre du docteur B. adressée à son assureur ne fait pas partie du dossier médical et que tant le docteur B. que son assureur ne manquent pas au principe de loyauté des débats en invoquant un moyen qui tient eux droits de la défense. Il convient en outre de constater que le docteur B. a produit un document dans lequel il relate l'intervention litigieuse. La nécessité de produire la déclaration de sinistre vient de l'opinion émise par le conseil technique de la demanderesse , qui ainsi sort peut être de son rôle technique; la demanderesse a le loisir de produire à son conseil technique la note rédigée par le dr B. pour que celui-ci puisse avoir un avis plus étayé. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé Dit la tierce opposition d'AMMA fondée et dit qu'elle ne doit pas produire en justice la déclaration de sinistre rentrée par son assuré, le dr Oleg B. Dit la demande d'audition du docteur B. irrecevable Renvoie la cause en prosécution devant le premier juge Condamne Fabienne P. aux dépens des deux instances de AMMA, non liquidés Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME c chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Marie-Anne LANGE comme juge unique et prononcé en audience publique du 06 février 2019 par le président Marie-Anne LANGE, avec l'assistance du greffier Denys DERAMAIX. Marie-Anne LANGE Denys DERAMAIX Document PDF ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20190206.31 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040908.13 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040930.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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